Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

12 octobre 2004

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

225380-71-0401

 

Dossier CSST :

121690267

 

Commissaire :

Me Carmen Racine

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Cummins Est du Canada inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 janvier 2004, l’employeur, Cummins Est du Canada inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 janvier 2004 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]                Par cette décision, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 9 mai 2003 et, en conséquence, elle détermine qu’il y a lieu de partager les coûts générés par la lésion professionnelle subie le 20 février 2002 par monsieur Robert Lafrance (le travailleur) conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute donc 30 % de ceux-ci au dossier d’expérience de l’employeur et 70 % de ces derniers aux employeurs de toutes les unités.

[3]                L’audience a lieu à Montréal le 9 septembre 2004 en présence de madame Lynn Beaumont, représentante de l’employeur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au partage ou au transfert des coûts qu’il réclame dans les proportions suivantes : 0 % à son dossier d’expérience et 100 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[5]                Le travailleur est né le 22 mars 1960. Il œuvre à titre de mécanicien chez l’employeur. Ce travail consiste à reconstruire des moteurs de camions.

[6]                En janvier 2002, ce dernier consulte son médecin traitant, le docteur Jacques Bender, en raison d’une cervicalgie et d’une brachialgie. Le docteur Bender diagnostique alors une cervicarthrose avec radiculopathie C5-C6. Une radiographie de la colonne cervicale réalisée le 3 janvier 2002 révèle la présence d’une « spondylodiscarthrose cervicale sévère C5-C6 ». Le docteur Bender prescrit des traitements de massothérapie et d’ostéopathie pour cette condition. Le travailleur peut toutefois poursuivre ses activités de travail sans problème.

[7]                Or, le 20 février 2002, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes : il s’affaire à réinstaller un lourd moteur sous le capot d’un camion, dans une position inconfortable et, en manipulant un outil avec force, il ressent une vive douleur au cou irradiant au bout du bras droit.

[8]                Le 21 février 2002, il consulte un médecin qui diagnostique une douleur au cou et au bras droit et qui prévoit des traitements pour ces conditions.

[9]                Le 24 février 2002, il rencontre le docteur Bender qui note que ce dernier présente une aggravation de sa radiculopathie. Le 6 mars 2002, le docteur Bender propose un diagnostic de cervicobrachialgie droite avec radiculopathie C6 droite. Il prescrit une résonance magnétique.

[10]           Le 8 mars 2002, cette résonance magnétique est effectuée et elle est interprétée en ces termes par le docteur François Hudon, radiologue :

OPINION :

 

Attitude cyphotique centrée sur C5 C6. Discopathie chronique sévère C5 C6 avec important complexe disco-ostéophytique postérieur plus marquée en postéro-latéral gauche avec compression significative sur le sac dural et refoulement du cordon médullaire réalisant une composante de sténose spinale centrale légère à modérée, également présence d’une sténose foraminale gauche par uncarthrose et complexe ostéophytique. En C6 C7, hernie discale focalisée importante en foraminal proximal droit et légère extension postéro-latérale droite. Le tout à corréler avec le contexte clinique.

 

 

 

[11]           Le 16 mars 2002, le docteur Bender retient maintenant des diagnostics de discopathie C5-C6, de hernie discale C6-C7 et de radiculopathie C7 droite. Il prescrit une électromyographie et il projette une consultation en neurochirurgie.

[12]           Le 3 avril 2002, l’agent d’indemnisation consulte le Bureau médical de la CSST relativement à cette réclamation. Le docteur Katz en recommande le refus puisqu’il est d’avis que les trouvailles faites à la résonance magnétique sont des conditions personnelles sans lien avec l’événement.

[13]           Le 4 avril 2002, la CSST refuse donc la réclamation du travailleur puisqu’il n’existe pas de lien entre la cervicobrachialgie et la radiculopathie diagnostiquées et l’événement. Le travailleur demande la révision de cette décision.

[14]           Le 21 mai 2002, le docteur André Gilbert, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il estime que ce dernier présente effectivement une hernie discale C6-C7 sur une discopathie dégénérative et que ce phénomène n’a aucun lien avec le fait accidentel. Cette lésion n’est pas consolidée et un traitement chirurgical doit être envisagé.

[15]           Le 8 juillet 2002, le travailleur rencontre le docteur Robert Lefrançois, neurochirurgien, qui note la cervicobrachialgie mais ne suggère pas de traitement chirurgical.

[16]           Le 17 juillet 2002, le Bureau médical de la CSST se prononce sur le lien existant entre le diagnostic de hernie discale C6-C7 et l’événement. Le docteur Katz considère que le travailleur souffre d’une discopathie chronique avec complexe ostéophytique, que cette condition explique la hernie discale diagnostiquée et qu’il n’y a aucun lien entre ces problèmes et l’événement.

[17]           En conséquence, le 18 juillet 2002, la CSST refuse de reconnaître tout lien entre le diagnostic de hernie discale C6-C7 et l’événement du 20 février 2002. Le travailleur demande également la révision de cette décision.

[18]           Le 29 août 2002, le travailleur consulte le docteur Howard J. Lesiuk, neurochirurgien à l’hôpital d’Ottawa. Dans le rapport de consultation adressé au médecin traitant de ce dernier, il rapporte ainsi les résultats d’une seconde résonance magnétique effectuée en août 2002 :

The MRI that was obtained earlier in August at the Ottawa Hospital reveals extensive degenerative spondylitic change affecting the C5/6 level. There has been collapse of the disc space and a large spondylitic bar has formed behind the disc space which extends a third of the way up the body of C5 and half way down the body of C6. This spondylitic bar is primarily off to the left and rotates the spinal cord clockwise somewhat and flattens it. The left neural foramen is somewhat compromised as well at the C5/6 level.

 

 

 

[19]           Le docteur Lesiuk est d’avis qu’une chirurgie s’impose.

[20]           En conséquence, le 2 octobre 2002, le docteur Lesiuk procède à cette intervention chirurgicale. Son diagnostic préopératoire est celui de « cervical spondylitic radiculopathy » et l’opération effectuée est une « C6 corpectomy with C5-6 and C6-7 discectomies followed by C5-C7 interbody fusion with autologus iliac crest graft and anterior instrumentation with Atlantis plates ».

[21]           Le travailleur se soumet à des traitements postopératoires à la suite de cette chirurgie.

[22]           Le 6 avril 2003, le docteur Bender produit un rapport final. Il y retient un diagnostic de hernie discale C6-C7. Il consolide cette lésion le 7 avril 2003, avec une atteinte permanente mais sans limitations fonctionnelles.

[23]           Entre temps, le 6 septembre 2002, la révision administrative maintient les décisions rendues par la CSST les 4 avril et 18 juillet 2002. Le travailleur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles qui, le 28 février 2003, infirme celle-ci et déclare que ce dernier a été victime d’une lésion professionnelle le 20 février 2002. Le tribunal s’exprime ainsi en ce qui concerne les conditions affectant la colonne cervicale du travailleur en regard du fait accidentel subi par celui-ci :

[53] […] Il est évident que l’ensemble des trouvailles notées sur le rapport de la résonance magnétique ne découle pas de l’événement.

 

[54]      La discopathie chronique, le complexe disco-ostéophytique, la sténose spinale, la sténose foraminale et l’uncarthrose au niveau C5-C6 et un certain niveau de dégénérescence au niveau de C6-C7 existent avant l’événement. Ces conditions personnelles participent certes à l’apparition de la symptomatologie et au développement de la hernie C6-C7. Cependant, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure, à l’instar du docteur Gilbert, que la hernie n’est que l’aboutissement normal de la discopathie préexistante et que cette hernie est apparue par pure coïncidence au travail. L’effort fait par le travailleur en a précipité le développement. En fait, l’événement a aggravé la condition personnelle du travailleur en la rendant symptomatique et incapacitante. Cet effort n’est donc pas étranger aux problèmes vécus par le travailleur.[2]

 

 

 

[24]           Le 20 février 2004, la CSST octroie au travailleur une atteinte permanente de 5,75 % et elle lui verse une indemnité pour dommages corporels de 3 527,28 $.

[25]           Par ailleurs, le 13 mars 2003, soit dans le délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur réclame un partage des coûts selon cet article. Il invoque les trouvailles faites à la résonance magnétique, les opinions émises par le Bureau médical de la CSST et par le docteur Gilbert, la décision de la Commission des lésions professionnelles qui incrimine les conditions personnelles du travailleur dans l’apparition de la lésion professionnelle et il demande d’être complètement désimputé des coûts reliés à cette lésion professionnelle.

[26]           Le 9 mai 2003, la CSST accepte de partager les coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 février 2002. Toutefois, comme elle estime que les déficiences n’ont joué un rôle que sur la période de consolidation, elle accorde un partage de l’ordre de 30 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 70 % aux employeurs de toutes les unités. L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 12 janvier 2004, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.

[27]           À l’audience, la représentante de l’employeur dépose certains documents afin de compléter l’aspect médical du dossier. Les documents pertinents sont intégrés aux faits mentionnés précédemment.

[28]           De plus, elle produit un relevé des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il ressort de ce relevé que le montant total versé dans cette affaire s’élève à 41 993, 16 $ dont 12 597, 94 $ sont actuellement imputés au dossier d’expérience de l’employeur.

[29]           Enfin, la représentante de l’employeur fournit à la Commission des lésions professionnelles de la littérature médicale portant sur la cervicobrachialgie et sur la hernie discale.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[30]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer tous les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 février 2002 conformément à l’article 326 de la loi.

[31]           Elle soutient que l’employeur est obéré injustement par l’imputation de ces coûts à son dossier d’expérience.

[32]           Elle estime que la Commission des lésions professionnelles peut se prononcer à ce sujet en première et dernière instance.

[33]           Lorsque la Commission des lésions professionnelles lui fait remarquer qu’un délai d’un an de la lésion professionnelle est prévu pour requérir un transfert des coûts selon l’article 326 de la loi, elle indique que l’employeur ne pouvait agir avant que le tribunal accepte la réclamation du travailleur.

[34]           Sur le fond, elle croit que les coûts doivent être transférés car l’événement est banal, le travailleur est déjà symptomatique avant l’événement, les conditions personnelles sont importantes et elles jouent un rôle majeur dans l’apparition de la lésion professionnelle. En fait, aucune lésion professionnelle n’aurait pu survenir sans ces conditions personnelles.

[35]           La représentante de l’employeur indique que, si la Commission des lésions professionnelles ne veut pas appliquer l’article 326 de la loi, l’employeur a droit à ce transfert des coûts conformément à l’article 329 de la loi.

[36]           En effet, de par son libellé, l’article 329 de la loi permet une désimputation totale. Il édicte que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations. C’est donc dire que l’employeur peut se voir complètement désimputer des coûts d’une lésion professionnelle en vertu de cet article.

[37]           Pour des motifs similaires à ceux invoqués sous l’article 326 de la loi, la représentante de l’employeur réclame un partage des coûts de l’ordre de 0 % à son dossier d’expérience et de 100 % aux employeurs de toutes les unités.

[38]           Tout au long de son argumentation, elle cite et commente longuement de la jurisprudence au soutien de ses prétentions[3].

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le partage des coûts effectué par la CSST est bien fondé ou s’il doit être revu conformément à l’argumentation présentée par la représentante de l’employeur.

[40]           À la CSST et devant la révision administrative, l’employeur invoque uniquement l’article 329 de la loi alors que, devant la Commission des lésions professionnelles, la représentante de l’employeur soulève pour la première fois que ce dernier est obéré injustement selon le second alinéa de l’article 326 de la loi.

[41]           Elle dépose une décision récente de la Commission des lésions professionnelles (l’affaire Pâtisserie Chevalier précitée) afin d’inciter le présent tribunal à se déclarer compétent à cet égard.

[42]           Or, compte tenu de la solution retenue par la Commission des lésions professionnelles concernant le partage prévu à l’article 329 de la loi, elle ne croit pas opportun d’alimenter le débat concernant la compétence du tribunal de se saisir en première et dernière instance d’une demande de partage des coûts non soumise à la CSST.

[43]           Bien que la soussignée penche plutôt vers l’absence de compétence en raison des modifications législatives survenues en décembre 1996, modifications qui obligent maintenant l’employeur à requérir un partage des coûts en vertu des articles 326 et 329 de la loi selon une certaine procédure et certains délais variant selon les articles et en raison de la jurisprudence élaborée sous l’empire du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations (le Règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation du coût des prestations)[4], jurisprudence[5] qui exige qu’une décision soit rendue sous l’un ou l’autre des articles énumérés au chapitre du financement avant d’évaluer la demande de l’employeur sous l’angle de ce règlement, elle ne pourrait donner raison à l’employeur même si elle retenait les conclusions proposées dans l’affaire Pâtisserie Chevalier précitée.

[44]           En effet, l’article 326 de la loi permet à l’employeur de requérir un transfert des coûts lorsqu’une imputation de ces coûts à son dossier d’expérience l’obère injustement. Il doit toutefois formuler sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. Or, ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque l’accident dont l’employeur veut se voir décharger des coûts survient en février 2002 alors que la demande de l’employeur est faite à l’audience, le 9 septembre 2004.

[45]           La représentante de l’employeur prétend que ce dernier ne pouvait produire une demande avant que la lésion soit acceptée, ce qui n’est fait que le 28 février 2003.

[46]           Il est vrai que, avant le 28 février 2003, l’employeur n’a aucune raison de requérir un transfert des coûts puisque, la réclamation du travailleur ayant été refusée, aucun coût n’est imputé à son dossier. Toutefois, il peut agir dès la notification de cette décision. Or, il produit certes une demande de partage des coûts le 13 mars 2003, mais il invoque alors l’article 329 de la loi et il présente une argumentation à cet égard.

[47]           Cette demande ne peut donc être assimilée à une requête en vertu de l’article 326 de la loi et, dès lors, la requête faite à l’audience ne respecte ni le délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi, ni le délai de six mois prévu au Règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation. La demande est donc irrecevable.

[48]           Mais il y a plus ! En effet, même si les délais prévus à la loi ou au règlement étaient respectés, l’employeur ne pourrait avoir gain de cause puisque, d’une part, le travail fait par le travailleur participe à l’accident survenu le 20 février 2002 et il n’est dès lors pas injuste que l’employeur supporte une certaine partie des coûts reliés à ce dernier et que, d’autre part, les coûts générés par cette lésion professionnelle ne constituent pas un fardeau financier injustement onéreux pour celui-ci.

[49]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le partage des coûts octroyé par la CSST conformément à l’article 329 de la loi est suffisamment généreux ou si ce partage doit être haussé selon les prétentions de la représentante de l’employeur.

[50]           D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles précise qu’elle n’entend pas remettre en cause le fait que le travailleur soit déjà handicapé avant que se manifeste sa lésion professionnelle. En effet, la représentante de l’employeur ne s’attaque pas à cette partie de la décision rendue par la révision administrative et, au surplus, l’ampleur des trouvailles radiologiques, l’âge du travailleur au moment de la lésion, le fait qu’il soit symptomatique avant l’événement, la très longue période d’indemnisation constatée dans ce dossier et la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 28 février 2003, militent en faveur de la conclusion retenue par la CSST à cet égard.

[51]           Par ailleurs, pour procéder au partage des coûts générés par la lésion professionnelle subie le 20 février 2002, la CSST n’a tenu compte que de la période de consolidation et non de l’influence des déficiences sur l’apparition de la lésion professionnelle ou des autres coûts afférents à ce dossier.

[52]           Avec respect, cette façon de faire est inéquitable en l’espèce et elle ne peut être confirmée par la Commission des lésions professionnelles.

[53]           En effet, les éléments au dossier révèlent sans l’ombre d’un doute la grande participation des déficiences préexistantes dans la survenue même de la lésion professionnelle. De plus, l’atteinte permanente reconnue est en grande partie reliée à ces déficiences.

[54]           Or, dans ces circonstances, les politiques non liantes de la CSST ainsi que les décisions rendues en semblable matière suggèrent des partages plus généreux que celui octroyé dans le présent dossier. Les partages déterminés vont de 5 % à 10 % des coûts au dossier d’expérience de l’employeur et de 95 % à 90 % des coûts aux employeurs de toutes les unités. Compte tenu de l’importance de la déficience préexistante et de son impact majeur sur les coûts générés par ce dossier, la Commission des lésions professionnelles estime qu’un partage dans des proportions de 5 % des coûts au dossier d’expérience de l’employeur et de 95 % de ces coûts aux employeurs de toutes les unités est équitable puisqu’il reflète mieux la participation des déficiences dans les coûts résultant de la lésion professionnelle.

[55]           Il est vrai que la représentante de l’employeur réclame plutôt un partage de l’ordre de 0 % au dossier financier de ce dernier et de 100 % aux employeurs de toutes les unités. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne peut se rallier à cette proposition.

[56]           Même si l’article 329 de la loi permet un « partage » aussi radical, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il vise des situations exceptionnelles qui ne correspondent pas à ce qui est retrouvé dans le présent dossier.

[57]           En effet, pour retirer tous les coûts reliés à une lésion professionnelle du dossier d’expérience d’un employeur, il faut être convaincu que ce dernier ne doit pas supporter même une infime partie de ceux-ci. Il faut presque être devant une situation où le travail qu’il confie au travailleur n’a rien à voir avec la lésion professionnelle subie par ce dernier. Ce n’est pas le cas dans le présent dossier. Le travail accompli par le travailleur participe à la survenue de la lésion professionnelle et, dès lors, il ne serait pas équitable d’en soustraire tous les coûts du dossier d’expérience de l’employeur. L’imputation des coûts ne peut constituer un moyen détourné de remettre en cause la décision finale rendue par la Commission des lésions professionnelles sur l’admissibilité de la réclamation déposée par le travailleur.

[58]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame dans des proportions de 5 % à son dossier d’expérience et de 95 % aux employeurs de toutes les unités. Elle modifie donc la décision rendue par la révision administrative.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE, en partie, la requête déposée par l’employeur, Cummins Est du Canada inc., le 22 janvier 2004 ;

INFIRME, en partie, la décision rendue par la révision administrative le 12 janvier 2004 ;

DÉCLARE que l’employeur doit supporter 5 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 20 février 2002 par le travailleur, monsieur Robert Lafrance ;

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent supporter 95 % des coûts reliés à cette même lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Me Carmen Racine

 

Commissaire

 

 

 

 

Madame Lynn Beaumont

MORNEAU SOBECO

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Voir la décision : Lafrance et Cummins Est du Canada inc., C.L.P. 191080-71-0209, le 28 février 2003, C. Racine.

[3]          Pâtisserie Chevalier inc., C.L.P. 215643-04-0309, le 28 mai 2004, S. Sénéchal ; Thibault et Médis Service Pharmaceutique Santé, C.L.P. 94385-62-9802 et 100573-62-9804, le 3 août 1999, G. Robichaud ; Bois Grandval G.D.S. inc., C.L.P. 154531-01C-0101, le 11 décembre 2001, L. Desbois ; Super Carnaval-Division Épiciers Unis Métro-Richelieu, C.L.P. 93951-07-9802, le 23 février 2000, C. Racine.

[4]          [1998] 130 G.O. II, 6435.

[5]          Voir à titre d’exemples : Alstom Canada inc. (Transport) et Daviault et CSST, C.L.P. 208761-71-0305 et 235137-71-0405, le 29 juillet 2004, L. Couture ; Main d’œuvre Lambert inc., C.L.P. 220216-04B-0311, le 28 juin 2004, S. Sénéchal ; Bell Canada, C.L.P. 224630-71-0312, le 23 juin 2004, L. Couture ; Roche ltée (Groupe conseil), C.L.P. 208906-71-0305, le 11 juin 2004, C. Racine.

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