Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

STM (réseau des autobus)

2012 QCCLP 5450

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

27 août 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

466718 -71-1203

 

Dossier CSST :

137849675

 

Commissaire :

Marie-Anne Roiseux, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

S.T.M. (Réseau des Autobus)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 mars 2012, S.T.M. (Réseau des autobus) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 novembre 2011 et déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert des coûts qu’il réclame en vertu du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Francesco Mancuso (le travailleur) le 16 avril 2011 au dossier d’expérience de ce dernier.

[3]           L'audience s'est tenue à Montréal le 29 mai 2012 en présence du représentant de l'employeur.


L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'imputer aux employeurs de toutes les unités les coûts reliés à l’accident du travail subi par le travailleur le 16 avril 2011.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur a droit au transfert des coûts, tel qu'il le demande,

[6]           L'article 326 de la loi prévoit ceci:

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           La règle générale veut donc que l’employeur soit imputé de l’ensemble des coûts des prestations reliées par un accident du travail. Une des exceptions à cette règle, prévue au deuxième paragraphe, consiste à démontrer que l’employeur est obéré injustement si tous ces coûts lui sont imputés.

[8]           L’employeur qui présente une demande de transfert d’imputation doit le faire  dans l’année suivant la date de l’accident. Comme la date de l’événement est le 16 avril 2011 et que la demande de transfert d’imputation a été faite le 22 novembre 2011, l'employeur a donc agi dans le délai prescrit par la loi.

[9]           Dans la présente affaire, le travailleur occupe un emploi de chauffeur d’autobus chez l’employeur. Le 16 avril 2011, il subit un accident du travail. Il décrit ainsi l'évènement:

Je roulais sur Sherbrooke, tout à coup une douleur très intense à la poitrine ma paralisée. Jai accéléré au lieu de freiner due à la douleur et j'ai tout fait pour éviter le poteau mai je l’ai heurté quand même et le véhicule c'est immobilisé par lui-même. [sic]

 

[10]        L'autobus qu'il conduisait est gravement endommagé. Le travailleur sera hospitalisé du 16 au 20 avril 2011. À l'occasion de cette hospitalisation on procède à divers examens afin de déterminer si le travailleur a une condition cardiaque. Les examens se sont révélés négatifs.

[11]        La CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail pour une entorse lombaire et une contusion thoracique. À compter du 16 mai 2011, le docteur Ciricillo, médecin qui a charge du travailleur ajoute le diagnostic de trouble de l'adaptation, spécifiant sur le rapport médical que le travailleur a peur de conduire. La lésion professionnelle  est consolidée le 2 août 2011 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[12]        Le travailleur sera suivi en psychologie par monsieur Claude Lagueux, psychologue, afin de lui permettre de contrôler cette peur de conduire. Il rapporte ainsi ce qui est arrivé le 16 avril 2011:

Monsieur Mancuso travaille su sein de la STM depuis 4 ans à titre de chauffeur d'autobus. Le 16 avril dernier, alors qu'il effectue son trajet sur la ligne # 187 René-Lévesque et qu'il arrive à la hauteur de la rue Durocher, il ressent une douleur intense au thorax. Le  se sentait comme paralyser, il n'arrivait  pas à lâcher l'accélérateur. Il était figé Il craignait qu'il fit une crise cardiaque. Il eut très peur  et soudainement il a vu le poteau d'Hydro-Québec sur lequel il fonçait […]

 

La douleur au thorax de monsieur Mancuso demeura jusqu'à ce que l'ambulance arrive. […]  Monsieur fut hospitalisé pendant six jours. Il passa toute une batterie de tests afin de déterminer ce qui a causé cette douleur, mais après tous ces tests monsieur fut considéré comme en bonne santé et la seule chose qui fut retenue pour expliquer sa condition fut un spasme musculaire au thorax.

 

Monsieur Mancuso demeure inquiet, car ne sachant pas ce qui a causé ce problème il ne sait pas si et quand cela pourra se reproduire. Il a donc peur de mettre la vie des passagers en danger et c'est pourquoi son médecin traitant l'a référé en psychologie afin d'aider monsieur à gérer son anxiété reliée à sa condition découlant de ce qui est arrivé.

 

Monsieur fut mis en arrêt de travail, car il n'arrive pas à conduire son véhicule sans se sentir anxieux, et de plus le temps que monsieur entame une démarche en psychothérapie. [sic]

 

[13]        La Commission des lésions professionnelles retient que la cause de l'accident est le malaise que le travailleur a ressenti, lequel malaise n'est aucunement relié au travail. De plus, la Commission des lésions professionnelles retient que l'arrêt  de travail a été prolongé à cause de la condition psychologique du travailleur, soit la crainte d'avoir un malaise semblable alors qu'il conduit.

[14]        Selon la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles, la notion d’injustice qu’on retrouve à l’article 326 de la loi doit s’apprécier en fonction des risques que l’employeur doit assumer eu égard à ses activités économiques [2].

[15]        Or, il ressort que le malaise du travailleur, qui est la cause première de l'accident, ne peut être considéré comme un risque particulier ou inhérent à la nature des activités exercées par l'employeur, qui assure le transport public par autobus dans la ville de Montréal. Il s'agit plutôt d'une situation fortuite et qui est totalement hors du contrôle de l’employeur.

[16]        Quant aux coûts supportés par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles retient que c'est l’ensemble des frais reliés à l’accident du travail qui a été imputé à l'employeur, incluant ceux pour traiter l'anxiété du travailleur, anxiété qui est reliée au malaise que le travailleur a ressenti.

[17]         En effet, à la lecture des notes du médecin qui a charge et de ses rapports médicaux, on constate que le travailleur aurait pu reprendre son travail à compter de la  fin mai, mais que ce retour au travail a été retardé par l'anxiété que le travailleur a développée à la suite de son accident.

[18]        La Commission des lésions professionnelles en conclut que les prestations versées sont significatives en ce qu’elles sont exclusivement reliées au malaise ressenti par le travailleur.

[19]        Il apparaît donc que, d’une part, la  cause de l’accident est étrangère aux risques que l’employeur doit assumer et que, d’autre part, cette situation est responsable de la totalité des coûts afférents à l’accident du travail.

[20]        Dans des décisions assimilables à la présente, la Commission des lésions professionnelles a maintes fois déterminé que l’employeur était obéré injustement, par exemple lorsque les travailleurs ont subi des accidents du travail à la suite de pertes de conscience causées par des conditions personnelles[3]. C’est cette approche que le tribunal entend ici adopter.

[21]        On en retient que l’employeur serait alors injustement obéré si les coûts reliés à l’accident du 16 avril 2011 lui étaient imputés. C’est en ce sens que la Commission des lésions professionnelles conclut que l’ensemble de ces frais doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, S.T.M.  (Réseau des Autobus);

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur ne doit pas assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Francesco Mancuso, le travailleur, le 16 avril 2011;

DÉCLARE que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 16 avril 2011, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Marie-Anne Roiseux

 

 

 

 

Me Éric Thibaudeau

Gowlings Lafleur Henderson,

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Quebec World Lasalle (Dumont), 299043-63-0609, 28 janvier 2008, J.-P. Arsenault ; Centre hospitalier Royal Victoria et CSST, 188782-72-0208, 21 janvier 2003, P. Perron ; Hervé Pomerleau inc. et CSST, 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau ; Commission scolaire A, 361581-62B-0810, 5 août 2010, M. Watkins; Industries Maintenance Empire inc. 2011 QCCLP 7073

[3]           Couvoir Boire et Frères, 352927-04B-0807, 8 décembre 2008, L. Collin ; Commission scolaire de Montréal, 356291-71-0808, 31 août 2009, G. Robichaud ; Hôpital Jean-Talon, 272304-64-0509, 12 avril 2007, M. Montplaisir ; Installation R.M.M. inc., 318958-31-0705, 17 octobre 2007, P. Simard; Société de transport de Montréal, 237534-62-0406, 10 janvier 2005, R. Beaudoin.

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