Décision

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Hydro-Québec (Gestion des invalidités et accidents du travail)

2010 QCCLP 7453

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

12 octobre 2010

 

Région :

Laval

 

Dossier :

401530-61-1002

 

Dossier CSST :

128329257

 

Commissaire :

Margaret Cuddihy, juge administrative

 

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Hydro-Québec (Gestion des invalidités et accidents du travail)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 10 février 2010, Hydro-Québec (Gestion des invalidités et accidents du travail) (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 30 juin 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame S... (la travailleuse) le 21 juin 2005.

[3]           À l’audition tenue à Laval le 17 août 2010, l’employeur est représenté par MGuy-François Lamy. Cette cause est mise en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]            L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 12 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 21 juin 2005, le tout en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) dans les proportions suivantes : 25 % au dossier d’expérience de l’employeur et 75 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage de l’imputation des coûts qu’il réclame le tout en vertu de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]           L’article 329 de la loi prévoit que lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités. À cet égard, le tribunal s’est déjà prononcé sur le terme «travailleur déjà handicapé» dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST-Québec[2] . L’interprétation retenue dans cette affaire fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Dans cette affaire, la commissaire Marie-Andrée Jobidon s’exprime comme suit à ce sujet :

[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic]. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

[26] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. […]

 

 

[7]           De son côté, le commissaire Yves Tardif[3] propose la définition suivante dans l’affaire Hôpital général de Montréal[4] :

[37] Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu’on entend par « travailleur déjà handicapé ». Pour répondre à cette question, il n’est pas utile de se référer à d’autres lois. C’est plutôt l’objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.

 

[38] Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

 

[8]           L’employeur doit donc, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Dans un deuxième temps, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit parce que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle, soit parce que la déficience a agi sur les conséquences de cette lésion.

[9]           Pour l’analyse de cette relation entre la déficience identifiée et l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles considère un certain nombre de critères tels qu’énoncés dans l’affaire Autobus Idéal inc.[5] à savoir, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la compatibilité des traitements prescrits et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation compte tenu de l’intensité du fait accidentel et du diagnostic retenu, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet, le tout afin de mesurer les conséquences de cette déficience sur la lésion.

[10]        Bien entendu, comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital général de Montréal[6], «aucun de ces paramètres n’est à lui seul péremptoire ou décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur».

[11]        En l’espèce, la travailleuse occupe un emploi d’agente de planification retrait et production chez l’employeur lorsque, le 21 juin 2005, elle subit un accident du travail qu’elle décrit comme suit sur sa réclamation :

En déplacement (voiture), payé par l’employeur, sur la route 132 à la hauteur de l’adresse civic numero 126, j’étais arrêté sur la route à contre sens d’un autobus scolaire qui embarquais des étudiant et un fardier à percuter l’arrière de ma voiture. (sic)

 

 

[12]        Les diagnostics d’entorse cervico-dorsale, capsulite à l’épaule gauche et entorse sterno-claviculaire sont posés et acceptés par la CSST. Le 5 décembre 2005, le médecin qui a charge de la travailleuse indiquera que l’entorse cervicale est améliorée à 75 % et que la travailleuse présente un début de stress post-traumatique. Ce diagnostic sera également accepté par la CSST.

[13]        La travailleuse consulte madame Céline St-André, psychologue, qui dans un rapport daté du 18 avril 2006,  précise que la travailleuse fut absente du travail pendant sept mois suite à l’accident et qu’à la fin du mois de décembre, elle a repris le travail qu’elle a dû cesser suite aux douleurs physiques et au stress causé par son travail où elle devait se rendre du centre-ville à Beauharnois. Madame St-André précise que la travailleuse présente un désordre de stress post-traumatique sévère ayant vécu un événement où elle a craint pour sa vie. Elle ajoute :

Elle (la travailleuse) rapporte faire l’expérience des symptômes intrusifs associés à un DSPT, soit : des reviviscences répétées et troublantes de l’événement (bruit du camion, qui freine, visualisation du camion qui la frappe); des cauchemars à propos de l’événement; une détresse psychologique intense suite à l’exposition à des stimuli symbolisant ou ressemblant à l’événement tels être passagère ou conductrice d’un véhicule; l’expérience d’une réactivation physiologique suite à l’exposition à de tels stimuli tels que vomissements, jambes molles, mains froides, palpitations, oppression; une impression «comme si» l’événement allait se reproduire.

Madame vit les symptômes d’évitement suivants propres au DSPT : évite de conduire et d’embarquer à bord d’un véhicule, évite de penser à l’accident, ferme les yeux et met des écouteurs lorsqu’elle est passagère, évite les pensées associées au traumatisme; réduit la participation à des activités; craint de ne pouvoir reprendre son travail avec le même investissement.

 

Elle rapporte vivre les symptômes d’activation recensés dans ce type de problématique : avoir de la difficulté à se concentrer comme l’exige son travail, être hypervigilante face aux voitures qu’elle soit conductrice ou passagère, avoir des réactions de sursaut exagérées, se sentir irritable.

 

Son  médecin traitant, le docteur L’Heureux, lui a prescrit du Paxil afin de diminuer l’anxiété.

 

 

[14]        Au niveau des antécédents et l’histoire actuelle, madame St-André précise que la travailleuse a un fils de vingt ans qui cohabite avec elle, avec lequel la relation est bonne. Elle est séparée depuis seize ans et a un frère et trois sœurs. Elle n’a pas d’antécédent psychiatrique personnel ni familial. Elle n’a jamais eu de problème de drogue ou d’alcool ni problème de violence. Son père serait décédé il y a cinq ans.

[15]        Comme conduite, madame St-André écrit :

La peur de conduire et d’être à bord d’un véhicule est très importante. C’est pourquoi différentes démarches sont entreprises :

 

§  Utilisation d’une technique de relaxation.

§  Cours de conduite automobile; l’instructeur devrait entrer en contact avec moi avant le début des pratiques.

 

 

[16]        Elle ajoute que madame est une travailleuse acharnée qui avant l’accident ne prenait pas nécessairement le temps de dîner et de prendre des pauses, donc certaines habitudes de vie sont à changer compte tenu des douleurs physiques ressenties et accrues par le stress. Elle mentionne que la travailleuse est de retour au travail deux jours/semaine.

[17]        Le 25 septembre 2006, la psychologue St-André précise que : «madame est une personne qui se définit uniquement par le travail, ce qui entraîne une difficulté à respecter les douleurs à la nuque occasionnées par l’accident et une image plus négative d’elle-même car elle ne peut plus investir au travail avec le même acharnement».

[18]        Le 2 février 2007, le docteur L’Heureux, médecin qui a charge de la travailleuse, mentionne que le syndrome de stress post-traumatique est stable et que la travailleuse présente toujours des douleurs cervico-dorsales et scapulaires stables plus ou moins liées au stress.

[19]        À la demande de l’employeur, la travailleuse rencontre le psychiatre Hans Lamarre. Celui-ci dans un rapport du 6 février 2007 mentionne que la travailleuse insiste pour avoir une liste complète des questions qu’il va lui poser afin qu’elle puisse répondre seulement à celles qu’elle juge pertinentes. C’est ainsi que le docteur Lamarre n’a pas pu procéder à l’expertise demandée.

[20]        Le 16 février 2007, le docteur L’Heureux signe un rapport final consolidant la lésion de la travailleuse à cette même date, sans atteinte permanente mais avec limitations fonctionnelles. Il mentionne toutefois que l’évaluation psychologique finale est à faire.

[21]        Le 20 février 2007, à la demande de l’employeur, la travailleuse est vue par le docteur Chérif Tadros, chirurgien orthopédiste. Il précise que la travailleuse lui rapporte avoir subi un traumatisme important puisqu’elle dit qu’elle était arrêtée et qu’elle a été percutée par un camion de 45 pieds à une vitesse d’à peu près 90 km/heure. À l’«état actuel», il rapporte que la travailleuse se plaint surtout de céphalées et elle accuse une chaleur intermittente au niveau cervical et des engourdissements intermittents au niveau des membres supérieurs. Selon lui, la travailleuse a subi une entorse cervicale suite à l’événement du 21 juin 2005. Elle demeure avec des douleurs résiduelles qui selon lui sont justifiées. Son examen est dans les limites de la normale et il consolide la lésion à la date de son examen.

[22]        Le 27 février 2007, à la demande de l’employeur, le docteur Martin Tremblay, psychiatre, procède à l’expertise de la travailleuse. Aux antécédents psychiatriques, il mentionne que la travailleuse est suivie en psychothérapie une fois par semaine depuis approximativement sept mois et qu’elle n’a pas consulté en psychiatrie. Il y a de cela cinq ans, elle a arrêté de travailler pendant huit mois, a pris un antidépresseur/anti-anxiété, soit du Paxil, mais n’a pas reçu de psychothérapie. Elle refuse d’élaborer davantage sur cet épisode en lui disant : «Ça me fait revivre beaucoup de souvenirs, je ne veux pas en parler car je me sens mal».

[23]        Aux antécédents médicaux, le docteur Tremblay précise que la travailleuse présente des douleurs intermittentes. Les cervicalgies seraient présentes seulement occasionnellement lorsque, dit-elle : «J’ai eu beaucoup de stress dans la journée».

[24]        Quant à l’histoire du problème actuel, il rapporte ce qui suit :

Madame m’explique qu’elle avait un bon moral et une bonne santé physique avant son accident du 21 juin 2005. Lorsque je tente d’explorer sa vie personnelle antérieurement, ses humeurs et son fonctionnement, j’accuse une fin de non-recevoir. Madame allègue que cela ne regarde pas son accident ni la situation actuelle de l’expertise. Malgré mes explications sur le contexte général de la CSST, elle persiste dans cette attitude.

 

Elle me raconte néanmoins qu’après son accident, elle a eu effectivement des douleurs, mais surtout une grande inquiétude à l’idée que le projet dans lequel elle est impliquée ne serait pas aussi bien mené en son absence. Elle me dira que ce projet au travail était très passionnant, que c’était toute sa vie et qu’elle s’y était donnée à cent pour cent.

 

Après l’accident elle aurait développé une crainte de la conduite en automobile et elle a donc tenté pendant plusieurs mois d’éviter les automobiles et de prendre soit l’autobus ou soit de voyager à pied. Elle aurait eu des cauchemars de l’accident, quelques reviviscences, et se sentait sur le qui-vive lorsqu’elle marchait sur le trottoir. À l’automne 2006, elle reprend le volant de son auto mais fait une crise d’angoisse.

 

Depuis, son état se serait amélioré lentement, elle a pris un cours de conduite, mais cela n’a pas totalement fait disparaître ses fortes appréhensions à la conduite automobile. Elle a réussi à contrôler ses appréhensions, lorsqu’elle est passagère. Lorsqu’elle est seule au volant de son auto, elle circule dans son quartier lentement, et cela lui demandera un certain effort.

 

Ses cauchemars au sujet de l’accident sont maintenant rares, elle évite encore d’y penser, il n’y a plus de sursaut ou d’hypervigilance. Elle dira qu’elle a une bonne concentration, une humeur normale, un peu de fatigue, et ses seules anxiétés et craintes en dehors de la conduite de l’auto, sont celles de ne pas avoir une tâche aussi valorisante au travail.

 

D’ailleurs, lorsque nous abordons le sujet de sa tâche au travail, c’est à ce moment qu’elle affichera le plus d’émotions et s’effondrera en larmes. Elle nous explique comment est-ce que c’est important pour elle de se valoriser par le biais du travail et qu’elle a d’ailleurs réalisé en psychothérapie que cela était disproportionné.

 

Elle passe le plus clair de ses journées à écouter la télé, à prendre des marches, à faire du rangement, elle fait les repas, les courses à pied ou en auto dans son quartier, mais elle n’a pas de vie sociale ‘’je suis solitaire de tempérament’’.

 

 

[25]        À l’histoire personnelle, il rapporte :

Madame refusera de répondre aux questions qui visent à explorer les jalons de son développement, son mode relationnel et davantage son caractère. Elle me dira : ‘’Ce n’est pas relié... Ça n’a pas rapport... Je ne suis pas quelqu’un qui étale sa vie’’.

 

 

[26]        À l’examen objectif, il rapporte :

Madame présente une attitude particulièrement rigide, adoptant une certaine méfiance. La pensée est très circonstancielle, pas de délire, pas d’hallucinations, pas d’idées suicidaires, l’humeur générale est euthymique, l’affect en entrevue est très discrètement anxieux. La vigilance se situe dans des limites normales, sans hypervigilance.

 

 

[27]        L’échelle MADRS donne un score total de 8 et l’échelle HAM-A donne un score total de 10.

[28]        Le docteur Tremblay fait la synthèse suivante :

Madame S... a développé un trouble de stress post-traumatique qui s’est grandement amélioré, et pour lequel il ne persiste comme symptômes résiduels que des difficultés phobiques à la conduite automobile.

 

Elle éprouve des difficultés particulières à collaborer à une évaluation et cela, à mon avis, traduit des traits de son caractère. On y voit poindre de forts traits obsessionnels, possiblement paranoïdes ou évitants. À mon avis, son attitude en entrevue avec le docteur Lamarre, ou avec moi-même, dénote une intensité caractérielle suffisante pour être considérée comme une condition personnelle favorisant, à mon avis, l’éclosion d’une problématique anxieuse telle que le trouble de stress post-traumatique.

 

Les évènements en cause lors de son trouble psychiatrique de 2002 sont présents et envahissants car elle ne peut se résoudre à les évoquer sans ressentir un malaise.

 

De plus, elle décrit elle-même un surinvestissement émotif dans la sphère du travail au dépend d’une pauvreté de la vie sociale et intime. D’ailleurs, en entrevue, les émotions les plus intenses qui ont été exprimées, l’ont été au sujet de sa tâche actuelle qui ne correspond pas à une tâche valorisante et stimulante à son avis.

 

 

[29]        Il retient le diagnostic suivant :

Axe I :              Trouble de stress post-traumatique considérablement amélioré, avec persistance d’une symptomatologie légère;

 

Axe II :             Forts traits de personnalité rigide, méfiante et obsessionnelle;

 

Axe III :            Condition médicale à être estimée par d’autres;

 

Axe IV :            Stresseurs : changement temporaire dans son rôle professionnel; absence de vie sociale; douleurs;

 

Axe V :            Le niveau de fonctionnement actuel sur l’échelle GAF se situe à 70.

 

 

[30]        Quant à la question à savoir si la travailleuse présente une condition personnelle préexistante pouvant justifier une demande de partage de coûts, le docteur Tremblay répond ce qui suit :

Son antécédent récent de trouble psychiatrique en 2002 est un facteur important de développement d’un trouble psychiatrique subséquent.

 

Son absence de collaboration avec deux psychiatres traduit un phénomène caractériel suffisamment intense pour être un élément significatif. Lequel peut être évoqué comme un facteur de risque supplémentaire, hors de la norme médicale, dans le développement d’un trouble psychiatrique.

 

 

[31]        Il s’avère que l’épisode de trouble psychiatrique auquel réfère le docteur Tremblay n’est pas survenu en 2002 mais bien en 1998.

[32]        D’ailleurs un rapport médical, daté du 1er avril 1998, déposé à l’audience par le procureur de l’employeur révèle que la travailleuse a consulté le docteur Lamontagne qui a posé le diagnostic de dépression majeure avec mélancolie secondaire à du harcèlement et menaces au travail. La travailleuse aurait fait une réclamation à la CSST, laquelle dans une décision rendue le 23 avril 1998, a refusé sa réclamation. La CSST a constaté que la travailleuse avait vécu de la violence verbale avec menaces physiques de la part d’un collègue de travail avec «langage vulgaire déplacé, ordurier» mais elle a décidé qu’il s’agissait d’un conflit interpersonnel et pour cette raison a refusé la réclamation à titre de lésion professionnelle. Cette décision fut confirmée par la CSST dans une décision rendue le 26 mai 1999, à la suite d’une révision administrative.

[33]        Le 8 mai 2007, la docteure Ginette Lavoie, psychiatre, procède à la demande de la CSST à une évaluation psychiatrique de la travailleuse. Elle écrit :

Elle craignait beaucoup embarquer dans une voiture, même le seul fait d’être passagère, allant à ses rendez-vous médicaux à pied. Après six mois, elle a pris la voiture. Elle s’est sentie extrêmement angoissée, a vomi. Elle était dyspnéique et son fils a dû aller la chercher. Par la suite, elle a pris des cours de conduite. Elle s’est sentie extrêmement soulagée lorsqu’ils se sont terminés, n’ayant pas davantage repris la voiture.

 

Actuellement, elle ne conduit plus ne l’ayant fait que durant une courte période où elle conduisait lentement avec une crainte très importante. Depuis qu’elle a cessé, elle a l’impression de se donner ‘’un break’’. Elle n’a plus de céphalée ni de dorsalgie et la tension énorme qu’elle ressentait auparavant au seul fait de prendre la voiture a disparu. Elle parvient à être plus calme. Elle avait aussi des cauchemars qui ont cessé. Son stress a aussi beaucoup diminué. Ainsi, elle hésite complètement de reprendre la voiture, ne sait plus quand elle parviendra à conduire de nouveau. Lorsqu’elle est passagère, elle peut tout de même contrôler sa peur, mais doit se parler longuement et se décrit comme ‘’très énervante’’ pour le conducteur étant donné ses craintes.

 

Ainsi, elle se sent maintenant très bien, ‘’c’est fantastique’’ dit-elle. Elle ne croit pas être capable de prendre des cours de conduite pour le moment et compte sur le temps pour pouvoir se décider à reprendre un tant soit peu la voiture même dans des moments très tranquilles de la semaine. Elle ne se sent pas pour le moment l’énergie de conduire. Elle ne peut cependant dire de quelle façon elle arrivera à passer par-dessus ses craintes actuelles sauf en mentionnant qu’elle essayera possiblement d’aller dans des rues tranquilles à Québec cet été avec des membres de sa famille.

 

 

[34]        À «l’histoire personnelle», elle écrit :

Madame a beaucoup de difficulté à collaborer au questionnaire. Elle répète que sa vie n’a pas de rapport avec l’accident et refuse de donner certains détails. Nous parvenons tout de même à avoir certains renseignements. Elle est la troisième de cinq enfants. Elle vient de Québec. Elle dit avoir une belle relation avec ses parents, ses frères et ses sœurs et que pour ses parents ’’la vie était très importante’’.

 

Elle s’est mariée après la naissance de son garçon qui a maintenant 21 ans. Elle n’aime pas parler de la relation avec le père de l’enfant. Maintenant elle vit seule avec son garçon et fait des sports dans la mesure de ses capacités physiques.

[35]        À «l’examen mental», elle précise :

Madame est présente à l’heure à l’entrevue. Il s’agit d’une dame de courte taille. Elle est vêtue sobrement. Elle se présente de façon polie. Elle exprime à plusieurs reprises sa difficulté de parler d’elle-même et le fait qu’elle ne veuille pas faire de parallèle entre son accident et des événements survenus dans le passé tels que sa relation avec son père. Nous parvenons tout de même à avoir quelques informations.

 

Madame est calme, détendue. Nous n’avons pas non plus mis en évidence de symptômes dépressifs. Elle n’apparaît pas découragée ou triste. Elle décrit elle-même un grand soulagement, le fait que sa situation soit devenue ‘’fantastique’’ suite à l’arrêt de la conduite automobile. Elle insiste cependant énormément sur le fait qu’elle ne voudrait pas qu’on lui mette des limitations fonctionnelles ayant l’impression qu’elle pourra reprendre la voiture dans un certain temps comme si sa peur pouvait partir à la longue. Ce qu’elle décrit comme un soulagement apparaît davantage de la nature d’une diminution de la crainte et de l’anticipation étant donné son comportement d’évitement ce qu’elle ne reconnaît pas. Elle a d’ailleurs une faible capacité à faire des liens entre ses émotions et des comportements ou des événements.

 

Madame est en bon contact avec la réalité. Elle n’a pas de signe d’organicité. Le sensorium est clair.

 

 

[36]        Son impression diagnostique à l’Axe I est celui d’un état de stress post-traumatique. Elle ne pose pas de diagnostic aux autres axes.

[37]        Dans une lettre datée le 20 juillet 2010, le docteur Tremblay précise que pour développer un trouble de stress post-traumatique, il faut évidemment un événement traumatisant mais que ceci n’est généralement pas suffisant pour entraîner la pathologie. Il s’exprime comme suit :

Il est bien connu que pour développer un trouble de stress post-traumatique, il doit y avoir un événement traumatisant et une réaction émotionnelle intense sur le coup, mais l’événement traumatisant n’est généralement pas suffisant pour entraîner le développement d’un trouble de stress post-traumatique. Les autres éléments reliés à une condition personnelle, où des facteurs appelés gains primaires ou secondaires sont également à considérer, surtout dans les cas où il y a une disproportion entre l’intensité de l’événement ou du traumatisme à l’origine et la sévérité ou la durée du diagnostic subséquent. Dans le cas d’un traumatisme mineur ou léger, ce sont habituellement les autres conditions qui sont prédominantes pour expliquer l’émergence du trouble et de ses dysfonctions.

 

Certaines déviations personnelles sont ressorties comme étant des facteurs de risque important.

 

Il a été bien démontré dans la littérature que les individus ayant des antécédents de trouble dépressif majeur sont particulièrement prédisposés à développer un trouble de stress post-traumatique1. Cette association est particulièrement forte.

__________________

1 DSM-IV-TR, édition française, page 536.

 

[38]        À cet égard, le docteur Tremblay réfère au DSM-IV-TR[7], plus particulièrement à l’extrait suivant :

Prévalence

 

Les études faites en population générale révèlent une prévalence sur la vie de l’État de stress post-traumatique de 8 % approximativement chez les adultes aux États-Unis. Actuellement, il n’existe pas de données disponibles quant à la prévalence de ce trouble dans d’autres pays. Les études de sujets à risque (c.-à-d. groupes exposés à des incidents traumatisants spécifiques) ont rapporté des données variables avec les taux les plus élevés (allant du tiers à plus de la moitié des sujets exposés) chez les survivants de viols, de combats et de détention militaires, et de génocide et d’internements ethniques ou politiques.

 

 

[39]        Par contre, le DSM-IV-TR, à la même page, parle de l’évolution de cette pathologie et souligne qu’alors que les variables de personnalité et les troubles mentaux préexistants peuvent influencer le développement de l’état de stress post-traumatique, ce trouble peut toutefois se développer chez des sujets ne présentant aucun facteur prédisposant :

La sévérité, la durée, et la proximité de l’exposition d’un sujet à l’événement traumatique sont les facteurs les plus importants dont dépend la probabilité de développer ce trouble. Les soutiens sociaux, les antécédents familiaux, les expériences durant l’enfance, les variables de personnalité et les troubles mentaux préexistants peuvent influencer le développement de l’état de stress post-traumatique. Ce trouble peut se développer chez des sujets ne présentant aucun facteur prédisposant, surtout si le facteur de stress a été particulièrement important.

 

 

[40]        Le docteur Tremblay indique également qu’au niveau de la personnalité il est bien démontré dans la littérature médicale que la présence d’une personnalité «névrotique» (qui réagit émotivement avec intensité à différentes situations) est aussi un facteur de risque majeur pour développer un trouble de stress post-traumatique. À cet égard, il réfère à un article du docteur J. Paris[8]. En effet, au résumé de cet article, on peut lire :

This review suggests an explanation for the finding that trauma is a necessary but insufficient condition for the development of posttraumatic stress disorder. Predispositions affecting vulnerability to stress can help to account for discrepancies between traumatic exposure and pathological outcome. Such predispositions may be rooted in personality traits that shape the cognitive processing of stressful events, but they are also influenced by both prior life experiences and social supports. All of these observations are consistent with a biopsychosocial model of posttraumatic stress disorder.

 

 

[41]        Plus particulièrement, le docteur Paris précise qu’un événement traumatique est nécessaire mais insuffisant pour donner lieu à un syndrome de stress post-traumatique :

A large body of research indicates that trauma is a necessary but insufficient condition for the development of PTSD. Over the course of a lifetime, exposure to trauma is extremely widespread. One major community study showed that almost 40% of individuals are exposed at some point to a traumatic experience meeting the PTSD stressor criterion in DSM-IV (which requires that the event be a serious threat and that the response be intense). Other surveys have reported higher lifetime rates, ranging from 55% to 69% or even 90%. Exposure rates in the year prior to interview were also found to be high, running about 21%.

 

[...]

 

[...] For example, in a community study examining a wider variety of traumatic experiences, the conditional risk after exposure was only 9%.

 

 

[42]        Quant à l’effet des traits de personnalité et une prédisposition à développer un syndrome de stress post-traumatique, le docteur Paris écrit :

The most important trait behind PTSD seems to be neuroticism. [...] Neuroticism describes a tendency to react with strong emotion to adverse events. [...]

[...]

Neuroticism tends to underlie a wide range of other psychological symptoms, most particularly anxiety and depression. These findings help to explain the high comorbidity between mood and anxiety disorders, which, as suggested by behavioral genetics research, can emerge from common trait vulnerabilities. Similarly, these relationships can help to explain the high levels of mood and anxiety disorders in patients with PTSD.

 

[...]

 

In summary, the psychological impact of traumatic events can best be understood in the context of current and previous life events affecting susceptibility. These predispositions will be influenced by trait profiles, most particularly neuroticism. Both genetic and environmental factors tend to shape individual differences in cognitive processing that influence the degree to which a stressor is experienced as traumatic.

 

 

[43]        Le docteur Tremblay précise également que les facteurs sociaux peuvent influencer la survenance d’un syndrome de stress post-traumatique. Il réfère à l’article du docteur Paris qui précise :


Social factors also help to explain discrepancies between exposure to adverse life events and pathological sequelae. [...]

 

Research has consistently shown that the impact of traumatic events is buffered by social support and amplified by an absence of such support. [...] Conversely, weak social supports may constitute a social predisposition to PTSD.

 

 

[44]        L’employeur invoque l’article 329 de la loi et soutient que la travailleuse était déjà handicapée au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle puisqu’elle présente un antécédent psychiatrique soit une dépression d’une durée de huit mois de même que des traits de personnalité d’ordre névrotique qui sont des facteurs importants dans le développement d’un trouble psychiatrique qui a favorisé l’éclosion du trouble de stress post-traumatique chez la travailleuse, laquelle pathologie a eu comme effet de retarder la période de consolidation de la lésion physique.

[45]        L’employeur s’appuie sur l’opinion du docteur Tremblay qui précise dans sa lettre du 20 juillet 2010, ce qui suit :

Au niveau de la personnalité, il est bien démontré dans la littérature que la présence d’une personnalité « névrotique » (qui réagit émotivement avec intensité à différentes situations) est aussi un facteur de risque majeur pour développer un trouble de stress post-traumatique2. L’épithète de personnalité névrotique est un concept qui précède et a servi à définir la classification actuelle reconnue dans le DSM-IV des troubles de personnalité.

 

Dans la situation particulière de Madame S..., à partir du dossier de gestion des invalidités à Hydro-Québec, nous avons pu récemment prendre connaissance d’un certificat médical rédigé par le docteur René Lamontagne, psychiatre, qui diagnostique une dépression majeure d’intensité mélancolique, le 1er avril 1998.

 

Cette dépression majeure est décrite comme faisant suite à un conflit interpersonnel que madame a pu vivre au travail, qui aurait persisté pendant plusieurs mois, pour laquelle une plainte de harcèlement psychologique a été logée et une réclamation à la CSST. La réclamation n’a pas été acceptée en première instance ni en révision, madame se serait désistée avant que cela soit auditionné à la Commission des lésions professionnelles en 2000.

 

Cet épisode de trouble dépressif majeur est un facteur de risque qui dévie significativement de la norme de la population en terme de prédisposition pour le développement d’un épisode psychiatrique subséquent dont un trouble de stress post-traumatique.

 

Les personnalités névrotiques, de par leurs fortes réactions émotionnelles à différentes situations, sont également beaucoup plus sujettes à vivre des situations de conflit interpersonnel et à y réagir fortement. Nous devons fortement envisager que cela est un élément pertinent de la dynamique de Madame S... Madame a été évaluée trois fois en psychiatrie, la première fois a été un échec de par son attitude, la deuxième fois, avec moi, ses fortes réactions sont également notées comme un problème qui perturbe l’évaluation. Vous pourrez lire dans mon expertise que madame a refusé l’exploration de toute forme de condition personnelle, refusant même de nous décrire les causes de son état dépressif de 1998 telles qu’elle les percevait. Elle alléguait que cela lui causait trop d’émotion, même plus de dix ans après l’événement. Cela est un élément supplémentaire pouvant appuyer le fait que madame souffre d’une personnalité dite névrotique. La troisième évaluation avec un psychiatre à la demande de la CSST, le docteur Lavoie, n’a pas non plus réussi à surmonter les résistances de madame, à discuter d’autres choses que ce qu’elle-même considérait comme étant nécessaire ou justifié. Ainsi, la résistance de madame à explorer toute autre forme de stress contemporain, de mode de réaction de développement, dénote une personnalité particulière avec des traits dysfonctionnels.

 

Concernant l’épisode ayant débuté par un accident de la route le 21 juin 2005, Si cela est disponible pour vous, vous pourriez réexaminer d’une façon factuelle l’intensité de l’accident et de ses répercussions.

 

Au niveau strictement médical, une entorse cervicale est loin d’être une conséquence sévère suite à un accident de la route.

 

Nous sommes d’autant plus surpris de voir apparaître plusieurs mois après l’événement, que madame mentionne à plusieurs médecins qu’elle a perdu conscience dans l’accident de la route, une trentaine de minutes, alors que rien ne transparaît dans la note de suivi six jours après l’événement index. Si madame vous autorisait à obtenir une copie de son dossier clinique d’ici à l’audition, nous pourrions vérifier en lisant l’évaluation d’urgence le jour du 21 juin 2005, si effectivement ceci est rapporté, ou bien s’il s’agit d’une reconstruction à post priori empirant comme tel les conséquences de l’événement. Cela peut se produire chez les individus qui réagissent émotionnellement fortement et pour lesquels les perceptions ne sont pas toujours totalement enlignées avec les éléments de réalité.

 

Notre opinion est donc à l’effet qu’avec les renseignements qui nous sont connus actuellement, que les antécédents de trouble dépressif majeur et caractériels de madame S... ont eu une influence déterminante dans la genèse du trouble de stress post-traumatique, une influence déterminante au-delà de la norme biomédicale, pour un diagnostic qui n’aurait fort probablement pas eu lieu si ces conditions personnelles antérieures n’avaient pas été présentes.

 

Soulignons que la majorité des adultes en Amérique du nord subissent des traumatismes pendant leur existence mais seulement une faible minorité de ceux-ci développeront un trouble de stress post-traumatique. La norme étant que la majorité des gens qui subissent des accidents de la route ne développent pas de trouble de stress post-traumatique.

____________________

2 Paris, J, Predisposition, personality traits and posttraumatic stress disorder, Harvard Review of Psychiatry, vol. 8, no 4, page 175 - 183.

 

 

[46]         Le docteur Tremblay témoigne à l’audience et précise qu’un syndrome de trouble post-traumatique normalement se manifeste dans les jours ou mois qui suivent l’événement. Or, ici, on est en présence d’un diagnostic différé et que par conséquent la relation entre l’événement et le diagnostic est beaucoup plus diluée en terme de force et de causalité.

[47]        De plus, explique-t-il, ce n’est pas la norme de développer un syndrome de stress post-traumatique car seulement 9 à 10 % de la population devant un événement traumatique vont développer un tel syndrome et, de ceux-là, ce sont ceux qui ont d’autres problèmes antérieurement qui seront plus susceptibles de développer un syndrome de stress post-traumatique. Il faut une prédisposition soit un épisode psychologique antérieur, soit des traits de personnalité anciennement reconnus dans le DSM-IV comme des traits de personnalité névrotique.

[48]        Or, selon le docteur Tremblay, la travailleuse admet avoir été traitée avec des antidépresseurs sans suivi psychologique, mais elle refuse de poursuivre la discussion car, lui dit-elle, cela lui fait revivre des choses qu’elle ne veut pas aborder. Ceci lui fait dire que l’épisode de dépression survenue en 1998, s’est peut-être apaisé mais est très chargé émotionnellement et relié à son implication au travail.

[49]        Évidemment, il explique à la travailleuse que l’historique développemental est important, mais qu’il est incapable d’explorer cet aspect avec elle parce qu’elle refuse d’en parler. Elle présente plutôt une attitude rigide et méfiante. Son histoire est bloquée et relève d’une histoire émotivement chargée et elle ne veut pas élaborer.

[50]        Elle refuse de répondre à des questions personnelles car, dit-elle, celles-ci ne sont pas reliées à l’événement.

[51]        L’attitude qu’elle démontre envers le docteur Lamarre et à son égard démontre, selon lui, des structures de personnalité en dehors de la norme qui peut favoriser l’éclosion d’un syndrome de stress post-traumatique. Selon le docteur Tremblay, la travailleuse présente une telle personnalité en autant qu’elle n’est pas capable de décrire l’origine et le contexte de sa dépression de 1998 sans perdre contenance. D’ailleurs comme il l’explique, trois psychiatres ont tenté d’explorer cette avenue et ont fait face à une fin de non-recevoir.

[52]        Le docteur Tremblay précise également que la travailleuse démontre plus d’émotions lorsqu’on parle de ses tâches au travail. Elle perd contenance, elle pleure. Elle parle de l’accident qui l’empêche de prendre des mandats plus valorisants. Par ailleurs, elle indique qu’elle vit un stress au bureau et qu’elle ressent des douleurs lors de situations stressantes au travail.

[53]        Le docteur Tremblay précise que son syndrome de stress post-traumatique a un impact sur les douleurs qu’elle ressent. Justement, dans son rapport médical du 2 février 2007, le médecin traitant précise que la lésion physique est stable mais que la travailleuse ressent encore des douleurs qui sont reliées au stress.

[54]        Analysons les prétentions du docteur Tremblay. Le docteur Tremblay prétend que l’épisode de trouble dépressif qu’a présenté la travailleuse en 1998 est un facteur de risque qui dévie significativement de la norme de la population et que cet épisode de dépression majeure l’a prédisposée à développer un stress post-traumatique.

[55]        Peut-être aurions-nous pu être convaincus de par ses propos si la travailleuse avait vécu une période de dépression qualifiée d’endogène. Toutefois ce n’est pas le cas. Au contraire, le dossier révèle que la travailleuse a présenté un épisode de dépression majeure à la suite de harcèlement et de menaces de la part d’un collègue de travail survenu chez le même employeur.

[56]        Même si la CSST a refusé la réclamation de la travailleuse pour une dépression majeure à titre de lésion professionnelle, elle a tout de même constaté que la travailleuse avait vécu au travail de la violence verbale avec menaces physiques intenses de la part d’un collègue de travail avec «langage vulgaire déplacé et ordurier» qu’elle a qualifié de conflit interpersonnel.

[57]        Or, la preuve n’a pas été faite qu’une dépression qui survient dans de telles circonstances est hors norme. Qui plus est, même si on accepte qu’une période dépressive peut prédisposer une personne à développer un état de stress post-traumatique, et pourrait alors être considéré comme un handicap, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il serait injuste de faire supporter à d’autres employeurs une partie des coûts associés à la lésion professionnelle à cause d’un soi disant «handicap» survenu dans le cadre de son travail chez l’employeur.

[58]        La Commission des lésions professionnelles considère que la jurisprudence[9] du tribunal refusant un partage de coût lorsque le handicap résulte d’une lésion professionnelle survenue antérieurement chez l’employeur peut très bien par analogie s’appliquer en l’instance.

[59]        L’employeur prétend également que la travailleuse présente des traits de personnalité d’ordre névrotique qui sont importants dans le développement d’un trouble de stress post-traumatique.

[60]        Des traits de personnalité d’ordre névrotique se caractérisent selon le docteur Tremblay par une réaction émotionnelle forte à différentes situations. Le docteur Tremblay attribue à la travailleuse une personnalité névrotique parce qu’elle aurait en somme refusé d’élaborer sur les causes de son état dépressif survenu en 1998 telles qu’elle les percevait et alléguait que cela lui causait beaucoup d’émotion et qu’elle ne voulait pas en parler. Or, la Commission des lésions professionnelles n’est pas convaincue que le fait de refuser de parler d’un incident de harcèlement survenu au travail plusieurs années auparavant fait en sorte que l’on peut attribuer à la travailleuse des traits de personnalité névrotique. Selon ce que rapporte le docteur Hans, la travailleuse semble dire que les incidents de 1998 n’ont rien à voir avec l’accident de 2005 et c’est la raison pourquoi elle ne veut pas en parler. Alors que la Commission des lésions professionnelles considère qu’en effet, comme l’explique le docteur Tremblay, des incidents psychiatriques antérieurs peuvent prédisposer une personne à un nouvel incident d’ordre psychiatrique, n’empêche que refuser d’élaborer sur un antécédent causé par un événement spécifique ne lui confère pas nécessairement un trait de personnalité névrotique.

[61]        D’ailleurs, dans le contexte d’une expertise médico-légale qui sera déposée dans son dossier et pourra faire l’objet d’une décision publique, la travailleuse peut très bien avoir des motifs objectifs autres pour refuser d’élaborer sur des antécédents qui n’ont rien à voir avec une pathologie psychiatrique, notamment le souci de protéger sa vie privée.

[62]        Quoi qu’il en soit, la littérature médicale sur laquelle s’appuie le docteur Tremblay pour soutenir que la dépression qu’a présentée la travailleuse en 1998, ses traits de personnalité et son faible support social, l’ont prédisposée à développer un état de stress post-traumatique est nuancée. À cet égard, le DSM-IV précise :

La sévérité, la durée, et la proximité de l’exposition d’un sujet à l’événement traumatique sont les facteurs les plus importants dont dépend la probabilité de développer ce trouble. Les soutiens sociaux, les antécédents familiaux, les expériences durant l’enfance, les variables de personnalité et les troubles mentaux préexistants peuvent influencer le développement de l’état de stress post-traumatique. Ce trouble peut se développer chez des sujets ne présentant aucun facteur prédisposant, surtout si le facteur de stress a été particulièrement important.

 

 

[63]        De même, le docteur J. Paris, alors qu’il soutient que les personnes à risque de développer un PTSD sont celles présentant des traits névrotique, ajoute que ces facteurs peuvent jouer un rôle mais il n’est pas concluant. Il écrit :

What kind of person is most likely to develop PTSD after being exposed to trauma? Those most at risk would have unique personality profiles, including high levels of trait neuroticism, that make them more sensitive to threatening events. They would also be likely to have a past history of exposure to adversity. Finally, they would have fewer protective factors (most particularly, their social supports would be weaker), making it more likely that acute symptoms would become chronic.

 

All of these factors may play a role in the etiology of PTSD, varying from individual to individual in their strength. However, even when all of them are combined, they still fail to explain most of the outcome variance. As research progresses, we may well discover other risk and protective factors influencing the likelihood of developing PTSD after exposure to trauma.

 

 

[64]        La Commission des lésions professionnelles estime que seule l’opinion du docteur Tremblay est insuffisante pour démontrer de façon prépondérante que la travailleuse présentait un handicap sur le plan psychiatrique. Selon le DSM-IV auquel se réfère le docteur Tremblay pour poser son diagnostic à l’axe II, les traits de personnalité désignent des modalités durables d’entrer en relation, de percevoir et de penser son environnement et soi-même, qui se manifestent dans un large éventail de situations sociales et professionnelles. Les traits de personnalité ne constituent des troubles que lorsqu’ils sont rigides et inadaptés et qu’ils causent une souffrance subjective ou une altération significative du fonctionnement. Plus précisément, le DSM-IV précise :

[…] La caractéristique essentielle d’un trouble de la personnalité est d’être une modalité durable de l’expérience vécue et des conduites qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l’individu et qui se manifeste dans au moins deux des domaines suivants : la cognition, l’affectivité, le fonctionnement interpersonnel ou le contrôle des impulsions (Critère A). […]

 

 

[65]        On peut comprendre qu’un trouble de personnalité peut être considéré comme un handicap au sens de l’article 329 de la loi dans la mesure où elle dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l’individu. Il n’en est pas de même d’un trait de personnalité.

[66]        D’ailleurs, dans l’affaire J.B. Deschamps (Impressions Piché)[10], la Commission des lésions professionnelles, assistée du psychiatre Yves Quenneville, a décidé que l’employeur n’avait pas droit à un partage des coûts au motif que les traits de personnalité de type dépendant ne peuvent constituer une déficience puisqu’il ne s’agit pas d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. Toutefois, on précise que la conclusion aurait pu être différente si la preuve avait démontré la présence d’un trouble de la personnalité.

[67]        La commissaire s’exprime comme suit :

[…] En fait, toute personne présente des traits de personnalité. En ce sens, identifier un trait de personnalité en particulier ne peut en soi constituer une déficience, puisqu’il ne s’agit pas d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette situation est au contraire tout à fait normale. La conclusion pourrait être toute autre, toutefois, si la preuve mettait en évidence non pas un trait de personnalité, mais un trouble de personnalité. […]

 

[68]        Enfin, l’accident subi par la travailleuse le 21 juin 2005 est significatif en soi.

[69]        Les faits de la présente affaire diffèrent donc de ceux établis dans Centre Jeunesse de Montréal[11] citée par l’employeur dans laquelle quatre médecins avaient conclu que le travailleur était porteur d’un trouble de personnalité.

[70]        À l’analyse de la preuve, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a pas démontré de façon prépondérante que la travailleuse présentait un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Il s’en suit que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Hydro-Québec (Gestion des invalidités et accidents du travail);

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame S..., le 21 juin 2005.

 

 

__________________________________

 

Margaret Cuddihy

 

 

Me Guy-François Lamy

AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P.115785-31-9905, 17 novembre 1999, M.A. Jobidon

[3]           Maintenant juge à la Cour Supérieure.

[4]           C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif

[5]           C.L.P. 350262-71-0806, 23 juillet 2009, C. Racine

[6]           Précitée note 4

[7]           AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., Paris, Masson, 2003, p. 536

[8]           PARIS, J. Predispositions, Personality Traits, and Posttraumatic Stress Disorder, Harvard Review of Psychiatry, vol. 8, no 4, page 175 - 183.

[9]           J.M. Asbestos inc. et Lampron, [1987] C.A.L.P. 648 ; Centre d’hébergement Champlain-Château et CSST, [1996] C.A.L.P. 817 , révision rejetée, C.A.L.P. 59025-62-9405, 3 juillet 1997, F. Poupart; Hydro-Québec et CSST, [1996] C.A.L.P. 1609 ; Ville de Saint-Léonard et CSST, [1997] C.A.L.P. 23 , révision rejetée, C.A.L.P. 76671-60-9602, 15 avril 1997, S. Di Pasquale; Urgences Santé et Lloyd-Smith, [1998] C.A.L.P. 270 ; Hôpital Bourget inc. et CSST, C.L.P. 125220-63-9910, 21 août 2000, F. Dion-Drapeau; Ville de Montréal, C.L.P. 137091-05-0004, 19 septembre 2000, F. Ranger; Commission scolaire de la Tourelle et CSST, C.L.P. 86129-01B-9702, 2 novembre 1998, C. Bérubé

[10]         C.L.P. 170436-32-0110, 27 juin 2002, M.-A. Jobidon; voir également l’affaire Sac Drummond inc., C.L.P. 340227-04B-0802, 18 septembre 2008, L. Collin

[11]         C.L.P. 159947-61-0105, 14 mars 2002, M. Bélanger

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