Décision

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Plomberie Roland Gauthier

2008 QCCLP 5687

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 octobre 2008

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

324659-62C-0708

 

Dossier CSST :

124271941

 

Commissaire :

Doris Lévesque, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Plomberie Roland Gauthier

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er août 2007, l’entreprise Plomberie Roland Gauthier (l’employeur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 5 juillet 2007.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision d’imputation initiale du 15 décembre 2006 pour refuser à l’employeur un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par monsieur Serge Deschamps (le travailleur) le 1er mai 2003.

[3]                Une audience a lieu, à Montréal, le 4 septembre 2008 au cours de laquelle sont déposés les dossiers médicaux impliquant le travailleur concernant le suivi médical pour sa lésion professionnelle du 1er mai 2003 par les différentes archivistes des différents centres hospitaliers, soit le centre hospitalier Anna-Laberge, le CHUM Hôpital Notre-Dame ainsi que le CHUM Hôpital St-Luc.

[4]                L’employeur est représenté par Me Myriam G. Del Zotto. Par la suite, cette dernière a déposé une argumentation écrite reçue par la soussignée le 26 septembre 2008. Par conséquent, le dossier est pris en délibéré en date du 26 septembre 2008.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                La procureure de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit à un partage d’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle du 1er mai 2003 survenue au travailleur dans les proportions suivantes, soit 1 % à son dossier financier et 99 % aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage d’imputation des coûts qu’il réclame en vertu de l’article 329 de la loi.

[7]                Les faits à l’origine du présent litige se résument ainsi.

[8]                Le 1er mai 2003, le travailleur occupe un emploi de plombier lorsqu’il allègue avoir fait une chute la tête la première sur le ciment après avoir marché sur un tuyau. Le diagnostic posé est celui de commotion cérébrale et d’entorse lombaire. La CSST, dans une décision rendue le 23 juillet 2004, conclut à la présence d’une relation entre l’aggravation des symptômes préexistants d’anosmie et dysgueusie avec l’événement.

[9]                Le 9 février 2004, le docteur Ste-Marie consolide la commotion cérébrale.

[10]           Le 9 août 2004, le docteur Bernier, neurologue, octroie un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 1 % pour une commotion cérébrale mineure et un DAP de 5 % pour l’anosmie objectivée sans limitations fonctionnelles.

[11]           Le 14 avril 2004, le docteur Ste-Marie consolide l’entorse lombaire avec une DAP de 2 % et des limitations fonctionnelles.

[12]           Le 18 juin 2004, l’employeur dépose une demande de partage de coûts des prestations au motif que le travailleur est atteint d’une maladie intercurrente, soit une sclérose en plaques diagnostiquée par le docteur Ste-Marie le 3 novembre 2003 qui a considérablement influencé la période normale de consolidation pour une commotion cérébrale et une entorse lombaire en plus d'avoir augmenté les frais au dossier. Comme cette condition aurait joué un rôle déterminant dans la durée de la période de consolidation des coûts relatifs au dossier, il demande de transférer à l’ensemble de l’employeur tous les frais relatifs au dossier.

[13]           Le 15 décembre 2006, la CSST refuse cette demande de l’employeur. Le 5 juillet 2007, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme, pour d’autres motifs, sa décision initiale. Elle considère qu’elle était bien fondée de refuser de déterminer à nouveau l’imputation du coût des prestations au motif que l’employeur n’a pas soumis sa demande dans les six mois de la connaissance du fait essentiel, puisqu’il a présenté sa demande de partage le 18 juin 2004 alors qu’il a appris le 3 novembre 2003 que le travailleur était atteint d’une maladie pouvant altérée l’évolution habituelle de la guérison de sa lésion professionnelle. Elle estime également que les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que la condition personnelle a prolongé indûment la période de consolidation et que cette condition a altéré l’évolution habituelle de la guérison de la lésion professionnelle.

[14]           Dans son argumentation écrite[2], la procureure de l’employeur demande plutôt d’appliquer l’article 329 de la loi puisque le travailleur était porteur d’un handicap préexistant et que son handicap a eu un effet sur la survenance et les conséquences de sa lésion professionnelle.

[15]           Bien que la décision de la CSST a statué sur l’application des articles 31 et 327 de la loi, la soussignée adhère au courant jurisprudentiel élaboré dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc. dans laquelle madame la commissaire Sophie Sénéchal a retenu que la Commission des lésions professionnelles disposait de la compétence pour statuer sur une demande de partage de coûts sur un sujet précis bien que la demande initiale de l’employeur visait plutôt une autre disposition prévue aux articles 326 et suivants de la loi.

[70]      En l’espèce, l’employeur soumet initialement une demande de transfert de l’imputation en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la Loi. Cette demande est formulée le 27 juin 2002 et a trait à une lésion professionnelle survenue le 29 janvier 2001. La CSST rend une décision initiale le 29 novembre 2002 puis, à la suite d’une révision administrative, elle rend une décision le 29 août 2003. C’est cette dernière décision qui fait l’objet de la requête portée devant la Commission des lésions professionnelles par un recours formé en vertu de l’article 359 de la Loi. Comme il est spécifié à l’article 369, le recours formé en vertu de l’article 359 se trouve au cœur de la compétence exclusive de la Commission des lésions professionnelles.

 

[71]      Pour le tribunal, la problématique soulevée par la demande de l’employeur d’examiner le dossier non seulement sous l’angle d’un transfert mais également sous l’angle d’un partage ne remet donc pas en jeu la compétence du tribunal mais fait plutôt appel au principe du « de novo » qui caractérise le processus de contestation devant la Commission des lésions professionnelles.

 

[…]

 

[77]      S’il est possible pour une partie de faire valoir une preuve nouvelle devant la Commission des lésions professionnelles, il est d’autant possible pour cette partie de faire valoir une argumentation nouvelle. À la seule différence qu’en l’absence de preuve nouvelle pour supporter l’argumentation nouvelle, le tribunal doit s’en tenir à la preuve colligée au dossier pour juger de la demande. Le tribunal peut alors procéder à sa propre appréciation de la preuve sans être contraint de suivre celle faite par la CSST. Dans de telles circonstances, le tribunal devra toutefois s’assurer de la validité de la demande de l’employeur, c’est-à-dire, que les formalités prévues, le cas échéant, sont respectées.

 

 

[16]           La soussignée adhère aux motifs exprimés dans cette affaire pour conclure qu’elle a compétence pour disposer des arguments de l’employeur quant à l’application de l’article 329 dans le présent dossier, et ce bien que la CSST n’ait pas rendu de décision sur cet article 329 mais plutôt sur l’applicabilité des articles 31 et 327 dans le présent dossier.

[17]           L’article 329 de la loi prévoit en matière de partage d’imputation :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[18]           Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur ayant déposé sa demande de partage d’imputation le 18 juin 2004 respectait donc le délai prévu à l’article 329 de la loi.

[19]           En deuxième lieu, la jurisprudence notamment depuis la cause Municipalité Petite-Rivière St-François[3] a défini qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi était celui qui présentait une déficience physique ou psychique; que cette déficience constituait une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspondait à une déviation par rapport à une norme biomédicale et que cette déficience avait entraîné des effets sur la production ou les conséquences de la lésion professionnelle.

[20]           La procureure de l’employeur soutient que le travailleur était porteur d’une telle déficience, soit une maladie de sclérose en plaques qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ce qui justifierait de lui imputer uniquement 1 % du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle survenue au travail à être imputé à son dossier financier.

[21]           À la suite de l’analyse de la preuve médicale et tout particulièrement des éléments constatés aux différents dossiers hospitaliers déposés en début d’audience, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur était atteint d’une maladie de sclérose en plaques bien avant l’événement du 1er mai 2003 qui a eu définitivement un effet sur la survenance même de la lésion professionnelle du 1er mai 2003.

[22]           Une revue de la chronologie relative à l’évolution de la maladie de la sclérose en plaques chez ce travailleur appuie cette conclusion voulant que celui-ci était déjà très symptomatique quelques mois avant l’événement même du 1er mai 2003. Tout particulièrement, lorsque le 24 février 2003, il rapporte à l’infirmière qu’il ressent des problèmes d’équilibre depuis cinq mois. Or, le fait accidentel du 1er mai 2003 a justement consisté en une chute.

[23]           Revoyons donc la chronologie des éléments médicaux suivants, consignés aux différents documents médicaux et notes cliniques, tels que résumés adéquatement, puisque fidèle au dossier, par la procureure de l'employeur dans son argumentation :

 

3 juillet 1992

 

Événements de l’intervalle : activité de la maladie : pas de nouvelle poussée, engourdi au membre supérieur gauche au lever. Événements : personnels : n’a rien fait pour réorienter sa profession (plombier), n’a aucun plan précis. Manifestations sensitives : engourdi au membre supérieur gauche, un peu au mollet gauche. Motricité : minime lenteur main - pied gauche. Conclusion : sclérose en plaques nettement améliorée, n’est plus invalide.

 

21 décembre 1999

Événements de l’intervalle : activité de la maladie : depuis environ 1 mois est en poussée, le dessus des pieds est engourdi jusqu’au dessus des cuisses. Conclusion : sclérose en plaques avec poussée sensitive.

 

10 mars 2003

Événements de l’intervalle : maladie intercurrente : a des hernies discales lombaires, a perdu 2 emplois en plomberie. Est gaucher. À noter au travail : fatigue lourdeur du membre inférieur gauche. Distance de marche réduire (500 m). Activité de la maladie : se sert plus qu’avant de la main droite, peu de résistance du membre supérieur gauche. La main est engourdie. Événement personnel : est présentement sans emploi depuis 3 semaines. Conclusion : sclérose en plaques en progression secondaire, pas de poussée, changement de type d’emploi, moins d’efforts physiques.

 

7 juillet 2003

Événements de l’intervalle : activité de la maladie : trouve qu’il va moins depuis son accident, diminution de l’endurance, déséquilibre accru. Conclusion : Sclérose en plaques un peu aggravée.

 

 

 

8 octobre 2003

Événements de l’intervalle : maladie intercurrente : difficulté à marcher. Activité de la maladie : a des spasmes - ses symptômes se sont accentués. Conclusion : Sclérose en plaques continue à s’aggraver : est plus ataxique. N’est plus capable de faire un travail physique.

 

18 novembre 2003

Rapport de l’infirmière Josée Poirier.

Décembre 99 : me téléphone est en poussée. Pas vue depuis 3 ans. Rendez-vous fixé le 21 décembre 99. Patient vu sera revu dans 1 an.

 

6 avril 2000 : a annulé son rendez-vous, va bien.

 

**24 février 2003 : je reçois l’appel de serge, m’explique que depuis 1 an son bras gauche est plus faible, est gaucher, À perdu son emploi. De plus, depuis 5 mois a beaucoup de problème d’équilibre. Semble inquiet. Nous lui avons trouvé un rendez-vous le 10 mars 2003. Patient vu, s’est effectivement aggravé. Sera revu en juillet 2003.

 

7 juillet 2003 : visite de contrôle. A fait une chute le 1er mai 2003, commotion cérébrale. Dr Duquette demande un scan. J’ai réussi à obtenir un rendez-vous le 11 juillet 2003. Dr Duquette regardera le film à son retour lundi le 14 juillet 2003.

 

14 juillet 2003 : Dr Duquette a vu les films avec le radiologiste. Pas de fracture. Prochain rendez-vous 8 octobre 2003 à 15h30.

 

15 juillet 2003 : patient avisé du résultat et de son rendez-vous en octobre. Sait qu’il peut nous appeler s’il va moins bien. Le Dr Duquette sera présent tout le mois d’août.

 

8 octobre 2003 : visite de contrôle. S’est aggravé.

 

17 novembre : je retourne l’appel de Serge. A des spasmes et se sent fatigué. A lu un article sur la fatigue. J’en discute avec Dr Duquette. Décide de lui prescrire du Symmetrel contre la fatigue et du baclolen. Ordonnance envoyée par la poste le 18 novembre avec les instructions pour débuter la médication. M’en donnera des nouvelles dans quelques semaines.

 

                

 

 

                          DOSSIER CLP

 

 

23 mai 2003

ADR. Date d’embauche : mars 2003. Date de l’événement : 1er mai 2003. Date déclarée : 1er mai 2003. Dernier jour travaillé : 1er mai 2003. Description : « A marché sur un morceau de tuyau, tombé tête première et sur le dos sur du ciment. » (p. 22)

 

 

                         [...]

 

 

20 février 2004

Information médicale complémentaire écrite Dr Ste-Marie. Suite à notre conversation téléphonique de décembre 2003, monsieur Deschamps a été revu le 9 février 2004. Il démontre les mêmes symptômes et signes de trouble de l’équilibre, d’anosmie et dysgueusie accentués suite à sa chute du 1er mai, aucun changement récent. Il a été vu et sera revu par Dr Larose au Centre Anna Laberge. Il est probable que la plupart de ses symptômes soient en relation avec sa sclérose en plaques. Nous pouvons donc consolider la commotion cérébrale en date du 9 février 2004. (p. 58)

    

                                    [...]

 

 

19 août 2004

Rapport d’évaluation médicale Dr Bernier. Anamnèse : il y a 13 ans, le diagnostic de sclérose en plaques a été posé par le docteur Pierre Duquette, neurologue à l’hôpital Notre-Dame de Montréal. La première attaque de sclérose en plaques s’est caractérisée par une faiblesse musculaire et des paresthésies de la main droite qui avaient persisté durant six à huit mois et avaient laissé comme séquelles des paresthésies de l’auriculaire. DAP : traumatisme crânio-cérébral : 1%, nerf olfactif : 5%, colonne dorso-lombaire : 2%. Limitations fonctionnelles : anosmie - agueusie : aucune en relation avec le métier de plombier, entorse lombaire : classe I. Par contre, les limitations découlant de l’évolution de la sclérose en plaques le rendent à tout fin pratique, incapable d’exercer son métier de plombier et tout autre emploi analogue pour une période très longue, de durée indéterminée. Il existe de plus, une probabilité que certaines de ces séquelles seront permanentes. (pp. 68 à 72)

 

28 septembre 2004

Rapport complémentaire Dr Ste-Marie. Je suis d’accord avec les conclusions du Dr Bernier telles que mentionnées dans le rapport d’évaluation médicale du 19 août 2004. (p. 73)

[sic]

 

 

[24]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve médicale démontre sans ambiguïté que le travailleur était déjà handicapé avant que se manifeste la lésion professionnelle du 1er mai 2003.

[25]           À ce sujet, la CSST avait indiqué qu’effectivement le travailleur était atteint d’une condition personnelle de sclérose en plaques, constatée par le docteur Bernier dans son rapport médical qui mentionnait que ce diagnostic avait été posé 13 ans auparavant par le docteur Duquette. Or, la consultation du dossier médical de ce médecin démontre que le travailleur était atteint de cette maladie depuis l’âge de 24 ans.

[26]           Au surplus, dans sa note, l’infirmière madame Josée Poirier indique le 24 février 2003, soit trois mois avant la survenance de la lésion professionnelle, que le travailleur a communiqué avec elle pour lui faire part des problèmes physiques découlant de sa sclérose en plaques, soit que « depuis cinq mois beaucoup de problèmes d’équilibre » pour lesquels elle lui fixe un rendez-vous pour le 10 mars suivant.

[27]           Donc, trois avant la survenance de la lésion professionnelle, le travailleur a mentionné à l’infirmière des problèmes d’équilibre pour lesquels il est très inquiet et pour lesquels le docteur Duquette a constaté le 10 mars 2003 l’aggravation de la maladie de sclérose en plaques. Dans l’intervalle, on sait que le travailleur a déclaré un événement le 1er mai 2003.

[28]           Il est alors aisé d’inférer de ces faits que les problèmes de déséquilibre éprouvés par le travailleur ont certainement eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle.

[29]           La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que ce handicap préexistant à la survenance de la lésion professionnelle a eu un impact sur les conséquences de celle-ci. L’impact de ce handicap préexistant a eu d’ailleurs d’importantes conséquences sur la lésion professionnelle puisqu’à la suite de l’événement du 1er mai 2003, la lésion professionnelle de commotion cérébrale a été consolidée que le 8 février 2004 tandis que l’entorse lombaire l’a été le 14 avril 2004.

[30]           Or, à ce sujet, le docteur Ste-Marie a avait bel et bien précisé dans une note médicale du 20 février 2004 :

« (…) Il est probable que la plupart de ses symptômes soient en relation avec sa sclérose en plaques. Nous pourrions donc consolider la commotion cérébrale en date du 9 février 2004. »

 

(Dossier C.L.P. page  59)

 

 

 

[31]           Également, il convient de souligner que le travailleur a conservé une atteinte permanente de 9,20 % reconnue par la CSST, soit 1 % pour le traumatisme crânio-cérébral, 5 % pour l’anosmie objectivée, 2 % pour l’entorse lombaire et 1,20 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Or, cette atteinte permanente a été octroyée dans le contexte médical suivant précisé par le docteur Ste-Marie, lors d’un bilan médical téléphonique en date du 10 décembre 2003 mentionnait au docteur Lussier, médecin régional de la CSST  :

Docteur Ste-Marie nous explique qu’on peut difficilement dissocier la sclérose en plaques et l’accident de mai 2003. Nous retenons que sa maladie lui donne des troubles d’équilibre, de la dysgueusie, de l’anosmie et des problèmes de coordination à l’hémi corps gauche. (…)

 

(Dossier C.L.P. page 20)

 

 

[32]           À la suite de sa lésion professionnelle, on a aussi octroyé des limitations fonctionnelles. La CSST a aussi considéré que le travailleur ne pourrait plus refaire son emploi pré lésionnel et qu’aucun autre emploi ne pourrait être déterminé en raison de ses lésions professionnelles[4], le tout dans le contexte des commentaires suivants posés par un médecin :

[…]... il est bien difficile de dire si c’est la sclérose en plaques (qui évolue depuis quelques années) qui l’empêche de retourner au travail ou bien la lésion lombaire de mai 2003 […] 

 

(Dossier C.L.P. page 20).

 

 

[33]           Des éléments qui précèdent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante démontre que le travailleur était porteur d’une déficience, soit une maladie de sclérose en plaques symptomatique avant même que se manifeste sa lésion professionnelle le 1er mai 2003. De plus, la preuve établit l’existence d’un lien entre sa déficience et la lésion professionnelle en plus du fait que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle et a également agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.

[34]           Quant au ratio de partage d'imputation proposé par l’employeur de lui octroyer uniquement 1 % du coût des frais en relation avec la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles est d’avis d’accueillir cette demande notamment à cause du fait que la déficience présentée par le travailleur est tellement importante que, dans un tel cas, la jurisprudence a reconnu un tel partage.

[35]           Ainsi, dans l’affaire Sécur inc. (Division Québec)[5], monsieur le commissaire Jean-Pierre Arsenault en arrivait à une conclusion similaire :

[79]      Compte tenu de la disproportion des conséquences de cette lésion eu égard à ce qui est normalement attendu dans les circonstances, le tribunal estime que l’employeur a droit à un partage de transfert de coûts de l’ordre de 1 % à son dossier financier et de 99 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

[36]           Dans la cause Commission scolaire de la seigneurie-des-Milles-Îles[6], monsieur le commissaire Robert Daniel octroyait un tel partage après avoir tenu les propos suivants :

[44]      Considérant l’influence plus que déterminante de la condition personnelle préexistante dans le présent dossier sur la survenance même de la lésion professionnelle, comme en témoigne les deux opinions médicales soumises au dossier, considérant la présence d’un antécédent pour une même situation et considérant les conséquences importantes de la lésion professionnelle qui a entraîné une période de consolidation de plus de six mois et une atteinte permanente avec des limitations fonctionnelles, qui n’empêchent pas toutefois le travailleur de refaire son emploi, la Commission des lésions professionnelles estime justifié qu’un partage important doit prévaloir dans le présent dossier.

 

Tenant compte de ces paramètres, la Commission des lésions professionnelles estime qu’imputer 1 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 23 juin 2004 au dossier financier de l’employeur et 99 % aux employeurs de toutes les unités reflète la réalité des faits au dossier et l’aspect juridique précédemment discuté.

 

 

[37]           Enfin, dans la décision Relizon Canada inc.[7], monsieur le commissaire Jean-Luc Rivard en arrive à la même conclusion :

[25]      En conséquence, le tribunal est d’avis, dans le présent dossier, qu’un partage de coûts à raison de 99 % à l’ensemble des employeurs et 1 % seulement au dossier financier de l’employeur apparaît conforme à la présence de cette importante déficience dans l’organisme du travailleur.

 

 

[38]           Par conséquent, il y a lieu d’accepter la requête de l'employeur et de lui reconnaître un partage d’imputation des coûts engendrés par la lésion professionnelle du 1er mai 2003 dans une proportion de 1 % à son dossier financier.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par l’entreprise Plomberie Roland Gauthier le 1er août 2007;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 5 juillet 2007;

DÉCLARE que l’entreprise Plomberie Roland Gauthier doit être imputée à raison de 1 % du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Serge Deschamps le 1er mai 2003 à son dossier financier tandis que 99 % doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Doris Lévesque

Juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Myriam G. Del Zotto

A.P.C.H.Q.-SAVOIE FOURNIER

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Reçue par la soussignée le 26 septembre 2008.

[3]           Municipalité Petite-St-Francois et CSST [1999] C.L.P. 779 .

[4]           Voir dossier C.L.P. page 14.

[5]           C.L.P. 252843-63-0501, 9 novembre 2006, J.-P. Arsenault.

[6]           C.L.P. 268201-64-0508, 16 novembre 2006, R. Daniel.

[7]           C.L.P. 292946-31-0607, 8 mars 2007, J.-L. Rivard.

 

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