Décision

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Mécar Métal inc.

2011 QCCLP 4757

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

13 juillet 2011

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

409936-62-1005

 

Dossier CSST :

132881368

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

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Mécar Métal inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 10 mai 2010, Mécar Métal inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 20 avril 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 8 février 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Martin Gagnon (le travailleur) relativement à sa lésion professionnelle du 1er avril 2008 doit lui être imputée.

[3]           Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 27 avril 2011, l’employeur est représenté.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder un transfert d’imputation en vertu du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1]. La demande de partage vise la période où le travailleur a dû être mis à pied soit du 26 novembre 2008 au 19 février 2009, alors que le travailleur était en assignation temporaire.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert demandé en vertu de l’article 326 de la loi.

[6]           Le tribunal retient les éléments suivants :

[7]           Le 1er avril 2008, le travailleur subit une lésion professionnelle. Il occupe un emploi d’ouvrier général. Cette journée-là, il ressent une douleur au genou droit en sautant d’un camion.

[8]           La réclamation du travailleur est acceptée par la CSST avec un diagnostic d’entorse du genou droit et de déchirure méniscale.

[9]           Le 2 avril 2008, le docteur Aubin autorise une assignation temporaire sur le formulaire prévu, et ce, à compter du 7 avril 2008.

[10]        Lors de la visite du 8 avril 2008, le médecin prolonge l’arrêt de travail tout en autorisant une assignation temporaire à compter du 11 avril 2008.

[11]        Le 25 juin 2008, l’employeur écrit à la CSST afin de l’informer que le travailleur demande de prendre des vacances. Il précise que le poste en assignation temporaire est disponible avant les vacances et au retour de celle-ci. Il mentionne que le travailleur recevra sa paie de vacances selon la convention.

[12]        Sur le rapport du 10 juillet 2008, le docteur Leroux, médecin traitant, recommande des travaux légers en attendant la chirurgie pour le genou droit. Il reconduit les traitements de physiothérapie.

[13]        Le 19 novembre 2008, la CSST accepte la relation entre le diagnostic de déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit et l’événement du 1er avril 2008.

[14]        Le 20 novembre 2008, le docteur Yves Marineau mentionne que le travailleur est en attente d’une chirurgie, mais qu’il peut faire des travaux légers.

[15]        Le 21 novembre 2008, l’employeur demande un transfert du coût des prestations au motif que l’assignation temporaire est interrompue en raison de circonstances hors du contrôle de l’employeur. Il explique qu’en raison du contexte économique, il a dû mettre à pied 14 employés le tout en application de la convention collective. Il soumet que, n’eut été de la situation économique particulière, le travailleur aurait été en assignation temporaire et n’aurait donc pas reçu de prestations.

[16]        Le 26 novembre 2008, le travailleur est mis à pied par l’employeur pour une période indéterminée en raison de contraintes économiques.

[17]        Le tribunal note qu’au rapport médical du 30 novembre 2008, le médecin recommande des travaux légers.

[18]        Le 19 février 2009, le travailleur retourne au travail.

[19]        Le 31 mars 2009, le docteur Leroux indique que le travailleur était inscrit pour chirurgie cette journée-là, mais que l’intervention a été remise en raison d’une infection des voies respiratoires.

[20]        Le 20 avril 2009, le travailleur subit une reconstruction du ligament croisé antérieur et une méniscectomie partielle du ménisque interne et une réparation du ménisque externe du genou droit.

[21]        Le 1er mai 2009, le docteur Leroux prolonge l’arrêt de travail.

[22]        Le 12 juin 2009, le docteur Leroux autorise un retour à un travail clérical.

[23]        Le 2 novembre 2009, le docteur Leroux autorise un retour au travail.

[24]        Le 26 janvier 2010, la CSST rend sa décision par laquelle elle détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 13 janvier 2010 et qu’il n’a plus droit aux prestations prévues par la loi.

[25]         Le 8 février 2010, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation de l’employeur.

[26]        Le 15 février 2010, l’employeur demande la révision de cette décision.

[27]        Le 20 avril 2010, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme cette décision. Elle précise que l’assignation temporaire n’a pas été interrompue en raison d’une maladie personnelle ou une blessure personnelle du travailleur, mais par une mise à pied. Elle refuse la demande de transfert d’où la présente requête logée le 10 mai 2010.

[28]        Lors de l’audience tenue le 27 avril 2011, le représentant de l’employeur a fait entendre la directrice des ressources humaines de l’entreprise, un manufacturier d’appareil de ventilation et de traitements d’air climatisé. L’entreprise opère non seulement sur des bâtiments neufs, mais également lors travaux de rénovation de bâtiments existants. Elle explique que ce type d’entreprise ne suit pas un cycle de production en lien avec les saisons, mais est néanmoins dépendant de la situation économique du secteur. Les produits fabriqués par l’entreprise sont, pour une bonne part (70  %), exportés vers les États-Unis. La situation économique vécue à cette époque a obligé l’entreprise, incorporée en 1984, à mettre à pied des travailleurs, en 2008. Ainsi, 14 travailleurs ont été touchés à cette période. La baisse de production est imputable aux décisions d’affaires des partenaires et clients de l’entreprise.

[29]        Elle explique que l’entreprise a bénéficié d’un programme mis sur pied par le gouvernement provincial afin de les aider à faire face à la crise. N’eut été de ce programme, l’entreprise aurait dû mettre à pied beaucoup plus de travailleurs. Il visait à permettre à l’entreprise de mettre sur pied une formation, faisant en sorte que plutôt que de risquer de perdre une main-d'œuvre spécialisée, leur permettait d’assurer une plus grande compétence des travailleurs et qu’ils soient prêts lors d’une reprise éventuelle des activités économiques. L’entreprise devait instaurer un programme de formation dont le coût était remboursé par le gouvernement ce qui avait pour effet de diminuer les coûts pour l’entreprise.

[30]        L’objectif de la subvention était de limiter les mises à pied. Emploi-Québec a eu des difficultés à gérer les demandes de subvention étant donné leur grand nombre. C’est pour cela que l’employeur a dû présenter un autre programme en juin 2009. Les subventions ainsi émises pour couvrir la formation ont eu pour effet d’éviter à l’entreprise d’avoir à mettre à pied d’autres travailleurs.

[31]        Elle explique que le travailleur, en l’espèce monsieur Gagnon, a été mis à pied le 25 novembre 2008. Il a été de retour le 19 février 2009. L’employeur demande de ne pas être imputé pour cette période.

[32]        Le travailleur a pu bénéficier de certains programmes de formation, mais pas de tous, car il n’avait pas tous les prérequis nécessaires. Il a bénéficié d’un programme de formation après que celui-ci ait été mis en place soit après le 26 juin 2009. Antérieurement à cette période, le travailleur n’a pas bénéficié de formation. Ainsi, durant la période de mise à pied, le travailleur n’aurait pas pu bénéficier de formation puisque ce dernier n’était pas mis en place.

[33]        Le travailleur a débuté son emploi le 15 novembre 2007. Il est toujours à l’emploi de l’employeur. Il devait être opéré le 31 mars 2009, mais finalement il a été opéré le 20 avril 2009 et absent jusqu’au 12 juin 2009, alors qu’il a repris le travail. La lésion a été consolidée le 13 janvier 2010. Le travailleur a été déclaré capable d’exercer son emploi à cette date.

[34]        L’entreprise n’avait toujours pas, au moment de l’audience, réembauché les travailleurs mis à pied. L’entreprise a dû mettre à pied d’autres travailleurs. Elle est toujours en difficulté et elle travaille sur un deuxième programme de subvention.

[35]        L’employeur demande de ne pas être imputé du coût des prestations versées au travailleur à compter de sa mise à pied. Le représentant soumet que l’entreprise employant des travailleurs syndiqués n’a pas de marge de manœuvre. Elle doit suivre les règles de la convention collective relative à l’ancienneté lorsqu’il est temps de faire les mises à pied. Ce faisant, elle n’a pu maintenir le travailleur en assignation temporaire étant donné qu’il était un des moins anciens. Si elle avait pu, elle l’aurait maintenu en assignation temporaire, car c’est un bon employé. Lorsqu’il s’agit de travailleurs non syndiqués, l’entreprise peut maintenir l’assignation.

[36]        L’employeur estime qu’en raison d’une situation exceptionnelle, il a dû mettre à pied un nombre important de travailleurs ce qu’il n’avait pas fait avant. Ces mises à pied sont imputables à la situation économique difficile vécue à cette période par l’entreprise. Il s’agit d’un événement sans commune mesure. Les clients de l’entreprise avaient annulé les commandes. L’entreprise étant active dans tous les domaines, cela évite de subir les aléas imputables aux cycles du marché et cela évite des creux de production qu’on retrouve dans certains secteurs de la construction.

[37]        Le représentant a soumis différentes décisions du tribunal à l’appui de sa demande. Ainsi, dans l’affaire Duochem et CSST[2], le congédiement a empêché l’assignation temporaire. Le tribunal a décidé que, comme l’employeur avait été obligé de congédier le travailleur en raison de son comportement, il avait été empêché de pouvoir assigner temporairement le travailleur ce qui constituait une situation hors de son contrôle. Dans cette affaire, on réfère à la décision Industries Maibec inc.[3], laquelle déterminait ce qui suit :

Or, à partir du moment où le travailleur est incapable de fournir une prestation de travail à laquelle l’employeur est en droit de s’attendre, par la mise en place d’une assignation temporaire valide, et que cette incapacité découle d’une condition sans lien avec l’accident du travail, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur subit une véritable injustice et qu’il y a lieu de procéder à l’imputation en application de l’article 326 de la loi.

[38]        En l’espèce, l’employeur soutient que l’assignation temporaire ne peut avoir lieu en raison d’une situation qui était hors du contrôle de l’employeur même si la situation est différente du congédiement.

[39]        Le comportement du travailleur tout comme le comportement du marché sont hors du contrôle de l’employeur. Les clients de l’entreprise ont mis fin de manière unilatérale aux contrats de l’employeur qui l’ont obligé à mettre à pied des travailleurs.

[40]        L’employeur demande de ne pas être imputé des coûts du 26 novembre 2008 au 19 février 2009. Il a recommencé une assignation temporaire à compter du 25 juin 2009 après avoir été opéré le 20 avril 2009 et l’a poursuivi jusqu’à la consolidation de la lésion professionnelle.

[41]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de rejeter la requête de l’employeur.

[42]        L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

 

 

[43]        L’employeur soumet que le fait de ne pas avoir pu maintenir l’assignation temporaire du travailleur, en raison de sa mise à pied rendue nécessaire par le contexte économique difficile vécu en 2008-2009, a pour effet de l’obérer injustement.

[44]        La notion d’obérer injustement a évolué au fil des ans à la Commission des lésions professionnelles. Même si le tribunal n’exige plus que l’employeur démontre que le fait de maintenir l’imputation aurait pour conséquence de le conduire à la faillite, la jurisprudence a développé certains critères qui doivent néanmoins être rencontrés pour avoir droit à un transfert d’imputation.

[45]        Ces critères sont ceux tirés de l’affaire Location Pro Cam[4]. Le tribunal doit donc apprécier l’importance des sommes imputées en raison de la situation d’injustice évoquée par rapport à l’ensemble des coûts de la lésion en cause. De plus, il doit apprécier la notion d’injustice évoquée en regard d’une situation qui est étrangère aux risques découlant de l’ensemble des activités économiques de l’entreprise.

[46]        En l’espèce, le tribunal est d’avis que les deux mois et demi d’indemnités, qui ont été versées au travailleur en raison de la cessation de son assignation temporaire pour cause de mise à pied, représentent une proportion significative par rapport à l’ensemble des coûts de cette lésion. En effet, le travailleur a bénéficié d’indemnité de remplacement du revenu du 26 novembre 2008 au 19 février 2009 (période de la mise à pied) et a reçu d’autres indemnités à la suite de la chirurgie soit du 20 avril 2009 au 25 juin 2009 date à laquelle il a repris le travail en assignation temporaire.

[47]        La période pour laquelle l’employeur demande un transfert d’imputation correspond à pratiquement la moitié des sommes versées à titre d’indemnité de remplacement du revenu. Il s’agit donc d’une proportion significative des coûts.

[48]        Par contre, le tribunal ne peut souscrire à la prétention du représentant selon laquelle, il s’agit d’une situation d’injustice qui est hors de son contrôle.

[49]        En effet, la situation d’injustice repose sur deux facteurs. Le premier voulant qu’en raison des règles de la convention collective, l’employeur a dû mettre à pied ce travailleur plutôt qu’un autre qui n’était pas victime d’une lésion professionnelle. Le second étant lié à la situation économique difficile vécue par l’employeur à cette époque et sur laquelle il n’avait aucun contrôle.

[50]        Le tribunal ne peut convenir que l’application des règles d’une convention collective puisse constituer une situation d’injustice pour l’employeur. Le critère d’ancienneté est utilisé dans bien des situations, dont celle prévalant lors d’une mise à pied. Le fait que les travailleurs de l’entreprise soient syndiqués ne peut non plus être assimilé à une situation d’injustice.

[51]        Par ailleurs, la situation économique difficile vécue par l’entreprise en 2008 et 2009, à l’instar de plusieurs autres entreprises du Québec, et même par la suite, ne peut, de l’avis du tribunal, être assimilée à une situation d’injustice au sens de l’article 326 de la loi. Le tribunal, malgré toute l’empathie qu’il peut avoir envers l’entreprise pour cette situation difficile, ne peut considérer qu’il serait injuste pour l’employeur de se voir imputé du coût des prestations versées au travailleur pour cette période où il a dû mettre à pied le travailleur. L’employeur est, à l’instar de plusieurs autres entreprises, victime du contexte économique difficile. Cet élément, même si très important pour l’entreprise ne constitue pas une injustice pour cet employeur, car ce n’est pas étranger aux risques particuliers de son entreprise. En effet, tout employeur peut, à un moment où un autre, être aux prises avec un contexte économique difficile. Cela ne constitue pas pour autant une situation d’injustice au sens de l’article 326 de la loi.

[52]        Le tribunal est d’avis que retenir cet argument aurait pour effet de créer des situations d’injustice par rapport aux autres employeurs.

[53]        Le tribunal ne peut souscrire aux conclusions de l’affaire Duochem inc. Cette affaire apprécie les conditions d’ouverture à l’application de l’article 326 en ne retenant pas les critères développés dans l’affaire Location Pro Cam inc. Bien que cette position reflète un certain courant à la Commission des lésions professionnelles, la soussignée estime qu’il ne s’agit pas d’un courant majoritaire au sein du tribunal. Le tribunal est plutôt d’avis qu’il faut analyser la situation d’injustice en lien avec les risques découlant de l’activité économique de l’employeur plutôt que simplement par rapport au fait qu’il a le contrôle ou non de la situation.

[54]        Le tribunal estime qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Mécar Métal inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 20 avril 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Martin Gagnon, le travailleur, relativement à la lésion professionnelle du 1er avril 2008 doit lui être imputée.

 

 

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Lucie Couture

 

 

 

 

René Auclair, Consultant

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Duochem inc. et CSST, C.L.P. 382574-62-0907, 9 décembre 2009, A. Quigley.

[3]           Les Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.

[4]           Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

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