Décision

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Entreprises Canbec Construction inc.

2010 QCCLP 8583

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

23 novembre 2010

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

397166-62C-0912

 

Dossier CSST :

131979429

 

Commissaire :

Richard Hudon, juge administratif

 

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Entreprises Canbec Construction inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 12 décembre 2009, Entreprises Canbec Construction inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 29 octobre 2009 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 17 août 2007 par monsieur Jean-François Drouin (le travailleur).

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. La présente décision est rendue sur dossier en vertu de l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). L’argumentation écrite est reçue le 8 novembre 2010 et le dossier est mis en délibéré le 23 novembre 2010, date de l’étude sur dossier.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation pour l’indemnité de remplacement du revenu versée depuis le 12 mai 2008, date d’abandon du travail, et qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 17 août 2007.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi ou à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de loi.

[6]           Le travailleur, alors âgé de 29 ans, exerce son emploi de manœuvre spécialisé lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 17 août 2007. La lésion acceptée par la CSST est une dislocation de l’épaule gauche.

[7]           L’attestation médicale initiale du 17 août 2007 indique que le travailleur peut travailler en respectant certaines restrictions, mais il n’y a aucune indication au dossier que le travailleur a été assigné temporairement à un autre travail.

[8]           Le docteur Sylvain Gagnon, chirurgien orthopédiste, indique, le 10 octobre 2007, que le travailleur est en attente d’une résonance magnétique; il ne consolide pas la lésion, mais suggère de tenter un retour au travail régulier.

[9]           Selon le formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement, reçu à la CSST le 18 octobre 2007, le travailleur a repris son emploi de manœuvre spécialisé le 11 octobre 2007.

[10]        L’examen par résonance magnétique de l’épaule gauche est effectué le 20 mars 2008. L’opinion du radiologiste est la suivante :

Patient connu pour instabilité, qui présente une déchirure labrale de 3 heures à 7 heures et une fracture Hill & Sachs ancienne.

Un peu de tendinose au versant profond du sous-épineux.

 

 

[11]        Le travailleur revoit le docteur Gagnon le 12 mai 2008 qui mentionne qu’une chirurgie est prévue. Dans une Information médicale complémentaire écrite, le docteur Gagnon indique qu’une assignation est possible dans l’attente de la chirurgie. La chirurgie a lieu le 9 décembre 2008.

[12]        Dans un rapport final du 28 avril 2009, le docteur Dominique Rouleau, chirurgien orthopédiste, indique que la lésion sera consolidée le 11 mai 2009 et qu’elle a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le travailleur est référé au docteur Patrick Lavigne pour que ce dernier produise le rapport d'évaluation médicale.

[13]        Le docteur Lavigne examine le travailleur le 19 mai 2009. Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 1 % pour une perte de 20° de la rotation externe de l’épaule gauche et n’émet aucune limitation fonctionnelle.

[14]        Le 12 juin 2009, la CSST décide que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 11 juin 2009 et, le 17 juillet 2009, elle décide que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 1,10 %.

[15]        L’employeur, le 7 avril 2009, demande à la CSST de transférer l’imputation du coût des prestations, invoquant l’article 326 de la loi. Cette demande est faite pour la récidive, rechute ou aggravation survenue le 12 mai 2008. L’employeur fait valoir qu’il n’a pas pu assigner temporairement le travailleur à un autre travail, car le travailleur exerçait alors un emploi chez un autre employeur. Il estime être obéré injustement

[16]        Le 29 octobre 2009, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation parce que l’employeur n’a pas démontré qu’il est obéré injustement. L’employeur demande la révision de cette décision le 11 novembre 2009.

[17]        Dans sa décision rendue, à la suite d’une révision administrative, le 27 novembre 2009, la CSST précise qu’elle considère que la demande de transfert d’imputation a été faite dans le délai d’un an prévu à la loi, considérant la date de la récidive, rechute ou aggravation survenue le 12 mai 2008. Elle confirme le refus de la demande de transfert parce que la preuve ne démontre pas la présence d’une maladie intercurrente, qu’il n’y a pas eu interruption de l’assignation temporaire, qu’il n’y a pas de négligence grossière et volontaire du travailleur et que l’accident du travail n’est pas attribuable à un tiers. L’employeur conteste cette décision le 12 décembre 2009.

[18]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de se prononcer tant sur l’application de l’article 326 de la loi que l’article 329, citant la décision rendue dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[2]

[19]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis, comme il a été décidé dans l’affaire précitée, qu’elle a le pouvoir de décider si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi ou à un partage d’imputation en vertu de l’article 329.

[20]        L’article 326 de la loi énonce :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[21]        Considérant la date de la récidive, rechute ou aggravation du 12 mai 2008, la Commission des lésions professionnelles considère que la demande de transfert a été faite dans le délai prévu à l’article 326[3].

[22]        L’employeur est d’avis qu’il est obéré injustement parce qu’il n’a pas pu assigner temporairement le travailleur à un autre travail lorsque survient la récidive, rechute ou aggravation du 12 mai 2008, car le travailleur exerçait alors un emploi pour un autre employeur. Privé de son droit de procéder à une assignation temporaire, l’employeur estime qu’il ne peut être tenu responsable de la décision du travailleur d’aller travailler ailleurs.

[23]        Citant des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, l’employeur fait valoir que la décision du travailleur est assimilable à une prise de retraite anticipée[4] ou à une démission[5] du travailleur ou encore à un congédiement pour cause juste et suffisante[6]. Dans de tels cas, la Commission des lésions professionnelles accepte de procéder à un transfert d’imputation.

[24]        La Commission des lésions professionnelles estime que la décision du travailleur d’exercer un emploi chez un autre employeur peut se comparer aux exemples cités par l’employeur puisque ce dernier est dans l’impossibilité d’assigner temporairement le travailleur à un autre travail. Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas lieu, dans le présent dossier, de procéder au transfert d’imputation demandé.

[25]        Il est vrai que le docteur Gagnon, en mai 2008, est d’avis qu’une assignation est possible. L’employeur aurait pu assigner temporairement le travailleur à un autre travail. Cependant, le 17 août 2007, un médecin mentionne que le travailleur peut travailler en respectant certaines restrictions, ce qui est assimilable à une autorisation d’assignation temporaire. Pourtant, l’employeur n’assigne pas le travailleur à un autre travail.

[26]        La Commission des lésions professionnelles ne peut présumer que l’employeur, en mai 2008, aurait cette fois assigné temporairement le travailleur à un autre travail si le travailleur avait été à leur emploi. La demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi est donc rejetée.

[27]        L’article 329 de la loi énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[28]        La demande de l’employeur est déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, conformément à l'article 329 de la loi.

[29]        Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion s’est manifestée.

[30]        Le législateur ne définit pas le handicap, mais la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles interprète cette expression selon la définition suivante citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[7] :

[23.]     La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[31]        De façon prépondérante et en tenant compte de cette définition, l’employeur doit prouver les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329 :

·         que le travailleur, avant la survenance de sa lésion professionnelle du 17 août 2007, présentait une déficience physique ou psychique;

 

·         que cette déficience a eu des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

 

[32]        La jurisprudence[8] enseigne qu'une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[33]        L’employeur produit à la Commission des lésions professionnelles une opinion du docteur Carl Giasson Jr qui se prononce sur la présence d’un handicap préexistant. Dans son rapport du 21 juillet 2009, le docteur Giasson écrit :

À la lumière de ce dossier, il ne fait aucun doute dans l’esprit du présent réviseur et narrateur, que Monsieur Drouin était porteur de conditions personnelles préexistantes sous forme d’instabilité de l’épaule gauche qui s’était manifestée pour la première fois en 2002 selon le rapport du Dr Lavigne, puis à deux ou trois reprises entre 2002 et 2007, avant que ne survienne l’événement du 17 août 2007. C’est dans ce contexte que le Dr Sylvain Gagnon avait émis le diagnostic de luxation de l’épaule gauche récidivante.

 

[…]

 

Cette condition d’Hyperlaxité est hors norme biomédicale. Je vous réfaire à Bergeron Fortin Leclair page 1251 prévalence 18.3% chez les enfants de sexe féminin aux Etats-Unis. [sic]

 

 

[34]        La Commission des lésions professionnelles reconnaît que la preuve démontre que le travailleur présentait une déficience avant la survenance de sa lésion du 17 août 2007, soit plus précisément une instabilité et une hyperlaxité ligamentaire de l’épaule gauche, ce qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[35]        Il reste à vérifier si cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. La jurisprudence a déterminé certains critères permettant d’apprécier cette question dont, la nature et la gravité du fait accidentel et le diagnostic initial de la lésion professionnelle.

[36]        La Commission des lésions professionnelles, comme l’écrit le docteur Giasson, est d’avis que n’eût été des antécédents de luxation récidivante, le travailleur n’aurait peut-être pas subi de lésion professionnelle le 17 août 2007, l’événement survenu à cette date étant tout à fait banal.

[37]        La déficience ayant joué un rôle déterminant sur la production de la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles estime approprié d’imputer au dossier de l’employeur seulement 5 % du coût des prestations dues au travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 12 décembre 2009 par Entreprises Canbec Construction inc.;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 5 % du coût des prestations versées à monsieur Jean-François Drouin en raison de sa lésion professionnelle du 17 août 2007 doit être imputé au dossier de Entreprises Canbec Construction inc., le reste devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

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Richard Hudon

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Marie Lachance

Gestion Conseil CPC

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.

[3]           À cet effet, voir la décision, déposée par l’employeur, rendue dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[4]           Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault; Commission scolaire des Samares, C.L.P. 304660-63-0612, 17 décembre 2008, M. Juteau.

[5]           Collège Notre-Dame de L’Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier.

[6]           Duchesne & Fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément.

[7]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779 .

[8]           Voir à titre d’illustration la décision déposée par l’employeur : Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 214178-72-0308, 19 janvier 2005, D. Lévesque.

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