Mittal Canada inc. |
2008 QCCLP 1475 |
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[1] Le 2 février 2007, la compagnie Mittal Canada inc., (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 16 janvier 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme en partie une décision qu’elle a initialement rendue le 30 (sic) octobre 2006 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 14 mai 2003 par monsieur R. Proulx (le travailleur) doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
[3] Seule la représentante de l’employeur est présente à l’audience du 11 décembre 2007.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande un partage d’imputation dans une proportion de 10 % à son dossier financier et de 90 % à l’ensemble des employeurs, le tout en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif que le travailleur était déjà handicapé lorsque se sont manifestées ses maladies professionnelles pulmonaires d’amiantose et de mésothéliome malin.
LA PREUVE
[5] Dans sa réclamation de mai 2003, le travailleur, alors âgé de 67 ans, indique être atteint d’une maladie professionnelle, à savoir un mésothéliome malin, et que cette maladie est reliée à l’emploi de mécanicien d’entretien qu’il a occupé chez l’employeur de 1966 à 1997, dans différents postes, ainsi que chez Canadian Comstock, où il a travaillé de 1960 à 1966. Il est aussi fait mention qu’il a travaillé pour Marine Industries de 1950 à 1960. Le travailleur a pris sa retraite en 1996.
[6] Le 14 mai 2003, sur un rapport médical initial CSST, un médecin pose un diagnostic de mésothéliome malin[2]. Dans ses notes cliniques, le médecin rapporte que le travailleur ne fume plus depuis 12 ans[3].
[7] Le 28 août 2003, le Comité B de Montréal des maladies pulmonaires professionnelles (le Comité) examine le travailleur. Au questionnaire, le Comité note que le travailleur se portait bien jusqu’à janvier 2003, alors qu’il a commencé à ressentir une douleur à l’épaule gauche qui a progressé pour descendre vers l’avant-bras et remonter vers la région cervicale gauche. Le travailleur a consulté un médecin en avril et des examens ont révélé un épanchement pleural qui fut ponctionné à deux reprises.
[8] Concernant l’histoire professionnelle, le Comité note ce qui suit :
Dès l’âge de 15 ans, il est entré chez Marine Industrie où il a tout d’abord travaillé comme journalier et où il a appris son métier de mécanicien d’entretien. Il a quitté Marine Industrie en 1960.
Il est alors allé travaillé chez Canadian Comstock de 1960 à 1966. Il s’agissait d’une compagnie de construction commerciale et industrielle. Il a par exemple travaillé à la construction de plusieurs stations de radar et à la construction également du moulin de l’usine de Sidbec Dosco.
À partir de 1966 jusqu’au moment de sa retraite en septembre 1997, il a travaillé comme mécanicien d’entretien chez Sidbec. Il s’agissait d’une aciérie.
Chez Ispat Sidbec, il travaillait presque constamment avec des habits d’amiante. De même, lorsqu’il travaillait chez Comstock, il a fait un peu de travaux d’isolation avec l’amiante.
[9] Concernant le tabac, le Comité note ce qui suit : « cessé il y a une vingtaine d’années. Il (le travailleur) a donc fumé entre les âges de 15 à 47 ans et le tabagisme est estimé à 35 paquets-années puisqu’il fumait environ un paquet de cigarettes par jour ».
[10] Le Comité conclut ainsi :
Diagnostic :
Les membres du Comité, compte tenu de l’exposition professionnelle, compte tenu de la présence de plaques pleurales nombreuses visibles du côté droit sur la radiographie pulmonaire simple et des nombreuses plaques pleurales visibles sur la tomographie axiale thoracopulmonaire, compte tenu de l’analyse du liquide pleural, compte tenu de l’apparence de la tumeur à la tomographie axiale thoracopulmonaire, les membres du Comité croient que la prépondérance des éléments leur permet de poser un diagnostic de mésothéliome malin de la plèvre. Il s’agirait selon la cytologie d’un mésothéliome de type pithélial. Il est malheureux qu’il n’y ait pas eu de biopsie pleurale pour mieux documenter ce diagnostic. De même, les colorations spéciales n’ont pas comporté une coloration à la calrétinine.
Malgré toutes ces réserves, les membres du Comité reconnaissent le diagnostic de mésothéliome malin de la plèvre chez monsieur Réal Proulx et ils considèrent que ce mésothéliome de la plèvre comme étant une maladie pulmonaire professionnelle.
De plus, lorsqu’on regarde la tomographie axiale thoracopulmonaire de 2001, bien que cette tomographie axiale thoracopulmonaire soit faite en décubitus dorsal, les membres du Comité croient que les lignes semi-circulaires aux deux bases en postérieur sont suffisamment délimitées pour représenter de l’amiantose. De plus, à partir de ces lignes semi-circulaires particulièrement du côté gauche, on voit des épaississements des septas interlobulaires.
Dans ce contexte, les membres du Comité posent le diagnostic d’une deuxième maladie pulmonaire à savoir le diagnostic d’amiantose.
[11] Le Comité établit à 120 % le déficit anatomophysiologique qui résulte des maladies professionnelles du travailleur: 5 % pour le caractère irréversible du mésothéliome malin; 5 % pour le caractère irréversible de l’amiantose; 100 % en raison de la classe fonctionne V, vu la nature de la maladie (capacité vitale à 41 %); 10 % en raison des importantes anomalies cliniques. Le Comité considère le travailleur comme étant totalement invalide.
[12] Le 11 septembre 2003, le Comité spécial des présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires (le Comité spécial) accepte les diagnostics de mésothéliome malin pleural et d’amiantose, et souscrit au déficit anatomophysiologique de 120 % et considère le travailleur comme étant totalement invalide.
[13] Le 17 octobre 2003, la CSST fait suite à l’avis du Comité spécial et accepte la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle pulmonaire, dont les diagnostics sont ceux de mésothéliome malin et d’amiantose, et établit à 180 % l’atteinte permanente qui résulte de ces lésions (déficit anatomophysiologique de 120 % plus 60 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie). La CSST détermine que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 49 510 $.
[14] Le même jour, considérant que le travailleur a exercé chez plus d’un employeur un travail de nature à engendrer ses maladies, la CSST impute à l’employeur, en application de l’article 328 de la loi, 79 % du coût des prestations reliées aux maladies du travailleur. L’employeur demande la révision de cette décision.
[15] Le 28 octobre 2003, à la suite d’une évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile, la CSST accorde au travailleur une allocation de 26,25 $ aux deux semaines.
[16] En novembre 2003, l’employeur transmet à la CSST les différents postes que le travailleur a occupés chez lui à titre de mécanicien d’entretien, selon les données recueillies par madame Robillard Laguë:
…trouveras en annexe, les différents postes qu’a occupés M. Proulx.
Celui-ci a été à l’emploi d’Ispat Sidbec inc. comme mécanicien, durant trente ans. Parmi les usines où il a travaillé, l’aciérie était celle où l’amiante était le plus utilisé. M. Proulx a travaillé durant plus de cinq ans à l’Aciérie. Il a passé une courte période à l’Usine de réduction (environ 4 mois). Selon son histoire occupationnelle, il a été deux ans au Laminoir Fil machine. Le reste du temps (vingt-trois ans), il a travaillé à l’Atelier central; durant cette période, il a pu travailler dans toutes les usines du Complexe de Contrecoeur.
À l’Aciérie, pendant les années 70, il est possible qu’il ait porté un vêtement protecteur dont les manches étaient recouvertes d’amiante chrysotile. Ce vêtement était utilisé surtout dans le secteur des fours à arc électrique. Ces vêtements de protection ont été disponibles jusqu’aux années 1982 ou 1983. En ce qui concerne les vêtements aluminisés dont la doublure était fabriquée de chrysotile; ils n’étaient pas portés par les mécaniciens.
Au fil machine, au Laminoir à froid et au Laminoir à chaud; l’amiante a été utilisée pour de l’isolation des tuyaux. Par contre, la grande majorité des tuyaux des Laminoirs ne sont pas isolés; seul le Laminoir Fil machine opère une chaudière à vapeur. L’enlèvement d’isolant de tuyaux qui aurait pu produire des émissions de fibres d’amiante est donc exceptionnel.
À l’Usine de réduction, au Module 1, les conduites étaient isolées avec de l’amiante (50 à 70% d’amosite). Au Module 2, il n’y avait pas de conduites isolées à l’amiante.
[17] Le 24 mars 2004, la CSST, en révision administrative, modifie sa décision d’imputation et déclare que l’employeur doit être imputé, compte tenu des emplois antérieurs, de 66 % du coût des prestations reliées au dossier du travailleur :
Dans un premier temps, la Révision administrative estime que les éléments au dossier démontrent, de façon prépondérante, que le travailleur était exposé chez Ispat Sidbec inc. à des facteurs de risque constituant un danger en relation avec la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur reconnues par la CSST soit un mésothéliome malin et une amiantose.
D’autre part, la Révision administrative constate que les éléments au dossier permettent de conclure que l’amiante a été utilisée à l’aciérie, au Laminoir Fil machine, au Laminoir à froid et au Laminoir à chaud. Il en va de même pour l’usine de réduction. L’employeur n’apporte aucune précision quant au travail effectué durant 23 ans à l’atelier central, où il a pu travailler dans toutes les usines de Contrecoeur. La Révision administrative est d’avis que les données soumises par l’employeur ne permettent pas d’écarter la présence d’amiante dans les différents emplois occupés par monsieur Proulx chez Ispat Sidbec, ou encore de conclure à l’absence d’amiante dans l’un ou l’autre des secteurs où il fut affecté.
La Révision administrative retient par ailleurs que monsieur Proulx a travaillé non pas 439 mois chez Ispat Sidbec inc. dans un milieu comportant des facteurs de risque associés à sa lésion professionnelle, mais bien 380 mois, sur un total de 572 mois depuis 1950. En effet, il a débuté chez cet employeur le 10 janvier 1966, et non en 1960 …
[18] L’employeur n’a pas contesté la décision lui imputant 66 % des coûts du dossier du travailleur.
[19] Le 13 juin 2004, le travailleur décède. Sur le bulletin de décès, le diagnostic émis est celui de mésothéliome pulmonaire malin.
[20] Le 16 juin 2004, la CSST détermine que le décès est relié à la maladie professionnelle dont souffrait le travailleur. Elle fait droit aux indemnités de décès prévues à la loi et établit à 85 153 $ l’indemnité forfaitaire à laquelle la conjointe du travailleur a droit. Une somme de 1 703 $ est également autorisée à titre de dépenses imprévues suite au décès.
[21] Le 22 juin 2004, un rapport de cytologie du liquide pleural révèle la présence de quelques cellules mésothéliales atypiques.
[22] Le 15 mai 2006, l’employeur demande un partage en vertu de l’article 329 de la loi, au motif que le travailleur présentait une condition de tabagisme ( un paquet par jour durant 41 ans, ayant fumé jusqu’en 1992) qui dévie de la norme biomédicale et constitue en l’occurrence, une déficience. Il soumet que cette condition, vu la faible exposition d’amiante retrouvée chez lui, a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle pulmonaire et contribue à l’augmentation des coûts de la réparation. L’employeur demande un partage de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs. Il soumet des extraits tirés de la jurisprudence[4] pour énoncer sur quels facteurs s’appuie la CLP pour déterminer un partage de coût dans des cas semblables : la durée de l’exposition à l’amiante; l’intensité de l’exposition; la présence ou non d’amiante; le nombre d’années fumeur et la quantité de cigarettes, la période de latence.
[23] Concernant l’exposition à l’amiante, l’employeur soumet les éléments suivants :
… le travailleur avant d’arriver chez Mittal Canada inc. a été exposé à l’amiante pendant probablement 16 ans. Chez Mittal Canada inc. on estime une exposition non régulière pendant au maximum 13 ans. Le travailleur indique avoir travaillé avec un habit d’amiante. Le rapport de la toxicologue, madame Francine Robillard, nous indique que les vêtements de protection ont été disponibles jusqu’aux années 1982 ou 1983 et que ces vêtements n’étaient pas portés par les mécaniciens (l’emploi du travailleur). Je vous réfère à ce document qui explique clairement le degré d’exposition du travailleur à l’amiante chez Mittal.
L’intensité de l’exposition n’a pas été mesurée et la présence d’amiantose est acceptée par le comité pulmonaire.
Nous savons que le travailleur a fumé pendant au moins 41 ans, à raison d’un paquet par jour pendant au moins 30 ans et la période de latence est de 6 ans puisque le suivi médical pour des plaques pleurales d’amiantose est bien documenté à partir de juillet 1998. Même si le travailleur n’a déposé sa réclamation qu’en 2003 pour une maladie professionnelle, sa condition était bien connue et suivie à partir de juillet 1998.
[24] Le 28 septembre 2006, le Dr Chalut, médecin à la CSST, émet l’avis suivant :
Monsieur Proulx a été exposé à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle, durant plusieurs années :
Ses radiographies pulmonaires ont montré des signes d’amiantose : plaques pleurales d’amiantose ainsi que des lignes semi-circulaires aux deux bases pulmonaires : autre signe d’amiantose.
De plus (l’amiantose) l’amiante a causé un cancer de la plèvre appelé mésothéliome et ce cancer de la plèvre a causé le décès.
Par ailleurs, monsieur Proulx était un fumeur de cigarettes. La cigarette peut causer un cancer du poumon, mais ne peut pas causer une mésothéliome de la plèvre. Ce sont deux formes de cancers différents.
[25] Le 3 octobre 2006, la CSST refuse la demande de partage faite par l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi. L’employeur demande la révision de cette décision.
[26] Le 16 janvier 2007, la CSST rend la décision qui fait l’objet du présent litige.
[27] La représentante de l’employeur dépose à l’audience, de la documentation tirée du site internet de l’association pulmonaire pour démontrer la contribution du tabagisme dans la survenance de l’amiantose. Voici ce que l’on y indique concernant l’amiantose et le mésothéliome :
Amiantose/maladies de la poussière
…
L’amiantose est causée par l’inhalation de fibres d’amiante lors de l’extraction de cette matière ou de son broyage, dans les industries du textile, du ciment et de l’isolation.
…
L’amiantose
L’amiantose, une fibrose pulmonaire causée par les fibres d’amiante, se développe chez l’ouvrier après des années d’exposition à ce minerai. Une fois la fibrose établie, l’individu atteint a le souffle de plus en plus court - un symptôme qui s’accompagne souvent de toux, d’expectorations et d’une perte de poids.
Le cancer du poumon est l’une des maladies associées à l’amiantose, en particulier chez l’ouvrier fumeur. De fait, la vulnérabilité d’un travailleur de l’amiante, fumeur, est 90 fois supérieure à celle d’un ouvrier non fumeur de toute autre industrie. Une autre maladie rare mais grave, le mésothéliome de la plèvre, est souvent associée à l’amiantose. Mais contrairement à cette dernière, qui dépend du degré d’exposition aux fibres d’amiante, la tumeur maligne (mésothéliome) de la plèvre n’est pas nécessairement liée à une forte exposition à ce minerai.
À mesure que la teneur en fibres d’amiante sera réduite, en milieu de travail, le risque d’amiantose ou de cancer du poumon pourra diminuer et éventuellement disparaître.
[28] La représentante de l’employeur soumet que la littérature médicale ainsi que la jurisprudence soumise confirment que la condition de tabagisme entache les poumons et que la capacité des poumons étant entachée, cela constitue une prédisposition personnelle contributoire, de par son effet multiplicateur des risques, pour contracter une amiantose : des 125 mécaniciens qui travaillaient à l’époque pour l’employeur, seul le travailleur a contracté une amiantose. Comme l’exposition est faible (sans commune mesure avec une mine d’amiante) et que le tabagisme est important, il a joué un rôle significatif dans le phénomène qui a causé l’amiantose.
[29] La représentante de l’employeur note l’absence de biopsie qui aurait permis de confirmer le diagnostic de mésothéliome. Elle souligne de plus que le travailleur a été exposé à l’amiante chez l’employeur précédent.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage de coûts de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités, en application de l’article 329 de la loi.
[31] En matière de maladie professionnelle, le principe de l’imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle est énoncé à l’article 328 de la loi :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[32] Dans une décision non contestée, la CSST a établi à 66 %, la proportion des coûts imputables à l’employeur en vertu du principe général d’imputation énoncé à l’article 328 de la loi. C’est donc à partir de ce pourcentage que l’employeur demande un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, de l’ordre de 10 % à son dossier et que le reste soit imputé à l’ensemble des employeurs.
[33] L’article 329 de la loi constitue, en effet, une exception au principe général d’imputation. Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[34] La demande de l’employeur ayant été faite en mai 2006, elle respecte le délai prévu à l’article 329 de la loi.
[35] Depuis Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST[5], la jurisprudence retient, de façon constante, qu’un « travailleur déjà handicapé » est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences.
[36] L’on retient qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale et qu’il n’est pas nécessaire que cette déficience, qui peut être congénitale ou acquise, se soit traduite par une limitation de la capacité du travailleur d’accomplir ses activités courantes avant la survenance de la lésion professionnelle, ni qu’elle se soit manifestée préalablement, puisqu’il peut s’agir d’une condition asymptomatique ou non incapacitante.
[37] Pour conclure à la présence d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi, l’employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que la déficience dont est porteur le travailleur, entraîne un désavantage qui, dans le contexte de la loi, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou ses conséquences.
[38] Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou ses conséquences, plusieurs éléments peuvent être considérés, sans que ceux-ci ne soient pas décisifs ou fatals à eux seuls[6] : la nature et la gravité de l’événement, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et de la condition, la compatibilité entre la nature des traitements prescrits et le diagnostic, la durée de la période de consolidation compte tenu du type de lésion, la gravité des conséquences, l’existence ou non de séquelles, l’âge du travailleur, les différentes opinions médicales, etc.
[39] Le tribunal considère, pour les motifs ci-après exposés, qu’il y a lieu d’accueillir en partie la requête de l’employeur, la preuve démontrant, d’une manière prépondérante, que la condition de tabagisme, incluant la condition de maladie pulmonaire obstructive, du travailleur a eu un impact significatif et contributif dans le phénomène qui a provoqué la maladie professionnelle pulmonaire d’amiantose.
[40] La soussignée souscrit aux conclusions retenues dans la jurisprudence soumise ainsi que celle en semblable matière et considère qu’il est plausible qu’un tabagisme important et de longue date, comme c’est le cas en l’espèce, ait entraîné une déficience respiratoire et que celle-ci correspond, en l’occurrence, à la notion de handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[41] La preuve démontre, en effet, que le travailleur fumait un paquet de cigarettes par jour et ce, de l’âge de 15 ans (1950) jusqu’en 1992. Comme il a fumé durant une période de plus de 40 ans, il s’agit d’une consommation de tabac qui est démontrée, selon la littérature médicale soumise comme étant un facteur aggravant et contributoire à développer ou contracter plus facilement une maladie de type amiantose.
[42] C’est d’ailleurs ce qui a été retenu par la Commission des lésions professionnelles dans la décision soumise LAB Société en commandite BELL et Sheridan et CSST[7] :
[45] L'employeur soutient que le tabagisme chez ce travailleur constitue un facteur de risque multipliant la possibilité de contracter un cancer pulmonaire, d'autant plus que le travailleur Sheridan fumait de 20 à 35 cigarettes par jour, et ce, depuis l'âge de 15 ans.
[46] Dans ses recommandations du 19 avril 1998, le docteur Paolo Renzi, interniste et pneumologue, signale que la néoplasie pulmonaire est le numéro 1 du cancer comme cause de décès actuellement et que l'on peut s'attendre qu'environ une personne sur dix, au Québec, décède d'une néoplasie pulmonaire (la cigarette augmente énormément les chances de faire une néoplasie).
[47] Selon le docteur Bégin, le travailleur Sheridan, en considérant l'effet du tabagisme seulement, son risque relatif de développer un cancer pulmonaire était de l'ordre de 20 fois celui du non-fumeur. Par ailleurs, en tenant compte de son exposition à l'amiante seulement, pour une exposition modérée de 33 ans dans l'industrie primaire de l'amiante, son risque relatif de développer un cancer pulmonaire aurait été de l'ordre de deux fois celui du travailleur non exposé à l'amiante.
[48] L'excès de risque de cancer pulmonaire relié à l'exposition professionnelle de monsieur Sheridan est donc de 10 % de l'excès lié au tabagisme.
[49] En fait, la preuve a tenté de démontrer que l'effet du tabagisme était plus grand que l'effet de l'amiante et qu'on pourrait, à la limite, prétendre que le tabagisme a été le seul facteur de risque responsable du cancer pulmonaire du travailleur. Par ailleurs, le docteur Renzi croit « qu'il serait juste et équitable d'attribuer un partage de coûts, soit 50/50 pour l'amiante et le tabagisme chez cette personne ».
[50] En adoptant l'article 329 LATMP, le législateur a voulu, lors de l'élaboration de sa politique globale de financement et pour des raisons d'équité et de justice, permettre le partage des coûts lorsque les conséquences observées de la lésion ne découlent pas toutes directement de la survenance de l'événement.
[51] Nous référant à trois décisions qui nous ont été soumises par les parties, soit Lab Société en commandite BC et Claude Provencal1; Lab Société en commandite BC et Georges-Édouard Rousseau (Succ.) et CSST2 ainsi que Lab Société en commandite BC et Gilles Drouin et CSST3, la Commission des lésions professionnelles avait établi que les effets carcinogènes de la fibre d'amiante se conjuguaient aux effets carcinogènes de la fumée de cigarette.
[52] Ainsi, la synergie entre la fumée de cigarette et la fibre d'amiante est probable dans la survenance du cancer pulmonaire chez les travailleurs.
[53] Dans ces décisions, la Commission des lésions professionnelles constate qu'un fumeur de longue date est nécessairement porteur de déficience respiratoire correspondant à un handicap au sens de la LATMP.
[54] La CSST a raison d'affirmer que le tabagisme constitue une mauvaise habitude ; toutefois, cette mauvaise habitude comporte des facteurs de risque très importants qui augmentent dans une proportion relativement élevée la survenance du cancer pulmonaire et même le décès.
[55] Compte tenu de la preuve et des décisions précitées, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la déficience présentée par le travailleur est responsable, dans une proportion de 50 %, du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur. En conséquence, l'employeur devrait être imputé du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle que dans une proportion de 8,9 %, soit 50 % de 17,8 % conformément aux articles 328 et 329 LATMP.
1 [1999] CLP 402
2 102945-03B-9807
3 102941-03B-9807
[43] Dans la décision LAB Société en commandite B.C et Rousseau et CSST[8] soumise, la Commission des lésions professionnelles retient que le tabagisme rend le poumon moins efficace à éliminer les agresseurs que sont les fibres d’amiante :
[45] En somme, le poumon d’un fumeur de plus de vingt cigarettes par jour pendant plusieurs décennies devient un terrain fertile pour les fibres d’amiante en suspension dans l’air. Le poumon affaibli est moins efficace et il ne réussit pas à éliminer les agresseurs de cellules des grandes voies aériennes que sont les fibres d’amiante. Cette déficience cellulaire et systémique au point de vue respiratoire est la cause principale du développement de la maladie professionnelle.
…
[47] Un fumeur est exposé à d’importants carcinogènes et la preuve démontre que le risque est accru par une exposition à la poussière d’amiante. En la présente, le travailleur a été admis à l’hôpital pour des saignements et il décède, peu après. L’autopsie révèle la présence d’un carcinome à grandes cellules et un emphysème diffus principalement au sommet des poumons. S’il faut constater que l’employeur doit assumer une part de responsabilité des coûts engendrés par la maladie professionnelle. La Commission des lésions professionnelles considère qu’il ne doit pas assumer la part de responsabilité qui résulte d’un facteur socioculturel dont il n’est pas responsable et que toute la société doit combattre. À titre de camionneur, le travailleur a été moins exposé que les autres travailleurs et la preuve est à l’effet que son exposition a été de courte durée, moins de deux ans.
[44] Quant à l’impact de la maladie pulmonaire obstructive légère type bronchite ou asthme à laquelle réfère le médecin du travailleur en 1998, le tribunal ne souscrit pas aux arguments de la représentante de l’employeur voulant que cette condition jumelée au tabagisme permette un partage de coûts de l’ordre de 10-90 puisque, contrairement à la décision soumise, Hydro-Québec[9], le cas en l’espèce est un mésothéliome et non un cancer pulmonaire, à savoir des cancers qui ne sont pas de même type :
[25] Se référant ensuite à une étude publiée dans l’article Pulmonary and cardiovascular consequences of smoking, le docteur Lévesque affirme qu’il est documenté que la présence d’une maladie pulmonaire obstructive chez un individu ayant une histoire de tabagisme d’au-delà de 15 paquets/an est suffisante pour établir la relation causale entre le tabagisme et cette maladie. Or, une spirométrie faite en 1999, avant que n’apparaisse le cancer, a révélé la présence d’une maladie, une obstruction bronchique. Cette maladie était donc reliée au tabagisme du travailleur. Dans le même ouvrage, il est aussi question que la combinaison du tabagisme et d’un problème d’hypertension est un risque d’accroissement d’un cancer pulmonaire plus important que la seule présence du tabagisme. Or, le travailleur présentait également des problèmes d’hypertension et a eu un accident cérébrovasculaire.
…
[27] Pour ce qui est de la contribution respective des contaminants que constituent la fumée de tabac et l’exposition à l’amiante au développement d’un cancer, le docteur Lévesque estime que l’inhalation de la fumée de cigarette constitue un plus grand facteur de risque. Il fait état de diverses études sur la question dont une étude sur des femmes non-fumeuses vivant avec un conjoint fumeur, donc exposées à de la fumée secondaire pendant 20 ans qui ont développé un risque de 1,8 fois plus grand que la normale de développer un cancer. Par ailleurs, une autre étude portant sur des conjointes de mineurs de la région de Thedford-Mines et Asbestos, donc des mineurs exposés à l’amiante n’a démontré aucun excès de risque de cancer du poumon. Selon une autre étude, 90 % des cancers pulmonaires sont reliés à l’inhalation de fumée de cigarette.
…
[29] Le docteur Lévesque évalue que l’exposition du travailleur à l’amiante, compte tenu de la dose de 0,3 fibre par ml/an aurait augmenté le risque de cancer du poumon de 0,75 % par an. D’autre part, compte tenu d’un tabagisme de 20 ans au rythme de 25 paquets/an, son risque de cancer du poumon augmenterait d’un facteur de 10 qui doit cependant être réduit à 5 étant donné qu’il a cessé de fumer depuis plus de cinq ans, mais moins de dix ans au moment où le diagnostic de cancer a été posé.
….
[35] En accord avec la preuve faite devant elle, la Commission des lésions professionnelle estime que le tabagisme du travailleur de longue date a entraîné chez ce dernier une déficience respiratoire qui était présente bien avant que n’apparaisse le cancer pulmonaire qui l’a emporté puisque selon la preuve médicale au dossier et le témoignage du docteur Lévesque, le travailleur était porteur d’une obstruction bronchique reliée à son tabagisme diagnostiquée en 1999. Cette déficience constitue également une déviation par rapport à la norme biomédicale puisqu’elle ne se retrouve pas dans la population en général. Il y a donc démonstration d’une déficience avant la survenance de la lésion professionnelle.
[36] Quant à la relation entre cette déficience et la maladie professionnelle, la Commission des lésions professionnelles estime qu’elle est établie. La preuve révèle que dans le cours de ses fonctions, le travailleur a été exposé à des fibres d’amiante. Selon le docteur Lévesque pendant son embauche chez l’employeur au dossier, l’exposition aux fibres d’amiante était toutefois peu élevée. Par contre, il en va autrement dans l’adéquation entre le tabagisme et le développement d’un cancer pulmonaire3.
3 Municipalité Petite Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779
[45] En tenant compte de la durée du tabagisme du travailleur et de la durée d’exposition du travailleur à l’amiante, et du fait que la preuve ne permet pas d’identifier avec précision l’intensité de la dose d’exposition réelle à l’amiante chez l’employeur, le tribunal considère que ce dernier n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que la contribution du tabagisme dans le phénomène qui a provoqué l’amiantose ou sur ses conséquences, justifierait un partage de l’ordre qu’il réclame. Le tribunal retient, par ailleurs, qu’il est plausible que la déficience entraînée par le tabagisme ait contribué pour moitié à ces coûts, de sorte qu’il y a lieu d’accorder un partage de l’ordre de 50 % pour l’influence du tabagisme sur les coûts de la maladie professionnelle pulmonaire d’amiantose.
[46] En ce concerne la maladie professionnelle pulmonaire de mésothéliome, comme la question du diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation et que la réclamation a été acceptée, le tribunal ne peut revenir sur l’existence même de ce diagnostic, qui doit être tenu pour avéré. N’est donc pas retenu l’argument qu’il n’y a pas eu de biopsie pour corroborer le diagnostic.
[47] Le tribunal considère que la preuve ne permet pas de conclure, d’une manière prépondérante, que le tabagisme a eu un impact dans le phénomène qui a provoqué la maladie professionnelle pulmonaire de mésothéliome ou sur ses conséquences.
[48] En effet, considérant que selon l’opinion probante et non contredite du médecin de la CSST, le tabac ne peut causer un mésothéliome, et considérant qu’aucune preuve probante ne permet de conclure que le tabagisme a eu une influence sur les conséquences de la maladie de mésothéliome, le tribunal ne retient pas que la déficience entraînée par le tabagisme constitue un handicap préexistant au sens de l’article 329 de la loi en regard de la maladie de mésothéliome. C’est aussi la conclusion à laquelle en est venue la Commission des lésions professionnelles dans Hôtel-Dieu d’Arthabaska[10] après une analyse de la littérature médicale soumise.
[49] Quant au syndrome de maladie pulmonaire obstructive, la preuve ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une condition qui a eu une influence sur le phénomène qui a provoqué le mésothéliome ou sur ses conséquences. Cette condition ne constitue donc pas un handicap préexistant au sens de l’article 329 de la loi en regard de la maladie professionnelle pulmonaire de mésothéliome.
[50] Considérant que la décision d’admissibilité d’octobre 2003 fait droit aux indemnités prévues à la loi en regard de deux maladies professionnelles pulmonaires (amiantose et mésothéliome), et qu’outre les déficits anatomophysiologiques distinctifs retenus au bilan des séquelles par le Comité des présidents, les décisions rendues par la CSST ne permettent pas de distinguer jusqu’au décès du travailleur en juin 2004, la proportion des coûts attribuables au dossier à l’une ou l’autre de ces maladies, le tribunal retient qu’outre ces coûts distinctifs, il y a lieu de présumer une contribution égale des coûts pour ces deux maladies (50 % pour amiantose et 50 % pour le mésothéliome).
[51] Ainsi, comme la demande de partage de coûts est accueillie en vertu de l’article 329 de la loi, uniquement en regard de la maladie d’amiantose, et que la part de cette maladie eu égard à l’ensemble du dossier jusqu’au décès est de l’ordre de moitié, le tribunal fait droit à la demande de l’employeur dans une proportion, à son dossier financier, de l’ordre de 75 % des coûts au dossier, sauf la partie reliée au déficit anatomophysiologique distinctif de mésothéliome, et de 25 % aux employeurs de toutes les unités, et ce, jusqu’à la date du décès du travailleur, le 13 juin 2004. Le tribunal considère, en effet, qu’un partage de coûts relié à l’amiantose n’est plus justifié à compter de cette date, le bulletin de décès précisant que le décès est relié au mésothéliome pulmonaire malin.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Mittal Canada inc.;
MODIFIE la décision rendue le 16 janvier 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’en outre de l’imputation déjà accordée établie à 66 % en vertu de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’employeur a droit, en vertu de l’article 329 de la loi, à un partage du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle pulmonaire d’amiantose subie le 14 mai 2003, par le travailleur, monsieur R. Proulx;
DÉCLARE qu’en application de l’article 329 de la loi, l’employeur doit être imputé de 75 % des coûts reliés aux maladies professionnelles pulmonaires subies par le travailleur, et que la différence, soit 25 %, doit être imputée aux employeurs de toutes les unités, à l’exception des coûts distinctifs découlant du déficit anatomophysiologique de 5% pour le mésothéliome (atteinte permanente et indemnité pour préjudice corporel), qui doivent être imputés en totalité à l’employeur de même que tous les coûts à compter du 13 juin 2004.
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Marie-Danielle Lampron |
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Commissaire |
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Madame Nancy Evoy |
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SANTINEL INC. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] En 1998, des examens effectués font état de plaques pleurales calcifiées du type retrouvé dans l’amiantose et la possibilité d’un mésothéliome est évoquée. Il est aussi fait mention d’une maladie pulmonaire obstructive légère type bronchite chronique ou asthme; les tests de provocation bronchique à la métacholine font état d’asthme. En 2001, une tomodensitométrie du thorax est interprétée comme démontrant des stigmates suggérant une exposition à l’amiante dans le passé. Les plaques pleurales et bandes sous-pleurales inchangées depuis 1998.
[3] Les notes cliniques d’une consultation médicale en juillet 1998 font état que le travailleur a cessé l’usage du tabac depuis six (6) ans, donc depuis 1992.
[4] Asbestos inc. et CSST; LAB Société en commandite B C et CSST; Mine Jeffrey inc. et CSST : sans plus ample référence
[5] [1999] C.L.P. 779
[6] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
[7] 116644-03B-9905 et 116650-03B-9905, 2001-03-19, R, Jolicoeur
[8] 102945-03B-9807, 1999-07-21, M. Renaud
[9] 244773-04-0410, 2007-03-30, L. Collin
[10] 229362-04B-0403, 2004-07-20, S. Sénéhal
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