Entreprises de construction Refrabec inc. |
2010 QCCLP 5410 |
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[1] Le 8 janvier 2010, Entreprises de construction Refrabec inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les deux décisions antérieurement rendues le 5 juin 2009 refusant le transfert d’une partie du coût des prestations reliées à la réclamation de monsieur Jean Cyr (le travailleur), à la suite de l’événement survenu le 10 octobre 2007. La première décision est à l’effet que l’employeur n’a pas démontré que la maladie personnelle intercurrente a prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins 20 %. La seconde décision est à l’effet que l’employeur ne peut obtenir le partage du coût des prestations en relation avec la réclamation du travailleur, car il n’a pas démontré que celui-ci présentait un handicap préexistant lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[3] Le 2 juin 2010, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience en présence du procureur de l’employeur. Un délai a été accordé à l’employeur pour produire une note du médecin traitant concernant des rapports médicaux émis après le 5 août 2008. Le 11 juin 2010, la procureure de l’employeur écrivait à la Commission des lésions professionnelles l’informant qu’il lui sera impossible de fournir l’opinion du médecin traitant puisque ce dernier a pris sa retraite depuis plusieurs mois. C’est donc à compter du 11 juin 2010 que le dossier est mis en délibéré.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que tous les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, pour la période du 18 mars 2008 au 15 septembre 2008, doivent être retirés de son dossier en raison de la présence d’une maladie personnelle intercurrente chez le travailleur.
[5] De plus, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur est atteint d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle, soit une légère scoliose à convexité gauche. Il demande de déclarer qu’en raison de ce handicap, il a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations de l’ordre de 5 % à son dossier d’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider, dans un premier temps, si l’employeur a droit à un transfert partiel de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur, à la suite de l’événement survenu le 10 octobre 2007, en raison d’une maladie personnelle intercurrente pendant la période de consolidation de la lésion professionnelle.
[7] L’employeur appuie sa demande sur l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cet article est libellé comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
[8] En vertu de cet article, la CSST a reconnu qu’une maladie personnelle intercurrente qui survient, alors que la lésion professionnelle d’un travailleur n’est pas encore consolidée, aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle, et ce, pendant la durée de la maladie personnelle intercurrente. Cependant, la maladie personnelle d’un travailleur doit avoir une influence sur la lésion professionnelle et les droits et obligations qui en découlent. C’est notamment le cas lorsque la maladie intercurrente empêche, de manière significative, la poursuite des soins et des traitements de la lésion professionnelle.
[9] Les faits pertinents à l’analyse de cet aspect du dossier se résument comme suit.
[10] Le travailleur, âgé de 39 ans au moment de la lésion professionnelle, a soulevé et déplacé une pièce d’un poids se situant entre 200 et 300 livres à son travail, le 10 octobre 2007. Durant la manœuvre, il a ressenti une douleur lombaire basse. Le 13 octobre 2007, le médecin traitant diagnostique une entorse lombaire. Ce diagnostic sera maintenu tout au long du suivi médical. La lésion professionnelle est consolidée le 30 mars 2009, sans nécessiter de traitements au-delà de cette date, avec une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles, à la suite d’un avis émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale, désigné conformément à la loi.
[11] Pendant le suivi médical, le médecin traitant recommande des traitements de physiothérapie. Toutefois, à compter du 18 mars 2008, le médecin traitant diagnostique une hernie inguinale bilatérale. Il note que les traitements de physiothérapie ne peuvent être pleinement poursuivis en raison des douleurs occasionnées par les hernies inguinales. C’est aussi en raison de ces hernies inguinales qu’il recommande de cesser l’assignation temporaire, à compter de cette date, à laquelle l’avait assigné son employeur.
[12] Le 13 mai 2008, le médecin traitant signale que le travailleur est en attente d’une chirurgie pour la hernie inguinale bilatérale et qu’il prévoit un retour au travail le ou vers le 5 août 2008. Le travailleur subit une cure chirurgicale pour la hernie inguinale bilatérale le 5 juin 2008.
[13] Le 15 septembre 2008, le docteur Arihan, médecin traitant du travailleur, émet un rapport médical destiné à la CSST où il diagnostique l’entorse lombaire et précise que le travailleur a été opéré pour la hernie inguinale bilatérale au mois de juin 2008. Il parle d’une amélioration lente. Le médecin traitant aurait autorisé une reprise des traitements de physiothérapie le 25 août 2008. Le 15 septembre 2008, c’est la dernière fois où le médecin traitant note la condition de hernie inguinale bilatérale chez le travailleur.
[14] Entre-temps, le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur le 30 avril 2008, à la demande de l’employeur, à titre de médecin désigné conformément à l’article 209 de la loi. Son expertise médicale est au dossier. Selon les documents qui lui sont fournis, le docteur Boivin note que depuis le 18 mars 2008, les traitements dispensés en physiothérapie sont limités en raison des douleurs occasionnées par les douleurs inguinales bilatérales.
[15] Pour le docteur Boivin, de toute évidence, le fait de ne pas pouvoir bénéficier de toutes les modalités thérapeutiques proposées en physiothérapie a contribué à prolonger la période de consolidation de la lésion professionnelle. Selon lui, il est évident que la hernie inguinale bilatérale est une maladie intercurrente qui joue un rôle prépondérant dans la prolongation de l’incapacité du travailleur.
[16] Le 9 juin 2008, dans le délai prescrit, l’employeur écrit à la CSST pour lui demander, en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, de transférer l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur à partir du 18 mars 2008, et ce, en raison de la maladie personnelle intercurrente, soit la hernie inguinale bilatérale.
[17] Le 5 juin 2009, la CSST rend une décision concernant cette demande de transfert d’une partie du coût des prestations. Selon la CSST, pour qu’elle puisse conclure que l’employeur est obéré injustement, la maladie intercurrente doit avoir altéré l’évolution de la lésion professionnelle, en avoir retardé la consolidation et avoir entraîné des coûts additionnels significatifs. À cet effet, la maladie doit avoir causé une interruption des traitements relatifs à la lésion professionnelle pendant plus de sept jours consécutifs et avoir prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins 20 %. Or, selon son analyse, la maladie personnelle intercurrente n’a pas prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins 20 %. Par conséquent, elle refuse la demande de l’employeur.
[18] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que la preuve au dossier révèle au contraire qu’à partir du 18 mars 2008, le travailleur n’a pu bénéficier de toutes les modalités thérapeutiques en physiothérapie en raison de la présence de la hernie inguinale bilatérale. L’avis du docteur Boivin sur ce sujet est sans équivoque. Le ralentissement ainsi que l’arrêt des traitements ont nécessairement eu pour effet de ralentir la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur.
[19] Bien que le médecin traitant ait prévu que le travailleur pouvait reprendre le travail en assignation temporaire à partir du 5 août 2008, la preuve révèle plutôt que le diagnostic de hernie inguinale traitée par chirurgie est encore de nature à influencer l’évolution de la lésion professionnelle, puisque le docteur Arihan fait encore état de ce diagnostic à son rapport médical du 15 septembre 2008. Ce diagnostic suit celui d’entorse lombaire et ensuite le médecin parle d’une amélioration lente.
[20] Compte tenu que c’est le dernier rapport médical où le médecin traitant fait état de la hernie inguinale bilatérale, la Commission des lésions professionnelles estime que la maladie personnelle intercurrente a influencé, comme l’affirme le docteur Boivin, la période de consolidation de la lésion professionnelle en empêchant le travailleur de bénéficier pleinement des modalités thérapeutiques de la physiothérapie. Cette période s’est échelonnée sur près de six mois. Cette période est significative en considérant que l’entorse lombaire fut consolidée près de dix-sept mois après l’événement.
[21] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur a établi qu’il a droit a un transfert du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur, à la suite de la lésion professionnelle subie le 10 octobre 2007, et ce, entre le 18 mars 2008 et le 15 septembre 2008.
[22] Le 20 janvier 2009, dans le délai prescrit, l’employeur s’est également adressé à la CSST pour demander un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur, en raison de la présence d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle subie. L’employeur appuie sa demande sur l’article 329 de la loi libellé comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[23] La notion de handicap n’est pas définie à la loi. Cependant, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2], s’inspirant notamment de la classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé[3], a donné une interprétation à ce terme aux fins de l’application de l’article 329 de la loi. Le handicap est une déficience physique ou psychique, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente. Elle doit exister antérieurement à l’apparition de la lésion professionnelle.
[24] Ainsi, pour faire droit à une demande de partage de l’imputation des coûts reliés à une réclamation, l’employeur doit d’abord démontrer l’existence d’un handicap préexistant et, ensuite, démontrer que ce handicap a contribué à la survenance même de la lésion ou en a aggravé les conséquences.
[25] Dans sa demande, l’employeur soumet que le travailleur a été examiné par le docteur Boivin le 30 avril 2008. Lors de cet examen, le docteur Boivin soupçonnait un handicap préexistant chez le travailleur.
[26] Le docteur Boivin a réexaminé le travailleur le 13 novembre 2008. Selon le docteur Boivin, le travailleur présente une légère scoliose dorsolombaire à convexité gauche qui est une condition personnelle. Cette condition personnelle explique le très long délai de consolidation de la lésion.
[27] Lors de l’examen du travailleur le 13 novembre 2008, le docteur Boivin note que l’alignement du rachis dans son ensemble, incluant la lordose cervicale et la cyphose dorsale, est préservé. Le docteur Boivin bénéficie également d’un protocole d’imagerie par radiographie simple du rachis dorsal et lombaire, effectuée le 15 octobre 2007. La radiologiste interprétant les résultats est d’avis qu’au niveau dorsal, les vertèbres sont bien alignées et sans affaissement. Elle constate de minimes ostéophytes à la partie demi-inférieure du rachis dorsal. Quant au rachis lombaire, elle note un bon alignement des vertèbres, sans pincement intervertébral ni affaissement. Elle note un petit ostéophyte antérieur du plateau vertébral supérieur de L3. Elle ne note aucune spondylolyse ni spondylolisthésis.
[28] Selon le docteur Boivin, lors de son examen, il constate une petite gibbosité paralombaire gauche. Il conclut que le travailleur présente une légère scoliose dorsolombaire à convexité gauche qui est une condition personnelle.
[29] Le 5 juin 2009, la CSST refuse la demande de partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi formulée par l’employeur, car il n’a pas établi que le travailleur présentait un handicap préexistant à la lésion professionnelle subie. Le 11 décembre 2009, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme cette décision, d’où la présente requête de l’employeur.
[30] Pour les fins de l’audience, l’employeur a fait parvenir un rapport complémentaire du docteur Boivin daté du 29 avril 2010. Le docteur Boivin réitère que le travailleur est porteur d’une légère scoliose dorsolombaire avec ostéophytose à la moitié inférieure du rachis dorsal et du plateau vertébral supérieur de L3. Il s’agit, selon le docteur Boivin, d’une condition personnelle qui peut être considérée comme étant hors norme puisque chez la majorité des individus du même groupe d’âge, l’alignement du rachis est normal et ne montre aucun signe de scoliose. Cette scoliose est documentée, selon le docteur Boivin, par la présence d’une petite gibbosité paralombaire gauche et d’une asymétrie au niveau de l’indice de Schöber modifié mesuré à gauche et à droite.
[31] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cette condition notée par le docteur Boivin comme étant un handicap préexistant, et ce, pour les motifs suivants.
[32] Le protocole d’imagerie médicale du rachis dorsal et lombaire témoigne d’un bon alignement des vertèbres au niveau du rachis. Les minimes petits ostéophytes notés par la radiologiste ne sont pas documentés comme étant des handicaps préexistants.
[33] D’autre part, d’autres médecins ont eu l’occasion d’examiner le travailleur. Les médecins traitants du travailleur n’ont jamais noté de scoliose chez lui. Le 12 novembre 2008, à la demande de la CSST, le docteur Louis Besner, chirurgien orthopédiste, a procédé à l’examen du travailleur. Dans son rapport écrit daté du 10 décembre 2008, versé au dossier, le docteur Besner note qu’à l’inspection de la colonne lombosacrée, la lordose est normale et le bassin est symétrique. L’indice de Schöber modifié est noté, mais non attribué à la présence d’une scoliose.
[34] Finalement, le travailleur a été examiné le 30 mars 2009 par le docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste, à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Dans son avis motivé, le docteur Maurais écrit que l’inspection du rachis dorsolombaire, de la ceinture pelvienne et des membres inférieurs ne montre aucune déformation ou attitude antalgique. Il ne note aucune scoliose chez le travailleur.
[35] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur n’a pas établi que la légère scoliose, tel que notée par le docteur Boivin est un handicap préexistant à la lésion professionnelle subie par le travailleur. Avec respect, la Commission des lésions professionnelles note d’ailleurs que seul le docteur Boivin a constaté cette condition personnelle chez le travailleur. Cet avis n’est pas prépondérant au dossier.
[36] Puisque la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur n’a pas établi que le travailleur était atteint d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle, il est inutile de procéder à la deuxième phase de l’analyse qu’exige l’article 329 de la loi, soit la relation causale entre un handicap préexistant et son influence sur la lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de Entreprises de construction Refrabec inc.;
MODIFIE en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation de monsieur Jean Cyr, à la suite de la lésion professionnelle subie le 10 octobre 2007, doit être transférée aux employeurs de toutes les unités pour la période comprise entre le 18 mars 2008 et le 15 septembre 2008;
CONFIRME que Entreprises de construction Refrabec inc. demeure imputée, quant au reste, de la totalité du coût des prestations reliées à la réclamation de monsieur Jean Cyr, à la suite de lésion professionnelle subie le 10 octobre 2007.
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Line Vallières |
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Me Janick Dufour |
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Leblanc Lamontagne et associés |
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Représentante de la partie requérante |
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