Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

Le 4 novembre 2003

 

Région :

Mauricie

 

Dossier :

169885-04-0110

 

Dossier CSST :

118821370

 

Commissaire :

André Gauthier

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Yvon Martel, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Dominique Côté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Cuirs Sal-Tan inc. (Faillite)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 octobre 2001, la travailleuse, madame Dominique Côté, a déposé à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle contestait une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 21 septembre 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirmait une décision antérieure du 20 mars 2001 qui refusait la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle s’étant manifestée le ou vers le 19 mai 2000.

[3]                L’audience s’est tenue le 10 octobre 2003 à Trois-Rivières en présence de la travailleuse et de son représentant.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue en révision administrative le 21 septembre 2001 et de déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 19 mai 2000.

 

LES FAITS

[5]                La travailleuse oeuvrait chez l’employeur au dossier depuis 1996 lorsque le 1er juin 2000, elle a présenté une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle qui est ainsi décrite au formulaire « Avis de l'employeur et demande de remboursement » :

[…]

 

Arrêt de travail pour crises d’asthme causées par la vapeur de produits chimiques.

 

[…]

 

 

[6]                Selon le dossier tel que constitué, la travailleuse a subi un arrêt de travail le 19 mai 2000 pour un diagnostic d’asthme professionnel.

[7]                Le 13 avril 2000, la travailleuse avait été vue par le docteur Corbeil, pneumologue, qui retenait le diagnostic d’asthme professionnel probable. Par la suite, il l’avait référée à la docteure Johanne Côté au Centre de pneumologie de l’Hôpital Laval qui constatait chez cette dernière des symptômes d’asthme s’accompagnant d’une rhinite de même qu’une dermite. La pneumologue mentionne que des mesures doivent être prises pour un test de provocation spécifique et qu’elle attend les résultats de l’enquête industrielle. Elle mentionnait que la travailleuse avait déjà été évaluée en 1993 pour une dyspnée. Un test de provocation bronchique à la méthacholine avait été effectué et avait démontré une CP 20 à 13,5 mg/ml. Depuis 1993, elle utilisait très occasionnellement du Ventolin, principalement lors d’une infection des voies respiratoires supérieures ou lorsqu’elle avait un contact important avec des substances irritantes. Elle précisait également qu’elle avait effectué un test de provocation bronchique à la méthacholine qui démontrait une CP 20 abaissée à 2 mg/ml.

[8]                Le 2 juin 2000, le médecin mentionnait que la travailleuse allait mieux, qu’il y avait disparition de la constriction nasale et qu’après son arrêt de travail, elle n’avait plus besoin d’utiliser les inhalateurs non plus. De même, l’eczéma était amélioré.

[9]                Cependant, lors d’une évaluation du 26 juin 2000, la pneumologue mentionnait que suite au retour au travail, la congestion nasale était réapparue de même que la dyspnée. Le 27 juin 2000, la travailleuse a subi, par l’intermédiaire du docteur Yvon Cormier, pneumologue, un autre test de provocation bronchique à la méthacholine qui avait alors démontré une hyperactivité bronchique légère avec une CP 20 à 1,56.

[10]           Le 27 juillet 2000, une expertise industrielle était effectuée par un hygiéniste industriel. Lors d’une visite du 9 août 2000, l’hygiéniste mentionnait que les systèmes de ventilation locale des chambres de pulvérisation n’étaient pas efficaces à 100 % puisqu’il remarquait la présence d’un brouillard de teinture dans le département. Il mentionnait également qu’il n’avait pas fait d’échantillonnages des contaminants présents dans le milieu de travail puisque l’employeur avait apporté des modifications au système de ventilation au cours des dernières années et qu’ainsi, il ne pouvait mesurer l’exposition antérieure de la travailleuse. Par contre, il a noté tous les ingrédients susceptibles de provoquer une irritation des voies respiratoires ou irritations cutanées et/ou oculaires. Il a fait ressortir une liste d’agents sensibilisants pouvant causer de l’asthme professionnel ainsi qu’une liste d’allergènes et irritants pour les travailleurs de tannerie. Il en concluait que :

[…]

 

Considérant que tous les contaminants n’ont pas toujours été aspirés en tout temps dans la passé, de façon efficace, dans le département et que les moyens de protection ne sont pas toujours utilisés, on peut supposer que Mme Dominique Côté a été exposée à plusieurs agresseurs chimiques (solvants, teinture et autres, voir annexes 1 et 2). Certains produits sont des irritants cutanés et/ou oculaires et/ou des irritants du système respiratoire. Le « triéthanol amine » contenu dans le AM-52H est reconnu comme un produit pouvant causer de la sensibilisation cutanée. Le « nonylphenol ethoxyle » et l’« oxyde d’éthylène » contenus dans le LW-136 sont des sensibilisants cutanés et respiratoires possibles. Dans le futur, il faudra être attentif aux nouveaux produits utilisés tels les teintures, amines et chrome. Ils pourraient être retenus comme agent sensibilisant pouvant causer l’asthme professionnel (voir annexe 3).

 

L’étude effectuée par Ory, Rahman, Katagade, Shukla, Burdorf (1997) dans une quinzaine de tanneries impliquant 418 travailleurs, fait ressortir que 38% des travailleurs développaient de l’asthme, 23% des dermatites et 14% des bronchites chroniques dans leur milieu de travail (annexe 5). Bien que cette étude ne soit pas faite au Québec, ces hauts pourcentages indiquent un problème pouvant être présent dans ce milieu de travail.

 

[…]   [sic]

 

 

[11]           Rattachées à cette étude, l’hygiéniste avait joint plusieurs annexes répertoriant une très longue liste de produits chimiques utilisés au poste de travail où oeuvrait la travailleuse dont plusieurs étaient considérés comme des agents sensibilisants pouvant causer l’asthme professionnel et plusieurs autres considérés comme des produits irritants cutanés, oculaires ou du système respiratoire.

[12]           À partir du 28 août 2000, sur une période de six jours, la travailleuse a été soumise à une épreuve de provocation bronchique et spécifique en usine.

[13]           Le 10 novembre 2000, le dossier de la travailleuse était soumis par la CSST, tel que prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[1] au Comité des maladies professionnelles pulmonaires qui concluait de la façon suivante :

[…]

 

Cette réclamante présente une symptomatologie à caractère asthmatique et qui semble exacerbée au travail et s’améliore hors travail. L’emploi dit « sprayline » a été interrompu et elle travaille maintenant à la finition où elle serait moins exposée aux différentes poussières et produits de colorant. Elle affirme que sa condition respiratoire s’est améliorée.

 

Dans la semaine du 28 août 2000, la patiente a été soumise à une épreuve de provocation bronchique spécifique en usine. Elle était à ce moment dans le secteur « sprayline » et les enregistrements du VEMS ont été faits pendant 5 jours consécutifs dans l’environnement exposé. Ces tests n’ont montré aucune variation significative du VEMS. On conclut donc à une épreuve en usine négative. On ne peut invoquer un argument de désensibilisation puisqu'au moment où on commençait les tests, la CP 20 était très abaissée à 0.5 mg/ml.

 

À la lumière de ces données, le Comité estime qu’il n’a pas d’argument supportant que cette patiente souffre d’un asthme qui résulte d’une sensibilisation spécifique de l’arbre respiratoire au travail. Avec ses antécédents asthmatiques et l’environnement de travail décrit, nous sommes d’avis qu’il est très plausible et vraisemblable qu’elle subisse des exacerbations épisodiques d’un asthme qui est une condition personnelle. Dans ce contexte, nous pensons que cette patiente devrait éventuellement être mutée vers un emploi comportant moins d’irritants non spécifiques et moins de substances à caractère sensibilisant. Toutefois en l’absence d’asthme professionnel, aucun DAP ne peut se justifier.

 

 

[14]           Tel que prévu par la Loi, le dossier a été par la suite soumis au Comité spécial des présidents le 1er février 2001, qui concluait que : « le Comité n’était pas en mesure de reconnaître un asthme professionnel mais qu’il recommandait toutefois que cette patiente asthmatique depuis l’âge de 15 ans, devrait être mutée dans un endroit comportant moins d’irritants non spécifiques et moins de substances à caractère sensibilisant ».

[15]           Dans une lettre du 16 août 2002 adressée au docteur François Corbeil, pneumologue, la docteure Johanne Côté, pneumologue, précisait que le test de provocation spécifique en usine avait été difficile à réaliser sur le plan technique puisque l’employeur avait nui quelque peu à la réalisation du test. Elle avait alors interprété les résultats du test de provocation spécifique en précisant qu’ils ne pouvaient éliminer complètement le diagnostic d’asthme professionnel.

[16]           Elle rapportait que les symptômes respiratoires de la travailleuse avaient augmenté graduellement jusqu’à septembre 2001, qu’elle devait sortir souvent respirer à l’extérieur de l’usine et se servir fréquemment de ses inhalateurs. Cependant, la travailleuse a quitté le travail en septembre 2001 à la suite d’une grossesse. Depuis, elle a vu tous ses symptômes respiratoires disparaître et l’auscultation pulmonaire est normale.

[17]           Elle précise également que le jour même, le 16 août 2002, elle a soumis la travailleuse à un test à la méthacholine qui démontrait une réactivité bronchique entièrement normale.

[18]           Elle concluait que la disparition des symptômes d’asthme, en concordance avec la disparition de l’hyperactivité bronchique après l’arrêt de travail à l’usine Les Cuirs Sal-Tan, suggérait fortement que l’asthme était d’origine professionnelle.

[19]           Dans une décision du 20 mars 2001, la CSST refusait la réclamation de la travailleuse. Cette décision était confirmée le 21 septembre 2001 en révision administrative, décision que la travailleuse a contestée auprès de la Commission des lésions professionnelles, d’où l’objet du présent litige.

[20]           Lors de l’audience, la travailleuse a témoigné qu’elle avait travaillé pour Les Cuirs Sal-Tan inc. depuis 1996. Dans les deux premières années, elle avait travaillé dans le secteur de la tannerie où il y avait peu d’exposition aux produits chimiques. En 1998, elle a été transférée au secteur « Sprayline » où de nombreux produits chimiques, de teintures et de traitements du cuir sont appliqués par vaporisation sur les peaux. C’est alors qu’elle a commencé graduellement à éprouver des problèmes respiratoires qui s’estompaient quand elle n’était pas au travail. Les problèmes se sont empirés jusqu’à la réveiller la nuit. Elle a précisé que lorsqu’elle travaillait ailleurs dans l’usine, elle n’avait pas de problèmes respiratoires. Dès qu’elle a été sortie du milieu de travail à cause de son retrait préventif, elle n’a plus éprouvé de problèmes respiratoires et n’a plus utilisé d’inhalateurs.

[21]           Elle a admis que depuis l’âge de 15 ans environ, elle avait éprouvé des symptômes d’asthme qui survenaient en particulier lors de fortes émotions. Elle utilisait alors du Ventolin occasionnellement ou lors d’infections des voies respiratoires supérieures ou lorsqu’elle avait un contact important avec des substances irritantes. Cependant, elle précise qu’elle devait utiliser le Ventolin que très rarement. Avant de travailler chez Les Cuirs Sal-Tan, elle n’avait jamais été réveillée la nuit par une sensation d’étouffement et de manque d’air.

L’AVIS DES MEMBRES

[22]           Le membre issu des associations d’employeurs de même que celui issu des associations syndicales sont d’avis que la réclamation de la travailleuse est acceptable puisque la preuve prépondérante est à l’effet qu’elle travaillait dans un milieu de travail comportant de nombreuses substances sensibilisantes et irritantes du système respiratoire. Ces substances ont eu pour effet de rendre symptomatique sa condition personnelle de fragilité bronchique puisqu’elle présentait depuis longtemps certains symptômes asthmatiques.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle, qui a nécessité un arrêt de travail le 19 mai 2000.

[24]           Le législateur, afin de faciliter la preuve au travailleur, a édicté à son article 29 une présomption de maladie professionnelle.

[25]           Pour bénéficier de l’application de l’article 29 de la Loi, la travailleuse devait faire la preuve de deux éléments : d’abord elle devait établir qu’elle était atteinte d’une maladie énumérée à l’annexe I de la Loi, et qu’ensuite elle a exécuté un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.

[26]           Dans le présent cas, autant le docteur François Corbeil que la docteure Johanne Côté, tous deux pneumologues, ont retenu le diagnostic d’asthme professionnel. Le tribunal en conclut donc que la travailleuse a établi qu’elle était atteinte d’une maladie visée à l’annexe I de la Loi.

[27]           Selon la section 5 de l’annexe I de la Loi, le genre de travail correspondant à la lésion professionnelle d’asthme bronchique est un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.

[28]           Or, l’étude du milieu de travail par un hygiéniste industriel aux mois de juillet et août 2000, a démontré que la travailleuse avait été exposée à plusieurs agresseurs chimiques tels que des solvants, teintures et autres, dont certains étaient des irritants cutanés et/ou oculaires, de même que des irritants du système respiratoire. Certains produits étaient des sensibilisants cutanés et respiratoires.

[29]           Au surplus, l’hygiéniste rapportait une étude effectuée en 1987 dans une quinzaine de tanneries sur 418 travailleurs qui démontrait que 38 % de ceux-ci développaient de l’asthme, 23 % de dermatites et 14 % des bronchites chroniques dans leur milieu de travail.

[30]           Le tribunal doit donc en conclure que la présomption prévue par l’article 29 de la Loi s’applique dans le présent cas puisque la preuve prépondérante est à l’effet que la travailleuse, dans l’exercice de son travail, était exposée à des agents spécifiques sensibilisants et à plusieurs agents irritants.

[31]           Il est utile de préciser ici que la présomption de maladie professionnelle ne pourrait trouver application en présence de simples agents irritants, ceux-ci n’ayant pas la propriété d’initier un asthme, comme c’est le cas pour l’agent sensibilisant, mais plutôt d’exacerber ou de provoquer un asthme déjà existant.

[32]           Dans le présent cas, la preuve établit que la travailleuse était atteinte d’un asthme bronchique et qu’elle a effectué un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe. Elle n’a donc pas à établir la relation causale entre sa maladie et le travail, cet élément étant alors présumé.

[33]           La présomption de maladie professionnelle est une présomption légale qui revêt un caractère relatif, c’est-à-dire que cette présomption peut être repoussée par l’entremise d’une preuve prépondérante.

[34]           Dans le présent cas, dans la semaine du 28 août 2000, la travailleuse a été soumise à une épreuve de provocation bronchique spécifique en usine sur une période de cinq jours consécutifs. Selon le Comité des maladies professionnelles, ces tests n’ont montré aucune variation significative du VEMS et il concluait donc à une épreuve en usine négative. Cependant, ce Comité précisait qu’étant donné les antécédents asthmatiques et l’environnement de travail auquel était soumise la travailleuse, il était d’avis qu’il était plausible et vraisemblable qu’elle subisse des exacerbations épisodiques d’un asthme qui est une condition personnelle.

[35]           De son côté, la docteure Johanne Côté, pneumologue, avait interprété les tests de provocation spécifique en usine en disant que les résultats ne pouvaient éliminer complètement le diagnostic d’asthme professionnel.

[36]           Dans le présent cas, la preuve démontre également que la travailleuse, depuis l’âge de 15 ans environ, souffrait de certains symptômes d’asthme qui se manifestaient surtout lors de fortes émotions. Elle utilisait alors du Ventolin. Elle a déclaré à l’audience que cette utilisation était très rare. Dans ses deux premières années d’emploi chez Les Cuirs Sal-Tan, de 1996 à 1998, elle n’a souffert d’aucun symptôme particulier asthmatique. Ce n’est qu’à partir de 1998, lorsqu’elle a été affectée au département « Sprayline » que les symptômes asthmatiques sont devenus très sévères au point de la réveiller la nuit et qu’elle devait utiliser fréquemment à tous les jours un bronchodilatateur par inhalation.

[37]           Le tribunal tient à rappeler que la jurisprudence constante, tant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles que de la Commission des lésions professionnelles, est à l’effet qu’il n’est pas nécessaire de prouver la relation entre le travail et la maladie avec une certitude médicale à caractère presque absolu. En effet, la jurisprudence est à l’effet que le monde médical parle habituellement d’une certitude à 100 % alors que la certitude en droit exige une probabilité supérieure à 51 %.

[38]           Dans le présent cas, la preuve est à l’effet que la travailleuse souffrait de certains antécédents asthmatiques rarement symptomatiques jusqu’en 1998, moment où elle a été exposée à de nombreux produits sensibilisants et irritants tel qu’en fait foi l’étude industrielle au dossier. D’ailleurs, tout comme le mentionnait la docteure Côté, aussitôt que la travailleuse était retirée du milieu de travail, tous ses symptômes respiratoires disparaissaient et le test à la méthacholine démontrait une réactivité bronchique entièrement normale. Ce qui suggère très fortement, comme le précisait la docteure Côté, que l’asthme dont souffrait la travailleuse était d’origine professionnelle.

[39]           Dans le présent cas, le tribunal est d’avis que la détérioration importante de la condition respiratoire chez la travailleuse depuis son entrée en fonction chez l’employeur en particulier depuis 1998, la présence de nombreux produits sensibilisants et irritants dans le milieu de travail auquel elle a été soumise, le fait que ses symptômes s’amélioraient et même disparaissaient complètement lorsqu’elle était retirée du travail, créent une présomption de faits suffisante pour établir de façon prépondérante que la travailleuse exerçait un genre de travail impliquant une exposition à des agents spécifiques au sens de l’annexe I de la Loi. Tous les éléments factuels au dossier convergent en ce sens.

[40]           Le tribunal en conclut que la travailleuse a souffert d’un asthme professionnel à cause de son exposition à des agents spécifiques sensibilisants qui ont pu causer cet asthme professionnel ou du moins exacerber sa condition personnelle.

[41]           Au surplus, le tribunal rappelle que la jurisprudence majoritaire a toujours reconnu qu’une condition personnelle exacerbée ou rendue symptomatique par le travail constituait une lésion professionnelle.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse;

INFIRME la décision de la CSST rendue en révision administrative le 21 septembre 2001;

Et

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle qui s’est manifestée en particulier le ou vers le 19 mai 2000.

 

 

 

__________________________________

 

André Gauthier

 

Commissaire

 

 

 

M. Jean-Pierre Devost

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3001.

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