Centre hospitalier régional Trois-Rivières |
2012 QCCLP 7931 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
12 décembre 2012 |
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Région : |
Mauricie-Centre-du-Québec |
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Dossier CSST : |
136521531 |
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Commissaire : |
Sophie Sénéchal, juge administratif |
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Assesseure : |
Dominique Lejeune, médecin |
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Partie requérante |
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[1] Le 8 décembre 2011, Centre hospitalier Régional Trois-Rivières (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles pour contester une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 26 octobre 2011, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 14 juillet 2011 et déclare que le coût des prestations de la lésion professionnelle du 8 juin 2010, subie par madame Carole Leduc (la travailleuse), doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] À l’audience tenue le 20 juin 2012 à Trois-Rivières, l’employeur est présent et représenté par procureure.
[4] Le dossier est mis en délibéré à compter du 20 juin 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit à un transfert de l’imputation en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il se dit obéré injustement.
[6] À l’audience, il invoque l’application de l’article 327 de la loi puisqu’il est d’avis que la preuve révèle l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, à la suite de soins ou de l’omission de tels soins.
LES FAITS
[7] La travailleuse occupe un poste de préposée aux bénéficiaires pour le compte de l’employeur, un établissement hospitalier.
[8] Le 8 juin 2010, elle subit un accident du travail qu’elle décrit comme suit:
J’aidais à placer les plaques de radio à soulever un patient et on l’a lever en 2 fois et j’ai senti une douleur dans le bas du dos. [sic]
[9] Le jour même, elle consulte à l’urgence du centre hospitalier. Elle est examinée par le docteur François Parent. Il rapporte que la travailleuse a ressenti une lombalgie aigüe lors de la mobilisation d’un patient. Depuis, il y a limitation de la démarche, une douleur lombaire irradiant aux fesses, sans paresthésie. La travailleuse ne lui semble pas très souffrante.
[10] Il pose un diagnostic d’entorse lombaire. Il prescrit du Naprosyn, du Norflex et des traitements de physiothérapie. Il recommande un arrêt de travail d’une semaine.
[11] Le 11 juin 2010, elle consulte de nouveau à l’urgence du Centre hospitalier de Fortierville. Au triage, on note que la travailleuse se dit trop souffrante pour un retour au travail.
[12] Elle est examinée par la docteure Marie-Claude Lessard. Celle-ci note un antécédent de hernie discale, il y a plusieurs années. Elle revient sur l’événement du 8 juin 2010. La travailleuse se plaint d’une douleur lombaire diffuse. La travailleuse lui indique qu’elle aurait fait une réaction allergique à la prise de médication. À l’examen, la travailleuse est modérément souffrante. Il y a douleur à la palpation vis-à-vis L3-L4. La force, la sensibilité et les réflexes sont jugés normaux de même que l’examen neurologique.
[13] La docteure Lessard pose un diagnostic d’entorse lombaire modérée. Elle prolonge l’arrêt de travail d’une semaine (18 juin 2010). Elle conseille également de poursuivre la prise de Célébrex et d’orphénadrine (Norflex).
[14] Le 14 juin 2010, la travailleuse consulte en raison d’une réaction allergique. Elle est examinée par la docteure Josette Laliberté.
[15] Celle-ci rapporte que depuis 20 heures, ce soir, la travailleuse présente un œdème à la gorge avec prurit et œdème de la lèvre inférieure. Il y a présence d’un érythème à la région du cou avec prurit. La travailleuse se plaint d’une difficulté à avaler.
[16] Il est noté que la travailleuse a des antécédents d’angio-œdème à la suite de la prise de certains médicaments.
[17] La docteure Laliberté retient un diagnostic d’angio-œdème à la suite de la prise de médication. On prescrit, entre autres, du Bénadryl. La travailleuse est gardée sous observation pour la nuit.
[18] Le 17 juin 2010, elle revoit la docteure Laliberté. La travailleuse présente un érythème à la région du cou avec prurit et elle éprouve une sensation de piqûre à la gorge. Elle n’aurait pas pris la médication prescrite, soit la prednisone et le Bénadryl. La docteure Laliberté doit rassurer la travailleuse sur la prise de ces médicaments.
[19] Lors de cette consultation, la docteure Laliberté réfère également à la condition lombaire de la travailleuse. Il est question d’une entorse lombaire peu améliorée. Le Dilaudid apporte plus de soulagement alors que la prise de Tylénol en apporte peu, selon la travailleuse.
[20] La docteure Laliberté maintient le diagnostic d’entorse lombaire. Elle recommande la prise de prednisone et des traitements de physiothérapie. Elle prolonge l’arrêt de travail pour une période de sept jours.
[21] Le 23 juin 2010, la travailleuse se rend consulter à l’urgence pour faire remplir un formulaire d’assignation temporaire qu’elle pourrait occuper à compter du 11 juillet 2010. La travailleuse doit commencer ses vacances le 27 juin 2010.
[22] Elle est examinée par le docteur Steve Gagnon. Il rapporte que la travailleuse demeure en arrêt de travail. Elle se dit incapable d’effectuer son travail en raison d’une lombalgie. La travailleuse se dit peu soulagée par la prise de Dilaudid. Elle se plaint également d’une douleur importante à son épaule droite. Elle désire un soulagement de cette douleur, mais explique qu’elle présente une allergie aux anti-inflammatoires.
[23] À l’examen de l’épaule, la mobilisation est difficile en raison d’une vive douleur. Il indique que l’entorse lombaire semble peu améliorée. Il réitère le diagnostic d’entorse lombaire et ajoute celui de bursite à l’épaule droite. Il prolonge l’arrêt de travail et procède à une infiltration de l’épaule droite.
[24] Le 23 juin 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle le 8 juin 2010, soit une entorse lombaire modérée. Cette décision est confirmée au stade de la révision administrative.
[25] Le 30 juin 2010, la travailleuse est examinée par le docteur Jean Langlois. Il note une légère amélioration de l’entorse lombaire et de la bursite à l’épaule droite. Il prolonge l’arrêt de travail pour une semaine. Il prescrit des traitements de physiothérapie et de la prednisone. Un retour au travail progressif à des travaux légers est envisagé dans une semaine.
[26] Le 6 juillet 2010, la travailleuse revoit la docteure Laliberté. La travailleuse lui rapporte que sa lombalgie ne s’est pas vraiment améliorée, même avec les traitements de physiothérapie. Elle ressent une douleur sous forme de brûlure lombaire basse, laquelle irradie parfois à la mi-cuisse. Elle a de la difficulté à rester assise ou debout longtemps. Elle se sent incapable de retourner au travail.
[27] La travailleuse n’aurait pas pris sa prednisone jusqu’à ce matin. Elle dit ressentir des engourdissements à la bouche et aux joues. Elle n’a aucune difficulté à respirer. Elle ne prend que Tylenol pour contrer la douleur car elle dit ne tolérer aucune autre médication.
[28] La docteure Laliberté pose un diagnostic d’entorse lombaire peu améliorée. Elle note que la travailleuse prend plus ou moins sa médication. L’arrêt de travail est prolongé pour une période de deux semaines. Elle recommande à la travailleuse de poursuivre les traitements de physiothérapie et de prendre la prednisone, telle que prescrite.
[29] Le 19 juillet 2010, la travailleuse est examinée par la docteure Christine Roy. Il est question d’un suivi pour une hernie discale. Il est également question d’un problème de dyspnée.
[30] La docteure Roy demande une résonance magnétique de la colonne lombaire.
[31] Le 22 juillet 2010, la travailleuse passe cette résonance magnétique. L’examen révèle ce qui suit :
On retrouve des discopathies dégénératives étagées minimes sauf en L5-S1 où elle est plus modérée. Il y a minime affaissement de l’espace intersomatique à ce niveau et on note la présence d’une petite hernie discale postéro-médiane très discrètement latéralisée à gauche qui n’est toutefois pas significativement compressive. Elle fait saillie sur moins de 3 mm en antéro-postérieur pour 6 mm en transverse et exerce une empreinte mineure sur le fourreau dural. Il n’y a pas de contact radiculaire. On note une ébauche d’arthrose facettaire bilatérale à ce niveau, peu sévère, sans sténose foraminale ni canalaire.
Il n’y a pas de lésion discale protrusive pathogène aux étages sus-jacents.
Il n’y a pas de signal pathologique des corps vertébraux ou des arcs postérieurs.
Pas d’anomalie du conus médullaire terminal.
[32] Le 4 août 2010, à la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée par le docteur Jacques Turcotte.
[33] Ce dernier conclut à un examen musculo-squelettique dans les limites de la normale.
[34] Le 5 août 2010, la travailleuse consulte la docteure Nancy Lévesque à l’urgence du Centre hospitalier de Fortierville. La lombalgie persiste encore. Il y a peu d’amélioration depuis la dernière consultation, selon la travailleuse. Elle se dit incapable de prendre toute médication et se dit peu aidée par la physiothérapie. Elle présente une infection des voies respiratoires supérieures depuis trois jours.
[35] On pose des diagnostics d’entorse lombaire et d’infection des voies respiratoires supérieures. On recommande de cesser la physiothérapie et suggère la prise de prednisone à doses décroissantes pour les quatre prochains jours, jusqu’à la cessation complète. On prolonge l’arrêt de travail pour une autre semaine.
[36] Le 13 août 2010, la travailleuse revoit le docteur Gagnon pour un suivi de l’entorse lombaire et de son infection des voies respiratoires supérieures, laquelle semble persister.
[37] Il y a amélioration de l’entorse lombaire mais le docteur Gagnon constate la présence d’une bronchite infectieuse.
[38] Le 20 août 2010, la travailleuse est examinée par la docteure Isabelle Héroux, à l’urgence du Centre hospitalier Fortierville. On note une amélioration de l’entorse lombaire de 90 %.
[39] La travailleuse est prête pour un retour au travail. Il en va autrement pour la bronchite, laquelle ne semble pas améliorée.
[40] On recommande une assignation temporaire pour une semaine, à des travaux légers.
[41] Le 30 août 2010, la travailleuse revoit la docteure Lessard. Elle présente toujours une lombalgie. Elle doute de sa capacité à retourner à son emploi régulier. Elle pourrait toutefois effectuer des travaux légers. L’examen de la docteure Lessard est sensiblement normal. Elle est d’avis qu’il s’agit d’une entorse lombaire qui semble évoluer favorablement.
[42] Le 8 septembre 2010, la docteure Lessard indique que la travailleuse a réintégré son poste de travail progressivement. Le tout semble bien toléré. Elle prévoit un retour au travail régulier à compter du 13 septembre 2010.
[43] Le 19 octobre 2010, la travailleuse revoit la docteure Lessard. Elle occupe son poste régulier depuis un mois. Elle se porte bien. Elle fonctionne adéquatement, malgré la persistance d’une légère douleur lombaire.
[44] Il est également fait mention que la travailleuse souffre d’un diabète type II, dont le suivi semble peu rigoureux.
[45] La docteure Lessard pose des diagnostics d’entorse lombaire résolue et de diabète type II non contrôlé. La travailleuse est référée en médecine familiale supervisée pour un examen approfondie de sa condition diabétique.
[46] Pour la condition lombaire, la docteure Lessard produit un rapport médical final. La lésion professionnelle est consolidée, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[47] Le 8 novembre 2010, la travailleuse est examinée en médecine familiale pour sa condition diabétique. Il ressort des notes médicales que la travailleuse souffre d’un diabète de type II depuis quelques années, lequel est très mal contrôlé. On fait part également de plusieurs autres affections personnelles.
[48] Le 15 février 2011, le docteur Turcotte produit une opinion quant à la possibilité d’un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.
[49] Il indique ce qui suit :
Mme Leduc a présenté un événement qui était tout à fait mineur alors qu’elle était au travail le 8 juin 2010. Une entorse lombaire a été retenue comme diagnostic initialement. Le médecin traitant initialement a recommandé un arrêt de travail de 1 semaine et un traitement conservateur. Par conséquent, la lésion était mineure. Le médecin s’attendait à une consolidation rapide en quelques jours à 1 semaine. L’évolution a été défavorable et la consolidation n’est survenue que plus tard, soit le 19 octobre 2010.
Pour expliquer le retard de consolidation, nous retenons plusieurs éléments dans ce dossier. En premier lieu, nous avons l’allergie aux anti-inflammatoires et à différents médicaments qui a limité l’approche thérapeutique. L’usage d’anti-inflammatoires aurait été certainement favorable à la guérison initialement.
Dans un 2e temps, nous notons que le traitement à base de prednisone qui a été recommandé à Mme Leduc n’a pas été pris tel que recommandé. Il y a eu un délai volontaire de la part de Mme Leduc à la prise de cette médication. En soi, ce délai a définitivement retardé la consolidation des 2 lésions que Mme Leduc présente. La Prednisone aurait été utile dans le cas de l’entorse lombaire et surtout dans le cas du problème bronchique qu’elle présentait. D’ailleurs, à partir du mois de juillet 2010, les diagnostics d’allergie, de bronchite et de bronchite infectieuse apparaissent. Les traitements sont orientés en fonction de ces conditions. Il devient donc évident que dès le mois de juillet 2010, la condition personnelle de Mme Leduc était significative dans le tableau clinique. Il est reconnu qu’une entorse lombaire soit consolidée en 6 semaines tout au plus après un événement. L’événement décrit par Mme Leduc est un événement mineur. On devait alors s’attendre, tout comme le médecin traitant initial, à une consolidation rapide, Si nous considérons que l’entorse lombaire est normalement consolidée en 6 semaines, la consolidation dans le présent dossier est survenue 19 semaines après l’événement. À notre avis, les conditions personnelles de Mme Leduc sous forme de condition préexistante d’allergie aux anti-inflammatoires et également comme maladie intercurrente, soit la bronchite infectieuse, ont contribué grandement à la prolongation de la période de consolidation.
Dans ce contexte, nous recommandons une demande de partage de coûts de l’ordre de 30 % pour l’employeur concerné et 70 % pour l’ensemble des employeurs.
[50] Le 25 mai 2011, l’employeur formule une demande de transfert de l’imputation en vertu de l’article 326 de la loi :
Par la présente, nous demandons un transfert d’imputation de coût selon l’article 326 de la LATMP pour le dossier mentionné en rubrique.
En effet, comme vous pourrez le constater à la lecture de l’opinion de notre médecin ci-joint, madame a fait des allergies multiples à la médication qui lui a été donnée. Cette allergie est indiquée sur l’attestation 49582. Le diagnostic d’angio-œdème a également été bien noté au dossier (seule raison de consultation pour le 14 juin). Cela a eu pour effet de retarder la consolidation de la lésion puisqu’il y a eu retard de traitement. Madame a également dû être hospitalisée tellement la réaction était grande. Elle a également fait un refus de prise de médicament par peur de réaction vue ses allergies (noté également dans les notes).
De plus, madame a présenté une maladie intercurrente sous forme de bronchite infectieuse qui a également retardé la guérison tel que décrit dans le document du Dr Turcotte, retardant les traitements requis pour sa lésion au dos.
[51] Le 14 juillet 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de transfert de l’imputation. L’employeur demande la révision de cette décision.
[52] Le 26 octobre 2011, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme son refus d’accorder un transfert de l’imputation.
[53] L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
[54] À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du docteur Turcotte.
[55] Il reprend l’essentiel de son opinion écrite. Il fait ainsi valoir que l’événement a été mineur et les trouvailles à l’examen initial probablement peu éloquentes puisque le médecin prévoyait un retour au travail une semaine plus tard.
[56] Après la réaction allergique au Naprosyn, la travailleuse reprend du Célébrex jusqu’au 14 juin 2010, date à laquelle il doit être cessé en raison d’une réaction allergique à ce médicament. Cette réaction aurait dû être pressentie puisque la travailleuse avait déjà fait une réaction allergique au Naprosyn et qu’elle était connue allergique aux sulfas.
[57] Le lendemain, 15 juin 2010, le médecin note que la travailleuse est améliorée au niveau lombaire. Il prescrit de la prednisone et du Bénadryl pour contrer la réaction allergique et du Dilaudid pour apaiser les douleurs lombaires. Le docteur Turcotte explique que la prednisone peut aussi avoir été prescrite pour l’entorse lombaire puisque la travailleuse ne peut prendre des anti-inflammatoires.
[58] Le 17 juin 2010, la réaction allergique perdure et cette fois, il est noté qu’il y a un spasme au niveau lombaire. Il y a donc détérioration de la condition lombaire de la travailleuse.
[59] Le 23 juin 2010, la travailleuse mentionne qu’elle n’est pas soulagée avec le Dilaudid, mais elle consulte par ailleurs pour une douleur importante à l’épaule droite. Le docteur Turcotte souligne que la région lombaire n’est même pas examinée lors de cette consultation. Selon lui, c’est donc plutôt la condition affectant l’épaule droite qui est le motif de consultation. Le médecin procède d’ailleurs à une infiltration de cette épaule.
[60] Le 30 juin 2010, la condition à l’épaule droite est améliorée de 75 %, à la suite de l’infiltration. On note toutefois la présence d’une douleur lombaire à L5. Une radiographie de la colonne lombaire est demandée et de la prednisone à doses décroissantes est prescrite à la travailleuse.
[61] Or, il sera mentionné dans la note du 6 juillet 2010 que la travailleuse n’a pris aucune des prescriptions de prednisone jusqu’à maintenant. Elle présente alors toujours des symptômes d’allergie. Par ailleurs, l’examen met en évidence un spasme et une position antalgique de la colonne lombaire. La travailleuse se plaint d’un engourdissement au premier orteil. Le docteur Turcotte estime toutefois que cet engourdissement peut être en lien avec une polyneuropathie diabétique qui sera diagnostiquée ultérieurement.
[62] À la note du 19 juillet 2010, il est question d’un suivi de hernie discale. Or, ce diagnostic n’a jamais été retenu auparavant, il faut donc conclure, selon le docteur Turcotte, que c’est la travailleuse qui en a parlé. Au niveau subjectif, elle s’est détériorée et à l’examen elle présente une boiterie. Le Lasègue est positif. Donc, il y a effectivement détérioration de sa condition.
[63] Il est noté par le médecin que la travailleuse désire que son dossier soit pris en charge « ici » car elle n’est pas vraiment suivie par son médecin de famille.
[64] Le 5 août 2010, il n’y a toujours pas d’amélioration de la condition de la travailleuse. De plus, elle présente une infection des voies respiratoires supérieures. Un nouveau traitement à la cortisone est prescrit, cette fois probablement en raison de l’infection des voies respiratoires supérieures et ce, chez une personne asthmatique. Le 13 août 2010 cependant, des antibiotiques sont prescrits à la travailleuse pour une bronchite infectieuse. Il est noté que l’entorse lombaire est améliorée.
[65] Le 20 août 2010, l’entorse lombaire est améliorée à 90%. La bronchite est par ailleurs toujours traitée. Un retour au travail léger est prescrit pour une semaine, le travail régulier pouvant être repris par la suite.
[66] Le 30 août 2010, il est noté que la travailleuse n’a pu aller à son rendez-vous chez le chiropracticien en raison de sa bronchite. Le médecin recommande un retour au travail. Les travaux légers se poursuivent. Le 8 septembre 2010, le médecin prescrit un retour au travail régulier à compter du 13 septembre 2010.
[67] Le 19 octobre 2010, le médecin consolide la lésion professionnelle.
[68] Le 8 novembre 2010, il y a prise en charge par un résident en médecine familiale, supervisé. Le docteur Turcotte constate que le bilan de cette rencontre met en évidence des pathologies personnelles importantes pour lesquelles il ne semblait pas y avoir de suivi rigoureux.
[69] Docteur Turcotte résume ainsi son opinion :
1) l’événement initial était mineur;
2) l’examen initial n’était pas évocateur d’une lésion significative (pas de rayon x demandé, un retour au travail prévu dans une semaine);
3) la réaction allergique aux AINS a empêché de procurer à la travailleuse le traitement recommandé dans les entorses lombaires;
4) la travailleuse n’a pas pris la cortisone lorsque prescrite les deux premières fois, cela a retardé l’efficacité du traitement;
5) la bronchite infectée a également retardé l’évolution positive de l’entorse parce que la travailleuse n’a pu aller à un de ses traitements de chiropractie.
[70] Enfin, de façon générale, plusieurs indices dans ce dossier laissent croire que la travailleuse respecte plus ou moins les traitements, notamment en ce qui concerne les prescriptions de cortisone, le mauvais contrôle de son diabète type II, de son hypertension artérielle et de sa dyslipidémie. De plus, elle semble être mauvaise historienne, ce qui vient compliquer également le traitement des pathologies qu’elle peut présenter.
[71] Logiquement, la lésion aurait dû être consolidée en quelques jours, voire une semaine, mais la non compliance de la travailleuse et les autres pathologies qu’elle a présentées ont retardé le processus de guérison.
[72] Les trouvailles à la résonance magnétique, soit de petites hernies discales et de l’arthrose facettaire, peuvent à elles seules expliquer les douleurs de la travailleuse, même si cette dégénérescence n’est pas importante.
[73] Le tribunal a également entendu le témoignage de madame Katia Shore, conseillère-cadre aux ressources humaines. Elle s’occupe notamment de la gestion des dossiers de santé et sécurité du travail.
[74] Elle explique la procédure administrative mise en place lors de la survenance d’un accident du travail, dont notamment la remise d’un formulaire d’assignation temporaire. Ce document peut être rempli soit à l’urgence du centre hospitalier, si la personne consulte à cet endroit, ou par le médecin qui a charge. On vise ainsi à retourner la personne au travail le plus rapidement, si possible.
[75] En ce qui concerne le dossier spécifique de la travailleuse, elle consulte à l’urgence du centre hospitalier le mardi 8 juin 2010. Elle n’est pas cédulée pour travailler le mercredi 9 juin 2010. Aucune assignation temporaire n’est demandée puisque qu’un retour au travail est prévu dès le lundi 14 juin 2010.
[76] À cette date, la travailleuse ne se présente pas au travail. Madame Shore apprend alors que la travailleuse est gardée sous observation à l’urgence du centre hospitalier les 14 et 15 juin 2010.
[77] Elle reçoit un billet médical et apprend notamment que la travailleuse a subi une réaction allergique à des médicaments. Elle analyse alors les différentes possibilités pour effectuer une assignation temporaire. Elle envoie un formulaire d’assignation au médecin le 22 juin 2010 puisque la travailleuse doit consulter le 23 juin 2010. Elle doit également tenir compte du fait que la travailleuse quitte pour ses vacances le 27 juin 2010, pour une période de deux semaines.
[78] La travailleuse a vu le médecin, mais il semble que ce dernier n’a pas voulu remplir le formulaire d’assignation temporaire. Madame Shore n’en connaît pas la raison.
[79] Lors d’une conversation téléphonique avec la travailleuse, celle-ci aurait déclarée à madame Shore qu’elle ne désirait plus prendre sa médication. Cette médication nuisait à sa respiration.
[80] Madame Shore déplore la situation car elle a déjà plusieurs petites tâches d’identifiées, en fonction du site lésionnel en cause, afin que la travailleuse puisse effectuer une assignation temporaire.
[81] Madame Shore indique qu’à ce moment, elle n’est pas au courant que la travailleuse se plaint également d’un problème à son épaule droite.
[82] Ce n’est que le 20 août 2010 qu’elle reçoit un formulaire d’assignation temporaire, signé par la docteure Héroux.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[83] La procureure de l’employeur plaide d’une part que ce dernier a droit à un transfert de l’imputation en vertu de l’article 326 de la loi. Elle soumet que l’employeur est obéré injustement, tenant compte de la situation ayant eu cours à compter notamment du 23 juin 2010. Il y a eu une réaction allergique de la travailleuse face à la médication prescrite. Il y a eu également retard indu dans la prise de médication. Aussi, elle fait part d’une lésion intercurrente à l’épaule droite de la travailleuse de même que d’une bronchite.
[84] Elle plaide également qu’il peut s’agir d’une lésion professionnelle par l’administration de soins ou l’omission de ceux-ci. Elle réfère ainsi à l’article 31 de la loi et demande par conséquent l’application de l’article 327 de la loi[2].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[85] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un transfert de l’imputation en vertu de l’article 326 de la loi.
[86] L’article 326 de la loi se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[87] De façon générale, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi. Et, selon certaines conditions, elle peut procéder à une imputation différente du principe général.
[88] En effet, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, la CSST peut imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
[89] L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
[90] Dans la cause sous étude, l’accident du travail a lieu le 8 juin 2010 et la demande de l’employeur est formulée le 25 mai 2011.
[91] Que la demande concerne une situation impliquant un tiers ou, comme en l’espèce, une situation d’obération, une notion d’injustice est en cause.
[92] En ce qui a trait particulièrement à cette notion, le tribunal rappelle que dans la décision Ministère des Transports et CSST[3], une formation de trois juges administratifs conclut que cette notion doit d’abord s’analyser en fonction des risques inhérents aux activités de l’employeur.
[93] Le risque inhérent est celui qui est lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, étant inséparables (essentiels, intrinsèques), sans toutefois inclure tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail.
[94] L’analyse peut également se poursuivre avec l’examen des circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel comme par exemple le cas d’un guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art.
[95] Il est vrai que dans cette affaire, la formation de trois juges administratifs cerne cette notion d’injustice dans un contexte d’accident attribuable à un tiers. Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup[4], souligne que le critère d’injustice est le même lorsqu’il est question de la première exception à l’article 326, soit le fait de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, que lorsqu’il est question de la seconde exception, soit celle concernant le fait d’obérer injustement un employeur.
[96] Bien qu’un accident puisse initialement s’inscrire dans le cadre de risques inhérents aux activités de l’employeur et sans que ces circonstances revêtent un caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, l’évolution de la lésion qui en découle peut toutefois être altérée par différents facteurs extrinsèques pouvant ainsi entraîner une situation d’injustice pour l’employeur par rapport à de tels risques inhérents.
[97] De tels facteurs extrinsèques, comme par exemple la manifestation d’une maladie personnelle (maladie intercurrente), peuvent venir influencer le cours de la lésion professionnelle, pouvant se traduire notamment par un prolongement indu de la période de consolidation. Ceci peut engendrer une situation d’injustice pour l’employeur.
[98] Le tribunal estime que la proportion des coûts attribuable à cette situation d’injustice doit être significative par rapport au coût de l’accident du travail en cause puisqu’au second alinéa de l’article 326 de la loi, le législateur parle bien d’un employeur obéré injustement et non seulement d’injustice.
[99] Dans la décision Felteau Réfrigération inc.[5], la Commission des lésions professionnelles rappelle ce qui suit :
[35] Après le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire E.D.B. inc. et Dubois3, la jurisprudence a évolué d’une manière à interpréter la notion « obérer injustement » prévue au second alinéa de l’article 326 de la loi d’une manière large et libérale plutôt que restrictive, l’employeur étant considéré obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour des raisons de justice, selon les circonstances4.
[36] Par la suite, le tribunal a utilisé certains éléments d’analyse complémentaires afin de faire la jonction entre l’interprétation restrictive donnée antérieurement à cette notion et une interprétation plus large et libérale.
[37] Ces éléments d’analyse repris dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST5 établissent qu’un employeur est obéré injustement s’il démontre une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter et qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.
[38] Plusieurs décisions6 du tribunal reprennent cette manière d’interpréter la notion « obérer injustement ».
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3 [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.). [1995].
4 C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 à 197.
5 C.L.P.114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
6 Voir notamment Harmonium International inc, C.L.P. 405539-64-1003, 12 novembre 2010, R. Daniel; Gouttières Lasalle inc., C.L.P. 378080-04-0905, 25 février 2010, D. Lajoie; Les Serres du St-Laurent inc., C.L.P. 393804-05-0911, 26 août 2010, M.-C. Gagnon; Béton régional inc., C.L.P. 367726-02-0901, 12 juin 2009, J. Grégoire; Bois et Placages Généraux ltée et CSST, C.L.P. 358267-62-0809, 27 avril 2009, R.L. Beaudoin; Sani-Jean inc., C.L.P. 350150-01A-0806, 12 janvier 2009, M. Racine; Aluminerie Alouette inc., C.L.P. 355331-09-0808, 23 décembre 2008, Y. Vigneault; Hydro Québec, C.L.P. 296140-63-0608, 17 décembre 2008, M. Juteau; GSI Environnement inc., C.L.P. 351400-05-0806, 23 octobre 2008, M.-C. Gagnon.
[100] Dans la cause sous étude, la travailleuse subit un accident du travail le 8 juin 2010. Cet accident du travail entraîne une lésion professionnelle (entorse lombaire) pour laquelle plusieurs facteurs extrinsèques viennent en influencer son évolution.
[101] Le tribunal réfère d’abord à la réaction allergique de la travailleuse à la médication mais surtout à la crainte éprouvée par la travailleuse face à la prise de médication. Cette crainte, malgré les indications rassurantes de médecins, fait en sorte que la travailleuse n’utilise pas la médication prescrite (prednisone, Bénadryl). Cette médication peut non seulement avoir un effet bénéfique sur l’entorse lombaire mais également, sur les manifestations allergiques et sur la condition bronchique, chez une travailleuse asthmatique.
[102] À ceci s’ajoute également la manifestation d’une lésion personnelle à l’épaule droite diagnostiquée à compter du 23 juin 2010, complètement étrangère à la lésion professionnelle du 8 juin 2010, à l’apparition d’une bronchite infectieuse nécessitant des traitements et à la manifestation de divers symptômes pouvant être associés à la présence d’un diabète de type II incontrôlé.
[103] Ainsi, la combinaison de ces différents facteurs extrinsèques à la lésion professionnelle explique l’évolution laborieuse de celle-ci et particulièrement sa période de consolidation importante. Cette entorse lombaire, pour laquelle la consultation initiale laisse envisager une résolution rapide et sans complication, nécessite plutôt une période de consolidation de 19 semaines.
[104] Dans le cadre de son rapport d’analyse, le docteur Turcotte explique qu’une entorse lombaire nécessite habituellement six semaines de consolidation.
[105] On constate que dès le début, la travailleuse présente une réaction allergique à la médication prescrite. Par la suite, de crainte d’une nouvelle réaction allergique, la travailleuse refuse de prendre la médication prescrite. La travailleuse consulte également pour une douleur importante à l’épaule droite. À partir du 19 juillet 2010, d’autres facteurs extrinsèques ressortent.
[106] Par exemple, on demande une résonance magnétique lombaire parce que l’on suspecte une hernie discale. On constate, entre autres, que la travailleuse a déjà présenté dans le passé une hernie discale. On lui prescrit également des traitements pour soigner une bronchite, laquelle est par la suite qualifiée d’infectieuse. On constate que la travailleuse refuse toujours de prendre la médication prescrite de crainte d’une réaction allergique. Ceci, dans un contexte où les différents médecins rassurent la travailleuse sur cette prise de médication et les bénéfices qu’elle peut en tirer quant à sa condition. De plus, la travailleuse évoque différents symptômes lesquels s’associent davantage à sa condition diabétique de type II. Cette condition diabétique est clairement incontrôlée. Le docteur Turcotte évoque d’ailleurs la notion de polyneuropathie diabétique. Au bilan médical du 8 novembre 2010, on confirme d’ailleurs le diagnostic de diabète de type II et ses effets négatifs sur l’état de santé de la travailleuse.
[107] En ce sens, le tribunal constate que la preuve médicale prépondérante permet de conclure que plusieurs facteurs extrinsèques à la lésion professionnelle ont grandement influencé le cours de celle-ci. Ils ont eu un impact direct sur la période de consolidation de l’entorse lombaire. Depuis le ou vers le 20 juillet 2010, soit environ six semaines après l’événement du 8 juin 2010, on prescrit une résonance magnétique, on traite la travailleuse pour un état bronchique sévère. Ceci, dans un contexte où la travailleuse refuse de prendre la médication prescrite ou du moins, ne pas suivre les instructions des médecins quant à la prise de cette médication, visant notamment à traiter l’entorse lombaire.
[108] Cette lésion est consolidée seulement le 19 octobre 2010, soit 13 semaines additionnelles aux six semaines habituellement allouées pour ce genre de lésion, selon le docteur Turcotte.
[109] Par conséquent, il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations reliées aux versements de l’indemnité de remplacement du revenu depuis le 20 juillet 2010.
[110] En ce qui a trait à l’article 327, invoqué par la procureure de l’employeur à l’audience, le tribunal ne peut faire droit à cette demande.
[111] Il y a lieu de référer aux articles 327 et 31 de la loi, lesquels se lisent comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[112] L’on considère donc comme une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins ou l’omission de tels soins.
[113] Avec respect, le tribunal estime que l’employeur n’a pas fait la démonstration d’une blessure ou d’une maladie découlant de soins ou de l’omission de tels soins.
[114] Il est vrai que la travailleuse a présenté une réaction allergique à la suite de la prise d’une médication. Cette situation a été passagère. Le tribunal constate plutôt que la problématique découle davantage du fait que la travailleuse refuse de prendre une médication de crainte d’avoir une autre réaction allergique.
[115] Ce refus de suivre les traitements contribuent à entretenir la lésion professionnelle du 8 juin 2010 plus qu’à en créer une nouvelle au sens de l’article 31 de la loi. Ce faisant, il ne peut y avoir transfert de l’imputation au sens du paragraphe 1 de l’article 327 de la loi.
[116] Par contre, tel qu’indiqué, le fait que la travailleuse ait refusé de prendre une médication prescrite a grandement influencé l’évolution de la lésion professionnelle du 8 juin 2010. Le fait que la travailleuse ne pouvait ou ne voulait pas appliquer le plan de traitements, combiné à la manifestation de différentes conditions personnelles, s’avère un élément qui a grandement influencé la période de consolidation, comme l’a expliqué le docteur Turcotte dans le cadre de son témoignage.
[117] Ces différents facteurs extrinsèques, se manifestant dans le cadre de l’évolution de la lésion professionnelle, ont eu un impact significatif quant au coût de la lésion puisque la preuve permet de constater que depuis le 20 juillet 2010, de tels facteurs jouent un rôle prépondérant dans le report de la date de consolidation. Celle-ci a été déterminée au 19 octobre 2010.
[118] Par conséquent, le tribunal conclut que l’employeur a droit à un transfert de l’imputation, pour le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, à compter du 20 juillet 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 8 décembre 2011 par le Centre hospitalier Régional Trois-Rivières, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 26 octobre 2011, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que le Centre hospitalier Régional Trois-Rivières a droit à un transfert du coût des prestations, reliées au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, à compter du 20 juillet 2010, concernant la lésion professionnelle du 8 juin 2010 subie par madame Carole Leduc, la travailleuse.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Me Amélie Asselin |
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JOLI-CŒUR, LACASSE & ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Centre d’accueil Lanaudière et Bouchard , C.A.L.P. 52734-63-9306, 25 novembre 1994, M. Duranceau; Commission scolaire Châteauguay et Ghali et CSST, C.L.P. 105037-72-9807, 29 avril 1999, D. Lévesque; Centre hospitalier Royal Victoria , C.L.P. 160455-62-0105, 27 août 2001, L. Vallières; Centre hospitalier Royal Victoria et CSST, C.L.P. 152622-62-0012, 4 juin 2011, M. Denis; Pâtisserie Chevalier inc., C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal; Maison Paternelle, C.L.P. 251648-05-0412, 30 juin 2005, M. Allard; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 307179-71-0701, 19 février 2008, D. Lévesque; Soudo-Technic inc., C.L.P. 338172-09-0801, 3 juin 2008, J.-F. Clément; E.P. Poirier ltée, C.L.P. 360262-62A-0810, 25 août 2009, C. Burdett; CLSC Lac St-Louis, C.L.P. 415182-71-1006, 7 mars 2011, F. Charbonneau; Meubles Concordia ltée, 2011 QCCLP 2303 ; Abitibi Bowater inc., 2011 QCCLP 4860 ;.C.C. Cheminées Industrielles inc., 2011 QCCLP 5249 ; Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHA, 2011 QCCLP 7775 ; Compagnie A, 2012 QCCLP 3528 .
[3] [2007] C.L.P. 1804 .
[4] C.L.P. 298077-01A-0609, 4 mars 2008, L. Desbois.
[5] 2012 QCCLP 771 .
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