Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 1er novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

155582-63-0102

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Manon Gauthier

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

René F. Boily

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Éric Lemay

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

111536074-1

AUDIENCE TENUE LE :

22 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDE COLLARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 20 février 2001, monsieur Claude Collard, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 février 2001, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 18 avril 2000, qui est à l’effet de déclarer que le siège « Obusforme » est non renouvelable en vertu du Règlement sur l’assistance médicale, c.A-3.001, r.0.002, ni dans le cadre de la réadaptation, puisqu’il n’a pas pour but de favoriser le retour au travail ou le maintien au travail.

[3]               La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience, le 22 octobre 2001, en présence du travailleur et de son représentant.  L’employeur, la Ville de Montréal, était absent bien que dûment convoqué.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il avait droit au renouvellement du siège « Obusforme » dont le coût de remplacement est évalué, le 4 mars 2000, à 135,90 $.

 

LES FAITS

[5]               Après avoir entendu le témoignage de monsieur Collard et examiné le dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants et qui se résument comme suit.

[6]               Monsieur Collard est un travailleur retraité qui oeuvrait pour la Ville de Montréal depuis 1967, mais plus particulièrement depuis 1979 comme opérateur de machinerie lourde lorsque le 10 juin 1996, il fut victime d’une lésion professionnelle.  Alors qu’il effectuait des travaux d’asphaltage et de compactage, il a glissé avec le rouleau dans une coupe de trottoir; monsieur Collard s’est fait mal au dos.

[7]               Il a consulté le même jour le docteur Goyer et le diagnostic d’entorse dorso-lombaire fut posé.  Il a été référé en physiothérapie.

[8]               Une tomodensitométrie (scan) dorso-lombaire, réalisée le 28 octobre 1996, a révélé la présence d’une petite hernie discale médiane L4-L5, sans évidence de compression radiculaire.

[9]               Un neurostimulateur transcutané (TENS) fut prescrit au travailleur et, le 2 décembre 1996, la lésion fut consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.  Le rapport final faisait état d’un diagnostic d’entorse lombaire greffée sur une hernie discale et un spondylose.

[10]           Le 10 janvier 1997, le travailleur rencontre Dr Claude Lamarre, orthopédiste, qui réalise le rapport d’évaluation médicale.  Le docteur Lamarre identifie des limitations fonctionnelles et attribue un pourcentage d’atteinte permanente de 2%.

[11]           Le dossier du travailleur est par la suite acheminé en réadaptation.  Le 12 mai 1997, le travailleur est retourné exercer l’emploi convenable de chauffeur de véhicule motorisé.  Il a occupé cet emploi jusqu’au 12 septembre 1997 et il a pris sa retraite.

[12]           Le 21 août 1997, le docteur Goyer prescrit le port d’un corset, l’utilisation du TENS ainsi qu’un siège « Obusforme ».

[13]           La CSST, dans le cadre de la réadaptation, accepte d’assumer les coûts de renouvellement du siège « Obusforme » le 5 septembre 1997.  En effet, suite à une lésion professionnelle survenue en 1990, le travailleur s’était déjà vu reconnaître l’usage du siège « Obusforme » le 30 novembre 1991.

[14]           Le 4 mars 2000, en raison du piètre état du siège, le travailleur soumet à la CSST une demande d’autorisation pour l’achat d’un nouveau siège.  Cependant, la CSST refuse de procéder au renouvellement alors qu’elle l’avait déjà fait à quelques reprises par le passé; c’est la question actuellement en litige dont le tribunal doit disposer.

[15]           Lors de son témoignage, monsieur Collard indique que ce siège est très utile et le suivait partout, tant au travail qu’à domicile; il s’en sert dans sa voiture et dans son fauteuil pour écouter la télévision.  Suite au refus de la CSST de procéder au renouvellement du siège « Obusforme », il indique qu’il a réparé tant bien que mal le siège qu’il avait à sa disposition, ce qui a contribué à la détérioration de sa condition lombaire.  Il indique qu’il porte toujours une ceinture lombaire, qu’il utilise régulièrement le TENS et qu’il prend à l’occasion de la médication. 

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

[16]           Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles L.R.Q., c.A-3.001, la commissaire soussignée a recueilli l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur l’objet du litige.

[17]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.  En effet, ils sont d’avis que bien que le Règlement sur l’assistance médicale ne prévoit pas le paiement ou le renouvellement du siège « Obusforme », ils indiquent que le siège qui avait été prescrit dans le cadre de la réadaptation en 1997 est toujours nécessaire malgré la consolidation de la lésion afin de préserver les acquis du travailleur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au renouvellement du siège « Obusforme » qui avait été prescrit par le docteur Goyer le 21 août 1997.

[19]           Il appert du dossier que monsieur Collard a bénéficié, depuis 1991, de l’usage d’un siège « Obusforme », lequel fut renouvelé à plusieurs reprises et dont les coûts ont été assumés par la CSST.  En 1997, suite à la survenance d’une nouvelle lésion et dans le cadre de la réadaptation, la CSST a accepté à nouveau de défrayer les coûts de renouvellement d’un tel siège.

[20]           Le tribunal considère que le travailleur a droit au renouvellement du siège pour les motifs suivants.

[21]           C’est aux articles 188 et 189 de la loi que le législateur a prévu les règles de l’assistance médicale à laquelle a droit le travailleur en raison de sa lésion professionnelle.  Ces articles se lisent comme suit :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

      1° les services de professionnels de la santé ;

      2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ;

      3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques ;

      4°les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission ;

      5  les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[22]           Pour qu’il ait droit à l’assistance médicale, il faut, selon le libellé de l’article 188 de la loi, que le travailleur ait été victime d’une lésion professionnelle et que l’assistance médicale soit requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle[1].  L’appréciation de cette question relève de la compétence de la CSST.

[23]           Le Règlement sur l’assistance médicale, adopté en vertu de l’article 189 de la loi et tel que modifié en 1994, ne prévoit pas le remboursement d’un siège « Obusforme ».  Lorsque la CSST a accepté, en 1997, de défrayer les coûts d’un tel siège au bénéfice du travailleur, c’est en vertu des articles 145 et 146 de la loi qu’elle l’a fait, qui prévoient que le travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à la réadaptation que requiert son état.  Un plan de réadaptation peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

        Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[24]           Les articles 148 et 149 de la loi prévoient comme suit le but et le contenu du programme de réadaptation physique :

148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

[25]           Le processus de réadaptation est terminé lorsque le docteur Goyer renouvelle la prescription du siège « Obusforme »en août 1997 et le travailleur était retourné au travail.

[26]           La Commission des lésions professionnelles considère que les motifs qui justifiaient l’autorisation de renouveler l’achat d’un tel siège étaient toujours présents en mars 2000 car le travailleur était porteur, suite à la survenance de la lésion professionnelle de juin 1996, de séquelles permanentes qui l’affectent tant dans sa vie professionnelle que personnelle et concerne précisément le site anatomique de la lésion; il serait tout à fait illogique et d’une vision très restreinte de dire que le travailleur ne peut avoir droit au renouvellement du siège pour le seul motif qu’il est à la retraite.

[27]           À cet effet, le tribunal rappelle qu’il faut tenir compte de l’objectif de la loi qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour le bénéficiaire, tel qu’édicté à l’article 1 de la loi :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 1.

 

 

[28]           Le renouvellement du siège « Obusforme » constitue, de l’avis du tribunal, une conséquence directe de s lésions survenues tant en 1990 que 1996.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Claude Collard.

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 février 2001, à la suite d’une révision administrative.

DÉCLARE que monsieur Claude Collard, le travailleur, avait droit au renouvellement du siège « Obusforme »;

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de défrayer les coûts de remplacement du siège « Obusforme ».

 

 

 

 

Me Manon Gauthier

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Monsieur Pierre Handfield

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           Les Entreprises Becker inc. et Sylvestre, [1987] CALP 342; Bertrand et Northern Telecom Canada ltée, [1999] CLP 772.

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