Ouellet et Ferme St-Zotique ltée |
2011 QCCLP 6606 |
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[1] Après examen et après avoir reçu l’avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[2] ATTENDU que le 31 mai 2011, monsieur Jean Ouellet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 mai 2011 à la suite d’une révision administrative;
[3] ATTENDU que, par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 décembre 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat de bois de chauffage;
[4] ATTENDU que l’audience s’est tenue ce jour à Roberval, en l’absence du travailleur; par ailleurs, la Ferme St-Zotique limitée (l’employeur) n’était pas représentée, et ce, bien que dûment convoquée;
[5] ATTENDU que le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’achat de bois de chauffage;
[6] ATTENDU que le travailleur est âgé de 52 ans et a travaillé pour l’employeur comme journalier;
[7] ATTENDU que le 7 avril 2006, il subit une entorse lombaire; cette lésion est reconnue par la CSST et est consolidée le 19 mars 2007, et ce, avec une atteinte permanente de 2,20 % et des limitations fonctionnelles; malgré cela, une décision de capacité à exercer l’emploi prélésionnel est rendue;
[8] ATTENDU que, par après, le travailleur dépose une réclamation visant à faire reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 7 avril 2006; celle-ci est acceptée par le tribunal[1];
[9] ATTENDU que cette lésion est par après consolidée sans atteinte permanente additionnelle, mais avec des limitations fonctionnelles supplémentaires, si bien que le travailleur est admis en réadaptation;
[10] ATTENDU que, subséquemment, le travailleur demande à la CSST de défrayer le coût d’achat de bois de chauffage, ce que refuse l’organisme, d’où le présent litige.
[11] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils considèrent que ce dernier n’a pas démontré, par une preuve jugée prépondérante, qu’il a droit à ce qu’il réclame.
[12] CONSIDÉRANT que le tribunal doit déterminer si l’achat de bois de chauffage peut être assimilé à des travaux d’entretien courant du domicile du travailleur;
[13] CONSIDÉRANT que l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[14] CONSIDÉRANT que, selon cette disposition, le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique, en raison de sa lésion professionnelle et qui est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement, a droit aux travaux d’entretien courant du domicile;
[15] CONSIDÉRANT que, de l’avis du tribunal, le travailleur a ici subi une atteinte permanente grave, cependant le soussigné estime que l’achat de bois de chauffage ne fait pas partie des travaux d’entretien courant du domicile;
[16] CONSIDÉRANT que, selon le dictionnaire[3], la notion « d’entretien » est définie comme suit :
Entretien : n. m. 1. Action de maintenir une chose en bon état, de fournir ce qui est nécessaire pour y parvenir. L’entretien d’un moteur. Frais d’entretien. 2. Service d’une entreprise chargé de maintenir en état et de réparer des équipements et des matériels. 3. Conservation suivie. Solliciter un entretien. [sic]
[17] CONSIDÉRANT que, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’achat de bois de chauffage ne fait pas partie des travaux d’entretien courant du domicile, puisqu’il s’agit plutôt là, de frais reliés à l’exploitation du domicile, au même titre qu’un autre individu doit payer pour l’achat d’huile à chauffage ou de l’électricité;[4]
[18] CONSIDÉRANT qu’avec respect pour l’opinion contraire retenue par nombre de décisions du tribunal, le soussigné estime que l’interprétation que le présent tribunal fait de cette disposition est conforme à l’objet de la loi et colle au texte de l’article 165 de la loi, cela dit avec égards;
[19] CONSIDÉRANT que, de plus, bon nombre de décisions du tribunal énoncent que l’achat du bois de chauffage pour entretenir un système de chauffage d’appoint ne peut être assimilé à des travaux d’entretien courant du domicile[5], comme cela serait le cas ici;
[20] CONSIDÉRANT qu’ici, au surplus, le travailleur n’a pas démontré avoir engagé des frais pour ledit achat de bois de chauffage;
[21] CONSIDÉRANT, en terminant, que le soussigné estime que la demande formulée par le travailleur ne peut être accueillie selon une autre disposition de la loi ou des règlements;
[22] CONSIDÉRANT que, dans les circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Jean Ouellet, le travailleur;
CONFIRME, pour d’autres motifs, la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 mai 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat de bois de chauffage.
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Jean-Marc Hamel |
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[1] Ouellet et Ferme St-Zotique ltée (Volailles), C.L.P. 336328-02-0712, 12 août 2009, J. Grégoire.
[2] L.R.Q., chapitre A-3.001.
[3] Larousse, Bordas 1998, page 387.
[4] Voir les principes dégagés dans cette affaire qui sont applicables à ce dossier, de l’avis du tribunal : Dumont et Centre hospitalier de Matane, C.A.L.P. 34213-01-9111, 31 janvier 1994, R. Chartier. Voir aussi : Bélanger et Hydro-Québec, C.L.P. 311643-02-0703, 10 octobre 2008, J.-M. Hamel.
[5] Voir notamment : Champagne et Métallurgie Noranda inc., C.L.P. 144899-08-0008, 1er mars 2001, P. Prégent.
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