Décision

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Royaume Luminaire Beauport inc.

2011 QCCLP 3748

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

31 mai 2011

 

Région :

Québec

 

Dossier :

422654-31-1010

 

Dossier CSST :

133759159

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

 

 

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Royaume Luminaire Beauport inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 25 octobre 2010, l’employeur, Royaume Luminaire Beauport inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 juillet 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Solange Blouin le 14 août 2008.

 

[3]           Une audience est prévue à Québec, le 6 mai 2011. Cependant, l’employeur a informé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience et un délai lui a été accordé afin qu’il dépose une argumentation écrite. Ce document est reçu le 9 mai 2011 et la cause est prise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), dans une proportion de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

[6]           L’article 329 de la loi prévoit ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]           Pour obtenir un partage de coûts, l’employeur doit démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lorsque s’est manifestée la lésion.

[8]           Le législateur ne définit pas dans la loi ce qu’est un handicap. Aujourd’hui, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante quant à la signification de cette expression. Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant la manifestation de la lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[2].

[9]           Il ressort de cette définition que, pour bénéficier du partage de coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir, par une preuve prépondérante, qu’avant la survenance de la lésion, la travailleuse présentait une déficience physique ou psychique.

[10]        Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion. Cette déficience n’a pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ni même d’avoir affecté la capacité de travail ou personnelle du travailleur avant la manifestation de la lésion[3].

[11]        Puis, l’employeur doit démontrer que la déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. À cet égard, la jurisprudence[4] a établi certains critères permettant d’apprécier la relation entre la déficience et la production de la lésion ou ses conséquences. Les critères généralement retenus sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.

[12]        Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[5].

[13]        La preuve démontre que la travailleuse occupe l’emploi de conseillère-vendeuse chez l’employeur depuis le mois d’octobre 2002. Le 14 août 2008, alors qu’elle est âgée de 58 ans, elle subit un accident du travail. Elle se tord le genou gauche en rangeant des catalogues dans une étagère.

[14]        Le 18 août 2008, elle consulte le docteur Bouchard qui retient le diagnostic d’entorse du genou gauche. Au début, la travailleuse utilise des béquilles. Puis, des traitements de physiothérapie sont prescrits et elle reçoit une infiltration cortisonée.

[15]        Le 19 septembre 2008, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique. Le radiologiste retient ce qui suit comme impression diagnostique radiologique :

Signes suggestifs d’une discrète déchirure radiaire au rebord libre de la corne postérieure du ménisque interne. Modifications dégénératives de grade I de la corne postérieure et du corps du ménisque interne de même que de la corne antérieure et postérieure du ménisque interne. Chondromalacie au compartiment fémoro-patellaire en interne ainsi qu’à la zone portante du condyle fémoral interne. Discrète déchirure partielle ancienne du tiers moyen du ligament croisé postérieur et de l’insertion fémorale du ligament collatéral interne.

 

 

[16]        Le 27 novembre 2008, la travailleuse passe une radiographie simple. Le radiologiste note la présence d’ostéophytose au niveau des épines inter-condyliennes ainsi qu’un léger pincement de l’articulation fémoro-tibiale en interne.

[17]        Le 16 mars 2009, la physiatre Morand retient le diagnostic d’entorse du ligament collatéral interne au genou gauche.

[18]        Le 7 avril 2009, la travailleuse est examinée par le docteur Fradet, à la demande de l’employeur. En guise d’antécédent, il rapporte que la travailleuse a subi une chirurgie pour correction d’« hallus valgus » au niveau des pieds droit et gauche et qu’elle a bien récupéré. Il précise que la travailleuse nie tout antécédent au niveau de son genou gauche.

[19]        À l’examen, il note que la travailleuse mesure cinq pieds et un pouce et pèse 196 livres. Il indique notamment que l’alignement des membres inférieurs est symétrique et qu’il y a présence d’un genou « valgum » et que, huit centimètres séparent les malléoles internes.

[20]        Il retient que l’examen par résonance magnétique a démontré la présence d’une petite déchirure radiaire, sans plus, associée à des phénomènes dégénératifs au niveau du ménisque interne ainsi que des signes d’une déchirure ancienne du ligament croisé postérieur, mais pour laquelle, la travailleuse nie tout antécédent. Il y a également présence d’une atteinte dégénérative au niveau patello-fémoral et au niveau de l’interligne interne qu’il considère en lien avec une atteinte dégénérative présente avant l’événement.

[21]        En lien avec l’accident du travail, il retient le diagnostic d’entorse au niveau du ligament collatéral interne et considère que cette lésion est consolidée avec un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une ankylose du genou, mais sans limitations fonctionnelles.

[22]        Quant à la question de la relation, il précise que, bien que banal, l’événement a pu provoquer une entorse au niveau du genou gauche aux dépens du ligament collatéral interne, compte tenu, entre autres, de la présence d’un « genu valgum ». Il ajoute que la déchirure ancienne du ligament croisé postérieur, la dégénérescence articulaire et la chondromalacie n’ont pas joué de rôle dans l’apparition de cette lésion.

[23]        Par contre, il affirme que le « genu valgum », qui met davantage en tension les structures du compartiment interne, constitue un handicap préexistant et a joué un rôle dans l’apparition de la lésion et retarde la période de consolidation de la lésion.

[24]        Le 26 mai 2009, la travailleuse est examinée par l’orthopédiste Landry, membre du Bureau d’évaluation médicale. Il rapporte comme antécédent que la travailleuse a subi une correction d’« hallux valgus » bilatéralement il y a 23 ans et qu’elle a bien récupéré. Il ajoute que la travailleuse est atteinte d’un « genu valgum » symétrique depuis son jeune âge.

[25]        À l’examen objectif, il indique notamment que la travailleuse présente un léger « valgus » des genoux d’aspect symétrique évalué à 10 degrés. Il ajoute que, en position de décubitus, l’espace entre les malléoles internes est de 10 centimètres avec les genoux collés en extension.

[26]        Le docteur Landry qualifie la gravité de l’événement de modéré. Il constate que l’évolution de la lésion a été favorable avec le traitement conservateur. Il recommande la poursuite d’exercices d’assouplissement et de renforcement du membre inférieur gauche et possiblement une troisième infiltration.

[27]        La travailleuse poursuit effectivement les traitements de physiothérapie. Un rapport médical final est produit le 25 novembre 2009.

[28]        Le 10 décembre 2009, l’employeur dépose une demande de partage de coûts qui est refusée par la CSST, le 6 juillet 2010. Selon l’analyse apparaissant aux notes évolutives, la CSST retient que les anomalies dégénératives retrouvées à l’imagerie médicale ne correspondent pas à une déviation de la norme biomédicale et qu’il ne s’agit pas d’un handicap préexistant à la lésion.

[29]        Le 4 janvier 2010, la physiatre Morand produit le rapport d’évaluation médicale. Elle précise qu’il n’y a pas d’antécédent pertinent à la lésion. À l’examen, elle constate notamment que la travailleuse présente un « valgus » bilatéral.

 

[30]        Elle retient les diagnostics d’entorse du ligament collatéral du genou gauche grade I avec synovite initiale, de syndrome fémoro-patellaire gauche qui n’était pas symptomatique antérieurement, d’un début de gonarthrose du compartiment interne symptomatique sans synovite objectivée avec ankylose et de tendinopathie des abducteurs associée. Elle accorde un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour une entorse du genou gauche ainsi qu’une ankylose en flexion et un syndrome rotulien gauche et des limitations fonctionnelles.

[31]        Le 21 janvier 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine qu’il n’y a pas de relation entre la gonarthrose du compartiment interne et la chondropathie rotulienne et l’événement du 14 août 2008. Dans la même décision, elle détermine que le nouveau diagnostic de syndrome rotulien est en lien avec la lésion professionnelle.

[32]        Le 12 février 2010, la CSST détermine également que la travailleuse est capable d’occuper son emploi depuis le 11 février 2010.

[33]        Dans le cadre de son argumentation écrite, l’employeur prétend que le « genu valgum » constitue une condition préexistante à la lésion, qui dévie de la norme biomédicale, surtout dans la mesure où la travailleuse a subi des chirurgies aux pieds pour corriger un « hallux valgus ».

[34]        D'abord, la Commission des lésions professionnelles croit que le « genu valgum » constitue une altération d’une structure anatomique. Cependant, l’employeur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que cette condition correspond à une déviation de la norme biomédicale. De fait, le docteur Fradet ne donne aucune explication à cet égard. Il ne fait qu’affirmer que cette condition a joué un rôle déterminant sur la lésion et sur ses conséquences et qu’il s’agit d’un handicap préexistant. De plus, il ne qualifie pas le degré de cette condition.

[35]        La seule preuve dont dispose la Commission des lésions professionnelles à cet égard est la mention du membre du Bureau d’évaluation médicale selon laquelle la travailleuse présente un léger « valgus » évalué à 10 degrés.

[36]        Pour combler cette lacune dans la preuve, l’employeur argumente que le « genu valgum » constitue une déviation de la norme biomédicale d’autant plus que la travailleuse a subi des chirurgies aux pieds pour corriger des « hallux valgus » qu’il assimile à des pieds plats.

 

[37]        À l’appui de cette affirmation, il dépose un extrait d’une encyclopédie médicale[6] obtenu sur Internet. Notamment, il est mentionné que les pieds plats peuvent être le facteur déclenchant du « genu valgum ». Il est également indiqué que le pied plat est une affection banale et fréquente qui évolue simplement sans aucun traitement grâce à la croissance dans 90 % à 97 % des cas. Cependant, dans 3 % à 10 % des cas, le pied plat devient gênant et nécessite un traitement chirurgical entre l’âge de quatre à huit ans.

[38]        Dans le présent cas, nulle part dans la preuve médicale, il est fait référence au fait que la travailleuse a déjà présenté une condition de pieds plats. La preuve démontre qu’il y a 23 ans, soit vers l’âge de 37 ans, elle a subi une chirurgie de correction d’« hallux valgus » aux deux pieds avec une bonne récupération. Or, une telle chirurgie ne vise pas à corriger des pieds plats, mais bien, tel que défini au Dictionnaire de médecine Flammarion[7], à corriger une déformation caractérisée par une déviation touchant l’articulation métatarsophalangienne du premier orteil, plus communément connue sous le vocable « oignons ».

[39]        Par conséquent, la preuve soumise ne permet pas de conclure que le « genu valgum » léger dont la travailleuse est atteinte correspond à une déviation de la norme biomédicale. Il ne s’agit donc pas d’une déficience préexistante.

[40]        Quant à la condition d’obésité, même si à cinq pieds et un pouce pour un poids de 196 livres, on peut vraisemblablement considérer que la travailleuse était atteinte d’une altération physiologique préexistante correspondant à une déviation de la norme biomédicale, l’employeur n’a soumis aucune preuve médicale permettant de conclure qu’elle a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion ou sur ses conséquences. Notamment, le docteur Fradet ne fait aucun commentaire à ce sujet.

[41]        Dans ce contexte, l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse était atteinte d’un handicap préexistant à la lésion justifiant un partage de coûts. L’employeur doit donc être imputé de la totalité des coûts en relation avec la lésion subie par la travailleuse le 14 août 2008.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Royaume Luminaire Beauport inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Solange Blouin, la travailleuse, le 14 août 2008.

 

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

GROUPE AST INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Voir notamment Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée note 3; Pneu National Chomedey inc., C.L.P. 299956-63-0610, 9 octobre 2007, P Prégent; Fondations Jacques Beaupré ltée, C.L.P. 318711-04-0705, 12 novembre 2007, S. Sénéchal; Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P. 226576-01C-0402, 10 novembre 2004; R. Arseneau.

[4]           Précitée note 3.

[5]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[6]           http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_1261_probl_pieds4.htm

[7]           Dictionnaire de médecine Flammarion, 7e éd., Paris, Médecine-Sciences/Flammarion, 2001, p. 417.

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