Décision

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Sinclair et Prévost Car inc.

2008 QCCLP 4077

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

15 juillet 2008

 

Région :

Laval

 

Dossier :

324368-61-0708

 

Dossier CSST :

114794233

 

Commissaire :

Me Lucie Nadeau

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gaston Sinclair

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Prévost Car inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er août 2007, monsieur Gaston Sinclair (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 mars 2007 et déclare que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile pour un montant correspondant à des besoins évalués à 14,5 points (soit 202,63 $ aux deux semaines) suivant la grille d’évaluation des besoins, et ce, pour la période du 3 mars 2007 au 14 mars 2009.

[3]                L’audience s’est tenue à Laval le 1er mai 2008 en présence du travailleur et de son procureur. Prévost Car inc. (l’employeur) n’y est pas représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de lui reconnaître l’aide personnelle à domicile pour des besoins évalués à 27 points sur 48, suivant l’évaluation effectuée par Mme Mylène Fortier, ergothérapeute. Il demande également de reconnaître qu’il a droit à cette aide depuis le 29 mars 2004, date de la rechute, récidive ou aggravation qu’il a subie.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de lui reconnaître le droit à l’aide personnelle à domicile depuis le 29 mars 2004. Il retient l’évaluation effectuée par Mme Fortier. Il estime que l’évaluation faite par la CSST a une valeur probante moins grande compte tenu que c’est une agente de la CSST qui complète la grille alors que c’est une autre personne qui procède à l’évaluation des besoins. Il souligne également que l’application de cette grille doit se faire, tout comme la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), avec une interprétation large et libérale.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. Il privilégie l’évaluation faite par Mme Proulx, à la demande de la CSST.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Rappelons d’abord brièvement les lésions professionnelles dont a été victime le travailleur.

[8]                Le 4 décembre 1995, le travailleur subit un accident du travail qui a causé une entorse aux deux genoux. La lésion est consolidée le 28 mai 1996 et entraîne une atteinte permanente de 6,90 %. Des limitations fonctionnelles sont émises soit : éviter les marches prolongées, éviter l’utilisation fréquente d’escaliers et d’échelles et éviter le travail en position debout prolongée.

[9]                Le 10 février 1998, le travailleur subit un autre accident du travail qui cause une blessure à l’épaule droite. Un diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs droite est retenue. Le travailleur est opéré pour une reconstruction de la coiffe des rotateurs avec bursectomie de l’épaule droite. La lésion est consolidée le 13 janvier 2000 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 12,94 %. Les limitations fonctionnelles suivantes sont émises :

.     éviter de soulever des charges au-delà de 10 kg avec le membre supérieur droit au-delà de 90°

.     eviter d’effectuer un travail répétitif ou soutenu au-delà de 90° d’abduction ou de flexion antérieure avec le membre supérieur droit

 

 

[10]           Le travailleur produit une réclamation alléguant avoir subi une rechute, récidive ou aggravation le 29 mars 2004. Le travailleur est alors traité pour plusieurs pathologies. Il y a aggravation au niveau de l’épaule droite mais on constate également une déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche. Un diagnostic de gonarthrose bilatérale des genoux est également posé et le travailleur est en attente de chirurgie pour une prothèse totale des genoux.

[11]           Dans un accord intervenu entre les parties et la CSST, et entériné par la Commission des lésions professionnelles[2], il est convenu que le travailleur a subi le 29 mars 2004 une récidive, rechute ou aggravation de la lésion du 10 février 1998 quant à sa lésion à l’épaule droite. Cependant la lésion à l’épaule gauche de même que la gonarthrose aux genoux sont considérées comme des conditions personnelles qui ne sont pas en relation avec une ou l’autre des lésions professionnelles.

[12]           Par une transaction intervenue entre les parties au même moment, celles-ci conviennent de retenir le rapport d’évaluation médicale du 13 juin 2006 du Dr Guimond-Simard concernant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles résultant de cette rechute. Une atteinte permanente additionnelle de 21,05 % est reconnue au travailleur pour le membre supérieur droit et des limitations fonctionnelles supplémentaires sont émises :

.     éviter de soulever des charges de plus de 2 kg au-delà de 45° de flexion antérieure et d’abduction

.     éviter les mouvements répétitifs

.     éviter les vibrations ou les contrecoups au niveau du membre supérieur droit

.     éviter les positions de travail continues et répétées de plus de 45° de flexion antérieure ou d’abduction au niveau de l’épaule droite

 

 

[13]           Les parties conviennent également que le travailleur est incapable d’exercer son emploi de préposé à la préparation de tuyaux de plastique mais qu’il est capable d’exercer un emploi convenable de monteur/assembleur de petits objets à compter du 1er juillet 2004, date de consolidation de la rechute, récidive ou aggravation de mars 2004. 

[14]           Le 7 décembre 2006, le procureur du travailleur demande à la CSST de reconnaître à son client le droit à l’aide personnelle à domicile et ce, depuis la date de sa rechute soit le 29 mars 2004. Au soutien de sa demande, il dépose une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile remplie par le travailleur et son médecin traitant, la Dre Luce Amyot.

[15]           La CSST demande alors une évaluation des besoins du travailleur et des besoins en aide technique. Cette évaluation est effectuée par Mme Marie-Claude Proulx, ergothérapeute, le 16 février 2007. Par la suite, c’est la conseillère en réadaptation de la CSST qui complète la grille des besoins et rend la décision qui donne lieu au présent litige.

[16]           Le droit à l’aide personnelle à domicile est prévu à l’article 158 de la loi qui se lit ainsi :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[17]           Dans le présent dossier, le droit à cette aide a été reconnu par la CSST et n’est pas contesté. Les conditions d’ouverture à cette aide sont effectivement rencontrées.

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit aujourd’hui déterminer le montant de cette aide et à partir de quel moment le travailleur y a droit.

[19]           Les articles 159 et 160 de la loi prévoient ce qui suit :

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

160.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

[20]           L’évaluation des besoins se fait donc suivant les normes prévues au Règlement sur les normes et barème de l’aide personnelle à domicile[3] (ci-après le règlement) et en remplissant la grille d’évaluation prévue à ce règlement. La grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile décrit une série de besoins d’assistance pour 16 activités. Chacune est évaluée selon trois cotes : la cote «A» signifie un besoin d’assistance complète pour réaliser l’activité en question, la cote «B» signifie un besoin d’assistance partielle et «C» équivaut à aucun besoin d’assistance. À chaque cote, correspond un certain nombre de points pour un maximum de 48 points au total. Le pointage total obtenu correspond à un pourcentage du montant maximum mensuel d’aide prévue à la loi et revalorisé annuellement.

Ø      L’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique du travailleur

[21]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles a en preuve trois évaluations des besoins du travailleur :

            -celle de la Dre Amyot, en décembre 2006, pour un total de 25,5 points;

            -celle de Mme Proulx, ergothérapeute, effectuée à la demande de la CSST en mars 2007, et à partir de laquelle la conseillère en réadaptation complète la grille d’évaluation pour un total de 14,5 points;

            -celle de Mme Fortier, ergothérapeute, faite à la demande du travailleur en avril 2008, pour un total de 27 points.

[22]           De plus, la Commission des lésions professionnelles bénéficie du témoignage du travailleur qui, à l’audience, a décrit ses difficultés et ses incapacités pour chacune des activités prévues à la grille.

[23]           De manière générale, la Commission des lésions professionnelles estime que l’évaluation de la Dre Amyot a une valeur probante un peu moins grande que les deux autres évaluations. La Dre Amyot a complété la grille avec le travailleur mais évidemment elle n’a pas pu observer celui-ci dans son domicile et en action de manière concrète. Les deux ergothérapeutes ont quant à elles effectué une visite du domicile du travailleur, ont pu observer comment il effectue les activités en question et ont procédé à certaines simulations.

[24]           Par ailleurs le témoignage du travailleur est apparu crédible au Tribunal. Il témoigne de façon spontanée et avec nuance. Il reconnaît le bienfait de certaines aides techniques qui lui ont été fournies et l’inutilité ou l’inefficacité de certaines autres aides techniques.

[25]           D’entrée de jeu, en début d’audience, il a été convenu avec le procureur du travailleur que pour 7 des 16 activités prévues à la grille, il ne serait pas nécessaire d’entendre le témoignage du travailleur. En effet, pour ces sept activités, les trois évaluations sont identiques quant aux besoins du travailleur. Ainsi il est démontré que pour les activités d’hygiène corporelle, d’habillage et de déshabillage, le travailleur a un besoin d’assistance partielle. Pour les activités relatives aux soins vésicaux et à l’alimentation, il n’a aucun besoin d’assistance. Quant aux activités de ménage léger et de ménage lourd, il a besoin d’assistance complète.

[26]           Il faut maintenant apprécier la preuve concernant les neuf autres activités prévues à la grille.

[27]           Avant cela toutefois, précisons que lorsque Mme Proulx produit son rapport d’évaluation le 16 février 2007, elle recommande l’acquisition de différentes aides techniques supplémentaires. Ces aides techniques ont été fournies au travailleur. La grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle précise que l’évaluation de la capacité de réaliser une activité ou une tâche est faite en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile. Cependant Mme Proulx n’a pas procédé à une réévaluation des besoins du travailleur une fois ses aides techniques obtenues. Mme Fortier, par contre, procède à son évaluation en avril 2008 alors que le travailleur bénéficie de ces différentes aides techniques. Le travailleur a également témoigné sur l’efficacité de celles-ci.

[28]           La Commission des lésions professionnelles prendra donc en considération l’utilisation des aides techniques et leur efficacité.

[29]           De plus, le procureur du travailleur fait valoir qu’il faut tenir compte uniquement de la grille d’évaluation de Mme Fortier, qui est exhaustive et motivée, alors que la grille d’évaluation des besoins de la CSST a été complétée par la conseillère en réadaptation et non pas par l’ergothérapeute qui a procédé à l’évaluation.

[30]           La situation se distingue ici de la décision rendue dans Bérubé et Les Toitures Hogues inc.[4] invoquée par le travailleur. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles conclut que cette façon de faire de la CSST n’est pas satisfaisante et fiable puisqu’il y avait une distorsion entre l’appréciation faite par la conseillère en réadaptation et l’évaluation faite par l’ergothérapeute mandatée par la CSST.

[31]           Tel n’est pas le cas dans le présent dossier. On constate que la conseillère en réadaptation a complété la grille en reprenant les constats et l’évaluation faite par Mme Proulx. Sous réserve du fait que des aides techniques ont été accordées au travailleur après l’évaluation de Mme Proulx et qu’il faudra en tenir compte, l’évaluation de celle-ci demeure tout aussi probante que celle de Mme Fortier.

[32]           À partir des deux rapports des ergothérapeutes, on peut résumer la condition globale du travailleur ainsi. Il est âgé de 62 ans. Il présente des douleurs importantes au niveau des deux épaules et des deux genoux. Il a eu une prothèse totale du genou gauche dont la mobilité est sévèrement limitée. La mobilité des épaules est modérément limitée bilatéralement. Il est incapable de s’accroupir. Il tolère la position debout statique pour une période maximale de 5 minutes. Il est en mesure de passer de la position assise à debout et vice-versa sans assistance d’autrui mais en utilisant un appui ferme avec son membre supérieur gauche. Il s’est procuré un fauteuil auto-souleveur, ce qui lui permet de varier les positions et de se relever seul de la position assise.

[33]           Du point de vue fonctionnel, il se déplace sans aide à la marche sur de très petites distances, avec une boiterie importante. Il utilise des béquilles canadiennes pour ses déplacements. Depuis un an, il possède un quadriporteur, fourni par le CLSC. Cela a dit-il «changé sa vie», lui permettant de sortir à l’extérieur plus facilement.

[34]           Pour le lever et le coucher, Mme Proulx estime que le travailleur n’a besoin d’aucune assistance. Elle note toutefois à son rapport que pour se relever le travailleur doit effectuer un mouvement d’appui qui est douloureux pour lui. Pour faciliter les transferts au lit, elle recommande l’utilisation d’une barre d’appui en U inversée. Cette barre a été installée et le travailleur reconnaît que cela l’aide beaucoup mais il a tout de même besoin de sa femme pour se lever. Il explique que malgré l’appui qu’il peut prendre après sa barre, il a besoin que sa femme descende sa jambe gauche en bas du lit et de s’appuyer après elle de son autre bras pour se relever.

[35]           Pour le coucher, il peut se mettre au lit seul mais il est incapable de tirer ses couvertures pour se couvrir. Mme Fortier considère que le travailleur a un besoin d’assistance partielle et elle décrit ainsi la situation :

Les transferts au lit se font avec aide et avec l’utilisation de la barre d’appui. Nous observons que monsieur Sinclair peut s’y asseoir seul et amorcer une partie du transfert en position couchée mais la perte de mobilité aux genoux l’empêche de relever ses membres inférieurs seuls. Il ne peut atteindre les couvertures seul pour se couvrir en raison de la perte de mobilité. Il peut toutefois se relever seul. Les techniques de transfert au lit sont adéquates.

 

 

[36]           Mme Fortier observe que le travailleur peut se relever seul mais elle accorde tout de même un besoin d’assistance partielle pour cette activité. Compte tenu du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a un besoin d’assistance partielle pour ces deux activités, le lever et le coucher.

[37]           En ce qui a trait aux soins intestinaux, le Tribunal retient que le travailleur a besoin d’une assistance partielle. Mme Fortier et Mme Proulx notent toutes deux la difficulté du travailleur pour effectuer son hygiène à la région anale. Un manche recourbé a été fourni mais, comme le note Mme Fortier et comme en témoigne le travailleur, elle n’est pas adéquate.

[38]           Relativement à l’utilisation des commodités du domicile, Mme Proulx observe que le travailleur est autonome. Cette activité est décrite à la grille d’évaluation comme la capacité d’utiliser seul, les appareils et équipements d’usage courant tels que les appareils de salle de bain, le téléphone, le téléviseur.

[39]           Mme Fortier accorde 2 points pour un besoin d’assistance partielle mais sans analyser spécifiquement cette activité. Le travailleur n’a pas décrit de difficultés particulières à cet égard. La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’il n’a pas besoin d’assistance pour cette activité.

[40]           Concernant la préparation des repas, le règlement précise que chaque repas est évalué séparément.

[41]           La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a besoin d’aucune assistance pour la préparation du déjeuner compte tenu du témoignage du travailleur et de l’évaluation de Mme Proulx. Même si Mme Fortier considère qu’il a un besoin d’assistance partielle, le travailleur affirme spontanément à l’audience qu’il n’a pas de problème, qu’il est capable de se faire des rôties et que c’est un moment de répit pour sa conjointe. Son procureur fait valoir qu’il ne peut pas se faire un déjeuner élaboré, par exemple, se faire cuire un œuf, mais le travailleur n’en a pas exprimé le besoin.

[42]           Par contre, en ce qui concerne la préparation du dîner et du souper, à l’instar de Mme Fortier, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a besoin d’une assistance complète. Le témoignage du travailleur rejoint la description faite par Mme Fortier :

Monsieur Sinclair dit pouvoir se servir un breuvage mais avec difficulté. Il ne prépare aucun repas depuis l’événement initial en raison de l’impossibilité de maintenir la position debout et d’atteindre les chaudrons et le four. Il ne fait pas la vaisselle pour les mêmes raisons. Les tâches sont assumées maintenant par la conjointe. Nous observons que l’accès aux chaudrons n’est pas possible, tout comme l’accès au four. La station debout restreinte ne permet pas de demeurer debout pour cuisiner d’autant plus qu’un appui constant est requis en position debout. La fonction du membre supérieur droit est insuffisante pour effectuer la préparation des aliments et la manipulation des chaudrons n’est pas sécuritaire en raison de la fonction insuffisance de ce membre.

 

 

[43]           Mme Proulx accordait un besoin d’assistance partielle pour la préparation des repas en indiquant qu’en position assise à la table, le travailleur peut couper certains aliments. Le travailleur reconnaît cela à l’audience. Elle reconnaît cependant que le travailleur n’a pas l’endurance et la tolérance requises en positon debout pour préparer un repas. La Commission des lésions professionnelles considère que le fait qu’il puisse assis couper quelques aliments ne suffit pas pour la préparation des repas. Il faut aller chercher les aliments, les mélanger et les faire cuire.

[44]           Concernant le lavage du linge, Mme Fortier et la Dre Amyot estiment que le travailleur a un besoin d’assistance complète. La CSST n’accorde aucun besoin d’aide au motif que le travailleur ne réalisait pas l’activité ou la tâche de façon habituelle avant l’événement. En effet, Mme Proulx indique dans son rapport que le travailleur rapporte que sa conjointe a toujours réalisé seule cette activité domestique. À l’audience, le travailleur explique qu’il aidait celle-ci, à l’occasion, en pliant du linge ou, lorsqu’elle prenait des vacances, il pouvait effectuer le lavage.

[45]           La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas droit à l’aide pour cette activité. L’article 158 de la loi précise qu’il s’agit des tâches domestiques que le travailleur «effectuerait normalement». La grille d’évaluation précise qu’aucun pointage n’est accordé «lorsque le travailleur ne réalisait pas l’activité ou la tâche de façon habituelle avant l’évènement».

[46]           La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a effectué cette tâche que de façon très occasionnelle et qu’on ne peut parler ici d’une tâche qu’il effectuerait normalement ou de façon habituelle. Aucun point n’est donc attribué pour cette activité.

[47]           Reste l’activité concernant l’approvisionnement. Le Tribunal note que Mme Proulx et Mme Fortier sont toutes deux d’avis que le travailleur a un besoin d’une assistance complète pour cette activité et conclut dans le même sens. Même si le travailleur bénéficie d’un quadriporteur depuis environ un an et que cela a beaucoup amélioré sa vie selon ses dires, lui permettant entre autres de faire de petites courses, il demeure incapable seul d’effectuer les achats d’utilité courante. Sa difficulté à se déplacer, à se tenir debout et à se pencher le rend incapable de pourvoir à ses besoins à cet égard.

[48]           Compte tenu de la preuve au dossier, la Commission des lésions professionnelles évalue les besoins d’assistance du travailleur à 23 points sur 48. Si on reporte chacun des besoins ci-haut décrits dans la grille, les résultats sont les suivants :

Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

 

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance

partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

Le lever

 

1.5

 

 

Le coucher

 

1.5

 

 

Hygiène corporelle

 

2.5

 

 

Habillage

 

1.5

 

 

Déshabillage

 

1.5

 

 

Soins vésicaux

 

 

0

 

Soins intestinaux

 

1.5

 

 

Alimentation

 

 

0

 

Utilisation des commodités du domicile

 

 

0

 

Préparation du déjeuner

 

 

0

 

Préparation du dîner

4

 

 

 

Préparation du souper

4

 

 

 

Ménage léger

1

 

 

 

Ménage lourd

1

 

 

 

Lavage du linge

 

 

 

Approvisionnement

3

 

 

 

 

TOTAL                                                                                      23/48 points

 

 

[49]           Le travailleur a donc droit à une allocation d’aide personnelle à domicile correspondant à un pointage de 23/48. Reste à déterminer la période pour laquelle le travailleur a droit à cette aide.

Ø      Le début du droit à l’aide personnelle à domicile

[50]           Dans sa demande à la CSST faite le 7 décembre 2006 et devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur réclame le droit à cette aide personnelle à domicile à compter de la date de la rechute du 29 mars 2004.

[51]           Même si Mme Fortier a évalué les besoins du travailleur pour des périodes antérieures, le procureur du travailleur précise en début d’audience que, dans le cadre du présent litige, sa demande d’aide vise la période débutant le 29 mars 2004. Il a soumis une demande à la CSST pour une période antérieure et il est en attente d’une décision.

[52]           Sans s’expliquer ou motiver sa décision à ce sujet, on constate que la CSST, tant dans sa décision initiale qu’en révision administrative, accorde l’aide à compter du 3 mars 2007. Cette date correspond à la date où la conseillère en réadaptation complète la grille d’évaluation des besoins en référant  au rapport d’évaluation qu’elle a obtenu de Mme Proulx, ergothérapeute.

[53]           Le travailleur prétend que même si l’évaluation a eu lieu en mars 2007, il a droit à cette aide de manière rétroactive et fait valoir que Mme Fortier a évalué ses besoins en continuité depuis mars 2004 jusqu’à ce jour. Mme Fortier fait le commentaire suivant sur la condition du travailleur depuis mars 2004 :

Suite à la rechute du 29 mars 2004, nous constatons que l’autonomie de monsieur Sinclair s’est détériorée, suivant la détérioration marquée de la fonction de son membre supérieur droit. Le tableau dressé au dossier depuis cette rechute est compatible avec celui observé lors de notre évaluation. La condition de monsieur Sinclair a peu évolué depuis et requiert toujours une assistance quotidienne importante.

 

 

[54]           L’aide personnelle à domicile est une mesure de réadaptation sociale. L’article 145 de la loi reconnaît le droit à la réadaptation à un travailleur qui conserve une atteinte permanente de sa lésion professionnelle. L’article 1 du règlement pose également comme condition d’ouverture au droit à l’aide personnelle à domicile l’existence d’une atteinte permanente.

[55]           Le droit à la réadaptation s’apprécie normalement à la date de la consolidation de la lésion. Mais la jurisprudence reconnaît que l’aide pourra être accordée pour une période antérieure à la consolidation, lorsqu’il est médicalement possible de préciser en tout ou en partie l’atteinte résultant de la lésion professionnelle[5].

[56]           C’est d’ailleurs l’approche retenue dans la décision Bérubé et Les Toitures Hogues inc.[6] déposée par le travailleur. La Commission des lésions professionnelles y accorde l’aide à compter du moment où le travailleur réintègre son domicile après un séjour en centre hospitalier et un centre de réadaptation compte tenu de «la gravité intrinsèque de la lésion qui permet de prévoir qu’elle entraînera probablement une atteinte permanente».

[57]           Dans certains cas, cela peut correspondre à la date de survenance de la lésion professionnelle elle-même[7].

[58]           Dans le présent dossier, c’est à la suite d’un accord entériné par la Commission des lésions professionnelles le 10 octobre 2006 que la rechute, récidive ou aggravation  du 29 mars 2004 est reconnue en ce qui a trait à l’épaule droite.

[59]           La réclamation pour la rechute de mars 2004 est faite dans le contexte d’une perte d’emploi et le travailleur prétend qu’il y a aggravation de ses limitations fonctionnelles. Lorsque la Dre Guillet signe le rapport médical du 29 mars 2004, elle note une aggravation au niveau de l’épaule droite. Il y aura investigation et traitements. Dans le suivi de cette rechute, le travailleur n’a pas subi de nouvelle intervention chirurgicale à l’épaule.

[60]           Par transaction, les parties ont reconnu que la rechute, récidive ou aggravation du 29 mars 2004 est consolidée depuis le 1er juillet 2004. Les parties retiennent également l’évaluation faite par le Dr Guimond-Simard en ce qui a trait aux séquelles de cette rechute, reconnaissant une atteinte permanente additionnelle de 21,05 %. Cette atteinte découle d’une aggravation des ankyloses à l’épaule droite et d’un pourcentage accordé pour la bilatéralité pour l’épaule gauche, même si cette lésion à l’épaule gauche est d’origine personnelle.

[61]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’on ne peut pas conclure ici qu’il s’agit d’une lésion de laquelle il était prévisible que le travailleur conserve une atteinte permanente ou qu’il était médicalement possible d’en prévoir. Ni la nature ni la gravité de cette lésion rendait prévisible une atteinte permanente.

[62]           Celle-ci a été évaluée plus tard, lors du rapport d’évaluation médicale, mais elle doit être reconnue à la date de la consolidation de la lésion.

[63]           Dans ces circonstances, le droit à l’aide personnelle à domicile peut être accordé à compter de la consolidation de la lésion professionnelle compte tenu que celle-ci a entraîné une atteinte permanente.

[64]           Dans une des clauses de la transaction, le travailleur «reconnaît que la condition de son épaule droite est demeurée inchangée depuis la consolidation de sa lésion du 1er juillet 2004». Mme Fortier  est d’avis que le tableau depuis 2004 est compatible avec celui évalué en avril 2008.

[65]           Compte tenu de cette preuve, il y a lieu d’accorder une allocation pour aide personnelle à domicile au travailleur, à compter du 1er juillet 2004, sur la base des besoins évalués à 23 points. Cette aide est accordée jusqu’à une prochaine évaluation des besoins conformément à l’article 161 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Gaston Sinclair, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit de recevoir une allocation pour aide personnelle à domicile calculée sur la base des besoins évalués à 23 points sur un maximum de 48;

DÉCLARE que le travailleur a droit à cette allocation depuis le 1er juillet 2004, et ce, jusqu’à une prochaine évaluation de sa condition.

 

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Sylvain B. Gingras

GINGRAS, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 247911-61-0411, 10 octobre 2006, M. Duranceau

[3]           (1997) 129 G.O. II, 7365

[4]           [2007] C.L.P. 1596

[5]           Brouty et Voyages Symone Brouty, C.L.P. 120748-31-9907, 15 juin 2000, P. Simard; Fortin et Les amusements Fortin inc., C.L.P. 123470-02-9909, 18 septembre 2000, S. Lemire; Gagné et Provigo Distribution inc., [2000] C.L.P. 456 ; Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 138419-62-0005, 15 novembre 2000, L. Couture; Langelier et Les Entreprises André et Ronald Guérin ltée, C.L.P. 126249-01B-9910, 15  mars 2001, L. Desbois; Tzimopoulos et Provigo Distribution (Div. Loblaws Qc), C.L.P. 322442-71-0707, 11 février 2006, D. Lévesque

[6]           Précité note 4

[7]           Grégoire et Construction Rénovatech AP inc., [2007] C.L.P. 1426

AVIS :
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