Morin et Agence du revenu du Canada

2011 QCCLP 6132

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

16 septembre 2011

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

416141-02-1007

 

Dossier CSST :

129905014

 

Commissaire :

Réjean Bernard, juge administratif

 

Membres :

André Beaulieu, associations d’employeurs

 

Alain Hunter, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Hélène Morin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Agence du revenu du Canada

 

R.H.D.C.C. - Direction travail

 

Parties intéressées

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UN MOYEN PRÉALABLE

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 22 juillet 2010, madame Hélène Morin (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 16 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]   Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 juin 2010 et déclare que la travailleuse est capable, depuis le 8 juin 2010,  d’exercer l’emploi qu’elle occupe habituellement et que l’indemnité de remplacement du revenu prend fin à compter de cette date.

[3]           À la demande de la travailleuse, une conférence de gestion a été tenue le 24 mai 2011. Les parties ont renoncé à se présenter à l’audience fixée le lendemain et  il a été convenu qu’elles procéderaient par écrit uniquement à l’endroit du moyen préalable soulevé par la travailleuse. Cette dernière a communiqué une argumentation écrite datée du 25 mai 2011, tandis que l’Agence du revenu du Canada et le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (les employeurs) ont transmis une argumentation datée du 3 juin 2011. La travailleuse a produit une réplique datée du 6 juin 2011. À la demande du tribunal, la travailleuse a communiqué, le 7 septembre 2011, l’avis de convocation de la travailleuse auprès du Dr Bernard Séguin, orthopédiste, et l’expertise de ce dernier. Le tribunal a pris la cause en délibéré le jour de la réception de ces documents, soit le 7 septembre 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION  

[4]         La travailleuse demande d’abord de reconnaître que le Dr Jean-François Roy est le médecin qui en a pris charge aux fins d’évaluer ses limitations fonctionnelles. Ensuite, la travailleuse demande de déclarer que la procédure d’évaluation médicale, ayant conduit à la détermination des limitations en cause, est irrégulière et que la décision (16 juillet 2010) statuant quant à sa capacité d’exercer son emploi devrait être annulée. En conséquence, son dossier devrait être retourné à la CSST pour que celle-ci reprenne le processus conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]         La travailleuse œuvre pour l’employeur à titre d’agente de bureau. Le 1er juin 2006, elle est victime d’un accident du travail en lien avec une entorse lombaire. La travailleuse reprend le travail le 27 mai 2007 et sa lésion est consolidée à compter du 28 mai suivant avec une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de l’ordre de 2,2 % sans limitation fonctionnelle.

[6]          Une première récidive, rechute ou aggravation survenue le 19 juillet 2007 est acceptée par la CSST en lien avec une sciatalgie du côté gauche et une hernie discale au niveau L5-S1. La lésion est consolidée à compter du 28 mai 2008 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique additionnelle de 3,71 % sans limitation fonctionnelle. La travailleuse est déclarée capable d’exercer son emploi à compter du 28 juillet 2008.

[7]          Une seconde récidive, rechute ou aggravation survenue le 19 août 2008 est reconnue en lien avec une lombosciatalgie et une fibrose épidurale. La travailleuse occupe à ce moment le poste de commis au traitement des déclarations de revenu. Elle serait en arrêt de travail depuis le mois de décembre 2008 à l’exception d’un retour de quelques jours.

[8]          Le 16 mars 2010, la médecin qui a pris charge de la travailleuse, la Dre Nancy Beaumont[2], signe un rapport final concernant des séquelles de hernie discale au niveau L5-S1 du côté gauche qu’elle consolide le même jour. Elle coche aux endroits appropriés pour indiquer que la lésion a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles sans plus amples précisions. Elle précise qu’elle ne produira pas le rapport d’évaluation, et ce, sans diriger la travailleuse vers un autre médecin.

[9]          Le 30 mars 2010, la CSST adresse une lettre à la travailleuse par laquelle elle lui demande de préciser le nom du médecin qui fera son évaluation. Le 2 avril suivant, la travailleuse inscrit dans la section prévue à cette fin le nom du Dr Jean-Fançois Roy, orthopédiste, qu’elle est censée rencontrer le 16 juin suivant.

[10]       Le 8 avril 2010, la CSST adresse une lettre au Dr Roy afin qu’il lui communique un rapport d’évaluation médicale concernant les séquelles permanentes et les limitations fonctionnelles en lien avec la lésion professionnelle du « 18 août 2008 »[3], quant aux diagnostics de lombosciatalgie et de fibrose épidurale.

[11]        Cependant, le 14 avril 2010, un avis de convocation est posté à la travailleuse afin qu’elle soit examinée, le 22 avril suivant, par un médecin désigné par la CSST, soit le Dr Séguin.  Le 20 avril, une agente indique, dans une note d’intervention prise à la suite d’une conversation téléphonique avec la travailleuse concernant cet examen : « que nous tentons d’obtenir une évaluation des limitations fonctionnelles dans des délais rapprochés, afin que le conseiller puisse débuter le processus et  discuter avec l’[employeur] pour conserver son lien d’emploi […] qui se termine le 18 août 2010. »

[12]        Le 22 avril 2010, la travailleuse rencontre le Dr Séguin qui détermine le déficit anatomophysiologique et octroie les limitations fonctionnelles suivantes :  

-      éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de manipuler des charges de plus de 15 kilos;

-      éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension de rotation de la colonne lombaire au-delà des amplitudes qu’elle présente actuellement;

-      éviter de marcher en terrain accidenté ou glissant, de subir des contrecoups à la colonne vertébrale et des vibrations de basse fréquence.

[13]         Le 7 mai 2010, la CSST adresse une lettre à la Dre Beaumont par laquelle elle lui demande de remplir un rapport complémentaire, compte tenu de l’opinion du  Dr Séguin. Le 31 mai 2010, la médecin remplit et signe  le  rapport en indiquant :

« → Je suis d’accord avec le pourcentage d’atteinte permanente - (après discussion avec Madame Morin)

→  Pour les limitations fonctionnelles, nous trouvons trop lourds, les charges de 15 kg. Elle devrait éviter de manipuler des charges de plus de 7 kg de façon répétitives ou trop fréquentes. »

 

[14]        Le 8 juin 2010, une agente de la CSST inscrit dans une note d’intervention qu’elle a annulé la demande faite auprès du Dr Roy pour obtenir un rapport d’évaluation médicale.

[15]        Le 9 juin 2010, la CSST rend une décision relativement aux conséquences de la lésion survenue le 19 août 2008[4]. La travailleuse est déclarée capable d’exercer son emploi habituel à compter du 8 juin 2010 et l’indemnité de remplacement du revenu est interrompue à compter de cette date. Le 16 juillet suivant, cette décision est confirmée à la suite d'une révision administrative au motif que la CSST est liée par les limitations fonctionnelles telles que modifiées par la Dre Beaumont.

[16]        Le 7 juillet 2010, la travailleuse est examinée par le Dr Roy, lequel note que le Dr Séguin a démontré la présence d’une lombosciatalgie persistante, mais qu’il n’a pas tenu compte de l’intolérance de la travailleuse à maintenir les positions assise et debout. Le Dr Roy estime qu’une telle « inaptitude » justifie des limitations fonctionnelles de classe III plutôt que celles de classe I émises par son collègue. En conséquence, il alloue les limitations fonctionnelles suivantes :

« En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, madame Morin devrait se voir allouer les limitations suivantes :

 

Ø         doit éviter de manipuler des charges de plus de 10 livres;

Ø         doit éviter les mouvements de flexion-extension répétés du rachis ou de travailler en position penchée ou accroupie;

Ø         doit éviter de travailler en position moindrement penchée ou accroupie;

Ø         doit éviter les vibrations de basse fréquence, les terrains accidentés, les échafaudages, les échelles, les escaliers;

Ø         doit éviter de maintenir une même position de façon prolongée plus de 30 minutes et doit changer ses postures au besoin. »

 

 

[17]        D’autre part, le Dr Roy est d’avis de majorer le déficit anatomophysiologique retenu par le Dr Séguin de 2 % de façon à tenir compte de l’hypoesthésie identifiée dans les territoires L5 (code 112425 : 1 %) et S1 (code1122434 : 1 %).

[18]        Finalement, le Dr Roy soutient que la capacité de la travailleuse à exercer son emploi à temps plein n’est pas acquise, compte tenu d’un déconditionnement qui s’est prolongé pendant plusieurs années. Il croit que l’évaluation de cette capacité pourrait s’effectuer après un reconditionnement lombaire (programme PERT).

[19]        Le 7 décembre 2010, le Dr Jean-François Fradet, orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. D’une part, il partage l’avis du Dr Séguin quant aux limitations à retenir. D’autre part, il n’identifie pas d’ankylose sévère telle que rapportée par le Dr Roy et il évalue que la travailleuse est capable d’occuper son emploi habituel à compter du 8 décembre 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[20]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que  le Dr Roy est le médecin qui a pris charge de la travailleuse relativement à la détermination des limitations fonctionnelles et du déficit anatomophysiologique. Ils considèrent que la procédure d’évaluation médicale suivie par la CSST n’est pas conforme à la loi et que la décision de la CSST, rendue le 16 juillet 2010, doit être infirmée. En conséquence, ils opinent pour retourner le dossier de la travailleuse à la CSST.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        Le tribunal doit déterminer quel est le médecin qui a initialement pris charge de la travailleuse pour déterminer les conséquences de sa lésion et si la procédure d’évaluation médicale, suivie dans la présente affaire, est conforme à la loi.

[22]        La Dre Beaumont est la médecin qui a pris charge de la travailleuse au sens de l’article 199 de la loi et selon les critères retenus en ce sens par la jurisprudence[5].

199.  Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :

 

1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

 

2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

__________

1985, c. 6, a. 199.

 

 

[23]        En effet, elle effectue le suivi médical de la travailleuse de façon régulière, depuis le mois de septembre 2007, établit depuis lors un plan de traitement et remplit un rapport final le 16 mars 2010.  Cet aspect du dossier n’est d’ailleurs pas en litige.

[24]        Dans ce rapport final, la Dre Beaumont reconnaît la présence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles sans plus amples précisions. Ce rapport s’avère incomplet, puisqu’il ne comporte pas les éléments énumérés dans l’article 203 de la loi.[6]

203.  Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :

 

1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;

 

2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

__________

1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[25]        Pour atteindre sa finalité, le rapport final doit nécessairement être complété par un rapport d’évaluation médicale dans lequel le pourcentage de l’atteinte permanente est déterminé et les limitations fonctionnelles décrites. La Dre Beaumont, en renonçant à produire le rapport d’évaluation médicale, délègue implicitement son statut de médecin ayant pris charge de la travailleuse, quant au volet de la détermination des limitations fonctionnelles et du déficit anatomophysiologique. Sur cet aspect, il est entendu que la complexité d’une lésion peut impliquer, dans l’évolution d’un dossier, plus d’un médecin qui a pris charge;  cependant, afin d’éviter l’émission d’opinions contradictoires, chacun doit agir à l’intérieur du cadre restreint qui lui appartient.[7]

[26]        La Dre Beaumont n’ayant pas dirigé spécifiquement la travailleuse vers un autre médecin pour procéder à cette évaluation, la travailleuse a le droit de choisir le médecin de son choix pour procéder à l’évaluation des limitations fonctionnelles et du déficit anatomophysiologique, tel que libellé à l’article 192 de la loi.

192.  Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

 

[27]        En ce sens, la CSST s’enquiert auprès de la travailleuse, le 30 mars 2010, et cette dernière désigne le Dr Roy. Le 8 avril suivant, la CSST expédie à ce dernier le dossier médical de la travailleuse afin qu’il procède à l’évaluation des séquelles permanentes et des limitations fonctionnelles. Il ne fait aucun doute que le médecin ayant pris charge de la travailleuse pour l’évaluation des limitations fonctionnelles et du déficit anatomophysiologique est le Dr Roy.

[28]        Toutefois, à la lecture des notes d’interventions de l’agente d’indemnisation, la CSST paraît vouloir emprunter une voie rapide. La CSST fait examiner la travailleuse par un médecin qu’elle a désigné elle-même, le Dr Séguin, lequel détermine, le 27 avril, des limitations fonctionnelles de classe I. Le processus d’évaluation médicale dérape, le 7 mai, lorsque la CSST envoie un rapport complémentaire à la Dre Beaumont, qui avait pourtant explicitement renoncé à procéder à cette évaluation, plutôt qu’au Dr Roy. Le tribunal s’explique mal l’orientation donnée au dossier par la CSST. D’abord, la travailleuse lui avait clairement signifié son choix à l’endroit du Dr Roy (2 avril 2010). Ensuite, la CSST a implicitement reconnu son statut de médecin ayant pris charge en lui demandant  de remplir (8 avril 2010) un rapport d’évaluation médicale quant aux limitations fonctionnelles et aux séquelles permanentes.

[29]        En vertu de l’article 205.1 de la loi, c’est le médecin qui a pris charge de la travailleuse qui pouvait donner son opinion dans le cadre d’un rapport complémentaire, en l’occurrence le Dr Roy quant aux limitations fonctionnelles et au déficit anatomophysiologique.

205.1.  Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

[30]        Néanmoins, la CSST court-circuite le processus d’évaluation médicale en écartant le Dr Roy. La procédure d’évaluation médicale s’avère donc irrégulière et illégale. Il s’ensuit que la décision rendue par la CSST, le 16 juillet 2010, quant à la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi, s’appuie sur des limitations fonctionnelles qui ont été déterminées dans le cadre d’un processus vicié. Cette décision s’avère sans fondement.

[31]        Les employeurs dans leur argumentation conjointe n’élaborent pas quant à la conformité ou non du processus d’évaluation médicale. Ils soutiennent que le dossier renferme toutes les expertises nécessaires[8] qui permettraient au tribunal de rendre une décision finale dans le cadre d’une nouvelle audience à être fixée quant au fond de l’affaire. Cependant, le tribunal ne croit pas qu’une telle avenue desservirait l’intérêt de la justice. Bien que la célérité soit une des spécificités de la justice administrative, le législateur a prévu une procédure d’évaluation médicale pour le moins élaborée. La célérité recherchée ne doit certes pas faire fi du texte de loi.

[32]        D’une part, à défaut d’obtenir l’avis du Bureau d’évaluation médicale, le tribunal serait lié par l’avis du médecin ayant pris charge de la travailleuse conformément à l’article 224 de la loi.

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

[33]        D’autre part, les opinions divergentes émises par les experts et la complexité du dossier justifient que la procédure d’évaluation médicale soit pleinement mise à contribution. Un éventuel avis du Bureau d’évaluation médicale pourrait certes offrir un nouvel éclairage et maintenir ouvertes toutes les avenues advenant que le dossier soit réacheminé au tribunal.

[34]        En conséquence, la CSST devra, d’une part, obtenir un rapport complémentaire du Dr Roy de façon à ce qu’il émette son opinion quant aux limitations fonctionnelles et au déficit anatomophysiologique tels que retenus par le médecin désigné par la CSST, le Dr Séguin, et, d’autre part, poursuivre la procédure d’évaluation médicale conformément à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Hélène Morin, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue, le 16 juillet 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la CSST,  à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le Dr Jean-François Roy est le médecin ayant pris charge de la travailleuse aux fins de déterminer les limitations fonctionnelles et le déficit anatomophysiologique à la suite de la lésion professionnelle de la travailleuse survenue le 19 août 2008;  

RETOURNE le dossier de la travailleuse à la CSST afin qu’elle obtienne du Dr Roy un rapport complémentaire quant à la détermination des limitations fonctionnelles et du déficit anatomophysiologique et que celle-ci y donne suite conformément aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Réjean Bernard

 

 

M. Jacques Roy

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Benoît De Champlain

MINISTÈRE DE LA JUSTICE SERVICE CONTENTIEUX

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           La Dre Beaumont intervient pour la première fois dans le dossier de la travailleuse au mois de juillet 2006 puis assure le suivi médical de façon régulière à compter du mois de septembre 2007.

[3]           Il faudrait lire le 19 août 2008 selon les décisions rendues à la suite de révisions administratives, les 4 avril 2009 et 16 juillet 2010.

[4]           Dans la décision, il est fait mention erronément du 16 août 2008.

[5]           Marceau et Gouttière Rive-Sud Fabrication inc., C.L.P. 91084-62-9709, 22 octobre 1999, H. Marchand.

[6]           Voir l’abondante jurisprudence citée en ce sans dans et l’affaire Trudel et Transelec/Common inc., C.L.P. 257302-01B-0502, 24 février 2006, L. Desbois, révision rejetée pour une question de délai, 13 juillet 2007, C.-A. Ducharme.

[7]           Landry et Centre d’accueil Émilie Gamelin, [1995] C.A.L.P.  1049 .

Di Carlo et Pharmaprix Bureau Central, C.L.P. 145258-71-0008, 7 juin 2002;

Fortin et Société Groupe Emb. Pepsi Canada, [2004] C.L.P. 168 ;

Casino de Montréal et Raymond, C.L.P. 214264-61-0308, 3 mai 2004, G. Morin;

Trudel et Transelec/Common inc., Id.;

Blais et Michel Leblanc Construction, C.L.P 224812-01B-0401, 20 février 2007, J.-P. Arsenault;

Gazaille et Isoporc inc., C.L.P. 400303-62B-1001, 14 septembre 2010, M. Watkins;

David et Liard Construction inc.,   2011 QCCLP 1527 .

[8]           Médecins désignés par la CSST (Dr Séguin), la travailleuse (Dr Roy) et l’employeur (Dr Fradette).

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