Café Luxor Victoriaville ltée |
2011 QCCLP 2864 |
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[1] Le 4 novembre 2010, Café Luxor Victoriaville ltée (l’employeur) dépose, auprès de la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 16 septembre 2010.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision rendue initialement le 26 mai 2010 pour conclure que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse[1] le 6 février 2007.
[3] Une audience est prévue le 7 mars 2011. Toutefois, l’employeur a avisé qu’il serait absent à l’audience en indiquant par ailleurs qu’il allait produire une argumentation écrite.
[4] Le 8 avril 2011, le président de la Commission des lésions professionnelles, conformément aux articles 418 et 420 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), émet une ordonnance dans laquelle il désigne la soussignée pour rendre la décision étant donné l’impossibilité pour le premier juge administratif de rendre une décision dans un délai raisonnable en raison d’un empêchement. L’employeur a consenti à ce qu’un autre juge administratif rende la décision en s’en tenant au dossier tel que constitué ainsi qu’à son argumentation écrite qu’il a fait parvenir le 9 mars 2011.
[5] Le 8 avril 2011, le dossier est mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Dans son argumentation écrite, le procureur de l’employeur, Me Sylvain Pelletier, demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au partage d’imputation pour cette lésion professionnelle dans une proportion de 25 % à son dossier financier et de 75 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] L’employeur appuie sa demande de partage de l’imputation sur l’article 329 de la loi qui prévoit à ce sujet :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] Le terme « travailleuse déjà handicapée » a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle[3] par la Commission des lésions professionnelles qui considère que c’est celle qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[9] Selon la définition retenue par la jurisprudence, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise.
[10] La jurisprudence a aussi retenu que l’employeur, qui désire obtenir l’application de l’article 329 en sa faveur, afin d’obtenir une imputation partagée et voir la travailleuse reconnue « déjà handicapée » au sens de cet article, doit démontrer la présence de deux critères.
[11] En premier lieu, l’employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que la travailleuse était porteuse d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Puis, en deuxième lieu, il doit établir l’existence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit en démontrant que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle, soit parce qu’elle a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.
[12] Pour la détermination de l’existence d’un lien entre la déficience et la lésion professionnelle et ses conséquences, la jurisprudence[4] a indiqué qu’il y avait lieu de considérer certains critères, tels la nature ou la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur; la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle; la durée de consolidation de la lésion compte tenu de la lésion professionnelle; la gravité des conséquences de la lésion professionnelle; les opinions médicales ainsi que l’âge de la travailleuse.
[13] Dans le présent dossier, la preuve révèle que, le 6 février 2007, la travailleuse est âgée 36 ans. Celle-ci est victime d’un accident du travail dans le cadre de son emploi de serveuse ainsi décrit au formulaire de Réclamation du travailleur :
Je suis victime d’harcèlement psychologique de la part d’un cuisinier. Ce dernier profite de toutes les occasions où je suis seule pour me lancer des phrases subjectives et troublantes. J’ai informé mon employeur et j’ai dûe consulter mon médecin. [sic]
[14] Le 26 mars 2007, un médecin inscrit sur une attestation médicale : « harcèlement psychologique au travail, anxiété généralisée ». Il recommande un arrêt de travail et prescrit un support psychologique.
[15] Le 12 avril 2007, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse, ce qu’elle réitère à nouveau, à la suite d’une révision administrative, le 13 juillet 2007. Il est opportun de reproduire les motifs de la CSST retenus en révision administrative lui ayant permis de conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 6 février 2007 :
La Révision administrative ne partage pas le raisonnement du représentant de l’employeur ni avec les conclusions auxquelles il arrive. Les jugements qu’il porte démontrent un manque sensibilité vis-à-vis la problématique vécue par la travailleuse. Le fait que la travailleuse ait vécu une situation semblable et même pire dans le passé n’empêche pas que la situation vécue par elle au Café Luxor puisse constituer un événement imprévu et soudain. Il s’agit de déterminer à chaque fois qu’une réclamation est présentée par un (e) travailleur (euse) pour une lésion de nature psychologique à la suite de comportements d’un (e) collègue de travail ou d’un (e) supérieur (e) si les circonstances décrites peuvent être assimilables à la notion d’événement imprévu et soudain au sens de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Dans le cas qui nous occupe, un collègue de travail a dit à la travailleuse lorsqu’il n’y avait pas de témoin, à répétition et pendant trois ans des phrases déplacées (souvent à connotation sexuelle). En janvier 2007, il la suit dans l’escalier et profite du fait qu’elle transporte quelque chose pour lui caresser une fesse. Le 6 février 2007, il la suit dans le vestiaire et lui prend le visage en lui demandant de l’embrasser et en insistant lorsqu’elle lui dit non. Tous ces événements constituent des événements stressants et objectivables qui dépassent largement le cadre normal de son travail et qui sont assimilables à la notion d’événement imprévu et soudain.
La travailleuse en a avisé la gérante du Café Luxor peu de temps après qu’il y ait eu escalade dans le comportement inapproprié du cuisinier (des paroles aux gestes) et a consulté un médecin. Ces éléments permettent à la Révision administrative de conclure que l’anxiété généralisée peut être reliée à l’événement imprévu et soudain. [sic]
[16] Le 2 septembre 2008, le docteur Bétit, émet un rapport médical final dans lequel il consolide la lésion professionnelle le 3 septembre 2008, sans limitation fonctionnelle ni atteinte permanente.
[17] Le 4 mars 2010, l’employeur dépose une demande de partage du coût des prestations découlant de cette lésion professionnelle au motif que la travailleuse était déjà handicapée lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et que ce handicap aurait joué un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion du 6 février 2007 et dans la durée de la période de consolidation. Il soumet qu’avant sa lésion professionnelle, la travailleuse présentait déjà une anxiété sociale qui constitue un handicap ayant aggravé la lésion professionnelle de façon significative. Il s'appuie sur les constats posés par le docteur Denis Lepage, son médecin désigné, qui, en date du 15 février 2008, dans ses notes médico-administratives, fait état de la présence chez la travailleuse d’une sensibilité démesurée au jugement d’autrui qui répond à l’exacerbation de tendances de longue date, à savoir une anxiété sociale.
[18] Le 26 mai 2010, la CSST refuse cette demande de partage d’imputation, ce qu’elle confirme, à la suite d’une révision administrative, le 16 septembre 2010. Contestée par l’employeur, cette dernière décision fait l’objet du présent litige.
[19] Dans son argumentation écrite du 9 mars 2011, le procureur de l’employeur reprend les mêmes motifs que ceux contenus dans sa demande initiale de partage d’imputation. Il soumet que la travailleuse souffrait d’une sensibilité démesurée au jugement d’autrui et que cette condition constitue une déviation à la norme biomédicale qui a joué un rôle prépondérant dans l’évolution de la lésion professionnelle.
[20] À l’appui de ses prétentions, il fait référence aux extraits suivants du rapport d’expertise du docteur Lepage, produit le 15 février 2008 :
Sur l’axe IV, le facteur déclenchant tient à cette relation qualifiée de harcelante, culminant dans des gestes plus ouvertement abusifs, mais l’élément central auquel elle réagit n’est pas tant l’événement même que la dénonciation qu’elle en a faite et la crainte démesurée qu’elle en a conçue par la suite du jugement et des réactions d’autrui.
[21] Le procureur de l’employeur fait également référence à l’extrait suivant que l’on retrouve dans les notes médico-administratives du docteur Lepage :
En soi, les gestes qu’elle reproche à son agresseur n’auraient probablement pas suffi à déclencher une telle réaction anxieuse. En fait, ce n’est pas tant à ces gestes qu’elle réagit qu’au fait d’avoir dénoncé son agresseur et d’encourir ainsi les reproches, réels ou perçus, de son entourage professionnel. Cette sensibilité démesurée au jugement d’autrui répond à l’exacerbation de tendances de longue date, c’est-à-dire une anxiété sociale, des traits évitants, une tendance à la soumission et au conformisme, qu’elle résume en parlant d’elle comme d’une éponge; de sorte que cette dénonciation constitue pour elle une transgression qu’elle ne s’était jamais permise. J’en arrive à la conclusion que les facteurs les plus déterminants dans sa réaction sont d’ordre personnel; la situation de harcèlement rapportée et, surtout, la dénonciation perçue comme réprouvée par cette figure d’autorité qu’est l’employeur, constituent un facteur déclenchant. On parle donc d’une prédisposition personnelle, d’une psychodynamique déjà « montée » et prête à se « déclencher » sous l’effet d’un stimulus approprié : ce stimulus correspond à la situation qu’elle a vécue autour des abus et du harcèlement allégués. Elle avait déjà vécu une agression sexuelle, mais je ne retrouve pas d’évidence à l’effet que cet antécédent ait été déterminant dans sa réaction, autrement que comme incitatif supplémentaire à dénoncer.
Cela dit, il est probable que, sans cette situation, […] n’aurait pas présenté une telle réaction. Mais elle serait encore la personne vulnérable qu’elle était déjà, même si jusque-là, elle avait été à l’abri de situations propres à la solliciter dans ses vulnérabilités.
[22] Puis, le procureur de l’employeur ajoute les éléments suivants qu’il considère pertinents pour l’étude de sa demande de partage d’imputation :
On retrouve également au dossier plusieurs rapports d’intervention produits par la psychologue Chantal Dubois. Le rapport du 7 février 2008 tend à confirmer les conclusions du docteur Lepage quant à l’importance du processus de dénonciation dans l’anxiété vécue par la travailleuse (page 52). Le tout est d’ailleurs alourdi par une autre dénonciation, soit celle découlant d’une agression de l’oncle de la travailleuse commise alors que celle-ci avait 14 ans.
Les conclusions du docteur Lepage sont également corroborées par le rapport d’intervention qu’on retrouve à la page 82 du dossier (Il est non daté, mais on y fait mention d’une rencontre effectuée le 3 juillet 2008 et l’on constate qu’il a été reçu par la CSST le 17 juillet 2008). La psychologue y décrit que la travailleuse s’est sentie comprise par le docteur Lepage suite à la production de son rapport.
Cette sensibilité au jugement d’autrui, que le docteur Lepage qualifie de « démesurée » et qui résulte d’une tendance de longue date à l’anxiété sociale et aux traits évitants, ne peut pas être considérée comme normale ou habituelle. Elle dévie donc de la norme biomédicale et constitue un handicap.
Quant à son rôle dans l’évolution de la lésion, il est bien expliqué dans le rapport du docteur Lepage.
[23] À la suite de l’analyse de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions de l’employeur dans le présent dossier.
[24] Premièrement, les allégations de l’employeur ne permettent pas de conclure que la travailleuse souffrait d’un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle, le 6 février 2007.
[25] À ce sujet, il est opportun de souligner que d’emblée, le médecin désigné par l’employeur, le docteur Lepage, psychiatre, lors de son évaluation psychiatrique de la travailleuse, note l’absence d’antécédents personnels au niveau psychiatrique. Quoiqu’il fasse état d’une agression survenue à la travailleuse alors qu’elle était âgée de 14 ans, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi cela constituerait une déficience psychique assimilable à un handicap.
[26] D’ailleurs, à ce sujet, la CSST était bien fondée de conclure dans sa décision rendue en révision administrative, présentement en litige, que « les difficultés rapportées par l’employeur et reliées au caractère, au tempérament et aux antécédents familiaux de la travailleuse ne constituent pas à elles seules une preuve de déficience psychique chez la travailleuse. »
[27] Deuxièmement, le diagnostic de la lésion professionnelle retenu par la CSST en relation avec l’événement du 6 février 2007 est celui d’anxiété généralisée; ceci dans un contexte où la preuve médicale ne fait état d’aucun antécédent significatif au plan psychique chez la travailleuse.
[28] Troisièmement, la Commission des lésions professionnelles constate que le fait accidentel est susceptible d’avoir provoqué chez la travailleuse le diagnostic reconnu à titre de lésion professionnelle.
[29] Quatrièmement, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas comme étant prépondérante l’opinion du docteur Lepage parce qu’il se fonde sur les constats suivants en affirmant « en soi, les gestes qu’elle reproche à son agresseur n’auraient probablement pas suffi à déclencher une telle réaction anxieuse » et « [qu’] en fait, ce n’est pas tant à ces gestes qu’elle réagit qu’au fait d’avoir dénoncé son agresseur et d’encourir ainsi les reproches, réels ou perçus, de son entourage professionnel ». Or, ces affirmations sont posées dans un contexte où ce médecin conclut, en ces termes, dans ses notes médico-administratives, ne pas disposer des éléments nécessaires pour déterminer si les comportements du cuisinier correspondent effectivement à du harcèlement :
Je n’ai pas les éléments me permettant de déterminer si les comportements qu’elle reproche à ce cuisinier correspondent effectivement à du harcèlement. Cela dit, je n’ai pas relevé d’indice mettant en cause sa fiabilité, et l’histoire qu’elle rapporte est celle d’attitudes et gestes à connotation sexuelle non sollicités, qui ont culminé dans l’événement en cause.
[30] De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse était porteuse d’une déficience de nature psychique avant que se manifeste sa lésion professionnelle le 6 février 2007 résultant du harcèlement subi au travail.
[31] Par conséquent, l’employeur n'ayant pas démontré que la travailleuse était porteuse d’une déficience de nature psychique avant que se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles rejette sa demande de partage d’imputation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Café Luxor Victoriaville ltée le 4 novembre 2010;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 16 septembre 2010;
DÉCLARE que Café Luxor Victoriaville ltée doit assumer la totalité du coût des prestations engendrées à la suite de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 6 février 2007.
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Doris Lévesque |
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Me Sylvain Pelletier |
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Groupe AST inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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