Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Estrie

Sherbrooke, le 24 mars 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

189538-05-0208

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Micheline Allard

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Claude Lessard

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Beaudoin

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

121599666

AUDIENCE TENUE LE :

4 mars 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Sherbrooke

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉE BARETTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATERVILLE TG INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 23 août 2002, madame Josée Barrette (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 juillet 2002 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 mars 2002 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 9 octobre 2001.

[3]               La travailleuse est présente à l’audience et représentée. L’employeur, Waterville TG inc., a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi le 9 octobre 2001 un accident du travail en raison d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion de son travail et ayant entraîné une entorse dorsale.

LES FAITS

[5]               De la preuve documentaire et du témoignage de la travailleuse à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit.

[6]               La travailleuse, actuellement âgée de 27 ans, exerce la fonction d’aide technique pour le compte de l’employeur. Elle travaille cinq jours par semaine, de 15 h à 23 h. Elle bénéficie d’une période de repas rémunérée de trente minutes au cours de laquelle elle doit quitter son poste de travail mais demeurer disponible pour travailler en cas d’urgence. Elle doit prendre son repas dans l’établissement de l’employeur, soit à la cafétéria ou dans les aires de repos spécialement aménagées à cette fin.

[7]               Pour sa part, la travailleuse mange à la cafétéria. Pour s’y rendre et revenir à son poste, elle doit circuler dans des escaliers et sur une passerelle métalliques. Il s’agit de la voie d’accès habituelle et autorisée par l’employeur.

[8]               La travailleuse allègue avoir subi une lésion professionnelle le 9 octobre 2001 en revenant à son poste de travail à la fin de sa pause repas. Elle portait son sac à main et son sac à lunch sur son épaule gauche. Elle marchait d’un pas accéléré sur la passerelle lorsqu’elle s’est rapidement agrippée, avec sa main droite, à la rampe et s’est tournée et penchée le haut du corps pour regarder les marches de l’escalier qu’elle s’apprêtait à descendre. Les photographies produites à l’audience et le témoignage de la travailleuse révèlent que la passerelle est étroite et la pente de l’escalier assez abrupte. En posant le pied sur la première marche, elle a ressenti une vive douleur entre les omoplates.

[9]               Elle a eu de la difficulté à se rendre à son poste en raison de sa douleur. Sur le conseil d’un secouriste, elle a consulté l’infirmière de l’établissement qui a appliqué de la glace sur le site douloureux. Elle a ensuite quitté le travail. En soirée, elle a vu un « ramancheur » et elle a appliqué de la chaleur à la région dorsale haute. Son sommeil a été perturbé par ses douleurs.

[10]           Le matin du 10 octobre 2001, elle a vu un orthothérapeute. Elle s’est présentée au travail à 15 h et a complété un rapport d’accident pour l’événement survenu la veille. Elle a dû quitter après une période de deux heures, étant incapable d’exécuter ses tâches en raison de sa douleur. Elle s’est alors rendue dans une clinique d’urgence où elle a vu le docteur Germain. Ce médecin a posé un diagnostic d’entorse dorsale D4-D5-D6 et prescrit des anti-inflammatoires de même qu’un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre, suivi de travaux légers pendant deux semaines.

[11]           La travailleuse a repris son travail régulier le 15 octobre 2001, mais sans soulever de charges pendant deux semaines. Elle n’a pas ressenti de douleur dorsale depuis cette époque.

[12]           La travailleuse reconnaît avoir connu un épisode de douleurs dorsales en septembre 1999 et avoir vu un orthothérapeute. Par la suite, elle n’a pas éprouvé de douleurs à cette région avant le 9 octobre 2001.

[13]           Le docteur Jean T. Turcotte, médecin conseil de l’employeur, a examiné la travailleuse le 15 octobre 2001. Il a rapporté un diagnostic de postentorse dorsale.

[14]           Monsieur Roch Drapeau, représentant syndical pour les travailleurs de l’établissement en cause, témoigne à l’audience. Il confirme le témoignage de la travailleuse au sujet de ses conditions de travail reliées à la période de repas. Il indique que l’escalier emprunté par la travailleuse le 9 octobre 2001 est une voie de circulation autorisée par l’employeur. Il mentionne que la pente de cet escalier est plus abrupte que ce que l’on observe habituellement.

L'AVIS DES MEMBRES

[15]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que l’événement du 9 octobre 2001 constitue un événement imprévu et soudain, survenu à l’occasion du travail de la travailleuse et qu’il a entraîné son entorse dorsale. Ils en concluent donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle à cette date.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi un accident du travail le 9 octobre 2001.

[17]           L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la notion d’accident du travail :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

[18]           En l’instance, la travailleuse reconnaît que l’événement du 9 octobre 2001 n’est pas survenu par le fait du travail. Elle soutient qu’il s’est produit à l’occasion de son travail.

[19]           La loi ne définit pas l’expression « à l’occasion du travail ». Suivant la jurisprudence unanime de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles, l’événement doit être connexe au travail pour conclure qu’il est survenu à l’occasion du travail. La connexité réfère à l’existence d’une relation plus ou moins directe entre le travail du travailleur et l’activité accomplie lors de l’événement.

[20]           La jurisprudence[2] a élaboré certains critères pour permettre d’identifier la connexité entre le travail et l’événement en précisant toutefois qu’aucun d’eux n’est en soi décisif ou péremptoire et que c’est plutôt l’analyse de l’ensemble de ceux-ci qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail. Ces critères sont les suivants :

­         Le lieu de l’événement;

­         Le moment de l’événement;

­         La rémunération ou non de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

­         L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;

­         La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, quelle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;

­         L’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.

[21]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles n’a aucune hésitation à affirmer que l’événement du 9 octobre 2001 est survenu à l’occasion du travail, puisque tous les critères énumérés ci-haut sont rencontrés :

­         L’événement s’est produit sur les lieux du travail, la jurisprudence ayant considéré que les voies d’accès intérieures et extérieures sont comprises dans les lieux de travail[3]. De plus, la passerelle et l’escalier empruntés par la travailleuse constituent une voie fournie par l’employeur pour circuler entre le poste de la travailleuse et la cafétéria.

­         La travailleuse était rémunérée au moment de l’événement et était sous l’autorité de l’employeur puisqu’elle ne pouvait quitter l’établissement et devait demeurer disponible pour travailler en cas d’urgence pendant sa période de repas.

­         Elle accomplissait une activité utile à l’employeur et reliée à son travail en se dirigeant à son poste de travail pour réintégrer ses fonctions.

[22]           La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que la preuve offerte lui permet de conclure que la travailleuse a subi un accident à l’occasion du travail ayant entraîné son entorse dorsale.

[23]           La preuve dont dispose la Commission des lésions professionnelles révèle en effet que la travailleuse a effectué un geste de torsion et flexion rapide du haut du tronc, dans un endroit restreint, avant de s’engager dans un escalier avec une pente prononcée.

[24]           La Commission des lésions professionnelles estime que cette situation correspond à un événement imprévu et soudain au sens de la définition d’accident du travail.

[25]           De plus, la Commission des lésions professionnelles considère que les faits mis en preuve sont suffisamment graves, précis et concordants pour reconnaître que l’entorse dorsale de la travailleuse découle de cet événement.

[26]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants : la travailleuse était asymptomatique de sa région dorsale avant l’événement, l’apparition de la douleur coïncide avec le geste brusque impliquant cette région et une douleur dorsale a persisté jusqu’à ce que la travailleuse consulte le docteur Germain qui a posé le diagnostic d’entorse dorsale.

[27]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles n’a aucune preuve lui permettant de mettre en doute la version fournie par la travailleuse à l’audience. La déclaration de l’événement à l’employeur, le lendemain plutôt que la journée même de sa survenance, n’est pas suffisante en soi pour écarter son témoignage sur les circonstances d’apparition de sa douleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Josée Barrette, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 juillet 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 9 octobre 2001.

 

 

 

 

Me Micheline Allard

 

Commissaire

 

 

 

 

 

BRODEUR, MATTEAU, POIRIER

(Me Marie-Hélène Désaunettes)

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Voir notamment la décision rendue dans l’affaire Cayer et Commission scolaire catholique de Sherbrooke, C.A.L.P. 89037-05-9705, 26 février 1998, B. Lemay.

[3]          Provigo Distribution inc. et Desharnais [1990] C.A.L.P. 456 ; Pratt et Witney Canada inc. et Grothe [1988] C.A.L.P. 157 et [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.); Hôpital Notre-Dame et Mathieu, CALP 06517-60-8802, le 15 novembre 1989, J.-P. Dupont.

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