DÉCISION
[1] Le 30 avril 2002, monsieur Daniel Letiecq (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 19 mars 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 4 décembre 2001 et déclare que la CSST était justifiée de mettre fin aux allocations d’aide personnelle à domicile à compter du 30 novembre 2001.
[3] Bien que dûment convoqué, l’employeur n’est pas représenté à l’audience. Le travailleur est présent et est représenté, à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il avait droit à de l’aide personnelle à domicile suivant le 30 novembre 2001.
L'AVIS DES MEMBRES
[5]
Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le
travailleur a droit à de l’aide personnelle à domicile en vertu de l’article
[6]
La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que
la requête du travailleur devrait être rejetée en ce qu’il ne rencontre pas les
conditions prévues à l’article
LES FAITS
[7]
Le travailleur est âgé de 34 ans lorsqu’il est victime d’un
accident du travail le 31 août 2000, alors qu’il fait une chute de son
camion en replaçant une courroie de la toile de son chargement et devient
paraplégique en s’infligeant une fracture de la vertèbre L1 et des blessures
aux vertèbres D - 12 à L-2. Le 14 septembre 2000, la CSST accueille la
réclamation du travailleur. Le 1er novembre 2000, elle accorde au
travailleur le remboursement des frais d’entretien courant de son domicile en
vertu de l’article
[8] Le 13 novembre 2000, la CSST accueille la réclamation du travailleur à titre d’aide personnelle à domicile pour la période du 11 novembre au 31 décembre 2000, au montant de 77,36 $ par deux semaines. Le 4 décembre 2000, elle reconsidère cette décision et majore le montant de l’allocation à 91,44 $ par deux semaines. Le 15 décembre 2000, elle accepte de payer les travaux d’adaptation du domicile du travailleur. Le 16 janvier 2001, la CSST rend une nouvelle décision en matière d’aide personnelle et augmente l’allocation du travailleur pour la période du 21 décembre 2000 au 1er juin 2001 à 126,14 $ par deux semaines. Le 8 juin 2001, la CSST maintient à 126,14 $ les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur pour la période du 3 juin 2001 au 2 novembre 2001.
[9] Les notes évolutives au dossier révèlent que les coûts d’adaptation du domicile du travailleur étaient évalués par la CSST à 94 000 $. Considérant le fait que le travailleur ne désirait pas faire adapter la résidence qu’il occupait, la CSST de concert avec le travailleur, décide de faire construire une nouvelle maison adaptée aux besoins du travailleur et d’en assumer le coût de 94 000 $, sur un coût total d’environ 130 000 $. Le 20 novembre 2001, le travailleur intègre sa nouvelle maison.
[10] Le 30 novembre 2001, l’agente d’indemnisation à la CSST effectue une visite du domicile du travailleur afin d’évaluer la nécessité d’une aide personnelle à domicile. Celle-ci constate que le travailleur est entré dans sa nouvelle résidence et que toutes les adaptations identifiées par l’architecte sont effectuées. Elle constate que le travailleur n’a plus de besoins pour s’occuper de lui-même.
[11] Le 4 décembre 2001, la CSST conclut que l’état de santé du travailleur et sa situation personnelle se sont améliorés de telle sorte que l’allocation d’aide personnelle à domicile prend fin au 30 novembre 2001. Le 8 janvier 2002, le travailleur conteste cette décision. Le 19 mars 2002, la révision administrative confirme la décision initialement rendue le 4 décembre 2001. Le 30 avril 2002, le travailleur conteste cette décision, d’où le présent recours.
[12] La grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile utilisée par la CSST prévoit un tableau d’évaluation des besoins d’assistance dans 16 activités, soit :
1. Le lever ;
2. Le coucher ;
3. L’hygiène corporelle ;
4. L’habillage ;
5. Le déshabillage ;
6. Les soins médicaux ;
7. Les soins intestinaux ;
8. L’alimentation ;
9. L’utilisation des commodités du domicile ;
10. La préparation du déjeuner ;
11. La préparation du dîner ;
12. La préparation du souper ;
13. Le ménage léger ;
14. Le ménage lourd ;
15. Le lavage du linge ;
16. L’approvisionnement.
[13] Le 17 juin 2003, l’ergothérapeute, madame Linda Fournier, effectue l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur à sa demande. Elle conclut que le travailleur est autonome pour le lever, le coucher, l’hygiène personnelle, l’habillage et le déshabillage, les soins médicaux et intestinaux, l’alimentation, l’utilisation des commodités du domicile et la préparation des repas. Elle est toutefois d’avis que le travailleur nécessite de l’aide partielle pour le ménage léger, soit pour sortir les ordures, l’époussetage dans des endroits non accessibles pour lui et ramasser la poussière au sol. Elle est également d’avis qu’il nécessite de l’aide partielle à totale pour le ménage lourd, soit pour le nettoyage du réfrigérateur, le lavage des fenêtres et le grand ménage annuel. Elle est finalement d’avis qu’il a besoin d’une aide partielle pour la tâche de l’approvisionnement.
LES MOTIFS
[14]
L’article
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui‑même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
________
1985, c. 6, a. 158.
[15]
L’article
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :
1 redevient capable de prendre soin de lui‑même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2 est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5).
________
1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
[16]
Le montant de l’aide personnelle à domicile est déterminé
selon les normes et les barèmes que la CSST adopte par règlement en vertu de
l’article
[17]
Ainsi, pour que le travailleur ait droit à de l’aide
personnelle à domicile en vertu de l’article
[18] Lorsque le travailleur redevient capable de s’occuper de lui-même, il ne peut plus bénéficier de l’aide à domicile, car il ne rencontre plus les conditions d’admissibilité du programme prévu à l’article 158. Ainsi, bien que la preuve révèle que le travailleur a effectivement besoin d’une aide partielle ou totale pour certaines des tâches domestiques, il n’en reste pas moins que la preuve est également à l’effet qu’il est tout à fait capable de prendre dorénavant soin de lui-même dans tous les aspects de ses soins personnels[4]. Il en est ainsi malgré le fait qu’il ait toujours besoin d’une aide partielle ou totale pour son ménager léger, pour son ménage lourd et son approvisionnement.
[19]
La Commission des lésions professionnelles conclut que le
travailleur n’a pas droit à de l’aide personnelle à domicile en vertu de
l’article
[20]
Par ailleurs, le tribunal souligne que l’article
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Daniel Letiecq, du 30 avril 2002 ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 mars 2002, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le
travailleur n’a pas droit à de l’aide personnelle à domicile en vertu de
l’article
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Me Francine Mercure |
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Commissaire |
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C.S.N. (Mme Sophie Robidas) |
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Représentante de la partie requérante |
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LAMA TRANSPORT & MANUTENTION (Mme Sophie Dubord) |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile, A-3.001, r.1
[3] Espinosa et Air Nova inc.,
C.L.P.
[4] Grenier et Inter-Canadien,
C.A.L.P.
[5] Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi,
C.L.P.
[6] Lévesque et Mines
Northgate inc.
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