Provigo Distribution (Div. Maxi) |
2009 QCCLP 7573 |
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DÉCISION
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[1] Le 8 décembre 2008, Provigo Distribution (Div. Maxi) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 28 mai 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 18 janvier 2006 par monsieur Vito Demanins (le travailleur).
[3] Une audience était prévue à Montréal le 5 novembre 2009 à 10h. À ce moment, l’employeur n’était pas présent et ce, sans avoir pris la peine d’aviser le tribunal de cette absence.
[4] Le dossier a donc été pris en délibéré à cette date en application des dispositions de l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
429.15. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.
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1997, c. 27, a. 24.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Dans sa demande de partage, l’employeur requiert que 95 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 18 janvier 2006 soient imputés aux employeurs de toutes les unités et seulement 5 % à son propre dossier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions prévues à l’article 329 de la loi qui se lisent comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est unanime en ce qui concerne le sens qui doit être donné à la notion de travailleur déjà handicapé[2].
[8] Ainsi, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Une déficience constitue quant à elle une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[9] Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités d’un travailleur de fonctionner normalement tout comme elle peut exister à l’état latent sans qu’elle ne se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[10] Le fait accidentel à la base du présent dossier survient le 18 janvier 2006 alors que le travailleur est âgé de 44 ans et qu’il occupe un emploi de commis d’épicerie. Il ressent une douleur à l’épaule droite en faisant un effort avec son bras pour tirer sur des palettes contenant des bouteilles de bière situées sur un transpalette manuel. Le travailleur doit effectuer un effort plus grand qu’à l’habitude puisque la roue du transpalette est rouillée.
[11] Le 30 janvier 2006, le travailleur attrape des caisses contenant des boîtes de conserve lancées d’une distance d’environ 8 pieds par un collègue de travail.
[12] Le diagnostic de la lésion selon le docteur Thien Vu Mac, orthopédiste agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, est celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un patient porteur d’une tendinopathie préexistante.
[13] La lésion sera ultimement consolidée le 30 septembre 2006 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[14] Dans un premier temps, le tribunal constate la présence d’une condition préexistante de tendinopathie identifiée par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Le fait est également reconnu dans une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles du 4 juin 2007. Il y est reconnu que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d’aggravation d’une condition personnelle préexistante de tendinopathie à l’épaule droite, diagnostic substitué à celui du Bureau d’évaluation médicale.
[15] Il est clair qu’une tendinopathie constitue une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique faisant en sorte que cette structure anatomique n’est plus à son état originel.
[16] Le docteur Pantel dans son avis du 11 avril 2007 confirme que les problèmes du travailleur sont d’ordre dégénératif et préexistant à la lésion. Il ne se prononce aucunement sur la question de la déviation par rapport à la norme biomédicale.
[17] Or, pour constituer une déficience, encore faut-il que cette condition corresponde à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Or, la preuve de ce fait est totalement absente du dossier.
[18] Il ne faut pas oublier que le travailleur est âgé de 44 ans au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[19] La résonance magnétique mentionne la présence d’une tendinopathie modérée, d’une légère arthrose acromio-claviculaire et de certaines autres trouvailles.
[20] Le docteur Giasson, dans son expertise du 14 juin 2006, qualifie lui-même de légères les modifications dégénératives au niveau de l’acromion et de l’articulation acromio-claviculaire.
[21] De tels phénomènes d’ordre dégénératif ne constituent pas nécessairement une déficience. Il doit en effet être établi que la condition du travailleur se démarque de la norme biomédicale, exigence qui s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge. Un tel phénomène est généralement considéré comme étant un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience à moins qu’on puisse démontrer que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l’âge d’un travailleur donné, revêt un caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse la norme reconnue à cet égard[3].
[22] Dans l’affaire Kollbec automobiles inc. et CSST[4] la Commission des lésions professionnelles établit qu’il n’est pas hors-norme qu’un travailleur de 35 ans présente des signes de dégénérescence. Cela est d’autant plus vrai dans le cas qui nous concerne alors que le travailleur est âgé de 44 ans.
[23] Non seulement l’employeur n’a pas démontré la présence d’une déviation par rapport à la norme biomédicale dans ce dossier, mais le seul avis médical qu’il contient va dans le sens contraire.
[24] En effet, la docteure Josiane Benoît, médecin-conseil à la CSST, affirme dans un avis bien détaillé du 27 mai 2008 qu’on ne peut conclure qu’il y a déviation à une norme biomédicale dans ce dossier. Cet avis n’est aucunement contredit.
[25] Elle affirme que la tendinopathie est un terme vague qui peut référer autant à de l’inflammation qu’à de la dégénérescence. Ainsi, si c’est de l’inflammation il s’agit alors d’une conséquence de la lésion traumatique subie par le travailleur. Si c’est de la dégénérescence, elle ne constitue pas dans le présent dossier une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[26] Elle réfère également à de la littérature médicale concernant la prévalence d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs dans certaines populations de travailleurs manuels. À la résonance magnétique, des déchirures ont été décrites chez 34 % des individus asymptomatiques de tous âges.
[27] Elle conclut que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs auparavant asymptomatique selon les informations au dossier est une condition de dégénérescence qui n’est pas hors-norme biomédicale pour une personne de 44 ans.
[28] En l’absence de preuve d’une déviation par rapport à une norme biomédicale, il ne saurait être question de déficience ni par conséquent de handicap. Le tribunal retient aussi que les événements subis par le travailleur les 18 et 31 janvier ne peuvent être considérés comme banals et étaient de nature à léser l’épaule du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Provigo Distribution (Div. Maxi), l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’intégralité des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 18 janvier 2006 doivent être imputée aux employeurs de toutes les unités
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Jean-François Clément |
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