Compagnie A |
2011 QCCLP 362 |
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[1] Le 3 février 2010, [la Compagnie A] (l’employeur) dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 2 juillet 2009 et refuse la demande de partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation de monsieur E... B... (le travailleur), à la suite d’un événement survenu le 19 avril 2007 ayant entraîné une lésion professionnelle. La CSST est d’avis que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur était atteint d’un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience à la Commission des lésions professionnelles. Cependant, il a transmis une argumentation écrite au soutien de sa requête à la Commission des lésions professionnelles le 17 décembre 2010. Le dossier a été mis en délibéré le 6 janvier 2011, date prévue de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur, à la suite de la lésion professionnelle subie le 19 avril 2007, et ce, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). En raison d’un handicap préexistant, l’employeur demande un partage de l’ordre de 95 % au dossier de l’ensemble des employeurs et 5 % à son dossier d’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts reliés à la réclamation du travailleur, à la suite de l’accident du travail survenu le 19 avril 2007.
[6] La loi prévoit que la CSST impute, au dossier d’un employeur, la totalité des coûts reliés à la réclamation d’un travailleur, et ce, en application du premier alinéa de l’article 326 de la loi, libellé ainsi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
[7] Cependant, la loi prévoit des cas où un employeur peut obtenir un partage de l’imputation des coûts reliés à une réclamation. C’est notamment le cas à l’article 329 de la loi lorsqu’un employeur invoque que le travailleur présentait un handicap préexistant à la lésion professionnelle subie. L’article 329 est libellé comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[8] La notion de handicap n’est pas définie à la loi. Cependant, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2], s’inspirant notamment de la classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé[3], a donné une interprétation à ce terme aux fins de l’application de l’article 329 de la loi. Le handicap est une déficience physique ou psychique, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente. Elle doit exister antérieurement à l’apparition de la lésion professionnelle.
[9] Ainsi, pour que sa demande de partage de l’imputation des coûts reliés à une réclamation soit acceptée, l’employeur doit d’abord démontrer l’existence d’un handicap préexistant et, ensuite, démontrer que ce handicap a contribué à la survenance même de la lésion ou en a aggravé les conséquences.
[10] Dans la présente cause, l'employeur a formulé sa demande de partage de l’imputation du coût des prestations le 8 juillet 2008. Comme l’accident du travail est survenu le 19 avril 2007, le délai prévu au dernier alinéa de l’article 329 de la loi est respecté.
[11] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si l'employeur a établi que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle subie le 19 avril 2007. À cette fin, voici les faits essentiels à l’analyse du cas.
[12] Le travailleur, alors âgé de 21 ans, a un accident du travail le 19 avril 2007 en se frappant la tête au travail sur une barre métallique. Le travailleur a subi un léger traumatisme crânien lors de cet accident.
[13] Le 4 octobre 2007, le médecin traitant était d’avis que la lésion était consolidée ce jour, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[14] L’employeur est d’avis que, dans la présente cause, le travailleur présentait un état psychiatrique avant l’événement du 19 avril 2007, qui a prolongé la consolidation de la lésion à la suite du traumatisme crânien très léger subi par le travailleur.
[15] Au soutien de sa demande, l’employeur souligne des éléments importants contenus au dossier.
[16] Dans un premier temps, le médecin ayant charge a référé le travailleur en neuropsychologie. Dans un rapport daté du 27 juillet 2007, la neuropsychologue note que les problèmes présentés par le travailleur sont davantage en rapport avec une condition personnelle qu’avec le traumatisme crânien très léger. Elle est d’avis qu’il s’agit d’un cas complexe et croit que le travailleur devrait être examiné en psychiatrie.
[17] Le 16 août 2007, un psychiatre examine le travailleur et écrit un rapport de consultation destiné au médecin ayant charge. Il est d’avis que le travailleur présente un trouble de la personnalité avec des traits limites et passifs-agressifs. Le travailleur présente une carence affective et des séquelles d’abus sexuels subis dans l’enfance. Il pourrait aussi s’agir de phénomènes dissociatifs ou d’un processus psychotique en évolution. Selon le psychiatre, il est très improbable que le traumatisme crânien ait été significatif lors de l’accident du 19 avril 2007. L’état actuel du travailleur ne s’explique pas par les séquelles reliées à cet accident. Il recommande que le travailleur soit pris en charge en psychiatrie à l’hôpital.
[18] Pour les fins de la présente contestation, l’employeur a soumis également une expertise médicale signée du docteur Alain Bois, datée du 6 décembre 2010.
[19] Le docteur Bois rappelle qu’il a étudié l’ensemble du dossier concernant la réclamation du travailleur. Son opinion est basée sur l’examen et l’analyse des documents contenus au dossier de la réclamation. Le docteur Bois mentionne dans un premier temps qu’aucune perte de conscience n’a suivi le léger traumatisme subi le 19 avril 2007. En retenant les conclusions des rapports de la neuropsychologue et du psychiatre ayant examiné le travailleur au mois d’août 2007, incluant une tentative de suicide dans le bureau de la neuropsychologue le 18 juillet 2007, il apparaît évident que le travailleur souffre d’une condition psychiatrique personnelle qui était active avant l’événement du 19 avril 2007. Le dossier révèle effectivement que le travailleur a fait deux tentatives de suicide en bas âge et a rencontré de nombreuses difficultés telles que mentionnées au rapport du psychiatre ayant examiné le travailleur au mois d’août 2007.
[20] Pour le docteur Bois, le traumatisme crânien très léger, survenu le 19 avril 2007, ne peut expliquer l’état psychiatrique du travailleur. Cet état était préexistant et a influencé la période de consolidation de la lésion professionnelle subie. Le docteur Bois est d’avis que le travailleur présentait un handicap d’ordre psychiatrique avant l’événement du 19 avril 2007 et que cette condition a interféré de façon négative sur la durée de la consolidation.
[21] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les éléments de preuve soumis par l’employeur établissent incontestablement que le travailleur était atteint d’un handicap d’ordre psychiatrique avant l’événement du 19 avril 2007. La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que la preuve révèle que cette condition psychiatrique a été déterminante dans la prolongation de la durée de la lésion professionnelle. Le docteur Bois souligne qu’un traumatisme très léger comme celui subi par le travailleur le 19 avril 2007 aurait normalement dû être consolidé après trois jours. Or, dans la présente cause, ce n’est que le 4 octobre 2007 que le médecin ayant charge a consolidé la lésion.
[22] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a droit au partage du coût des prestations dans la proportion demandée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de [la Compagnie A];
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que [la Compagnie A] a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation de monsieur E... B..., à la suite de la lésion professionnelle subie le 19 avril 2007;
DÉCLARE que [la Compagnie A] doit être imputé de 5 % du coût des prestations reliées à la réclamation de monsieur E... B... et que 95 % de ces coûts doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
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Line Vallières |
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Me Annie Bourgeois |
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Langlois, Kronström, Desjardins |
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Représentante de la partie requérante |
AVIS :
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