COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

16 mai 2005

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

191908-03B-0210   207341-03B-0305   235977-03B-0406  

256137-03B-0502

 

Dossier CSST :

121882393

 

Commissaire :

Claude Lavigne, avocat

 

Membres :

Jean-Guy Guay, associations d’employeurs

 

Alain Audet, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

191908 et 256137

207341 et 235977

 

 

Ville de Disraéli

Luc Goulet

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Luc Goulet

Ville de Disraéli

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 191908-03B-0210

[1]                Le 8 octobre 2002, madame France Thibault, pour la Ville de Disraéli (l'employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 4 septembre 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la révision administrative considère la décision rendue initialement par la CSST, le 14 février 2002, sans effet puisqu’elle est remplacée par la décision rendue le 24 juillet 2002. Ainsi, elle déclare sans objet la demande de révision du 12 mars 2002. La révision administrative confirme toutefois la décision de la CSST le 24 juillet 2002, déclare que les diagnostics retenus sont ceux d'entorse cervicale avec contusion lombaire et élongation à l'épaule gauche et reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 décembre 2001.

DOSSIER 207341-03B-0305

[3]                Le 9 mai 2003, madame Sylvie Morency, pour monsieur Luc Goulet (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 2 mai 2003 par la CSST, à la suite d'une révision administrative.

[4]                Par cette autre décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 14 avril 2003 et déclare que le travailleur est capable d'exercer son emploi prélésionnel et n'a plus droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) depuis le 16 avril 2003. De plus, elle déclare que la CSST n'a plus à payer les soins ou traitements et finalement que le travailleur n'a pas droit à une indemnité pour dommage corporel.

DOSSIER 235977-03B-0406

[5]                Le 7 juin 2004, madame Sylvie Morency dépose à la Commission des lésions professionnelles une autre requête au nom du travailleur où elle conteste la décision rendue le 2 juin 2004 par la CSST, à la suite d'une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 6 octobre 2003 et déclare qu'il n'y a pas de relation entre le diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur anxieuse et cet événement du 15 décembre 2001.

DOSSIER 256137-03B-0502

[7]                Le 28 février 2005, le représentant de l'employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 21 février 2005 par la révision administrative.

[8]                Par cette dernière décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 20 janvier 2005 et déclare que l'employeur a droit au partage des coûts dans ce dossier dans une proportion de 90 % à l'ensemble des employeurs et 10 % à son dossier financier.

[9]                Audience tenue les 14 décembre 2004 et 15 avril 2005 en présence du travailleur et de sa représentante, madame Sylvie Morency. L'employeur est, pour sa part, représenté par madame Francine Gagné et Me François Bouchard.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIERS 191908-03B-0210 ET 256137-03B-0502

[10]           Le représentant de l'employeur s'en remet à la preuve offerte sur le diagnostic et demande une imputation des coûts dans ce dossier dans une proportion de 5 % à son dossier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

DOSSIERS 207341-03B-0305 ET 235977-03B-0406

[11]           La représentante du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître la fibromyalgie comme étant en relation avec l’accident du travail du 15 décembre 2001 et de  déclarer que le travailleur n'était pas capable de reprendre son emploi à compter du 12 avril 2003 puisqu'il n'était pas consolidé de cette dernière pathologie. Elle demande également à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître la relation causale entre le trouble d'adaptation avec humeur anxieuse que présente le travailleur aux mois de mars et avril 2002 avec les conséquences de cet accident du travail vécu le 15 décembre 2001.

 

LES FAITS

[12]           Le travailleur, bientôt âgé de 53 ans, exerce la fonction d'opérateur de robotique pour Shermag depuis le mois de mai 1975 et celle de pompier volontaire pour la Ville de Disraéli depuis le mois d'octobre 1970 et plus particulièrement celle de directeur du service d'incendie depuis 1977.

[13]           Alors dans l'exercice de sa fonction de directeur du service d'incendie, le travailleur glisse en descendant du camion le 15 décembre 2001.

[14]           Le 17 décembre 2001, il consulte la docteure Suzanne Dion qui porte les diagnostics d'entorse à l'épaule gauche par étirement, entorses cervicale et lombaire et contusion lombo-sacrée, conditions pour lesquelles un arrêt de travail de deux jours lui est prescrit.

[15]           Ce 17 décembre 2001, le travailleur complète une formule « Réclamation du travailleur » concernant cet événement survenu le 15 décembre 2001, événement qu'il rapporte en ces termes :

En voulant descendre d'un camion, j'ai glissé sur le marchepied et j'ai tombé. J'ai resté accroché à la poignée d'une main au lieu de tomber. J'ai tordu par la suite, frappé le camion, tombé au sol, dlr intense à la suite. [sic]

[16]           Le 21 décembre 2001, la docteure Dion reprend les diagnostics antérieurement émis et souligne que le travailleur peut reprendre son travail.

[17]           Le 14 janvier 2002, le travailleur passe une radiographie simple au niveau de l'épaule gauche, à l'articulation acromio-claviculaire droite et gauche, à la colonne cervicale et lombo-sacrée, investigations qui se révèlent être dans les limites de la normale quoiqu'il semble y avoir une fusion incomplète des éléments postérieurs de S1.

[18]           Le 30 janvier 2002, la docteure Dion réfère le travailleur au docteur Serge Gagnon, chirurgien orthopédiste, et lui prescrit à nouveau un arrêt de travail.

[19]           Le 14 février 2002, la CSST écrit à la Ville de Disraéli pour l'informer qu'elle accepte la réclamation du travailleur pour l'accident du travail survenu le 15 décembre 2001 qui lui a causé une entorse cervico-lombaire, décision que la représentante de l'employeur porte en révision le 23 mars 2002.

[20]           Le 26 février 2002, le travailleur passe cette fois une tomodensitométrie à la colonne cervicale qui se révèle être également normale. Il en sera de même de la tomodensitométrie passée à la colonne lombaire le 1er mars 2002.

[21]           Le 15 mars 2002, le docteur François Evoy, neurologue, fait passer au travailleur une étude de conduction nerveuse qui ne démontre aucune évidence de radiculopathie, de plexopathie, de neuropathie ou autre atteinte neurologique. Il est à noter que le docteur Evoy mentionne au chapitre de son historique et examen physique que le travailleur présente en plus un diagnostic de fibromyalgie.

[22]           Le 9 mars 2002, le docteur Serge Gagnon examine le travailleur. Ce médecin ne peut mettre en évidence de limitations de mouvements ni de spasmes musculaires, son examen neurologique des membres supérieurs et inférieurs est en tout point normal. Il conclut qu'il n'y a pas de signe qui l'oriente vers une pathologie autre qu'un syndrome d'étirement à l'épaule gauche.

[23]           Le 8 avril 2004, la docteure Dion produit un rapport final où elle consolide les lésions du travailleur le jour de son examen avec prévision d'atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.

[24]           À la demande du représentant de la Ville de Disraéli, le docteur Paul-O. Nadeau examine le travailleur le 9 avril 2002 afin d'émettre son opinion sur les cinq sujets prévus à l'article 212 de la loi. Dans son expertise portant la même date, le docteur Nadeau retient les diagnostics d'entorse cervicale avec contusion au niveau de la région lombaire et élongation au niveau de l'épaule gauche, lésions qu'il consolide le jour de son examen sans autre traitement, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.

[25]           Parallèlement à ses problèmes physiques, le travailleur est référé par sa physiothérapeute au C.L.S.C. Frontenac auprès de madame Nathalie Sasseville, travailleuse sociale qui, le 5 avril 2002, note que le travailleur est en adaptation face aux impacts des choix qu'il a à faire des suites des séquelles laissées par son accident du travail.

[26]           Le 10 avril 2002, le docteur Brossard examine le travailleur pour son problème psychologique. Il conclut à une dépression majeure, diagnostic qui, le 22 mai 2002, s'oriente davantage vers celui de trouble d'adaptation.

[27]           Le travailleur sera par la suite suivi par la psychologue Vicky Grenier du 26 septembre 2002 au 23 janvier 2003 pour ce trouble d'adaptation avec humeur anxieuse.

[28]           Saisi du litige portant sur les cinq sujets prévus à l'article 212 de la loi, le docteur Réjean Grenier, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur le 5 juin 2002. Dans son examen objectif, le docteur Grenier rapporte que lorsque le travailleur saute sur son membre inférieur gauche, il doit cesser après deux sauts puisqu'il manque de tomber alléguant une faiblesse. Au niveau de la colonne cervicale, l'amplitude articulaire de tous les mouvements est douloureuse. À l'examen neurologique des membres supérieurs, le travailleur allègue une hyposensibilité dans tout le territoire du membre supérieur gauche aux niveaux de l'avant-bras et de la main. Lors de la recherche des points de sensibilité à la région lombo-sacrée, le travailleur présente une sensibilité de la ligne médiane et dans les masses musculaires paravertébrales gauches. Il y a également une sensibilité dans la fesse et la cuisse gauches, le travailleur alléguant une hyposensibilité dans tout le territoire du membre inférieur gauche.

[29]           Dans son avis émis le 16 juillet 2002, le docteur Grenier conclut que le travailleur présente une entorse cervicale avec contusion lombaire et élongation à l'épaule gauche. À cela s'ajoute un syndrome du défilé thoracique gauche probable et une hyposensibilité des membres supérieur et inférieur gauches, lésions qui, selon lui, ne sont pas actuellement consolidées. Il suggère de pousser l'investigation en neurologie avec nouveaux examens électromyographiques et une consultation en chirurgie vasculaire. En terminant, le docteur Grenier détermine qu'il est trop tôt pour disposer de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles chez le travailleur.

[30]           Le 11 juin 2002, le docteur Marc-André Latour, chirurgien orthopédiste, rencontre le travailleur à la demande du docteur Dion. À la suite de son examen, le docteur Latour s'interroge sur le diagnostic de défilé thoracique au membre supérieur gauche et parle d'une déchirure du rhomboïde gauche et épicondylite au coude gauche chez le travailleur.

[31]           Le 18 juin 2002, le docteur Jean-Marc Lépine, chirurgien orthopédiste, évalue les séquelles laissées par la lésion professionnelle du travailleur. Dans son rapport d'évaluation médicale daté du 2 juillet 2002, le docteur Lépine souligne comme antécédent personnel chez le travailleur un suivi pour fibromyalgie depuis des mois et qu'il a été opéré au genou gauche. Chose assez étonnante, l'examen physique du docteur Lépine se révèle être dans les limites de la normale tant au niveau cervical, à l'épaule gauche qu'à la région lombaire. Le docteur Lépine ne reconnaît pas d'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur mais émet tout de même des limitations fonctionnelles pour l'épaule gauche pour une période de 18 mois.

[32]           Le 18 juillet 2002, le travailleur passe une résonance magnétique cérébrale que le docteur Claude Tremblay, radiologiste, interprète en ces termes :

INTERPRÉTATION :

Ce patient présente une anomalie de signal au niveau de la substance blanche située en temporal gauche avoisinant le ventricule latéral, le carrefour temporo-occipital. Ces anomalies de signal hyperintense en T2 mesure 1.3 cm dans son diamètre le plus long.

J'ai une autre petite anomalie de signal située à la portion tout à fait médiane et inférieure du corps calleux hyperintense en T2, hypo en T1 d'environ 3mm de diamètre et possiblement une troisième petite lésion non visible en T1 et hyperintense en T2 de 4mm située à la portion tout à fait périphérique latéral gauche du corps du corps calleux également.

Je me questionne sur la possibilité d'une quatrième lésion située en projection de la substance blanche du lobe occipital droit également d'environ 4mm de diamètre.

Pas d'autre anomalie associée.

En somme ce patient présente quelques anomalies de signal intracérébrales, une située en projection du corps calleux, la seconde située à la périphérie du corps calleux et 2 près des cornes occipitales droite et gauche.

Je n'ai donc pas pour le moment de critère spécifique de type Barkhof pour parler de façon certaine d'une maladie démyélinisante de type sclérose en plaques.

Cependant l'atteinte de la portion médiane du corps calleux laisse planer un doute sur la possibilité d'une telle étiologie.

À contrôler au besoin. [sic]

[33]           Le 24 juillet 2002, la CSST donne suite à l'avis émis par le Bureau d'évaluation médicale le 16 juillet 2002 sur les diagnostics, soins et date de consolidation de la lésion, décision que la représentante de la Ville de Disraéli porte en révision le 28 août 2002.

[34]           Le 5 août 2002, la docteure Dion donne suite aux suggestions émises par le Bureau d'évaluation médicale et réfère le travailleur en neurologie et en chirurgie vasculaire.

[35]           Le 4 septembre 2002, la CSST, à la suite d'une révision administrative, déclare sans effet la décision rendue par la CSST le 14 février 2002 et sans objet la demande de révision du 12 mars 2002. Elle confirme par ailleurs la décision rendue par la CSST le 24 juillet 2002 et déclare que les diagnostics retenus sont ceux d'entorse cervicale avec contusion lombaire et élongation de l'épaule gauche. Elle déclare également que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 décembre 2001, dernière décision que la représentante de la Ville de Disraéli conteste à la Commission des lésions professionnelles le 8 octobre 2002.

[36]           Le 11 septembre 2002, le docteur François Evoy, neurologue, après avoir fait subir au travailleur des potentiels évoqués visuels, auditifs et somesthésiques ainsi qu'une ponction lombaire avec étude du liquide céphalo-rachidien, examens qui se sont révélés être normaux, retient comme diagnostic celui de cervico-brachialgie gauche post-traumatique exacerbée par une fibromyalgie préexistante. Il réfère également à des symptômes douloureux à l'hémicorps gauche avec examen neurologique normal.

[37]           La résonance magnétique passée à la région cervicale du travailleur le 2 octobre 2002 met en évidence une discopathie dégénérative cervicale plutôt légère aux niveaux C3-C4 et C4-C5 sans répercussion sur le canal spinal.

[38]           Le 8 octobre 2002, la docteure Lapie, chirurgienne vasculaire, croit peu probable  un syndrome du défilé thoracique chez le travailleur avec compression nerveuse puisque les symptômes de ce dernier atteignent tout au plus l'hémicorps gauche.

[39]           Le 17 octobre 2002, la docteure Dion réfère le travailleur à la docteure Claudine Morand, physiatre, qui, le 5 décembre 2002, l'examine. Elle retient comme diagnostic celui de séquelles douloureuses invalidantes au membre supérieur gauche et membre inférieur gauche par étirement et écarte le diagnostic de fibromyalgie. Elle débute le Neurontin et suggère une intégration au programme pratique pour réadaptation avec équipe multidisciplinaire.

[40]           Le 16 décembre 2002, le travailleur est vu par le docteur Lyang, rhumatologue, qui mentionne qu'il ne peut porter de diagnostic précis tout en doutant du diagnostic de fibromyalgie.

[41]           Le 20 décembre 2002, le travailleur est soumis à une scintigraphie osseuse pancorporelle qui est interprétée comme normale.

[42]           Le 30 décembre 2002, la docteure Dion produit un autre rapport final où elle consolide les lésions du travailleur à ce jour avec prévision d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et prévision de limitations fonctionnelles.

[43]           Le 20 janvier 2003, le docteur Daniel Boulet, physiatre, intervient dans ce dossier à la demande de la CSST afin d'émettre son opinion sur la date de consolidation de la lésion, la nature, nécessité, suffisance, durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, sur l'existence d'une atteinte permanente et son évaluation et sur l'existence de limitations fonctionnelles et leur évaluation. En dehors d'un syndrome douloureux à l'hémicorps gauche allégué par le travailleur, son examen objectif est somme toute normal tant sur le plan musculo-squelettique que sur le plan neurologique. Toutefois, il souligne que le travailleur se plaint d'un déficit au toucher, à la piqûre et à la vibration sur tout l'hémicorps gauche. Le docteur Boulet conclut que le travailleur présente une entorse cervicale, condition lombaire et élongation de l'épaule gauche, lésions qu'il consolide au 20 janvier 2003, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Au chapitre des traitements, le docteur Boulet recommande de refaire des examens de contrôle compte tenu des anomalies décelées à la résonance magnétique au niveau cérébral, ces anomalies n'étant toutefois pas reliées à cet accident du travail du 15 décembre 2001.

[44]           Le 6 février 2003, la docteure Claudine Morand examine le travailleur afin d'évaluer les séquelles de ces lésions professionnelles. Son examen objectif est normal sauf en regard d'une faiblesse au niveau de l'épaule gauche du travailleur lors du mouvement résisté d'abduction. Elle accorde une grande importance aux plaintes subjectives du travailleur au point de le reconnaître inapte à reprendre ses deux emplois de façon sécuritaire et déplore le fait que ce dernier n'ait pu participer au programme pratique compte tenu que ses lésions avaient été consolidées par son médecin traitant. En terminant, elle quantifie à 0 % le déficit anatomo-physiologique de ce dernier.

[45]           Sensibilisée sur le contenu de l'expertise effectuée par le docteur Boulet le 20 janvier 2003, la docteure Dion manifeste son désaccord dans un rapport complémentaire rédigé le 27 mars 2003.

[46]           Saisi du litige portant sur la nature, nécessité, suffisance ou durée de soins ou traitements administrés ou prescrits, sur l'existence d'une atteinte permanente et sur l'existence ou l'évaluation de limitations fonctionnelles du travailleur, le docteur Jean-Maurice D'Anjou, physiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur le 1er avril 2003. Encore ici, le docteur D'Anjou en arrive à un examen objectif dans les limites de la normale si ce n'est cette hypoesthésie diffuse au membre inférieur gauche du travailleur. Il rapporte également une faiblesse musculaire au niveau du muscle quadriceps gauche, jambiers antérieur et postérieur gauche ainsi qu'au niveau des muscles péroniers. Il en est de même au niveau du membre supérieur gauche du travailleur avec hypoesthésie de tout ce membre, l'hypoesthésie touchant également l'hémicorps gauche incluant les régions thoracique et abdominale. Le docteur D'Anjou considère les lésions du travailleur consolidées au 20 janvier 2003 sans autre traitement, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.

[47]           Le 14 avril 2003, la CSST donne suite à cet avis émis par le Bureau d'évaluation médicale le 9 avril 2003. Ainsi, elle conclut que le travailleur est capable d'exercer son emploi puisque ses lésions sont consolidées sans limitations fonctionnelles. Elle met ainsi fin aux indemnités de remplacement du revenu au 12 avril 2003, décision que la représentante du travailleur porte en révision le 17 avril 2003.

[48]           Le 2 mai 2003, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 14 avril 2003 sur tous ces volets, d'où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles au nom du travailleur le 9 mai 2003.

[49]           Le 6 octobre 2003, la CSST écrit au travailleur pour l'informer qu'elle refuse la relation entre le nouveau diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur anxieuse et cet événement du 15 décembre 2001, décision que la représentante du travailleur porte en révision le 29 octobre 2003.

[50]           Le 2 juin 2004, la révision administrative confirme cette décision du 6 octobre 2003, dernière décision qui donne lieu à la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 7 juin 2004 au nom du travailleur.

[51]           Dans les semaines précédant l'audience, la représentante du travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une expertise médicale obtenue du docteur Abdelmajid M'Seffar, rhumatologue, du 13 mars 2004. Tous les documents médicaux antérieurs à l'événement du 15 décembre 2001 qui concernent la fibromyalgie, un document de la Clinique chiropratique Vaillancourt du 4 novembre 2004 et le rapport d'évaluation préliminaire du service interdisciplinaire de réadaptation fonctionnelle du 3 mai 2004.

[52]           Dans son expertise du 13 mars 2004, le docteur M'Seffar, après avoir dressé un historique complet, analysé les différentes expertises médicales contenues au dossier du travailleur et procédé à un examen clinique chez ce dernier, élabore sur la fibromyalgie et sa reconnaissance sur le plan médical. Il conclut que le travailleur est atteint d'une fibromyalgie sévère même s'il présente moins de 11 des 18 points exigés par le Collège américain de rhumatologie (CAR) et que les points douloureux ne touchent pas les quatre quadrants du corps. Au soutien de ce diagnostic de fibromyalgie, le docteur M'Seffar souligne qu'il n'y a pas d'autre diagnostic qui permette d'expliquer le tableau clinique du travailleur.

[53]           Quant au rapport d'évaluation préliminaire du service interdisciplinaire de réadaptation du 3 mai 2004, madame Hélène Dorval, coordonnatrice clinique, madame Sylvie Lamoureux et monsieur Sylvain Petit, ces derniers étant évaluateurs, apportent les conclusions et recommandations suivantes :

Nous constatons que Monsieur possède de bonnes connaissances quant à l'hygiène physique. Monsieur avait l'habitude de bien s'entraîner et de conserver sa condition physique à un très haut niveau.

À ce moment-ci, ce qui nous apparaît problématique, c'est la condition psychologique de Monsieur. Nous croyons que, pour l'instant, une investigation psychiatrique s'avère la démarche pertinente afin de vérifier ou de clarifier la présence de conditions sous-jacentes aux manifestations de la condition physique de Monsieur.

[54]           À l'audience débutée le 15 décembre 2004, la représentante du travailleur dépose, sous la cote T-1, une déclaration d'expert complétée par le docteur M'Seffar, sous la cote T-2, les notes de physiothérapie et d'ostéopathie des 26 et 30 novembre 2004 et sous la cote T-3, les notes manuscrites de la docteure Carole Bélanger, psychiatre, du 9 décembre 2002. Le travailleur, madame Guylaine Paquin et le docteur Abdelmajid M'Seffar livrent également témoignage.

[55]           Du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il confirme travailler pour Shermag depuis le mois de mai 1975 comme opérateur de robots et est pompier volontaire pour la Ville de Disraéli depuis octobre 1970 et directeur du service d'incendie depuis 1977.

[56]           Il a fait 600 heures de cours au cégep afin d’obtenir les compétences pour devenir chef pompier.

[57]           Il est également instructeur et entraîneur au hockey depuis 1974.

[58]           Il s'est marié en 1977 et a eu trois garçons de ce mariage.

[59]           Il a lui-même bâti sa maison à Disraéli.

[60]           Comme activités sportives, il s'adonne à la natation dans une piscine de 34 pieds de long où il fait de 30 à 35 longueurs le matin et 100 longueurs le soir.

[61]           Il s'adonne également au vélo à raison de 15 à 30 kilomètres par fois et fait du patin.

[62]           Sa vie a complètement changé le 15 décembre 2001 lorsqu'il a fait une chute du camion d'incendie.

[63]           Il reprend en détail le fait accidentel où il s'est agrippé de sa main gauche à une poignée après avoir perdu pied. Il s'est frappé les côtés droit et gauche contre le camion pour finalement tomber sur ses pieds d'une hauteur de 12 pouces. Le travailleur insiste pour dire qu'au moment de cet incident, il portait son équipement de pompier.

[64]           Au début, ses douleurs se manifestent à la clavicule et irradient vers le cou pour finalement descendre dans son bras gauche.

[65]           Il confirme avoir repris son travail chez Shermag le 19 décembre 2001 mais, en raison de l'augmentation de ses douleurs, a dû cesser le 30 janvier 2002 sur les recommandations de son médecin.

[66]           Il revient sur son suivi médical et sa déception de ne pas avoir participé au programme pratique suggéré par la docteure Morand.

[67]           Il estime sa douleur actuelle à 5 ou 6 sur une échelle de 10, douleur qui progresse lorsqu'il veut faire un effort soutenu.

[68]           À titre d'exemple, il soumet qu'il a pu faire tout au plus quatre longueurs de piscine l'été dernier et a dû arrêter en raison de l'augmentation de ses douleurs.

[69]           S'il persiste à faire des efforts, il devient étourdi.

[70]           Il ne s'est pas impliqué au hockey depuis 2002.

[71]           Il a effectué un retour au travail le 24 avril 2004 et les douleurs et  étourdissements ont repris de plus belle au point où il a dû consulter le service d'urgence le lendemain après seulement trois heures d'ouvrage. Il aurait fait rire de lui à l'urgence.

[72]           Plus le temps passe et plus il a de la misère avec sa concentration. Il a aussi des pertes de mémoire.

[73]           Il a dit à tous les médecins qu'il a rencontrés qu'il faisait de la fibromyalgie depuis 1995, diagnostic porté initialement par le docteur Lussier.

[74]           Le travailleur décrit alors les symptômes vécus en 1995 où il aurait eu une douleur bizarre au bras gauche et au thorax, avec engourdissement du membre supérieur gauche.

[75]           Les symptômes actuels ressemblent beaucoup à ceux de 1995 quoique, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus intenses et touchent cette fois le membre inférieur gauche.

[76]           Sur le plan psychologique, il admet avoir déjà fait une dépression en 1998 à la suite d'un litige comme directeur du service d'incendie mais qu'il s'est bien remis de cette dépression.

[77]           À la suite de son accident du travail du 15 décembre 2001, il a perdu beaucoup au niveau de sa capacité physique, activités personnelles et sportives.

[78]           Son estime de lui a diminué considérablement et il éprouve certaines déceptions face à ce qui lui arrive.

[79]           Il a eu recours à une travailleuse sociale, en avril 2002, pour l'aider sur le plan émotif ainsi qu’à faire des choix.

[80]           Il a été suivi par une psychologue de septembre 2002 au 23 janvier 2003 et a consulté le docteur Brossard ainsi que la psychiatre Bélanger le 9 décembre 2002.

[81]           Il présente des troubles de sommeil qui font en sorte qu'il se réveille à toutes les deux ou trois heures la nuit.

[82]           En terminant, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu'elle a trouvé le travailleur très affecté lors de son témoignage, ce dernier ayant de la difficulté à contenir son émotion traduisant ainsi une certaine détresse de sa part.

[83]           Du témoignage de madame Guylaine Poisson, la Commission des lésions professionnelles retient qu'elle est la conjointe du travailleur. Elle décrit son conjoint comme quelqu'un d'actif et d'enthousiaste avant que ne survienne cet accident du travail le 15 décembre 2001.

[84]           Depuis cet accident, la vie de son conjoint a changé complètement de même que leur vie de couple.

[85]           La rencontre que le travailleur a eue avec la docteure Morand a laissé planer une certaine solution dans une éventuelle implication du programme pratique avec équipe multidisciplinaire. Cependant, le travailleur n'a pu bénéficier de ce programme.

[86]           Madame Poisson mentionne beaucoup de pertes qui touchent tant son conjoint que leur vie de couple.

[87]           Du côté psychologique, elle trouve que son conjoint a « piqué du nez ». Elle a noté une baisse significative au niveau de leur vie de couple, vie sociale, etc.

[88]           Du témoignage du docteur Abdelmajid M'Seffar, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il est spécialisé en rhumatologie et ses services ont été requis par le travailleur.

[89]           Il a eu l'occasion de prendre connaissance du dossier du travailleur et l'a même examiné à quelques reprises.

[90]           Il précise que la fibromyalgie est avant tout un syndrome clinique qui entraîne plusieurs symptômes, les plus révélateurs étant les raideurs, la fatigue et les douleurs diffuses.

[91]           Comme mentionné dans la littérature déposée, le diagnostic de fibromyalgie peut être posé même lorsque l'on retrouve moins de 11 des 18 points gâchettes à l'examen, ces critères étant davantage retenus pour les fins de recherche.

[92]           Procédant par l'élimination des autres causes et devant la fatigabilité que présente le travailleur avec diminution de sommeil et douleurs multifocales, il retient le diagnostic de fibromyalgie de type atypique dont les premiers symptômes ont débuté à la fin décembre 2001 ou début janvier 2002 pour atteindre leur apogée en 2003 et 2004.

[93]           Selon lui, le pronostic est favorable puisque le travailleur est très motivé. Il devra vivre à 40 kilomètres à l'heure au lieu des 200 kilomètres d'avant l'accident.

[94]           Il soumet que le travailleur pouvait avoir une certaine prédisposition à la fibromyalgie, ce diagnostic ayant déjà été porté en 1995. Il note toutefois que le travailleur avait complètement récupéré avec usage de médication prescrite sous forme de Zoloft.

[95]           En contre-interrogatoire, le docteur M'Seffar souligne que la douleur chronique peut favoriser le développement de cette fibromyalgie.

[96]           En terminant, le docteur M'Seffar voit par l'accident du 15 décembre 2001 une aggravation de cette prédisposition du travailleur à développer pareille pathologie et estime que sa fibromyalgie n'est pas actuellement consolidée.

[97]           N'ayant pas eu le temps de compléter l'audience, cette dernière est ajournée au 15 avril 2005.

[98]           Avant que celle-ci ne débute, il s'ajoute un litige portant sur le partage des coûts, la CSST ayant accordé à l'employeur, le 20 janvier 2005, un partage des coûts dans une proportion de 10 % à son dossier et 90 % au dossier des employeurs de toutes les unités, décision elle-même confirmée par son service de la révision administrative le 21 février 2005.

[99]           Il est à noter que le principal motif retenu par la CSST pour faire droit à ce partage des coûts réside dans la présence de cette fibromyalgie qui a prolongé de façon appréciable la période de convalescence du travailleur.

[100]       Lors de la poursuite de l'audience le 15 avril 2005, l'employeur, par l'entremise de son représentant, s'en remet à la preuve présentée devant la Commission des lésions professionnelles et demande de hausser le partage des coûts dans ce dossier dans une proportion de 5 % au dossier de l'employeur et 95 % au dossier des employeurs de toutes les unités.

 

L’AVIS DES MEMBRES

DOSSIERS 191908-03B-0210, 207341-03B-0305 ET 235977-03B-0406

[101]       Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis d'infirmer en partie la décision rendue par la révision administrative, le 9 avril 2002 (191908), d'infirmer la décision rendue par la révision administrative le 2 mai 2003 (207341) et d'infirmer celle rendue le 2 juin 2004 (235977).

DOSSIER 191908-03B-0210

DIAGNOSTIC ET DATE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION

[102]       Selon eux, le fait accidentel décrit par le travailleur implique une traction significative au niveau de son membre supérieur gauche puisqu'il est resté suspendu à une poignée avec sa main gauche lorsqu'il a perdu pied.

[103]       Il s'ensuit une sollicitation indue de sa musculature à l'épaule gauche et au niveau de sa région cervicale qui peut expliquer raisonnablement les diagnostics d'entorse cervicale et d'élongation musculaire à cette même épaule.

[104]       Il en est de même de la contusion à la région lombaire du travailleur, ce dernier ayant heurté le camion à au moins deux reprises à ce niveau.

[105]       Toutefois, au fil des jours, l'évolution médicale a pris une tournure qui dépasse ces pathologies au point où le travailleur a subi une batterie de tests qui se sont révélés être dans les limites de la normale si ce n'est cette anomalie notée au niveau de sa région cérébrale.

[106]       Bien que les docteurs Morand et Boulet, tous deux physiatres, écartent le diagnostic de fibromyalgie chez le travailleur, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas capables d'expliquer l'ensemble du tableau douloureux vécu par le travailleur à son hémicorps gauche, sa fatigabilité et perte de sommeil.

[107]       Or, la preuve fait ressortir que le travailleur a présenté, aux mois de mars et avril 1995, des troubles qui peuvent s'apparenter à ceux qu'il présente actuellement, troubles qui ont donné lieu à cette époque au diagnostic de fibromyalgie.

[108]       À l'audience, le travailleur soumet que les symptômes présentés en 1995 sous forme de fatigabilité, perte de force et engourdissement du membre supérieur gauche sont les mêmes que ceux qu'il présente depuis cet accident du 15 décembre 2001 quoiqu'ils sont actuellement plus importants touchant maintenant l'ensemble de son hémicorps gauche.

[109]       Dans la mesure où les tests passés chez le travailleur se sont révélés négatifs et qu'il y a eu élimination des autres causes, la seule façon d'expliquer raisonnablement les symptômes actuels du travailleur c'est, comme le prétend le docteur M'Seffar, par le biais de cette fibromyalgie. Fibromyalgie que ce dernier qualifie d'atypique, mais qui a tout de même évolué ou été aggravée par le fait accidentel.

[110]       Cette nouvelle lésion professionnelle est, suivant le témoignage du travailleur et celui du docteur M'Seffar, non consolidée actuellement.

[111]       Ils partagent à nouveau cette approche et vont même jusqu'à recommander fortement à la CSST d'autoriser le travailleur à être intégré dans ce programme pratique avec suivi multidisciplinaire tel que le recommandait la docteure Morand au mois de février 2003.

DOSSIER 207341-03B-0305

CAPACITÉ POUR LE TRAVAILLEUR D'EXERCER SON EMPLOI

[112]       Sur ce volet, ils retiennent de la preuve que l'entorse cervicale, la contusion lombaire et l'élongation musculaire à l'épaule gauche sont vraisemblablement consolidées au 30 décembre 2002 tel que le préconise la docteure Dion dans son rapport final.

[113]       Cependant, on ne peut tenir pareil discours en ce qui a trait à cette fibromyalgie que présente le travailleur, cette dernière étant par ailleurs encore existante et se manifestant par une perte de sommeil, une fatigabilité et un engourdissement de son hémicorps gauche.

[114]       Ils ne voient pas comment le travailleur pourrait reprendre sécuritairement son emploi d'opérateur de robotique dans cette entreprise de fabrication de meubles ou celui de pompier volontaire, ces emplois exigeant une bonne condition physique de la part des travailleurs.

DOSSIER 235977-03B-0406

TROUBLE D'ADAPTATION AVEC HUMEUR ANXIEUSE

[115]       Sur ce dernier volet, ils retiennent de la preuve que le travailleur était des plus actifs avant que ne survienne cet accident de travail du 15 décembre 2001, le travailleur ayant deux emplois, s'occupant de hockey où il est instructeur et entraîneur depuis plusieurs années et s'adonnant à des sports tels que natation, vélo et patin.

[116]       Depuis ce fait accidentel, le travailleur a dû faire le deuil de ses activités professionnelles, personnelles et sociales.

[117]       Les conséquences de cet accident du travail du 15 décembre 2001 ont même influencé considérablement leur couple.

[118]       À cette preuve s'ajoute celle où la plupart des médecins intervenus dans ce dossier n'ont pu expliquer raisonnablement les symptômes du travailleur, entraînant chez lui une certaine déception profonde.

[119]       Selon eux, il n'est pas étonnant que le travailleur soit aux prises avec ce trouble d'adaptation avec humeur anxieuse depuis le mois de mars 2002, cette situation étant, cela va de soi, en étroite relation avec les conséquences de cet accident du travail vécu le 15 décembre 2001.

[120]       C'est dans ce contexte qu'ils retiennent ce trouble d'adaptation avec humeur anxieuse comme étant une nouvelle lésion professionnelle.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

DOSSIERS 191908-03B-0210, 207341-03B-0305, 235977-03B-0406 ET 256137-03B-0502

 

[121]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer l'étendue des lésions professionnelles que présente le travailleur le 15 décembre 2001 (191908), déterminer si ce dernier est capable de reprendre ses emplois de façon sécuritaire le 12 avril 2003 (207341), déterminer si le trouble d'adaptation avec humeur anxieuse que présente le travailleur au mois de mars et/ou avril 2002 constitue une nouvelle lésion professionnelle (235977) et, finalement, disposer du litige portant sur le partage des coûts dans ce dossier (256137).

DOSSIER 191908-03B-0210

DIAGNOSTICS

[122]       Dans le dossier sous étude, la Commission des lésions professionnelles note que le fait accidentel vécu par le travailleur le 15 décembre 2001 n'est pas en soi remis en question, le seul litige portant sur l'étendue des lésions professionnelles qui en découlent.

[123]       À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le 15 décembre 2001, le travailleur perd pied en descendant du camion d'incendie. Il s'agrippe à une poignée avec sa main gauche et demeure suspendu tout en frappant le camion à deux reprises lors d'un mouvement de balancier.

[124]       Il s'ensuit une douleur intense à l'épaule gauche avec irradiation à la région cervicale et douleur lombaire. Devant la persistance de ces douleurs, le travailleur finit par consulter un médecin le 17 décembre 2001 qui porte alors les diagnostics d'entorse à l'épaule gauche, entorses cervicale et lombaire ainsi qu'une contusion lombaire.

[125]       Si nous prenons en considération les circonstances de ce fait accidentel du 15 décembre 2001, le travailleur est donc demeuré suspendu à une poignée avec le poids de son équipement de pompier. On peut facilement inférer de ce fait accidentel une traction importante au niveau de son épaule gauche ainsi que ses ligaments cervicaux au point de retenir les diagnostics d'entorse cervicale et d'élongation musculaire à cette même épaule.

[126]       Par ailleurs, lors de cet événement, le travailleur a heurté à au moins deux reprises le camion au niveau de sa région lombaire dans un mouvement de balancier sans qu'il n'y ait eu pour autant de flexion ou de torsion de cette même région.

[127]       Dès lors, on peut inférer de ce fait accidentel le diagnostic de contusion à la région lombaire et écarter celui d'entorse à ce niveau, le mécanisme de production d'une telle entorse n'étant pas retrouvé.

[128]       Au début, l'évolution de ces pathologies semble se dérouler assez bien puisque le travailleur est en mesure de réintégrer son emploi après seulement deux jours de convalescence.

[129]       Toutefois, au fil des jours, sa condition physique se détériore au point où, le 30 janvier 2002, son médecin juge bon de le retirer du travail.

[130]       Il s'ensuit une batterie de tests vécus sous forme de radiographies simples au niveau de son épaule gauche, acromio-claviculaire gauche, colonne cervicale, lombaire, étude de conduction nerveuse, tomodensitométrie cervicale et lombaire ainsi que résonance cérébrale et scintigraphie osseuse, ces tests étant normaux sauf en ce qui a trait au niveau cérébral où le radiologiste réfère à une anomalie du signal au niveau de la substance blanche située en temporal gauche et une petite anomalie de signal située cette fois à la portion tout à fait médiane et inférieure du corps calleux.

[131]       Comme ces anomalies du travailleur au niveau cérébral ne peuvent, suivant les spécialistes intervenus dans ce dossier, expliquer les plaintes du travailleur qui touchent tout son hémicorps gauche, les docteurs Morand et Boulet écartent d'emblée une composante de fibromyalgie, ces médecins ne pouvant expliquer ce tableau clinique.

[132]       Il est bien évident que si l'on s'en remet aux critères habituellement retenus pour porter ce diagnostic de fibromyalgie, soit au moins 11 points gâchettes sur les 18 points médicalement reconnus, il faut comprendre que les docteurs Morand et Boulet ont vraisemblablement eu raison d'écarter ce diagnostic.

[133]       Cependant, ce serait là ignorer certaines études faites sur le sujet et du fait que l'on puisse être en présence d'une fibromyalgie atypique comme le laisse sous-entendre le docteur M'Seffar dans son expertise rédigée le 13 mars 2004 et lors de son témoignage à l'audience.

[134]       Pour lui, la fibromyalgie est avant tout un syndrome clinique qui se manifeste par des raideurs, de la fatigabilité et des douleurs diffuses comme celles que rapporte le travailleur depuis la fin décembre 2001 et début janvier 2002.

[135]       De plus, il est en preuve que le travailleur a déjà présenté aux mois de mars et avril 1995 des symptômes analogues impliquant une fatigabilité au membre supérieur gauche du travailleur ainsi qu'un engourdissement qui ont donné lieu à la possibilité d'envisager ce diagnostic.

[136]       Dans la mesure où les symptômes que présente le travailleur aujourd'hui sont superposables à ceux vécus en 1995, du moins quant à son membre supérieur gauche, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que les symptômes actuels, étant toutefois plus sévères car portant sur l'ensemble de son hémisphère gauche, peuvent raisonnablement s'expliquer par le diagnostic de fibromyalgie atypique.

[137]       Qui plus est, il y a lieu de noter que l'investigation passée chez le travailleur n'a pas permis de mettre en évidence de cause pour expliquer l'ensemble des symptômes que présente le travailleur.

[138]       Au surplus, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que la CSST, dans sa décision rendue le 20 janvier 2005, fait droit à la demande de partage des coûts dans le dossier de l'employeur.

[139]       En y regardant de plus près, on se rend compte que le principal motif retenu par la CSST réside dans la reconnaissance de ce diagnostic de fibromyalgie qu'elle qualifie d'altération dans la condition physique du travailleur qui a joué un rôle considérable dans la période de consolidation de sa lésion ou de ses lésions professionnelles.

[140]       Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles croit nécessaire d'insister sur le fait que le travailleur était des plus actifs avant que ne survienne cet accident du travail du 15 décembre 2001, ce dernier ayant deux emplois de front, s'impliquant au niveau du hockey comme instructeur et entraîneur et faisant de la natation, du vélo et du patin.

[141]       Depuis ce fait accidentel, le travailleur n'est plus capable de s'adonner à ses activités professionnelles, sportives ou sociales et éprouve même des difficultés sur le plan matrimonial.

[142]       Comment expliquer cette diminution si ce n'est par cette recrudescence de cette fibromyalgie vécue le 15 décembre 2001.

[143]       La Commission des lésions professionnelles reconnaît donc cette dernière pathologie comme étant une autre lésion professionnelle qui s'ajoute à celles antérieurement reconnues.

DOSSIER 207341-03B-0305

DATE DE CONSOLIDATION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES ET CAPACITÉ DE REFAIRE SON EMPLOI DEPUIS LE 12 AVRIL 2003

[144]       Sur ce volet, la preuve révèle que sur le plan musculo-squelettique, le travailleur a relativement bien récupéré sur le plan cervical, à l'épaule gauche et à la région lombaire puisqu'il n'a pas, sur le plan objectif, de déficit au niveau de l'amplitude articulaire ou sur le côté neurologique.

[145]       Il en est autrement de cette fibromyalgie qui est toujours active et par surcroît invalidante, cette lésion n’étant pas actuellement consolidée si l'on s'en reporte aux témoignages du travailleur et du docteur M'Seffar.

[146]       En effet, le travailleur allègue présenter encore un phénomène douloureux qu'il évalue à 5 ou 6 sur une échelle de 10 avec fatigabilité et engourdissement de tout son hémicorps gauche.

[147]       Le docteur M'Seffar confirme que cette lésion n'est pas actuellement consolidée et qu'il envisage tout de même un bon pronostic compte tenu de la détermination dont fait preuve le travailleur à vouloir s'en sortir.

[148]       Cette détermination dont fait preuve actuellement le travailleur incite la Commission des lésions professionnelles à recommander fortement à la CSST qu'elle permette au travailleur de s'intégrer dans ce programme pratique avec équipe multidisciplinaire à laquelle faisait référence la docteure Morand dans le cadre de son rapport d'évaluation médicale daté du 24 mars 2004, programme qu'elle avait  antérieurement recommandé pour le travailleur.

[149]       Cette situation peut, en grande partie, s'expliquer par le fait que ce diagnostic a tardé à être porté dans ce dossier et que les traitements reçus par le travailleur n'ont peut-être pas donné les résultats escomptés.

[150]       Le travailleur allègue éprouver des douleurs à l'hémicorps gauche avec fatigabilité et perte de sommeil, témoignant que cette fibromyalgie est toujours active et incapacitante.

[151]       La Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment le travailleur pourrait, de façon sécuritaire, reprendre ses emplois à compter du 13 avril 2003 tant et aussi longtemps que cette fibromyalgie sera aussi active.

[152]       Même si la docteure Morand n'a pas retenu ce diagnostic de fibromyalgie chez le travailleur, il n'en demeure pas moins que dans son rapport d'évaluation médicale daté du 24 mars 2003, elle accorde beaucoup d'importance aux plaintes ou symptômes subjectifs allégués par le travailleur puisqu'elle le déclare inapte à reprendre ses emplois de façon sécuritaire, approche que partage d'emblée la Commission des lésions professionnelles.

[153]       À nouveau, la docteure Morand manifeste une certaine déception face au fait que le travailleur n'ait pu bénéficier de ce programme pratique avec équipe multidisciplinaire, participation qui aurait pu être bénéfique au travailleur.

[154]       Dans un souci de justice et d'équité, la Commission des lésions professionnelles recommande fortement à la CSST qu'elle intègre le plus tôt possible le travailleur à ce programme afin de lui donner le maximum de chance de pouvoir s'en sortir.

[155]       En conclusion, la Commission des lésions professionnelles n'a aucune hésitation à reconnaître que le travailleur n'était pas capable de reprendre ses deux emplois le 12 avril 2003 et ce, tant et aussi longtemps que sa fibromyalgie ne sera pas consolidée et qu'il aura besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer un emploi convenable à temps plein.

DOSSIER 235977-03B-0406

TROUBLE D'ADAPTATION AVEC HUMEUR ANXIEUSE

[156]       Sur cet aspect du dossier, la preuve révèle que le travailleur a déjà présenté un problème dépressif à la suite d'un litige en 1998 alors qu'il était directeur du service d'incendie pour la Ville de Disraéli.

[157]       Il semble qu'il a bien récupéré de son état dépressif puisqu'il n'avait plus de symptômes lors de cet accident du travail vécu le 15 décembre 2001.

[158]       À nouveau, la Commission des lésions professionnelles insiste pour dire que le travailleur était des plus actifs avant le 15 décembre 2001, ce dernier occupant deux emplois de front, ayant construit seul sa maison, s'être impliqué dans le hockey en tant qu'instructeur et entraîneur depuis 1977, s'être adonné sur une base régulière à la natation où il fait jusqu'à 130 longueurs par jour dans une piscine de 34 pieds, avoir fait du vélo à raison de 15 à 30 kilomètres par jour et du patin.

[159]       Depuis cet accident du 15 décembre 2001 et plus particulièrement depuis son arrêt de travail le 30 janvier 2002, le travailleur est aux prises avec des douleurs qui l'empêchent de reprendre ses deux emplois et de s'adonner à la plupart de ses activités sportives et sociales.

[160]       Il éprouve une déception face aux différents médecins qui n'ont pu éclaircir les causes de son problème physique.

[161]       À cette preuve s'ajoute la diminution d'activités au niveau du couple et de l'abandon de la plupart de ses activités sociales, le travailleur ayant développé une baisse de son estime et le besoin de s'isoler.

[162]       Dès les mois de mars et avril 2002, le travailleur est suivi par le docteur Brossard pour une dépression majeure, diagnostic qui évolue vers celui de trouble d'adaptation avec humeur anxieuse.

[163]       Le travailleur cherche de l'aide auprès d'une travailleuse sociale au mois d'avril 2002 et d'une psychologue de septembre 2002 à janvier 2003.

[164]       Compte tenu que le travailleur était dynamique et même entreprenant avant le 15 décembre 2001, il ne faut donc pas se surprendre de cette réaction psychologique chez ce dernier devant maintenant faire le deuil  de plusieurs activités qu'il appréciait.

[165]       De plus, le travailleur ressent, de façon constante, des douleurs sur le plan physique qui ne sont pas sans avoir une certaine incidence sur son moral.

[166]       Ceci est d'autant plus vrai que lors de son témoignage, le travailleur a éprouvé beaucoup de difficulté à contenir ses émotions, surtout lorsqu'il parlait de ces mêmes pertes.

[167]       Il ne faut donc pas s'étonner dans ce dossier que l'apparition des symptômes traduisant ce trouble d'adaptation avec humeur anxieuse, situation qui, cela va de soi, est consécutive à cet événement du 15 décembre 2001 et ses conséquences.

[168]       La Commission des lésions professionnelles reconnaît que cette problématique psychologique que présente le travailleur depuis les mois de mars et avril 2002 est en étroite relation avec les conséquences de cet accident du travail du 15 décembre 2001 au point de reconnaître dans cette pathologie une nouvelle lésion professionnelle.

DOSSIER 256137-03B-0502

PARTAGE DES COÛTS

[169]       La loi prévoit, au 1er alinéa de l'article 326, la règle générale en matière d'imputation des coûts.

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

(...)

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[170]       Le législateur a prévu certaines exceptions à ce principe dont celle que l'on retrouve à l'article 329 de la loi.

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[171]       Appelé à interpréter l'article 329 et plus particulièrement la notion de « travailleur déjà handicapé » avant que ne se manifeste la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles, dans la cause Municipalité de Petite-Rivière St-François et CSST[1], interprète la notion de « handicap » comme étant une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production d'une lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[172]       Cette interprétation fut par ailleurs suivie par la Commission des lésions professionnelles de façon majoritaire pour ne pas dire unanime.

[173]       Ainsi, pour avoir gain de cause devant la Commission des lésions professionnelles, l'employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur était déjà handicapé avant que ne survienne sa lésion professionnelle du 15 décembre 2001.

[174]       Il ne fait aucun doute dans ce dossier que le travailleur, dès le mois de mars ou avril 1995, présente des signes cliniques qui font en sorte que le docteur Lussier envisage déjà une fibromyalgie chez le travailleur.

[175]       Après avoir fait usage de médication, le travailleur semble s'être assez bien replacé de cette pathologie.

[176]       Toutefois, à la suite de l'événement survenu le 15 décembre 2001, événement qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas des plus majeurs, le travailleur note la reprise des symptômes qui ont caractérisé cette lésion de 1995.

[177]       Comme ne fait pas une fibromyalgie qui veut, la Commission des lésions professionnelles doit reconnaître que le travailleur avait probablement toute la prédisposition voulue pour favoriser la recrudescence de cette fibromyalgie après ce 15 décembre 2001.

[178]       La Commission des lésions professionnelles voit par cette prédisposition du travailleur à développer cette fibromyalgie, cette notion de handicap et estime que celle-ci a eu un rôle marquant dans les conséquences des lésions professionnelles, approche que la CSST a également reconnue le 20 janvier 2005 en favorisant un partage des coûts dans une proportion importante de 10 % au dossier de l'employeur et 90 % au dossier des employeurs de toutes les unités.

[179]       Afin d'être juste et équitable envers l'employeur, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'elle doit lui imputer seulement 5 % des coûts de ce dossier et 95 % des coûts au dossier des employeurs de toutes les unités.

[180]       Ce changement, quoique minime, trouve son origine dans l'importance de cette fibromyalgie sur les conséquences de cet accident du travail du 15 décembre 2001.

[181]       En effet, il ne faut pas perdre de vue que le travailleur a pu réintégrer le travail le 19 décembre 2001 après seulement deux jours de convalescence.

[182]       C'est à la suite de cette recrudescence de la fibromyalgie vers la fin du mois de décembre 2001 et janvier 2002 que le travailleur se voit à nouveau prescrire un arrêt de travail le 30 janvier 2002.

[183]       Le travailleur n'a pas repris le travail depuis, si ce n'est cette tentative infructueuse les 24 et 25 avril 2004.

[184]       De plus, le fait que le diagnostic de fibromyalgie ait été porté tardivement n'est pas sans avoir des conséquences sur le travailleur puisqu'il n'a pas nécessairement bénéficié de tous les soins ou traitements envisagés tel que celui de participer à un programme pratique auprès d'une équipe multidisciplinaire.

[185]       En conclusion, la Commission des lésions professionnelles fait droit à la demande de l'employeur et reconnaît qu'il doit être imputé de seulement 5 % des coûts de ce dossier et 95 % des coûts aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 191908-03B-0210

REJETTE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 8 octobre 2002 au nom de la Ville de Disraéli (l'employeur);

INFIRME en partie la décision rendue le 4 septembre 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Luc Goulet (le travailleur) présente, le 15 décembre 2001, des lésions professionnelles à la suite d'un accident du travail;

DÉCLARE que ces lésions professionnelles sont une entorse cervicale, une élongation musculaire à l'épaule gauche, une contusion lombaire et une fibromyalgie atypique;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux avantages et privilèges prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) pour ces lésions professionnelles.

DOSSIER 207341-03B-0305

ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 9 mai 2003 au nom du travailleur;

INFIRME la décision rendue le 2 mai 2003 par la CSST, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle vécue sous forme de fibromyalgie atypique n’est pas actuellement consolidée;

DÉCLARE que le travailleur n'est pas capable d'exercer ses emplois le 12 avril 2003 puisque la fibromyalgie engendre chez lui des symptômes qui compromettent un retour à l’emploi de façon sécuritaire;

DÉCLARE que le travailleur a droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu après le 12 avril 2003 tant et aussi longtemps que cette fibromyalgie ne sera pas consolidée et qu'il aura besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer ses emplois ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

DOSSIER 235977-03B-0406

ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 7 juin 2004 au nom du travailleur;

INFIRME la décision rendue le 2 juin 2004 par la CSST, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE qu'il y a une relation entre le diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur anxieuse que présente le travailleur aux mois de mars et avril 2002 et cet accident du travail vécu le 15 décembre 2001;

DÉCLARE que ce trouble d'adaptation avec humeur anxieuse constitue bel et bien une nouvelle lésion professionnelle chez le travailleur;

DÉCLARE qu'il a droit aux avantages et privilèges prévus à la loi pour cette autre lésion professionnelle.

 

DOSSIER 256137-03B-0502

ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 28 février 2005 au nom de l'employeur;

INFIRME la décision rendue le 21 février 2005 par la CSST, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que l'employeur a droit à un partage des coûts dans ce dossier dans une proportion de 5 % à son dossier et 95 % au dossier des employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Claude Lavigne

 

Commissaire

 

 

Mme Sylvie Morency

CATTARA INC.

Représentante du travailleur

 

 

Me François Bouchard

LANGLOIS, KRONSTROM ASSOCIÉS

Représentant de l'employeur

 

 



[1]          C.L.P., 115785-32-9905, 17 novembre 1999, Me Marie-Andrée Jobidon

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.