Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 25 juillet 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

111218-73-9902

113476-73-9903

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Georges Blanchette

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Roland Alix

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L’ASSESSEUR :

Dr Jean-Léon Éthier

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

113794242

AUDIENCE TENUE LE :

19 avril 2000

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

12 juin 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER BR :

62768462

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier : 111218

 

MADAME LYNN ST-GERMAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE LE ROYER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier : 113476

 

CENTRE LE ROYER

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

MADAME LYNN ST-GERMAIN

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

DÉCISION

 

[1]               La présente affaire concerne deux requêtes déposées l'une, par madame Lynn St-Germain (la travailleuse) le 23 février 1999 (dossier 111218) et l'autre, par le Centre Le Royer (l'employeur) le 25 mars 1999 (dossier 113476) par lesquelles est contestée une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 février 1999 à la suite d'une révision administrative.

[2]               Cette décision concerne deux décisions que la CSST a rendues les 24 février 1998 et 24 septembre 1998.

[3]               La première décision du 24 février 1998 fait suite à l'avis émis le 19 février 1998 par le Bureau d'évaluation médicale selon lequel les diagnostics des lésions subies par la travailleuse sont une contusion du poignet gauche avec tendinite de l'extenseur carpis ulnaris et une névrite du nerf poplité externe du genou gauche.  Le membre du Bureau d'évaluation médicale établit également que ces lésions ne sont pas consolidées et que la poursuite des traitements est justifiée.  La CSST reconnaît à la travailleuse le droit aux indemnités.

[4]               La deuxième décision du 24 septembre 1998 fait suite aux avis émis par le Bureau d'évaluation médicale les 7 juillet 1998 et 15 septembre 1998 voulant que la lésion du poignet gauche était consolidée le 30 juin 1998 et celle du genou gauche, le 5 mai 1998, qu'il n'y avait pas nécessité de poursuivre les traitements dans les deux cas et que ces lésions n'avaient pas entraîné d'atteinte permanente à l'intégrité physique ni de limitations fonctionnelles.  La CSST met fin en conséquence au versement de l'indemnité de remplacement du revenu le 30 juin 1998.

[5]               À la suite de la révision administrative du 17 février 1999, la CSST maintient ces deux décisions en ce qui a trait à la lésion du poignet gauche mais elle les modifie en ce qui concerne la lésion du genou gauche parce qu'elle considère qu'il ne s'agit pas d'une lésion professionnelle.

[6]               Les parties et leurs représentants étaient présents à l'audience.  Le dossier a été pris en délibéré le 12 juin 2000 après réception des documents que la Commission des lésions professionnelles a demandé à la travailleuse de déposer au dossier et des commentaires de l'employeur.

OBJET DES REQUÊTES

[7]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de rétablir la décision initiale de la CSST concernant la reconnaissance du caractère professionnel de sa lésion au genou gauche au motif que l'employeur n'a jamais contesté cette décision.  Subsidiairement, elle demande de reconnaître qu'il s'agit d'une lésion professionnelle par application de l'article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi).

[8]               Elle demande également de reconnaître que sa lésion du genou gauche n'était pas consolidée le 5 mai 1998, qu'elle n'est pas encore consolidée, que les traitements sont toujours nécessaires et qu'il est trop tôt pour évaluer les séquelles permanentes et de déclarer qu'elle a droit à la poursuite du versement de l'indemnité de remplacement du revenu.

[9]               Pour sa part, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la lésion du poignet gauche était consolidée le 16 décembre 1997.

[10]           En ce qui a trait à la lésion du genou gauche, il demande de déclarer que la CSST ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de cette lésion parce que la travailleuse n'a jamais produit de réclamation à cet effet et qu'il ne s'agit pas d'un cas d'application de l'article 31 de la loi.

[11]           Subsidiairement, il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic de cette lésion est une contusion et qu'elle était consolidée le 20 janvier 1998.

LES FAITS

[12]           Le 1er septembre 1997, dans l'exercice de son travail de préposée aux bénéficiaires chez l'employeur, la travailleuse se blesse au poignet gauche en heurtant celui-ci sur le bord d'un comptoir.  Le même jour, elle consulte le docteur Gérald Poirier qui diagnostique une contusion du poignet.  Le 6 septembre, elle retourne au travail dans le cadre d'une assignation temporaire.

[13]           À partir du 15 septembre 1997, le docteur Poirier pose un diagnostic de tendinite du poignet.  Il prescrit des traitements de physiothérapie et réfère la travailleuse au docteur Marc Filiatrault, physiatre.  Ce médecin la voit le 29 octobre 1997.  Dans son premier rapport, il note que la travailleuse présente un status post-contusion sévère du poignet gauche et qu'il persiste des douleurs situées principalement au niveau du tendon extenseur ulnarien du carpe et également au niveau de toute la région en dehors du pisiforme.  Il retient un diagnostic de tendinite du poignet et recommande la poursuite de la physiothérapie.

[14]           Le 21 novembre 1997, le docteur Michel H. Des Rosiers, médecin de l'employeur, estime que la travailleuse a subi une contusion du poignet gauche, à la face cubitale dorsale, qui a provoqué une blessure ligamento-tendineuse locale sous-jacente.  Il avait posé sensiblement le même diagnostic lors d'une précédente consultation effectuée le 25 septembre.  Il estime qu'il ne s'agit pas d'une tendinite parce qu'il considère que ce terme doit être réservé à une tendinopathie chronique qui correspond la plupart du temps à une condition personnelle dégénérative ou inflammatoire.

[15]           Le 26 novembre 1997, le docteur Filiatrault revoit la travailleuse.  Il note une amélioration de l'ordre de 70 %.  Il réduit la physiothérapie à trois fois par semaine et ajoute de l'ergothérapie cinq fois par semaine.

[16]           Le 12 décembre 1997, la travailleuse fait une chute sur la glace et se blesse au genou gauche après être sortie dU centre de physiothérapie où elle venait de suivre un traitement.  Elle explique au cours de son témoignage que l'incident s'est produit sur le trottoir, à une cinquantaine de pieds de la porte de l'immeuble, alors qu'elle approchait de son automobile.  Elle est tombée vers l'avant et s'est frappée la face antérieure du genou. 

[17]           Le lendemain, elle se rend à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont où un diagnostic d'entorse du genou est posé.  Le médecin consulté recommande un arrêt de travail.  Le 15 décembre, un orthopédiste de cet hôpital diagnostique une contusion. 

[18]           Le 16 décembre 1997, à la demande de l'employeur, le docteur Pierre Major, orthopédiste, procède à l'examen du poignet gauche de la travailleuse.  Il retient un diagnostic de contusion du poignet et il consolide la lésion au jour de son examen compte tenu qu'il estime que celui-ci est normal et qu'il ne subsiste que des douleurs résiduelles qui devraient s'atténuer avec le temps.  Sur la base de ce rapport, l'employeur demande à la CSST de transmettre le dossier au Bureau d'évaluation médicale.

[19]           Le 17 décembre, la travailleuse informe l'agente d'indemnisation responsable de son dossier, madame Louise Morin, de sa chute du 12 décembre.  Lors de son témoignage, elle explique que celle-ci ne lui a pas demandé de compléter une réclamation et qu'elle lui a expliqué qu'elle était «couverte» parce qu'elle sortait de ses traitements de physiothérapie.

[20]           Le 18 décembre 1997, le docteur Filiatrault rapporte que la condition du poignet gauche s'est légèrement améliorée.  Il note une légère limitation en dorsiflexion et en flexion palmaire, une sensibilité au niveau du pisiforme et une sensibilité un peu plus légère au niveau de la radio-cubitale inférieure.  Il maintient son diagnostic de tendinite du poignet.  En ce qui concerne le genou gauche, il rapporte que la flexion se rend à peine à 90° et qu'elle a de la douleur à la mobilisation de la rotule.  Il n'y a pas d'épanchement ni d'instabilité.  Il diagnostique une entorse et un syndrome fémoro-patellaire important (+++).  Il recommande un arrêt de travail en raison de la condition du genou et augmente la physiothérapie à cinq fois par semaine pour que la travailleuse soit également traitée pour son genou.  Dans le rapport médical qu'il transmet à la CSST, il mentionne que la travailleuse a subi une entorse du genou en faisant une chute en allant à ses traitements de physiothérapie.

[21]           Le 30 décembre 1997, le docteur Filiatrault revoit la travailleuse en urgence à la demande de sa thérapeute.  Son genou la fait grandement souffrir et il y a une douleur importante à la mobilisation de la rotule.  Le poignet va mieux.  Il recommande la poursuite de la physiothérapie et de l'ergothérapie pour le poignet et maintient l'arrêt de travail en raison de la condition du genou.

[22]           Le 15 janvier 1998, il indique dans son rapport que la travailleuse progresse au niveau de son poignet avec les traitements d'ergothérapie.  Les mouvements demeurent limités en fin de flexion palmaire, mais les mouvements contre résistance sont nettement améliorés.  Il mentionne que la travailleuse est surtout limitée par la condition de son genou.  Il rapporte à cet égard que la douleur à la face antérieure s'est améliorée, mais qu'il persiste une douleur à la face latérale.  Il note une douleur extrême au niveau du sciatique poplité externe avec un signe de Tine positif.  Il pose des diagnostics de séquelles de tendinite du poignet gauche améliorée et d'entorse du genou gauche avec une atteinte du sciatique du poplité externe post-chute.  Il prolonge l'arrêt de travail et oriente la physiothérapie vers des modalités antalgiques.

[23]           Le 20 janvier 1998, le docteur Major examine à nouveau la travailleuse, cette fois, pour la condition de son genou gauche.  Il ne retient qu'un diagnostic de contusion.  Il explique à ce sujet:

«Aucune condition personnelle n'est connue.  Par contre, il y a une grande discordance entre l'importante symptomatologie présentée par cette dame et l'examen objectif réalisé.  Nous notons que le genou présente des amplitudes articulaires tout à fait normales avec absence de rougeur, de gonflement et d'épanchement intra-articulaire.  Suite au traumatisme, des douleurs fémoro-patellaires internes auraient pu être retrouvées, mais l'interligne fémoro-patellaire demeure asymptomatique.

 

De plus, le dossier indique que le médecin traitant inscrit une atteinte du sciatique poplité externe suite à la chute.  À mon avis, ce diagnostic est erroné.  En effet, en aucune façon le sciatique poplité externe ne donne de symptomatologie au-delà du genou, soit au niveau de la cuisse.  D'autre part, la symptomatologie douloureuse au niveau de la face externe du mollet gauche ne peut être expliquée par une atteinte du sciatique poplité externe.  Aucune terminaison sensitive de ce nerf n'est présente à ce niveau.

 

S'il y avait une atteinte significative du sciatique poplité externe, les symptômes devraient se retrouver plutôt au dorsum du pied.

 

Enfin, le testing musculaire malgré les douleurs alléguées par la patiente, s'avère tout à fait normal.  À mon avis, aucun diagnostic de contusion ou d'atteinte du sciatique poplité externe ne devrait être retenu ici.  À mon avis, il y a discordance entre la symptomatologie présentée et l'examen physique pratiqué.»

 

 

[24]           Il consolide la lésion à la date de son examen, soit le 20 janvier 1998.  L'employeur demande à la CSST de soumettre également ce rapport du docteur Major au Bureau d'évaluation médicale.

[25]           Le 29 janvier 1998, le docteur Filiatrault rapporte que la douleur est toujours présente à la face latérale du mollet.  La travailleuse éprouve de la difficulté à marcher.  Elle marche sur la pointe des pieds.  Le signe de Tinel est positif et une sensibilité est notée à ce niveau.  Il rapporte que son examen du genou est comparable à son précédent, avec une douleur à la palpation au niveau de la tête du péronier.  Comme dans tous ses examens antérieurs, son examen neurologique est normal.  Il prolonge la physiothérapie antalgique pour le genou et l'ergothérapie pour le poignet et il demande une étude électromyographique.

[26]           Le 5 février 1998, le docteur David Wiltshire, orthopédiste, examine la travailleuse en qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale.  Il rapporte que la travailleuse se plaint d'une sensibilité à la face dorso-cubitale du poignet gauche et que la principale région de la sensibilité se situe au niveau du tendon extenseur carpi ulnaris.  En ce qui concerne le genou gauche, il rapporte l'examen suivant:

«À l'examen des membres inférieurs, je note que madame tient son genou gauche à 30° de flexion et qu'elle a de la douleur aux extrêmes d'extension et de flexion du genou gauche.

 

Les douleurs sont à la face externe de la jambe, surtout au niveau de la tête du péroné jusqu'au niveau du nerf sciatique poplité externe.  Il y a une tâche d'abrasion sur la tubérosité tibiale du genou gauche et ceci est légèrement douloureux mais il n'y a pas de douleur sévère à la palpation à ce niveau.

 

Le genou gauche a des mouvements complets avec extension neutre et flexion à 140°, symétriques au côté droit mais elle se plaint de douleurs lors de ces mouvements, surtout en extension.

 

Le test de Tinel est fortement positif au niveau du nerf sciatique poplité externe avec douleurs et picotements irradiant jusqu'aux malléoles externes de la jambe gauche.

 

La force d'éversion de la cheville gauche est légèrement diminuée avec cette manœuvre.

 

La force d'extension de la cheville gauche est relativement normale.

 

La sensibilité à la face externe du mollet gauche est présente mais madame dit que "c'est plus doux" que le côté droit.  La stabilité ligamentaire du genou gauche est normale, il n'y a pas de liquide excessif au niveau du genou gauche et le test de MacMurray est négatif.

 

Il n'y a aucune sensibilité à la palpation autour du genou gauche.  Toute la sensibilité est sur le nerf sciatique poplité externe à la tête du péroné.»

 

 

[27]           Le docteur Wiltshire retient des diagnostics de contusion du poignet gauche avec tendinite de l'extenseur carpis ulnaris et de névrite du nerf sciatique poplité externe du genou gauche.  Il estime que les lésions ne sont pas consolidées et que les traitements prescrits par son médecin et l'étude électromyographique sont justifiés.

[28]           Le 12 février 1998, le docteur Denis Raymond, physiatre, effectue l'étude électromyographique au terme de laquelle il formule les conclusions suivantes:

«La seule anomalie était une activité d'insertion très légèrement augmentée dans le pédieux.  Le recrutement était cependant normal.  Les autres muscles du territoire S.P.E. avaient une étude strictement normale.

 

À noter que le pied gauche était nettement plus froid et que cela peut expliquer la phase de latence donc dans le segment distal du nerf.  Il n'y avait pas de ralentissement autour de la tête du péroné.

 

Il s'agit donc d'une étude à toutes fins pratiques normale aux membres inférieurs.  À noter quand même la possibilité de très discrets signes récents de dénervation au niveau du pédieux gauche qui est la branche distale du nerf S.P.E. et qui est aussi un muscle susceptible de traumatisme local par le soulier.

 

Par ailleurs, la boiterie de la patiente et le déficit sensitif ne correspondent pas à une lésion neurologique unique ou connue.»

 

 

[29]           Le 18 février 1998, la travailleuse revoit le docteur Filiatrault.  Il note qu'elle demeure très symptomatique au niveau du genou et que les traitements de physiothérapie et d'électrothérapie n'apportent pas d'amélioration.  Il rapporte une douleur vive au niveau du sciatique poplité externe, mais son examen neurologique est normal.  Il note une petite voussure à cet endroit et s'interroge sur la présence d'un kyste sous-jacent.  Il met fin aux traitements de physiothérapie et à ceux d'ergothérapie pour le poignet compte tenu des limites imposées par la condition du genou et de l'amélioration du poignet. Il prescrit un T.E.N.S et demande une investigation par échographie et scintigraphie osseuse.

[30]           Le 24 février 1998, la CSST rend une décision à la suite de l'avis du docteur Wiltshire par laquelle elle statue notamment:

«Vous aviez droit aux indemnités prévues à la loi.  En effet, le diagnostic de votre médecin est maintenu et nous avons déjà établi qu'il était en relation avec l'événement du 1er septembre 1997.»

 

 

[31]           Le 13 mars 1998, l'employeur conteste cette décision. 

[32]           Les examens demandés par le docteur Filiatrault ne révèlent pas d'anomalie.  Le rapport de l'échographie passée le 1er avril mentionne qu'il n'y a pas de lésion compressive ou envahissante.  Le rapport de la scintigraphie osseuse effectuée le 7 avril conclut à la présence d'un tableau compatible avec un non usage du membre inférieur gauche, mais à l'absence d'algodystrophie réflexe.

[33]           Dans son rapport du 15 avril 1998, le docteur Filiatrault ne fait plus état d'une atteinte du sciatique poplité externe mais d'une douleur au niveau du sciatique poplité externe et d'une dysfonction tybio-péronéale.  Il n'est pas question de la lésion du poignet gauche dans sa note de consultation ni dans le rapport médical qu'il émet.  Il demande une résonance magnétique pour éliminer une déchirure ligamentaire.  Cet examen est effectué le 21 avril.  Il ne révèle pas de déchirure méniscale mais plutôt ce qui suit:

«En définitive, formation ovoide à contenu au moins partiellement liquide située en postéro-externe.  Kyste mucoide ? versus Schwannome.  Il faut mentionner que cette anomalie me paraît situer relativement profondément par rapport à la position de la gélule indiquant le site de douleur.»

 

 

[34]           Le 5 mai 1998, à la demande de l'employeur, la travailleuse est examinée par le docteur Marc Beauchamp, orthopédiste.  Ce médecin fait état de la condition de la travailleuse dans les termes suivants:

 «Mme St-Germain mentionne aujourd'hui, pour son poignet, qu'il n'y a absolument aucune amélioration depuis le jour de son accident et qu'elle ne peut le bouger et ne peut l'utiliser à sa guise. Il y aurait des gonflements et des engourdissements touchant le quatrième et le cinquième doigt.

 

Pour ce qui est de la jambe gauche, elle allègue que la douleur a diminué sur la face latérale du mollet gauche, mais que les engourdissements persistent et qu'elle note une diminution de la sensibilité de tout le pied incluant les cinq orteils.  Elle mentionne une douleur importante qu'elle me pointe au niveau du péroné proximal, ainsi que des gonflements occasionnels du genou.  Cependant, elle dit qu'il n'y a pas de blocage.  Elle utilise une canne en permanence.  Elle peut marcher un maximum de 15 minutes.  Elle peut conduire une voiture.»

 

 

[35]           Il rapporte l'examen objectif suivant:

«Il s'agit d'une femme qui paraît son âge.  Comme je l'ai mentionné, l'examen du poignet est difficile étant donné une faible collaboration.  L'inspection est normale.  A la palpation, il n'y a aucune zone de chaleur, aucune déformation.  La stabilité radio-cubitale et radio-carpienne est tout à fait normale.  Les amplitudes articulaires obtenues, finalement, après quelques manœuvres de distractions, démontrent une dorsi-flexion complète à 70 degrés, une flexion palmaire complète à 70 degrés.  La déviation radiale est à 20 degrés et la déviation cubitale est à 40 degrés.  La pronation est à 90 degrés, la supination est aussi à 90 degrés.  Ses amplitudes articulaires sont complètement identiques du côté droit.  Il n'y a aucune atrophie musculaire, aucune diminution de la sensibilité.  Donc en bref, un examen complètement normal du poignet gauche.

 

Au niveau du membre inférieur gauche, nous notons des amplitudes articulaires complètes pour le genou gauche, c'est-à-dire une extension à zéro et une flexion à 130 degrés.  Aucun épanchement intra-articulaire.  La palpation sélective du genou est incohérente, dans le sens qu'il y a des douleurs alléguées parfois et parfois à la même palpation il n'y a aucune douleur qui est notée.  Aucune masse, aucune chaleur.  L'examen ligamentaire aujourd'hui est complètement normal.  Les masses musculaires sont mesurées au mollet et à la cuisse et il n'y a aucune atrophie au membre inférieur gauche.  Les amplitudes articulaires aussi au niveau de la cheville sont complètes.  L'examen neurologique de tout le pied gauche est normal.  Les réflexes ostéo-tendineux sont à 2+ à la rotule gauche et à 2+ à l'achilléen gauche.  La force des groupes musculaires est conservée pour tous les groupes.»

 

 

[36]           Il retient des diagnostics de contusions du poignet et du genou.  Il considère que le kyste mucineux démontré à la résonance magnétique est une trouvaille fortuite qui est fréquente lors de ces examens et qu'il s'agit d'une condition personnelle.  Il estime par ailleurs que la symptomatologie rapportée par la travailleuse excède de façon disproportionnée et caricaturale les trouvailles objectives.  Il considère que les deux contusions étaient consolidées le 20 janvier 1998, soit à la date de l'examen du docteur Major, qu'il n'y a aucune indication de traitement et qu'il n'en résulte aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ni de limitations fonctionnelles.

[37]           Le 14 mai 1998, le docteur Filiatrault rapporte une amélioration au niveau du sciatique poplité externe mais qu'une douleur plus importante (++) est présente au niveau des ischio-jambiers.  Il effectue une infiltration et recommande des exercices d'étirement.  Le 4 juin suivant, il mentionne que l'infiltration a apporté une amélioration partielle. Il procède à une nouvelle infiltration.

[38]           Le 30 juin 1998, le docteur Robert Turcotte, orthopédiste, examine la travailleuse en qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale.  Dans un premier avis qu'il signe le 7 juillet 1998, il ne fait état que de la condition du poignet gauche.  Il rapporte que la travailleuse note une amélioration significative depuis l'automne 1997 mais qu'il n'y a pas eu d'amélioration depuis le printemps 1998.  Elle demeure avec des douleurs résiduelles avec des efforts de préhension et de poussée avec la main gauche et des phénomènes occasionnels de paresthésies.  Son examen du poignet est normal.  Il ne rapporte pas d'examen du genou gauche.  Il consolide la lésion au jour de son examen et considère que les traitements ne sont plus nécessaires.  Il estime que la lésion n’a pas entraîné d'atteinte permanente à l'intégrité physique ni de limitations fonctionnelles.

[39]           Le 15 septembre 1998, après avoir été informé par la CSST qu'il devait également se prononcer sur la condition du genou, le docteur Turcotte émet un avis complémentaire, sans nouvel examen de la travailleuse, dans lequel il établit la consolidation de la lésion du genou au 5 mai 1998 pour les raisons suivantes:

«Compte tenu de la symptomatologie et de la complexité du cas de madame St-Germain, j'estime que les tests pratiqués en avril 1998 étaient nécessaires à la compréhension de ce dossier et j'estime donc que la date de consolidation devrait être fixée au 5 mai 1998, date à laquelle le docteur Beauchamp a évalué madame St-Germain et où les différents résultats étaient disponibles.»

 

 

[40]           En ce qui concerne les traitements, il conclut:

«À mon avis, il n'y a pas de traitement indiqué pour la condition de madame St-Germain. Il y a une disproportion évidente entre la symptomatologie et les trouvailles cliniques.  Je ne pense pas qu'une arthroscopie du genou gauche soit justifiée, ceci d'autant plus que la pathologie retrouvée au niveau du kyste est extra-articulaire.»

 

 

[41]           Enfin, il estime qu'il n'existe pas d'atteinte permanente «objectivable» ni de limitations fonctionnelles.

[42]           Le 24 septembre 1998, la CSST rend une décision à la suite de ces avis et met fin au versement de l'indemnité de remplacement du revenu.  Cette décision est contestée par la travailleuse et l'employeur.

[43]           Entre-temps, la travailleuse a revu le docteur Filiatrault le 2 juillet.  Il note qu'il n'y a pas eu d'amélioration avec l'infiltration.  Le même jour, elle se rend à l'Hôpital Jean-Talon.  La note de consultation complétée par le docteur Rheault fait état de douleurs à la cheville et au mollet gauches.  Il la réfère à un orthopédiste, le docteur G. Maurais, qu'elle voit le 13 juillet.  Celui-ci mentionne dans sa note une douleur fémoro-patellaire et pose un diagnostic de chondromalacie.  Il la réfère à un autre orthopédiste, le docteur Pierre Ranger. 

[44]           La note de consultation de ce médecin n'indique pas la date à laquelle elle a eu lieu.  Le docteur Ranger mentionne que la travailleuse se plaint d'une douleur au genou à la marche, d'une douleur au pied, d'un gonflement à la jambe et d'un pied froid.  Il note à son examen une douleur à l'interligne externe, un genou sec et stable et un douleur au McMurray.  Il envisage la possibilité d'une déchirure méniscale ou d'une dystrophie et il prescrit une scintigraphie osseuse et une résonance magnétique. 

[45]           Le 23 novembre 1998, le docteur Ranger revoit la travailleuse.  Il mentionne dans sa note la présence d'une douleur continuelle très importante (+++++), d'origine inconnue, qui se manifeste même la nuit.  Il rapporte que les résultats de la scintigraphie et de la résonance sont négatifs.  Il estime qu'aucune cause («raison») ne peut expliquer la douleur.  Il décide de procéder à une arthroscopie diagnostique.  Cet examen ne sera effectué que le 6 avril 2000.

[46]           Le docteur Filiatrault a suivi la travailleuse jusqu'en septembre 1999 à raison d'une visite aux deux mois.  Le 3 décembre 1998, il fait état d'une synovite au genou gauche.  En raison de la présence d'une sciatalgie gauche, il lui fait passer, le 14 décembre 1998, une tomodensitométrie de la colonne lombaire qui ne démontre aucune anomalie.  Dans ses rapports subséquents, il ne rapporte qu'une douleur au genou gauche.  Il indique que l'état de la travailleuse est stable et qu'elle est en attente de l'arthroscopie. 

[47]           À partir de septembre 1999, la travailleuse consulte un nouveau médecin, le docteur M. Saine.  Son premier rapport du 21 septembre fait état d'une gonalgie gauche et d'une dépression situationnelle.  Le 28 septembre, il mentionne que la contusion du poignet gauche et l'entorse du genou gauche ne sont pas résolues.

[48]           Le 6 avril 2000, le docteur Ranger effectue l'arthroscopie.  Dans son protocole opératoire, il rapporte ce qui suit:

«L'arthroscope est introduit en antéro-latéral.  Le compartiment fémoro-patellaire est normal.  Lorsque nous allons en interne, le compartiment est normal pour ce qui est du cartilage, du ménisque et du plateau tibial.  L'échancrure nous démontre des croisés antérieurs et postérieurs normaux.  En externe, là où il y avait de la douleur, tout est regardé de façon minutieuse et il n'y a aucune pathologie identifiée.  Les cartilages sont normaux dans l'ensemble.  Le ménisque externe est tout à fait normal.  Tout semble normal au niveau de l'investigation du genou gauche.  Il n'y a donc aucune pathologie mécanique intra-articulaire.  Le garrot est enlevé.  Le genou est lavé abondamment.»

 

 

[49]           Le docteur Ranger retient comme diagnostic post-opératoire des douleurs importantes au genou gauche.

[50]           La travailleuse a déposé au dossier un certificat complété par le docteur Saine le 18 avril 2000 dans lequel ce médecin écrit ce qui suit:

«À qui de droit.

 

La présente certifie que cette patiente est porteuse d'un schwannome au genou gauche qui cause un syndrome douloureux.  L'anesthésie locale de l'arthroscopie l'ayant soulagée une investigation en neurologie est nécessaire.»

 

 

[51]           Le docteur Major a témoigné à l'audience.  La Commission des lésions professionnelles retient des explications apportées qu'il n'a pas retenu le diagnostic de tendinite du poignet gauche parce qu'au moment où il a examiné la travailleuse, le 16 décembre 1997, elle présentait une douleur à la déviation cubitale alors que si elle avait souffert d'une tendinite, la douleur aurait dû se manifester à la déviation radiale.  De plus, il n'y avait ni rougeur ni autre signe d'une tendinite.

[52]           En ce qui concerne le genou gauche et l'atteinte du nerf poplité, il estime que malgré les douleurs alléguées par la travailleuse, il n'existe aucun examen médical au dossier qui établit la présence d'un trouble neurologique.  Son examen des loges interne et externe correspondant au nerf poplité était normal.  Il estime que le signe de Tinel positif rapporté par le docteur Wiltshire n'est pas concluant parce que cet examen est peu spécifique.  Il considère que ce médecin s'est fié davantage à un phénomène douloureux pour poser son diagnostic et qu'il aurait dû retenir seulement une hypothèse de névrite du poplité. 

[53]           De plus, aucun des tests passés par la travailleuse n'a identifié une maladie intra-articulaire permettant d'expliquer la douleur alléguée.  La légère anomalie du pédieux gauche révélée par l'étude électromyographique du 12 février 1998 peut être causée par le port du soulier.  Il explique que si le nerf poplité avait été étiré au cours de la chute, il y aurait une atteinte dans ses ramifications et non dans une seule branche, ce qui est à peu près impossible.

[54]           Par ailleurs, un kyste mucoïde tel que révélé par la résonance magnétique du 21 avril 1998 ne donne pas de tableau clinique.  Quant au Schwannome envisagé à la suite de cet examen, il explique qu'il s'agit d'une tumeur bénigne qui affecte les cellules autour du nerf.  Elle constitue une anomalie extra-articulaire qui est localisée loin du site de la douleur rapportée par la travailleuse.  De plus, il est nécessaire de procéder à une biopsie pour confirmer un tel diagnostic.  Il n'est pas d'accord avec les conclusions que tire le docteur Saine dans sa note du 18 avril 2000 du fait que la travailleuse a été soulagée par l'anesthésie locale effectuée lors de l'arthroscopie.  Il considère que l'anesthésie n'a pu avoir cet effet parce qu'elle est pratiquée au niveau intra-articulaire et que le produit anesthésique utilisé ne peut avoir qu'une durée maximale de 6 heures.  Enfin, il considère que si cette lésion était présente, elle ne serait pas reliée à la chute du 12 décembre 1997 parce qu'il n'y a pas eu de traumatisme au niveau postéro-latéral du genou gauche.

[55]           En ce qui concerne la contestation de l'employeur de la décision rendue par la CSST le 24 février 1998 à la suite de l'avis du docteur Wiltshire, la Commission des lésions professionnelles retient de la documentation contenue au dossier les éléments suivants.

[56]           La demande de révision du 13 mars 1998 n'indique aucun motif de contestation sinon que l'employeur se sent lésé par cette décision. 

[57]           Le 10 juillet 1998, une représentante de l'employeur écrit à la CSST pour lui indiquer que l'expertise du docteur Major portait sur la lésion du genou et que le membre du Bureau d'évaluation médicale a omis de se prononcer sur cette question.  Elle demande que le dossier lui soit retourné et que dans l'hypothèse où cette lésion est consolidée, elle demande que les coûts reliés à cette lésion ne soient pas imputés au dossier de l'employeur.

[58]           Le 21 juillet 1998, la représentante de l'employeur transmet à la direction de la révision administrative de la CSST différents documents pour compléter le dossier.  Elle s'interroge dans sa lettre sur la véracité des déclarations de la travailleuse concernant la chute du 12 décembre 1997 compte tenu que le docteur Major qui l'a vue le 16 décembre 1997 a constaté qu'elle ne marchait pas avec une canne ou des béquilles.  Elle indique que l'employeur demeure dans l'attente d'une décision de la CSST pour la contester formellement.

[59]           Le 29 juillet 1998, la représentante de l'employeur communique avec l'agente d'indemnisation responsable du dossier de la travailleuse pour savoir si une lettre de décision a été faite concernant l'acceptation de la lésion du genou.  Celle-ci lui répond que la décision du 24 février 1998 constitue la décision d'acceptation des deux diagnostics.

[60]           Le 10 août 1998, lors d'une conversation téléphonique, l'employeur demande à l'agente d'être désimputé des coûts de la lésion du genou gauche.

 

[61]           Le 24 août 1998, l'employeur transmet la lettre suivante à la CSST:

«La présente vient confirmer le contenu de nos échanges concernant l'objet en titre.  Le  9juillet 1998, nous vous demandions la décision d'admissibilité pour la lésion au genou gauche que la travailleuse allègue avoir subie en sortant de ses traitements de physiothérapie.

 

Le 29 juillet 1998, vous avez communiqué avec nous pour nous informer que vous ne renderiez (sic) pas de décision puisque le BEM du 5 février 1998 s'était prononcé sur les deux (2) lésions.

 

Malgré le fait que nous avons contesté la décision de la CSST suite au BEM, nous aurions préféré obtenir cette décision.»

 

 

[62]           Le 25 novembre 1998, une note au dossier inscrite par l'agente d'indemnisation mentionne que la lésion du genou aurait dû être acceptée en vertu de l'article 31 de la loi et qu'à la demande de l'employeur, elle confirmera pas écrit que cette lésion est reliée à l'événement d'origine.  Le même jour, elle fait parvenir à l'employeur une lettre à cet effet.  Ce dernier n'a transmis par la suite aucune lettre de contestation.

AVIS DES MEMBRES

[63]           Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d'avis que les requêtes de l'employeur et de la travailleuse doivent être accueillies en partie.

[64]           En ce qui concerne la lésion du poignet gauche, ils considèrent que la consolidation de cette lésion doit être établie à la fin des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, soit le 18 février 1998.

[65]           En ce qui a trait à la lésion du genou gauche, ils estiment en premier lieu que les moyens préliminaires soumis respectivement par l'employeur et la travailleuse ne peuvent être retenus parce que la travailleuse n'avait pas besoin, comme le prétend l'employeur, de déposer un formulaire de réclamation sur le formulaire prescrit par la CSST et que, contrairement à la prétention de la travailleuse, l'employeur a valablement contesté la décision d'admissibilité de cette lésion.

[66]           En second lieu, ils considèrent que la lésion du genou gauche constitue une lésion professionnelle en vertu de l'article 31 de la loi parce qu'elle est survenue à l'occasion des soins que le travailleuse a reçus pour sa lésion professionnelle du poignet gauche.

[67]           Pour ce qui est des questions médicales, ils sont d'avis que le diagnostic de névrite du nerf sciatique poplité externe n'est pas établi par la preuve médicale prépondérante au dossier et que seul le diagnostic de contusion du genou doit être retenu.  Ils considèrent que cette lésion était consolidée le 4 mai 1998, sans nécessité de traitements au-delà de cette date, et qu'elle n'a pas entraîné d'atteinte permanente à l'intégrité physique ni de limitations fonctionnelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[68]           La Commission des lésions professionnelles entend se prononcer dans un premier temps sur la date de consolidation de la lésion du poignet gauche et par la suite, sur les questions en litige concernant la lésion du genou gauche.

[69]           Bien que l'employeur ne recherche aucune conclusion au niveau du diagnostic de la lésion du poignet gauche, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu'elle ne retient pas l'opinion du docteur Major sur cette question et qu'elle considère que la travailleuse s'est infligée, en plus d'une contusion du poignet, une tendinite de l'extenseur carpis ulnaris, telle qu'établie par le docteur Wiltshire.  Ce diagnostic a été posé par les docteurs Filiatrault et Wiltshire sur la base de la présence d'une sensibilité au niveau de ce tendon et l'opinion du docteur Des Rosiers concluant à une blessure ligamento-tendineuse est sensiblement au même effet.  La preuve prépondérante va donc dans ce sens.

[70]           Concernant la date consolidation de cette lésion, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il n'y a pas lieu de l'établir au 16 décembre 1997, comme le demande l'employeur.  Même si lors de l'examen du docteur Major, la condition du poignet de la travailleuse s'était améliorée, la preuve révèle qu'à cette période et au cours des semaines suivantes, elle avait toujours de légères limitations en fin de mouvement et des douleurs, lesquelles, selon les notes de consultation du docteur Filiatrault, se sont progressivement amendées avec les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie qu'elle a reçus.  Le 18 février 1998, ce médecin a estimé que la travailleuse n'avait plus besoin de ces traitements en raison de l'amélioration du poignet et par la suite, il n'est plus jamais question du poignet gauche dans ses notes de consultation.  Par ailleurs, aux mois de mai et juin 1998, les docteurs Beauchamp et Turcotte rapportent des examens normaux.

[71]           Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il y a lieu d'établir la date de la consolidation au 18 février 1998 et de modifier en conséquence la décision de la CSST.

[72]           En ce qui concerne maintenant la lésion du genou gauche, la Commission des lésions professionnelles en vient aux conclusions suivantes.

[73]           En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de l'employeur soulevée en question préliminaire voulant que la CSST ne pouvait pas reconnaître le caractère professionnel de cette lésion parce que la travailleuse n'a pas produit de réclamation sur le formulaire prescrit par la CSST, comme l'exige l'article 271 de la loi.

[74]           Selon la jurisprudence[1], l'utilisation du formulaire de réclamation prescrit par la CSST est une question de forme de telle sorte que l'omission de produire un tel formulaire ne fait pas échec à la reconnaissance d'une lésion professionnelle lorsque les démarches effectuées par le travailleur ou par une autre personne à son bénéfice et les documents transmis permettent de considérer que la CSST a été suffisamment informée d'une demande d'indemnisation. 

[75]           Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'une lésion qui survient à l'occasion des soins reçus par le travailleur pour sa lésion professionnelle puisque son dossier est déjà ouvert à la CSST et qu'il est en traitement actif[2].

[76]           En l'espèce, la CSST était suffisamment informée de la réclamation de la travailleuse par les informations que celle-ci a transmises à l'agente d'indemnisation lors de la conversation téléphonique du 17 décembre 1997 et par la réception des rapports médicaux du docteur Filiatrault, notamment celui complété le 18 décembre 1997.

[77]           En second lieu, la Commission des lésions professionnelles rejette également la prétention préliminaire de la travailleuse selon laquelle la CSST ne pouvait pas, dans le cadre de la révision administrative, modifier sa décision reconnaissant le caractère professionnel de sa lésion du genou gauche parce que l'employeur n'a jamais contesté celle-ci.

[78]           Il est vrai que l'employeur n'a pas contesté la lettre que lui a fait parvenir la CSST le 25 novembre 1998 pour confirmer l'admissibilité de la lésion du genou gauche, mais la Commission des lésions professionnelles estime qu'il n'avait pas à le faire.

[79]           En effet, il a demandé la révision de la décision que la CSST a rendue le 24 février 1998 à la suite de l'avis du docteur Wiltshire par laquelle elle accepte cette lésion et il y a lieu de considérer cette demande de révision comme une contestation valide de la décision d'admissibilité de cette lésion.

[80]           Certes, par sa contestation du 13 mars 1998, l'employeur semblait viser au départ uniquement les questions médicales ayant fait l'objet de l'avis du docteur Wiltshire et cela n'est pas surprenant compte tenu du libellé sibyllin de la décision du 24 février 1998.  Mais, à la suite des démarches qu'il a entreprises pour obtenir une décision sur l'admissibilité de la lésion du genou gauche, il a été informé par la CSST que la décision du 24 février 1998 constituait cette décision.  Il était donc légitime de considérer qu'il avait valablement contesté celle-ci par sa contestation du 13 mars 1998, comme il l'indique dans sa lettre du 24 août 1998, et qu'il n'avait pas à déposer une nouvelle demande de révision à la suite de la réception de la lettre de la CSST du 25 novembre 1998.

[81]           La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la CSST avait compétence, dans le cadre de la révision administrative, pour réviser sa décision d'admissibilité de cette lésion.

[82]           Troisièmement, la Commission des lésions professionnelles estime que les circonstances dans lesquelles la travailleuse s'est blessée au genou gauche le 12 décembre 1997 permettent de conclure que sa lésion est survenue à l'occasion des traitements de physiothérapie qu'elle venait de recevoir pour sa lésion professionnelle et que la présomption de lésion professionnelle prévue par l'article 31 de la loi doit s'appliquer.

[83]           Cette présomption s'énonce comme suit:

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

  des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

 

[84]           Par analogie avec la notion d'accident survenu «à l'occasion du travail», la jurisprudence considère que la lésion subie par un travailleur alors qu'il se rend à ses traitements ou en revient n'est pas considérée survenue à l'occasion de ces traitements.  Ces accidents de trajets sont considérés relever d'une sphère d'activités personnelles.  Toutefois, cette règle n'a pas pour effet d'exclure tout accident qui se produit sur la voie publique.  La jurisprudence considère généralement que celui qui survient quand le travailleur quitte les lieux où lui ont été prodigués des soins pour sa lésion professionnelle est survenu à l'occasion de tels soins. 

[85]           Dans Hardouin et Canadair ltée[3], après avoir fait état de l'interprétation donnée par la jurisprudence à la notion «à l'occasion du travail», la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles s'exprime comme suit sur cette question:

«La Commission d'appel considère que, dans l'interprétation de l'article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il y a lieu de s'inspirer de cette jurisprudence et de considérer qu'une blessure ou une maladie survient à l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle quand une telle blessure ou maladie survient dans le cadre de ces soins, c'est-à-dire sur les lieux mêmes où sont prodigués les soins ou sur les lieux immédiats où se trouve le travailleur pour recevoir ces soins, ou quand il quitte ces lieux.

 

La Commission d'appel considère qu'une blessure ou une maladie qui survient sur le trajet entre le lieu où sont prodigués les soins et le lieu de départ ou de retour  du travailleur n'est pas survenue à l'occasion de soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle, pas plus qu'une blessure survenue dans de telles circonstances ne serait une blessure survenue à l'occasion du travail.»

 

 

[86]           Dans cette affaire, le travailleur s'était blessé en faisant une chute près de chez lui en revenant de ses traitements de physiothérapie.  Dans d'autres décisions, on a refusé d'appliquer la présomption de l'article 31 parce que le travailleur s'était blessé lors d'un accident d'automobile survenu près de son domicile[4], en marchant sur le trottoir pour se rendre chez son médecin, sans qu'il soit précisé où se trouvait exactement le travailleur au moment de l'accident, ou en sortant de chez lui pour se rendre à ses traitements[5].

[87]           La situation est bien différente dans la présente affaire.  La travailleuse venait de quitter le centre de physiothérapie où elle a reçu des traitements et l'accident est survenu à une cinquantaine de pieds du centre alors qu'elle se dirigeait vers son automobile.  La démarcation n'est pas toujours facile à tracer entre la sphère d'activités reliées aux traitements et la sphère d'activités personnelles, mais dans les circonstances de la présente affaire, il y a lieu de considérer que l'accident est survenu alors que la travailleuse quittait le centre de physiothérapie et que sa blessure est survenue à l'occasion des soins qu'elle a reçus pour sa lésion professionnelle.

[88]           La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la lésion du genou gauche constitue une lésion professionnelle par application de la présomption de l'article 31 de la loi.

[89]           Quatrièmement, en ce qui concerne le diagnostic de la lésion du genou gauche, la Commission des lésions professionnelles comprend des examens effectués par les docteurs Filiatrault et Wiltshire en janvier et février 1998 que le diagnostic de névrite du nerf sciatique poplité externe a été posé parce que la travailleuse présentait des douleurs au niveau de ce nerf et que le signe de Tinel était positif. 

[90]           Le docteur Major qui l'a examinée à la même période estime pour sa part qu'il ne pouvait s'agir que d'une hypothèse.  Quant à lui, la symptomatologie décrite par la travailleuse ne correspond pas à une atteinte du nerf sciatique poplité externe et la légère anomalie révélée par l'étude électromyographique du 12 février 1998 ne peut résulter de la chute qu'elle a effectuée le 12 décembre 1997 parce que si tel avait été le cas, il y aurait eu une atteinte du nerf dans plus d'une ramification.

[91]           Aucune opinion médicale n'a été déposée en preuve pour appuyer le diagnostic de névrite du nerf sciatique poplité externe.  Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate que ce diagnostic n'a pas été maintenu par le docteur Filiatrault à la suite des tests qu'il a fait passer à la travailleuse aux mois de mars et avril 1998.  À partir du mois d'avril 1998, ce médecin ne fait plus état dans ses rapports d'une atteinte du sciatique poplité, mais uniquement d'une douleur à ce niveau.  Les autres médecins qui ont examiné la travailleuse, soit les docteurs Beauchamp, Maurais et Ranger, ne soulèvent aucunement la possibilité d'une atteinte du nerf poplité externe et selon l'opinion formulée par le docteur Ranger le 23 novembre 1998, après de nouveaux tests, les douleurs alléguées par la travailleuse sont d'origine inconnue.  L'arthroscopie qu'il pratiquera le 6 avril 2000 n'identifiera aucune pathologie permettant d'expliquer la symptomatologie de la travailleuse.

[92]           Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles estime que le diagnostic de névrite du nerf sciatique poplité ne peut être retenu et que seul doit être considéré comme diagnostic de la lésion professionnelle du genou gauche celui de contusion.

[93]           La Commission des lésions professionnelles ne peut non plus retenir comme diagnostic de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 12 décembre 1997, celui de Schwannome émis par le docteur Saine le 6 avril 2000.  Ce diagnostic qui est posé plus de deux ans après la survenance de la lésion professionnelle n'a jamais été retenu voire envisagé par les différents médecins qui ont suivi la travailleuse et dans l'état actuel du dossier, il n'apparaît pas suffisamment documenté compte tenu des explications formulées lors de l'audience par le docteur Major.

[94]           Enfin, en dernier lieu, la Commission des lésions professionnelles estime que l'avis du Bureau d'évaluation médicale sur la date de consolidation de la lésion du genou gauche, la suffisance des traitements et l'absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles doit être maintenu.

[95]           Même si le docteur Turcotte ne semble pas avoir examiné le genou gauche de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles considère que ses conclusions sont supportées par la preuve prépondérante au dossier. 

[96]           La Commission des lésions professionnelles retient en effet que les médecins qui ont examiné la travailleuse à partir de la mi-janvier 1998, soit les docteurs Filiatrault, Major, Wiltshire et Beauchamp, rapportent tous des examens physiques normaux.  Les allégations de douleurs de la travailleuse ont fait l'objet d'une investigation aux mois de mars et avril 1998 et le résultat des tests n'a pas permis d'objectiver une pathologie pouvant expliquer la symptomatologie.  Une nouvelle investigation a été entreprise au cours de l'automne 1998 mais sans plus de résultat et l'arthroscopie pratiquée en avril 2000 par le docteur Ranger s'est révélée négative.

[97]           Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles souscrit à l'opinion du docteur Turcotte selon laquelle la consolidation de la lésion doit être établie à la date de l'examen du docteur Beauchamp, soit le 4 mai 1998, parce qu'à cette date, les résultats des tests qui ont été effectués en mars et avril 1998 étaient connus et que l'examen objectif du docteur Beauchamp était normal.  Les traitements n'étaient donc plus nécessaires après cette date.  De plus, compte tenu de la normalité de l'examen du docteur Beauchamp, la Commission des lésions professionnelles estime que la lésion n'a pas entraîné d'atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.

[98]           En l'absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles résultant de ses lésions professionnelles au poignet gauche et au genou gauche, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n'a pas droit à une indemnité pour dommages corporels et que son droit à l'indemnité remplacement du revenu prend fin le 4 mai 1998 puisqu'elle n'a pas de limitations fonctionnelles l'empêchant d'exercer son emploi.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE EN PARTIE les requêtes de madame Lynn St-Germain (dossier 111218) et du Centre Le Royer (dossier 113476);

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 février 1999 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la consolidation de la lésion du poignet gauche doit être établie au 18 février 1998;

DÉCLARE que le seul diagnostic qui doit être retenu pour la lésion du genou est celui de contusion du genou;

DÉCLARE que la date de consolidation de la lésion du genou gauche doit être établie au 4 mai 1998, que les traitements n'étaient plus nécessaires au-delà de cette date et que cette lésion n'a pas entraîné d'atteinte permanente à l'intégrité physique ni de limitations fonctionnelles; et

DÉCLARE qu'en l'absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles résultant de ses lésions professionnelles au poignet gauche et au genou gauche, madame St-Germain n'a pas droit à une indemnité pour dommages corporels et son droit à l'indemnité remplacement du revenu prend fin le 4 mai 1998.

 

 

 

 

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire


 

 

 

 

GROUPE A.S.T. INC.

(Madame Gladys Pagé)

2021, avenue Union

Bureau 1200

Montréal (Québec)

H3A 2S9

 

Représentante de l’employeur

 

 

 

S.Q.E.E.S.

(Monsieur Daniel Flynn)

3730, boul. Crémazie Est

4e étage

Montréal (Québec)

H2A 1B4

 

Représentant de la travailleuse

 

 

 

 

 



[1]     Nedco et Bouaouinate, C.A.L.P. 57707-60-9402, 1995-10-16, J.C. Danis;  Bélisle et Ross Finlay ltée et Dynatec Mining, C.A.L.P. 58768-08-9405, 1995-12-06, Y. Tardif;  CSST et Aménagements Côté jardin inc., C.A.L.P. 85617-60-9701, 1997-06-20, J.G. Béliveau, révision sur autre question rejetée, 1998-01-26, J. L'Heureux;  Cantin et Otis Canada inc. et C.S.S.T., C.L.P. 91532-03-9710, 1998-07-03, J.G. Roy;  Métal Laurentide inc. et Rodrigue, C.L.P. 101407-03-9806, 1998-11-23, M.A. Jobidon;  Poitras et Christina Canda inc., C.L.P. 100370-62-9803, 1999-06-29, H. Marchand, révision sur une autre question rejetée, 2000-03-07, M. Zigby;  Fabien et CHSLD Les Havres et C.S.S.T., 103965-62-9807, 1999-07-26, S. Mathieu;  Lessard et Ferme Regrain inc. et C.S.S.T., C.L.P. 115371-04B-9904, 2000-04-17, M. Bellemare.

[2]     Berrafato et Les Coffrages industriels ltée, C.A.L.P. 50168-60-9304, 1996-03-11, T. Giroux.

[3]     [1987] C.A.L.P. 231 , révision en évocation rejetée [1987] C.A.L.P. 766 (C.S.), appel rejeté [1992] C.A.L.P. 1111 (C.A.)

[4]     Désy et Firestone Canada inc. [1996] C.A.L.P. 1065

[5] C.S.S.T. et Smith-Foreman et Corps canadien des commissionnaires, division de Montréal, C.L.P. 88674-60D-9705, M. Zigby

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.