Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

16 mars 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

260447-71-0504-C

 

Dossier CSST :

125470880

 

Commissaire :

Lucie Landriault, avocate

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Maria Pauline Rivera

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Les Vêtements Adorables Junior inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 14 février 2006, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au dispositif de la décision, page 9, on y lit :

DÉCLARE que les limitations fonctionnelles de madame Rivera l’empêchent pas d’exercer son emploi;

On aurait dû y lire :

DÉCLARE que les limitations fonctionnelles de madame Rivera l’empêchent d’exercer son emploi;

 

 

 

__________________________________

 

Lucie Landriault, avocate

 

Commissaire

 

 

 

 

Madame Sophie Bourgeois

CONSEIL DU QUÉBEC-UNITÉ HERE

Représentante de la partie requérante

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

14 février 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

260447-71-0504

 

Dossier CSST :

125470880

 

Commissaire :

Lucie Landriault, avocate

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Marielle Trempe, associations syndicales

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Maria Pauline Rivera

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Vêtements Adorables Junior inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 avril 2005, madame Maria Pauline Rivera (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 avril 2005 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 13 décembre 2004 et déclare que la travailleuse n’a pas subi, le 30 avril 2004, de lésion professionnelle à l’occasion des soins qu’elle recevait pour sa lésion professionnelle du 15 novembre 2003 (article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

[3]                Par cette décision, la CSST confirme aussi sa décision du 15 décembre 2004 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 15 décembre 2004 puisque l’emploi respecte ses limitations fonctionnelles. De plus, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu prend fin.

[4]                L'audience s'est tenue le 16 novembre 2005 à Montréal en présence de la travailleuse et de sa représentante. L'employeur, Les Vêtements Adorables Junior inc., n’est pas représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et d’infirmer la décision de la CSST.

[6]                La travailleuse soutient qu’elle a subi, le 30 avril 2004, une lésion professionnelle lorsqu’elle s’est blessée à l’occasion d’ « une activité prescrite (au travailleur) dans le cadre de traitements médicaux » qu’elle recevait pour sa lésion professionnelle (article 31, alinéa 2).

[7]                Elle soutient aussi qu’elle est incapable d’exercer son emploi puisqu’il ne respecte pas ses limitations fonctionnelles.

LES FAITS

[8]                La travailleuse, née en 1947, travaille depuis 14 ans pour l’employeur qui se spécialise dans la confection de manteaux pour femmes et enfants. La travailleuse occupe un poste d’« ouvrière générale de plancher » à l’atelier de confection des échantillons.

[9]                Le 15 novembre 2003, elle trébuche sur un support de métal, tombe en se retenant sur ses mains et s’inflige une lésion aux deux poignets.

[10]           La CSST reconnaît que la travailleuse s’est infligée une lésion professionnelle aux deux poignets.

[11]           Des diagnostics de contusion aux poignets droit et gauche sont posés, et ensuite, entorse aux deux poignets et non-union du scaphoïde droit.

[12]           L’investigation médicale par imagerie révèle des anomalies ainsi décrites par le docteur J. Kornacki : au poignet droit, une « fracture du scaphoïde (..?..), une chondropathie de l’os semi-lunaire, une rupture du complexe fibro-cartilagineux triangulaire et une arthrose carpo-métacarpienne du pouce »; au poignet gauche, « une rupture du ligament triangulaire fibro-cartilagineux, une tendinite de l’extenseur cubital du poignet avec arthrose légère et non-union du styloïde cubital ».

[13]           La travailleuse reçoit des traitements de physiothérapie.

[14]           Le 30 avril 2004, en allant prendre l’autobus après un traitement de physiothérapie, elle marche sur une planche pourrie sur la voie publique, tombe sur ses poignets et s’inflige une fracture du radius distal droit. Elle se fait aussi mal au dos et à la lèvre, blessure qui exige des points de suture. Le 3 mai 2004, le docteur Fallaha procède à une chirurgie au poignet droit, soit une réduction de la fracture du radius distal avec embrochage.

[15]           Le 2 septembre 2004, le docteur Kornacki produit un rapport final, consolide l’entorse aux deux poignets avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Dans son rapport d’évaluation du même jour, le docteur Kornacki indique qu’il tient compte de la fracture du 30 avril 2004 et écrit : « Elle conserve des séquelles au poignet droit (fracture suite à une chute durant sa période de réadaptation) ». À l’examen des poignets, la flexion palmaire est à 25° à droite comparativement à 70° à gauche, la dorsiflexion est à 40° à droite et 60° à gauche, l’inclinaison radiale est à 20° bilatéralement, l’inclinaison cubitale est à 20° à droite et à 30° à gauche. Le docteur Kornacki conclut que la travailleuse conserve, au poignet droit, un déficit anatomo-physiologique de 3 % pour une limitation de la flexion palmaire et 1% pour limitation de la dorsiflexion. Il retient des limitations fonctionnelles selon lesquelles la travailleuse doit :

« Éviter de soulever ou de porter des charges de plus de 10 kg et

Éviter les mouvements complets de flexion, d’extension, de latéralité et de rotation des poignets. »

 

 

[16]           La CSST analyse la capacité de la travailleuse à refaire son travail d’aide générale chez l’employeur en fonction des limitations fonctionnelles établies par le docteur Kornacki.

[17]           Le 10 novembre 2004, une visite du poste de travail a lieu en présence d’un ergothérapeute/ergonome mandaté par la CSST, monsieur Denis Roy. La travailleuse est aussi présente à cette rencontre.

[18]           Le 3 décembre 2004, monsieur Roy produit un rapport dans lequel il conclut que les limitations fonctionnelles de la travailleuse sont respectées dans son emploi d’aide générale chez l’employeur. Il souligne que, dans l’atelier de confection des échantillons où elle travaille, on confectionne des échantillons de manteaux. Une dizaine de personnes y travaillent dont 6 couturières. La quantité de manteaux (15 à 20 par jour dans l’atelier) « n’est pas primée mais plutôt la qualité ».

[19]           À titre d’aide générale, la travailleuse apporte les pièces pré-coupées de tissu aux couturières. Elle coud à la main les boutons sur les manteaux et « taque » à la main le bas des manteaux. Elle effectue l’inspection visuelle du manteau et nettoie le manteau en coupant les fils et en passant sur le manteau une brosse « magique ». Elle peut avoir aussi à utiliser de façon ponctuelle une machine à boutonnières, faire de courtes opérations de couture, coller des étiquettes avec un fer à repasser, manipuler et déplacer des manteaux, approvisionner et sortir différents matériaux requis pour la confection des manteaux.

[20]           L’ergothérapeute conclut que la travailleuse n’a pas, dans son travail, à soulever des poids de plus de 10 kg. Tout au plus, elle peut déplacer des pièces de tissu servant à la confection de 2 ou 3 manteaux ou encore déplacer quelques manteaux à la fois.

[21]           Quant aux mouvements exécutés, ils entraînent une mobilisation des poignets mais ils peuvent se faire sans grande amplitude des poignets et sans mouvements complets des poignets. La deuxième limitation fonctionnelle est donc respectée selon lui.

[22]           Le 19 novembre 2004, la CSST rend une décision à l’effet que la travailleuse conserve, en conséquence de sa lésion professionnelle du 15 novembre 2003, une atteinte permanente à l’intégrité physique de 4,40% qui lui donne droit à une indemnité pour dommages corporels.

[23]           Le 13 décembre 2004, la CSST rend une décision dans laquelle elle conclut que, le 30 avril 2004, la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle à l’occasion des soins qu’elle recevait pour sa lésion professionnelle (1er alinéa de l’article 31 de la Loi).

[24]           Le 15 décembre 2004, la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi qu’elle occupe habituellement. La CSST met fin à l’indemnité de remplacement du revenu. La travailleuse demande la révision de cette décision qui est confirmée le 13 avril 2005, d’où le présent litige.

[25]           À l’audience, la travailleuse témoigne à l’effet que, lors de la visite de son poste de travail le 10 novembre 2004, une partie seulement de son travail a été vu et analysé par l’ergothérapeute puisqu’il n’a pas vu le travail qu’elle fait aux altérations. D’autre part, l’employeur a refusé que la travailleuse fasse la démonstration de ses tâches. C’est donc une autre travailleuse qu’ils ont pu voir, durant ces 15 minutes, coudre des boutons à la main sur un manteau, « taquer » le bord, brosser le manteau et couper des fils. La visite du poste n’a duré que 15 minutes, après quoi les gens se sont retirés dans un bureau pour discuter durant 45 minutes.

[26]           La travailleuse a expliqué à la Commission des lésions professionnelles l’ensemble de ses tâches et a montré les gestes qu’elle doit effectuer au travail. Elle travaille à la finition de manteaux pour femmes. Elle précise qu’elles sont deux aides générales.

[27]           La travailleuse explique que, bien qu’elle travaille toujours à l’atelier des échantillons, elle travaille plus de temps à faire des altérations qu’à faire le travail aux échantillons.

[28]           Lorsqu’elle fait les altérations, elle va chercher des manteaux ailleurs (4 ou 5 à la fois), les apporte dans l’atelier et fait des altérations. Ce travail implique de tourner le manteau et mettre les manches à l’envers, changer des boutons (travail plus exigeant pour les manteaux de cuir), boutonner les manteaux, les nettoyer avec la brosse, enlever avec de petits ciseaux les doublures si elles doivent être refaites, presser les manteaux avec une machine ou un fer à repasser. Elle fait des altérations sur plus de 100 manteaux par jour.

[29]           Lorsqu’elle travaille aux échantillons, elle apporte aux couturières de petits paquets de pièces de manteaux qu’elle a attachés ensemble. Elle marque avec un crayon l’endroit où poser les boutons, coupe les fils avec de petits ciseaux, déplace les manteaux d’un support à sa table de travail, pousse les manteaux pour faire de la place sur le support, coud les boutons, boutonne les manteaux, enlève la fermeture éclair si elle doit être refaite, brosse les manteaux, met les « snaps » à la machine, pose les capuchons s’il y a lieu, peut installer une corde autour des capuchons et des manches, etc. Elle travaille sur plus de 20 manteaux par jour.

L’AVIS DES MEMBRES

[30]           Conformément aux dispositions de l'article 429.50 de la Loi, la commissaire soussignée a demandé aux membres qui ont siégé auprès d'elle leur avis sur les questions faisant l'objet de la présente requête, de même que les motifs de cet avis.

[31]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée en ce qui concerne son allégation d’une lésion professionnelle le 30 avril 2004. En effet, elle n’a pas subi de lésion professionnelle à l’occasion d’une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ni à l’occasion de soins qu’elle reçoit pour une lésion professionnelle.

[32]           En ce qui concerne la capacité de la travailleuse à refaire son emploi, la membre issue des associations syndicales est d'avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie. La travailleuse est incapable d’exercer son emploi parce que ses limitations fonctionnelles ne sont pas respectées dans son emploi d’aide générale. La majeure partie de son travail, soit son travail aux altérations, n’a pas été analysée par l’ergothérapeute mandaté par la CSST. D’autre part, lorsqu’elle tourne les manteaux, lorsqu’elle les brosse, elle fait des mouvements complets des poignets. Enfin, son patron a refusé, lors de la visite du poste le 10 novembre 2004, qu’elle effectue elle - même les gestes.

[33]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que les limitations fonctionnelles de la travailleuse sont respectées dans son emploi. Lors de la simulation des mouvements qu’elle effectue au travail, elle n’a pas fait de mouvements complets du poignet. De plus, elle n’a pas présenté de preuve en ce qui concerne le poids des manteaux qu’elle transporte.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a présenté, le 30 avril 2004, une lésion professionnelle à l’occasion des soins qu’elle recevait pour sa lésion professionnelle, en vertu de l’article 31 de la Loi.

[35]           La Commission des lésions professionnelles doit aussi décider si la travailleuse était capable, le 15 décembre 2004, malgré ses limitations fonctionnelles, d’exercer l’emploi d’aide générale qu’elle occupait habituellement.

[36]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit à l'article 2 les notions d'accident du travail et de lésion professionnelle  :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[37]           L’article 31 stipule ce qui suit :

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:

 

1°   des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2°   d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[38]           Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi, le 30 avril 2004, de lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la Loi. La travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle à l’occasion d’une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux comme elle le prétend (alinéa 2 de l’article 31), ni une blessure à l’occasion des soins reçus pour une lésion professionnelle (alinéa 1 de l’article 31).

[39]           Le fait pour madame Rivera de se rendre chez elle après des traitements de physiothérapie ne constitue pas, selon la Commission des lésions professionnelles, une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation.

[40]           La situation de la travailleuse diffère de l’affaire Grant et Canadien Pacifique [2] qu’elle dépose, où une travailleuse s’était blessée en tombant lors de la secousse de départ dans le métro alors que cette sortie en métro constituait un exercice exécuté sous la supervision de son ergothérapeute, dans le but de mesurer sa capacité physique à utiliser le transport en commun. La Commission des lésions professionnelles concluait qu’il ne s’agissait pas d’un accident de trajet mais d’une chute survenue par le fait ou à l’occasion d’une activité prescrite dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation.

[41]           De plus, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle à l’occasion de soins (1er alinéa, article 31). La blessure ne s’est pas produite sur les lieux où elle recevait les soins ou en quittant immédiatement l’endroit. Sa blessure est survenue, sur la voie publique, lors du trajet entre le lieu où étaient prodigués les soins et sa résidence. La jurisprudence a maintes fois décidé qu’une blessure survenue sur la voie publique lors d’un trajet entre le lieu où un travailleur reçoit des soins et sa résidence, ne constitue pas une lésion à l’occasion de soins[3].

[42]           Dans un deuxième temps, en ce qui concerne la question de la capacité de la travailleuse à exercer son emploi, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse est incapable, en raison de ses limitations fonctionnelles, d’exercer son emploi d’aide générale chez l’employeur.

[43]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas les conclusions de l’ergothérapeute mandaté par la CSST. Cette évaluation est incomplète puisque l’ergothérapeute a évalué seulement les tâches de confection des échantillons de manteaux. Il a omis d’évaluer les tâches à l’altération qui constituent une grande partie du travail de la travailleuse. De plus, la travailleuse n’a pu, malgré qu’elle l’ait demandé, montrer comment elle effectue le travail et c’est une autre travailleuse que l’ergothérapeute a vu effectuer les gestes.

[44]           La Commission des lésions professionnelles souligne que le travail d’aide générale chez l’employeur sollicite les membres supérieurs de façon importante, et notamment les poignets. Malgré que la travailleuse n’ait pu effectuer des mouvements complets des poignets lors de la simulation des gestes qu’elle a faite devant la Commission des lésions professionnelles (puisque son poignet droit est limité à 25° plutôt que 70° en flexion palmaire, à 40° plutôt que 60° en dorsiflexion, à 20° plutôt que 30° en inclinaison cubitale), la Commission des lésions professionnelles conclut, selon la preuve prépondérante, que les tâches de la travailleuse aux altérations impliquent des mouvements complets des poignets, notamment lorsqu’elle retourne les manteaux.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de madame Maria Pauline Rivera, la travailleuse;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 13 avril 2005;

DÉCLARE que madame Rivera n’a pas présenté de lésion professionnelle le 30 avril 2004;

DÉCLARE que les limitations fonctionnelles de madame Rivera l’empêchent pas d’exercer son emploi;

DÉCLARE que madame Rivera a droit aux indemnités de remplacement du revenu.

 

 

__________________________________

 

Me Lucie Landriault

 

Commissaire

 

 

 

Mme Sophie Bourgeois

CONSEIL DU QUÉBEC-UNITE HERE

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.L.P. 93878-72-9801, 31 mars 2000, J. L’Heureux

[3]          Hardoin et Canadair ltée [1987] CALP 231 , requête en évocation rejetée, [1987] CALP 766 (C.S.), appel rejeté, [1992] CALP 1111 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 93-03-04 (23261); Désy et Firestone Canada inc. [1990] CALP 1065 ; CSST et Smith-Formeman, CALP 88674-60D-9705, 14 juillet 1998, M. Zigby; Godon et Manteaux Manteaux, [2004] CLP 1468

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