Décision

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Jolin et Logimag industries inc.

2009 QCCLP 5728

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 19 août 2009

 

Région :

Estrie

 

Dossiers :

317299-05-0705, 334668-05-0712, 386188-05-0712

 

Dossier CSST :

127430015

 

Commissaire :

François Ranger, juge administratif

 

Membres :

Yvette Moreau Duc, associations d’employeurs

 

Guy Rocheleau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Daniel Couture, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Jolin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Logimag industries inc.

 

et

 

Sherbrooke O.E.M. ltd

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 


DOSSIER : 317299-05-0705

 

[1]                Le 11 mai 2007, monsieur Richard Jolin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 17 avril 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 21 décembre 2006 en déclarant que le syndrome fémoro-patellaire au genou gauche diagnostiqué le 13 avril 2006 n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 21 janvier 2005 du travailleur.

DOSSIER : 334668-05-0712

[3]                Le 6 décembre 2007, le travailleur conteste également la décision du 23 novembre 2007.

[4]                Après une révision administrative, la CSST maintient sa décision initiale du 15 mars 2007 en déclarant qu’il n’a pas droit au remboursement de frais se rapportant à des séances de natation.

DOSSIER : 386188-05-0712

[5]                Le 6 décembre 2007, le travailleur conteste aussi une seconde décision du 23 novembre 2007 rendue à la suite d’une révision administrative.

[6]                Avec celle-ci, la CSST confirme ses décisions initiales du 17 et 24 septembre 2007. Ces dernières donnent suite à l’avis du 13 juillet 2007 du Bureau d'évaluation médicale.

[7]                Le 19 mai 2009, l’audience se déroule à Sherbrooke en présence du travailleur, de son procureur et de l’avocate de la CSST. Les représentants des autres parties sont absents.

[8]                Le 17 juin 2009, après le dépôt de documents complémentaires, l’affaire est prise en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[9]                D’abord, le travailleur demande de déclarer que le syndrome fémoro-patellaire qu’il présente au genou gauche est consécutif à son accident du travail du 21 janvier 2005.

[10]           Ensuite, il désire faire reconnaître que la CSST doit assumer le coût des séances de natation prescrites par son médecin.

[11]           Enfin, sans en critiquer la substance, il demande d’annuler l’avis du 13 juillet 2007 du Bureau d'évaluation médicale au motif qu’il a tardé à être transmis.

LA PREUVE

[12]           Le 21 janvier 2005, alors qu’il est âgé de 44 ans, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle au genou droit. À cette époque, il occupe un emploi de soudeur pour Logimag industries inc.

[13]           Auparavant, durant l’automne 2003, il a consulté pour des problèmes au même genou. Le 17 novembre 2003, un orthopédiste a noté que la douleur à ce genou était « pire qu’à gauche ». Des anomalies étaient observées à droite alors que des douleurs étaient rapportées à la palpation de l’interligne interne du genou gauche. Suite à son examen, l’orthopédiste a conclu à un kyste et à une déchirure du ménisque interne droit. En guise de traitement, il a proposé une arthroscopie. Cependant, parce qu’il n’a jamais été appelé pour subir cette chirurgie, le travailleur prétend avoir oublié cela. Néanmoins, pour éviter de développer de nouveaux malaises au genou droit, il dit avoir abandonné la pratique du jogging sur des surfaces dures. Mis à part cela et jusqu’à l’événement de janvier 2005, il affirme que l’état de ses genoux ne l’empêchait pas d’exercer des activités professionnelles et sportives, telles que la marche, la chasse, etc.

[14]           Après l’événement du 21 janvier 2005, le travailleur est pris en charge par le docteur Ricard et les diagnostics d’entorse au genou droit et de déchirure du ménisque interne droit sont retenus.

[15]           Le 28 janvier 2005, le docteur Ricard réalise une arthroscopie. En plus d’une déchirure du ménisque interne, il observe une déchirure partielle du ligament croisé antérieur qui ne cause pas d’instabilité.

[16]           Pendant sa convalescence, le travailleur rapporte qu’il se déplace à l’aide de béquilles durant un mois.

[17]           Le 21 mars 2005, après une dizaine de traitements de physiothérapie, la lésion est consolidée en l’absence de limitations fonctionnelles.

[18]           À cette époque, malgré des douleurs résiduelles au genou droit, le travailleur rapporte qu’il recommence à exercer ses activités professionnelles. Bien qu’il soit autorisé à effectuer des travaux légers, il dit qu’il est affecté à ses tâches régulières. Pour protéger son genou blessé, il raconte qu’il développe l’habitude de solliciter davantage le gauche. Par exemple, s’il doit s’agenouiller, il expose qu’il pose le genou gauche au sol et tend le membre inférieur droit.

[19]           Le 13 avril 2005, le travailleur est examiné par le docteur Ricard pour l’évaluation des séquelles. Dans son rapport du 14 avril, l’orthopédiste dresse un historique et note des malaises résiduels au genou droit. Par contre, il écrit que le travailleur dit ne plus être victime de « symptômes mécaniques ». Après avoir résumé l’examen physique, il accorde un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour tenir compte d’une « méniscectomie interne sans séquelles fonctionnelles » au genou droit. Aucun malaise au genou gauche n’est identifié.

[20]           Le 14 avril 2005, toujours en qualité de soudeur, le travailleur est embauché par Sherbrooke O.E.M. ltd. Pour cet employeur, il explique qu’il doit exercer ses tâches dans toutes sortes de positions. Il dit qu’il s’ensuit une détérioration de sa condition.

[21]           Le 1er mai 2005, il est victime d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion du 21 janvier précédent. Depuis cette date, il n’est pas retourné sur le marché de l’emploi.

[22]           Le 30 mai 2005, en fonction du diagnostic de gonalgie récidivante post-méniscectomie interne droite, le docteur Ricard juge la lésion professionnelle du 1er mai dernier consolidée.

[23]           Le 5 juillet 2005, l’orthopédiste signe une nouvelle évaluation. Après avoir décrit des plaintes importantes, il est d’avis que le déficit anatomo-physiologique accordé en avril 2005 n’a pas changé. Par contre, il estime que des limitations fonctionnelles s’imposent. Il rapporte que le travailleur doit éviter de rester debout plus de deux heures et s’accroupir ou s’agenouiller avec le membre inférieur droit. Il ajoute :

[…]

 

J’ai demandé à M. Jolin de se retrouver un nouveau travail moins exigeant. Il sera aidé à cet effet par la CSST. Je lui ai demandé de me reconsulter dans six mois si les douleurs persistaient pour que nous le réévaluions. Il est possible qu’une nouvelle imagerie par résonance magnétique soit demandée à ce moment, si les symptômes douloureux persistent.

 

[…]

[24]           Le 12 décembre 2005, quand le docteur Ricard revoit le travailleur après un examen par résonance magnétique, la CSST reconnaît la survenue d’une seconde récidive, rechute ou aggravation. Une gonalgie droite persistante est associée à cet épisode.

[25]           Le 3 janvier 2006, le travailleur est opéré à nouveau par le docteur Ricard. Par arthroscopie, celui-ci effectue un débridement chondral du condyle fémoral externe ainsi qu’une méniscectomie partielle interne et externe. Pour faciliter ses déplacements, il prescrit aussi des béquilles, une canne et une marchette.

[26]           Au cours des six semaines suivantes, le travailleur rapporte qu’il circule avec des béquilles. Par la suite, il dit que son médecin lui recommande d’utiliser une canne. Incidemment, il signale qu’il utilise toujours cette aide.

[27]           Le 23 mars 2006, après une série de traitements de physiothérapie, le docteur Ricard signe un rapport final. En indiquant que le phénomène de gonalgie droite persiste, il déclare la lésion du 12 décembre 2005 consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[28]           Le 13 avril 2006, dans le but d’identifier les séquelles qui résultent de sa dernière lésion professionnelle, le travailleur est examiné par le docteur Chartrand. À ce moment, ce médecin identifie un syndrome fémoro-patellaire au genou gauche. Il soumet que cette pathologie est associée à la lésion professionnelle initiale à cause d’une « plus grande utilisation » du membre inférieur gauche.

[29]           À ce sujet, le travailleur raconte qu’il a commencé à ressentir une plus grande fatigue au genou gauche à l’automne 2005. De façon progressive, il dit que le phénomène s’est amplifié au point de devenir sérieux au printemps 2006. Auparavant, mis à part une lacération survenue dans l’enfance, il indique qu’il n’éprouvait aucun problème au genou gauche. Néanmoins, au milieu des années 90 et à une seule occasion, il dit avoir consulté le docteur Farrar après avoir senti un « pincement » au genou gauche en effectuant de la course à pied. Il rapporte que le médecin lui a conseillé des applications de glace. Il ne sait plus trop s’il a prescrit des examens pour évaluer davantage l’état de son genou gauche. Après l’audience, le travailleur devait produire les notes de consultations du docteur Farrar mais celles-ci ne sont pas dans les documents médicaux qu’il verse au dossier en juin 2009.

[30]           Parce qu’il considère que les troubles qu’il présente au genou gauche sont en lien avec sa lésion professionnelle, il demande alors à la CSST de le reconnaître victime d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation.

[31]           Le 12 mai 2006, en regard du genou gauche, il est rapporté qu’une résonance magnétique montre une chondropathie dégénérative légère patellaire. Au plateau tibial externe, le même phénomène est observé.

[32]           Le 10 août 2006, dans un rapport d’évaluation, le docteur Chartrand répète que le travailleur a développé une pathologie au genou gauche « à cause d’une plus grande utilisation » du membre inférieur gauche. Plus tard, il dirige le travailleur vers le docteur Lincoln, orthopédiste.

[33]           À l’automne 2006, le docteur Lincoln suggère des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ainsi que des infiltrations de « Synvisc ». Il recommande également la pratique de la bicyclette et de la natation.

[34]           Le 21 novembre 2006, un médecin du service médical de la CSST examine l’hypothèse proposée par le docteur Chartrand pour justifier la lésion au genou gauche. Depuis novembre 2003, elle retient que le travailleur était en attente d’une chirurgie au genou droit. Pour cette raison, la docteure Rémillard conclut qu’il « y avait déjà surutilisation du genou gauche » avant la survenue de la lésion professionnelle initiale. Ensuite, après avoir observé qu’il n’a travaillé que deux mois entre l’accident de 2005 et le début de l’année 2006, elle écrit :

[…]

 

Or, le travailleur a peut-être surutilisé son membre inférieur gauche de 2005 (janvier) à 2006 (janvier) mais n’a pas travaillé.

 

[…]

[35]           Elle rappelle également qu’une résonance magnétique a montré des pathologies dégénératives au genou gauche.

[36]           « Par manque de preuve médicale », la docteure Rémillard considère que le syndrome fémoro-patellaire gauche est indépendant de la lésion professionnelle du 21 janvier 2005.

[37]           Le 21 décembre 2006, la CSST signifie au travailleur qu’elle refuse d’associer à sa lésion professionnelle initiale le syndrome fémoro-patellaire gauche diagnostiqué, le 13 avril 2006, par le docteur Chartrand. À cette date, elle nie donc la manifestation d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation.

[38]           Insatisfait de cette décision, le travailleur demande une révision.

[39]           Le 10 janvier 2007, dans un rapport sommaire, le docteur Bérubé soumet à son tour que les douleurs au genou gauche sont attribuables à un « phénomène de compensation ». 


[40]           Le 12 mars 2007, l’employé de la CSST qui a charge du dossier examine les recommandations du docteur Lincoln touchant les séances de bicyclette et de natation. Dans ses notes, il écrit :

[…]

 

Suite à la prescription du Dr Lincoln du 24 octobre 2006 pour un stage en physio-ergo, bicyclette stationnaire et natation, j’ai communiqué avec le médecin pour clarifier ses demandes. Il m’explique qu’il ne veut pas opérer M. Jolin pour une 3ième fois et il a suggéré à M. Jolin un retour en physiothérapie pour renforcir son genou droit tout en y ajoutant de l’ergothérapie. Le médecin a aussi suggéré fortement à M. Jolin de s’acheter une bicyclette stationnaire pour en faire trois fois par semaine à domicile. Pour ce qui est de la natation, c’est un exercice bénéfique car il n’y a pas de poids sur les jambes de monsieur s’il est dans l’eau. Le médecin croit que le programme devrait durer entre 3 à 6 mois.

 

[…]

[41]           Le 15 mars 2007, la CSST avise le travailleur de ceci :

Nous vous informons que nous acceptons de payer les services suivants : traitements de physiothérapie, achat d’un vélo stationnaire au coût de plus ou moins 600 $, 5 séances de kinésiothérapie à domicile sur une période de 3 mois. Cependant, la natation n’est pas payée car elle ne fait pas partie d’un développement de capacité globale.

 

[…]

[42]           Parce qu’il considère que la CSST doit aussi assumer les frais liés à la pratique de la natation, le travailleur conteste.

[43]           Le 29 mars 2007, le docteur Chartrand fait valoir à la CSST que la dernière lésion professionnelle du travailleur n’est toujours pas consolidée. Il propose de suspendre durant un an les mesures de « réadaptation ».

[44]           Le 17 avril 2007, après une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 21 décembre 2006 en déclarant qu’il n’y a pas de lien entre la lésion professionnelle du 21 janvier 2005 et le syndrome fémoro-patellaire gauche diagnostiqué par le docteur Chartrand. Il s’ensuit le dépôt de la première requête.

[45]           Le 1er mai 2007, à la demande de la CSST, le travailleur est examiné par le docteur Hould. Dans son expertise, l’orthopédiste effectue une revue, décrit les plaintes et résume son examen physique. Sous cette rubrique, il note notamment que le travailleur mesure 5 pieds et 8 pouces et qu’il pèse 280 livres. Il souligne que son poids a déjà atteint 315 livres. De même, il constate que l’axe des membres inférieurs démontre « un génu valgum hors de la normale estimé à 20° à droite contre 15° à gauche ». Or, par définition, il fait valoir qu’un « génu valgum implique une surcharge du compartiment externe » du genou. En regard de la lésion professionnelle, il considère que le travailleur « présente des facteurs anatomiques ayant pu contribuer à la survenue d’une lésion dégénérative impliquant ce ménisque interne et même cette lésion chondrale observée au condyle externe ». Il soumet « que les mêmes facteurs personnels impliquant une surcharge du genou gauche par obésité et par génu valgum peuvent avoir contribué à la survenue » de la symptomatologie qu’il a développée au genou gauche. À son avis, les phénomènes dégénératifs responsables de cet état sont en relation avec la condition physiologique du travailleur et non en lien avec « la surcharge justifiée par la condition du genou droit ». Il termine son expertise en donnant un avis sur le diagnostic, la date de consolidation, les traitements et les séquelles permanentes de la lésion professionnelle du 12 décembre 2005.

[46]           Après que le docteur Chartrand ait eu l’occasion de commenter l’expertise du docteur Hould, un membre du Bureau d'évaluation médicale est invité à émettre un avis au sujet de la récidive, rechute ou aggravation du 12 décembre 2005. À cette fin, le 13 juin 2007, la CSST expédie le dossier du travailleur à cet organisme. 

[47]           Le 13 juillet 2007, le Bureau d'évaluation médicale signe son avis. À son tour, il dresse un historique et commente son examen. Après avoir exposé que le travailleur présente « une surcharge pondérale et genou valgus bilatérale », il écrit :

[…]

 

Il n’y a aucun doute que le valgus et la surcharge pondérale, comme conditions préexistantes, sont des facteurs accélérant le processus dégénératif, comme le fait de subir une méniscectomie, est aussi un facteur accélérateur, pour un phénomène dégénératif secondaire.

 

Compte tenu du type de traumatisme, du tableau douloureux au compartiment interne, lors de l’événement initial, compte tenu du délai de onze mois, entre la première et la deuxième chirurgie, de l’absence de nouveau traumatisme, pouvant expliquer une déchirure du ménisque externe, il est difficile d’expliquer une telle déchirure du ménisque externe, autre que par facteurs dégénératifs.

 

[…]

[48]           En relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 12 décembre 2005, le Bureau d'évaluation médicale diagnostique une légère entorse et une déchirure du ménisque interne du genou droit. Il considère qu’il n’y a plus de traitements spécifiques à fournir et entérine l’avis du docteur Hould en fixant la date de consolidation au 1er mai 2007. Pour les séquelles actuelles, il accorde un déficit anatomo-physiologique de 6 %.


Il identifie également une série de limitations fonctionnelles en écrivant que le travailleur doit « éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de » :

- soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant 25 kilos

- Travailler en position accroupie ou agenouillée

- Monter les escaliers

- Travailler sur un terrain accidenté ou glissant

- Travailler dans une position instable (échelle, échafaudage, escalier)

- Travail qui nécessite des mouvements répétitifs ou fréquents, avec effort du genou droit (pédalier, marche longue)

- Travail qui nécessite de rester en position debout, plusieurs heures, sans changement de position.

[49]           Apparemment, en raison d’un « oubli », selon les notes du 14 septembre 2007 de l’un des employés de la CSST, l’avis du Bureau d'évaluation médicale est seulement transmis aux intéressés à la mi-septembre 2007.

[50]           Le 17 septembre 2007, la CSST entérine l’avis du 13 juillet 2007 du Bureau d'évaluation médicale. Elle reconnaît que les diagnostics retenus sont en relation avec l’événement de janvier 2005 et que les traitements sont complets. Considérant les limitations fonctionnelles, elle ajoute que le travailleur conserve le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au sujet de sa capacité d’exercer son emploi.

[51]           Le 24 septembre 2007, pour corriger une erreur portant sur la date de la lésion professionnelle qui fait l’objet de l’avis, la CSST reconsidère la décision du 17 précédent.

[52]           Le 4 octobre 2007, le travailleur demande la révision des décisions des 17 et 24 septembre 2007.

[53]           Le 23 novembre 2007, après une révision administrative, la CSST maintient sa décision initiale du 15 mars 2007 en déclarant que « les frais relatifs à la natation ne sont pas remboursables ». Cette décision est l’objet de la seconde requête du travailleur.

[54]           Dans une autre décision du 23 novembre 2007, toujours à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme ses décisions initiales des 17 et 24 septembre 2007. Cette contestation est la dernière qui nous intéresse.

[55]           Au début 2008, pendant qu’il reçoit toujours une indemnité de remplacement du revenu pour la lésion au genou droit, le travailleur développe un problème psychique. La CSST le dirige alors vers un psychologue.

[56]           Le 4 novembre 2008, pour appuyer ses contestations se rapportant aux séances de natation et à la lésion au genou gauche, il obtient une expertise du docteur Des Marchais. Après la revue du dossier et son examen physique, l’orthopédiste soumet que les troubles au genou gauche sont indissociables de la lésion professionnelle initiale. À cette fin, il rappelle que le travailleur a été forcé de se déplacer en béquilles durant deux mois et demi après ses chirurgies au genou droit. Il note aussi que les symptômes sont apparus après la première intervention et ajoute :

[…]

 

Les plaintes au niveau du membre inférieur gauche ont démontré par la suite que le patient était porteur d’un début de gonarthrose à ce niveau, tel qu’en fait foi la radiographie du 1er mai 2007 et la résonance magnétique du 12 mai 2006.

 

Conséquemment, le début de gonarthrose et du syndrome de chondromalacie patello-fémorale gauche ont perdu leur état de stabilité préalable (alors qu’ils étaient asymptomatiques) pour devenir donc symptomatique.

 

[…]

 

En toute probabilité, n’eut été la présence du problème du genou droit, le genou gauche aurait demeuré asymptomatique. Malheureusement, tel ne fut pas le cas.

 

Conséquemment, force nous est d’en arriver à la conclusion que la lésion du genou droit a entrainé dans son évolution l’apparition de celle du genou gauche.

 

C’est donc dire le délestage à droite chez un patient de surcroit corpulent, 278 livres sur 5 pieds et 8 pouces, a définitivement entraîné une surcharge sur le membre inférieur gauche.

 

Donc la relation se doit d’être acceptée et le facteur de bilatéralité retenu.

 

[…]

[57]           Quant à la natation, le docteur Des Marchais expose que son exercice serait excellent parce que l’activité permet « la mobilisation répétitive d’une articulation, et cela surtout sans support et sans contrecoup sur celle-ci ». Il ajoute que les exercices de natation « ont le grand avantage de forcer le regain de la masse musculaire, en quelque sorte en apesanteur ».

[58]           Le 13 mai 2009, pour répondre aux arguments du docteur Des Marchais, la CSST obtient un nouvel avis de son service médical. Dans les semaines qui suivent une intervention au genou, le docteur Dumont fait remarquer que le périmètre de marche est forcément limité. En référant à la période de « 24 jours » qui s’est écoulée


entre la chirurgie du 3 janvier 2006 et une note d’un physiothérapeute du 27 suivant qui dénonce une plainte au genou gauche, il ajoute que le travailleur s’est déplacé peu de temps en béquilles. En fonction de ces éléments, il écrit :

[…] je pense que le T (travailleur) avait toutes les chances de développer une gonarthrose G (gauche) symptomatique, compte tenu de sa corpulence et du fait que son genou D (droit) était déjà symptomatique avant son accident du travail (il était déjà en attente d’arthroscopie de son genou D). Je considère que marcher 24 jours en béquilles dans un périmètre de marche restreint n’est pas un facteur causal suffisant pour faire « décompenser » une arthrose et la rendre symptomatique. […]

[59]           Le 27 mai 2009, en réplique, le docteur Des Marchais rappelle que le travailleur a circulé en béquilles durant bien plus que 24 jours. Il reproche aussi au médecin de la CSST de ne pas prendre en compte l’ensemble des éléments, dont la corpulence. Il ajoute :

[…]

 

Par ailleurs, le docteur Dumont sait très bien, en terme de physiologie articulaire locomotrice, que nombreux sont les cas où l’atteinte d’un côté entraîne l’atteinte du deuxième côté, ce qui ne saurait être le cas pour les membres supérieurs ni le dos mais qui est très fréquemment rencontré au niveau des membres inférieurs.

 

[…]

[60]           Par conséquent, le docteur Des Marchais maintient l’opinion émise dans son expertise du 4 novembre 2008.

L’AVIS DES MEMBRES

[61]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs retiennent les arguments du docteur Des Marchais pour conclure que la lésion que présente le travailleur au genou gauche ne peut être dissociée de la lésion professionnelle initiale.

[62]           Quant à l’avis du 13 juillet 2007 du Bureau d'évaluation médicale, ils estiment que le délai écoulé pour sa transmission ne le rend pas irrégulier. En l’absence d’un quelconque préjudice, ils pensent qu’elle telle sanction est excessive et ne sert pas les intérêts de la justice.

[63]           Enfin, faute de dispositions autorisant explicitement le remboursement de frais de natation, le membre issu des associations d’employeurs croit que la CSST était justifiée de refuser la demande se rapportant à ce sujet. À l’inverse, parce que le docteur Lincoln a recommandé des exercices en piscine et que la CSST a accepté la majorité des mesures proposées par ce médecin, le membre issu des associations syndicales est d’avis que ces frais sont remboursables.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[64]           En premier lieu, il s’agit de déterminer si le travailleur a subi, le 13 avril 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale. Plus spécifiquement, il faut décider si le syndrome fémoro-patellaire gauche diagnostiqué à cette date par le docteur Chartrand est en lien avec l’événement du 21 janvier 2005.

[65]           Pour conclure comme il l’a fait le 13 mai 2009, le médecin du service médical de la CSST retient que le travailleur a circulé en béquilles durant 24 jours après sa chirurgie de janvier 2006 avant de se plaindre à un intervenant de malaise au genou gauche. Ce faisant, comme le souligne le docteur Des Marchais, le docteur Dumont omet d’analyser la question dans sa globalité. Pourtant, s’il convient que des facteurs font en sorte que le travailleur « avait toutes les chances de développer une gonarthrose G symptomatique », il fait abstraction de cette vulnérabilité pour les fins de la recevabilité de la réclamation. Or, pour décider de l’affaire, il est nécessaire de prendre la personne dans l’état où elle est.

[66]           En l’espèce, il s’agit d’un individu corpulent, porteur du « génu valgum » identifié par le docteur Hould et dont le genou gauche présente l’atteinte dégénérative identifiée par la résonance magnétique du 12 mai 2006.

[67]           De plus, avant l’événement du 21 janvier 2005, le travailleur ne manifestait aucun problème significatif au genou gauche. Depuis le « pincement » du milieu des années 90 qui l’a conduit à voir le docteur Farrar, il n’y a aucun élément qui laisse soupçonner un trouble sérieux. Par exemple, à l’occasion de la consultation en orthopédie du 17 novembre 2003, il est tout au plus question de douleurs du côté gauche alors que c’est l’état du genou droit qui commande une chirurgie.

[68]           De même, à cette époque, le travailleur était fonctionnel et nullement limité dans ses activités professionnelles. Au plan sportif et récréatif, mis à part le jogging sur une surface dure, il était également actif.

[69]           Cependant, après l’accident de janvier 2005, le tableau a progressivement changé.

[70]           Or, en plus d’avoir eu à se déplacer avec des béquilles après la chirurgie de janvier 2005, le travailleur a raconté qu’il a développé l’habitude de solliciter davantage le genou gauche pour atténuer ses symptômes. Il a donné l’exemple des postures adoptées après son retour au travail du printemps 2005. Suite à la seconde chirurgie du 3 janvier 2006, il s’est aussi déplacé en béquilles durant six autres semaines puis avec une canne. Pendant tout ce temps, la reconnaissance des récidives, rechutes ou aggravations de mai 2005 et de janvier 2006 en sont la preuve, il a continué à souffrir de gonalgie persistante au genou droit.

[71]           Ainsi, parce que le docteur Des Marchais prend en compte l’ensemble des éléments, la Commission des lésions professionnelles souscrit à ses conclusions et écarte celles du docteur Dumont.

[72]           Du reste, à l’avis du docteur Des Marchais, il faut ajouter ceux des docteurs Chartrand (13 avril 2006) et Bérubé (10 janvier 2007).

[73]           Dans une certaine mesure, l’opinion du 21 novembre 2006 de la docteure Rémillard accrédite aussi la thèse du travailleur. À cette date, le médecin du service médical de la CSST a retenu que le travailleur « a peut-être surutilisé son membre inférieur de 2005 (janvier) à 2006 (janvier) mais n’a pas travaillé ». Comme l’absence d’activités professionnelles ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation, ce dernier commentaire n’est guère pertinent.

[74]           Le syndrome fémoro-patellaire diagnostiqué le 13 avril 2006 étant indissociable de la lésion professionnelle initiale, il s’agit donc d’une récidive, rechute ou aggravation au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[75]           Pour ces motifs, la première requête du travailleur est accueillie.

[76]           En deuxième lieu, il s’agit de déterminer si les frais se rapportant à la natation recommandée par le docteur Lincoln, à l’automne 2006, doivent être assumés par la CSST.

[77]           Les dispositions de la loi traitant de l’assistance médicale ne prévoient pas cette forme de prestation :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[78]           De même, dans le règlement pertinent[2], il n’est pas question de coûts liés à des activités de natation.

[79]           Par conséquent, même s’ils sont prescrits par un médecin, les déboursés se rapportant à la natation ne sont pas remboursables en vertu des règles qui gouvernent l’assistance médicale[3].

[80]           Quant aux mesures de réadaptation physique, la loi prévoit :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

[81]           Selon ce qu’a rapporté l’employé de la CSST dans sa note du 12 mars 2007, le docteur Lincoln a fait valoir que la natation représentait « un exercice bénéfique car il n’y a pas de poids sur les jambes de monsieur s’il est dans l’eau ». Dans son expertise du 4 novembre 2008, le docteur Des Marchais a également fait valoir que cette activité serait excellente car elle permet « la mobilisation répétitive d’une articulation, et cela surtout sans support et sans contrecoup sur celle-ci ». Il a ajouté que les exercices de natation « ont le grand avantage de forcer le regain de la masse musculaire, en quelque sorte en apesanteur ».

[82]           Par contre, la Commission des lésions professionnelles comprend que les séances de natation devaient être effectuées à l’extérieur d’un quelconque programme de développement d’entraînement ou de développement des capacités physiques. Dans un contexte où le travailleur est libre de pratiquer la natation où, quand et comme il le veut, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment la mesure recommandée par le docteur Lincoln peut constituer des soins ou des traitements au sens de l’article 149 de la loi. L’exercice s’apparente plutôt à n’importe quelle activité de loisirs qu’une personne peut décider d’entreprendre pour améliorer sa condition physique et son bien-être.

[83]           Dès lors, aux yeux de la Commission des lésions professionnelles, la CSST n’a pas à rembourser les coûts que pourrait encourir le travailleur s’il choisit de s’adonner à la natation.

[84]           Pour ces raisons, la seconde requête est rejetée.

[85]           Quant à la question qui intéresse la régularité de l’avis du Bureau d'évaluation médicale du 13 juillet 2007, les dispositions pertinentes de la loi sont :

221.  Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.

 

Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.

__________

1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.

 

 

222.  Le membre du Bureau d'évaluation médicale rend son avis dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier lui a été transmis et l'expédie sans délai au ministre, avec copie à la Commission et aux parties.

__________

1985, c. 6, a. 222; 1992, c. 11, a. 24.

 

 

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

225.  Le membre du Bureau d'évaluation médicale qui fait défaut de rendre son avis dans le délai prescrit ou de l'expédier sans délai n'est pas rémunéré pour le travail qu'il a déjà accompli.

__________

1985, c. 6, a. 225; 1992, c. 11, a. 28.

[86]           En l’espèce, le dossier a été expédié au Bureau d'évaluation médicale le 13 juin 2007 et celui-ci a signé son avis le 13 juillet suivant. Conformément à ce que demande l’article 222, l’avis a été rendu « dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier » a été transmis. Une fois rendu, le même article prévoit que le Bureau d'évaluation médicale « expédie sans délai au ministre, avec copie à la Commission et aux parties » ledit avis. Apparemment en raison d’un « oubli », celui qui nous occupe n’a été expédié qu’au mois de septembre 2007. Si cette situation permet de convenir que le document n’a pas été transmis « sans délai », cela n’a cependant pas d’incidence sur la validité du processus d’évaluation. Dans un tel cas, en vertu de l’article 225 de la loi, la sanction se résume à priver de rémunération le membre du Bureau d'évaluation médicale pour le travail accompli.

[87]           Tout compte fait, l’avis du 13 juillet 2007 ayant été rendu dans le délai exigé par l’article 222, la CSST devenait liée, en vertu de l’article 224.1 de la loi, par celui-ci. Dès lors, en adoptant les décisions des 17 et 24 septembre 2007, elle s’est conformée à son obligation de rendre « une décision en conséquence » de l’avis en cause. En confirmant cela, en adoptant la décision en litige du 23 novembre 2007, la CSST a bien agi.

[88]           Le travailleur n’ayant aucune critique à l’encontre de la substance de l’avis du Bureau d'évaluation médicale, il reconnaît implicitement que celui-ci traduit l’état dans lequel il se trouvait après la récidive, rechute ou aggravation du 12 décembre 2005. Si le tableau a changé en raison de la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 2006, il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles d’examiner cette question dans le cadre de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER : 317299-05-0705

ACCUEILLE la requête du 11 mai 2007 du travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 avril 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le syndrome fémoro-patellaire diagnostiqué le 13 avril 2006 par le docteur Chartrand est en relation avec l’événement du 21 janvier 2005;

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 13 avril 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 21 janvier 2005;

DOSSIER : 334668-05-0712

REJETTE la requête du 6 décembre 2007 du travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 23 novembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de frais rattachés aux séances de natation prescrites par le docteur Lincoln;

DOSSIER : 386188-05-0712

REJETTE la requête du 6 décembre 2007 du travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 23 novembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les diagnostics en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 12 décembre 2005 du travailleur sont ceux de légère entorse et de déchirure du ménisque interne droit;

DÉCLARE que ladite lésion professionnelle est consolidée depuis le 1er mai 2007 et que les traitements sont complets;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 12 décembre 2005 a entraîné l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles identifiées dans l’avis du 13 juillet 2007 du Bureau d'évaluation médicale;

DÉCLARE que le travailleur a conservé le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au sujet de sa capacité à exercer son emploi.  

 

 

 

__________________________________

 

François Ranger

 

 

 

 

Me Alain Pard

ALAIN PARD, AVOCAT

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Isabelle Vachon

PANNETON, LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Règlement sur l’assistance médicale, L.R.Q., c. A-3.001, r.0.002.

[3]           Girard et Girard & Racine inc., C.A.L.P. 73137-02-9509, 31 mai 1996, J.-G. Roy; Chartrand et Construction Larivière ltée, C.L.P. 117545-07-9905, 15 décembre 1999, L. Couture.

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