Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Olymel Anjou

2011 QCCLP 6554

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

7 octobre 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

416393-71-1007

 

Dossier CSST :

130681141

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Olymel Anjou

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 juillet 2010, Olymel Anjou (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 8 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 10 février 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Noureddine Danni (le travailleur), le 3 octobre 2006.

[3]           Cette décision refuse la demande de partage de coûts produite sous l’égide de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le 22 octobre 2009.

 

[4]           Une audience est tenue à Québec, le 24 août 2011, en présence du représentant de l’employeur et du médecin expert invité à témoigner, le docteur André Blouin. La cause est mise en délibéré à compter du 14 septembre 2011, soit à compter de la réception d’éléments de preuve additionnelle ainsi que d’une argumentation écrite.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder à ce dernier un partage de coûts au sens prévu par l’article 329 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           En matière d’imputation des coûts, le législateur a énoncé le principe au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           Ainsi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.

[8]           Une exception à ce principe est toutefois prévue à l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[9]           C’est donc conformément à cette disposition qu’un employeur peut présenter une demande de partage d’imputation des coûts en exposant les motifs au soutien de sa demande, le tout dans les trois années qui suivent l’année de la survenance de la lésion professionnelle.

[10]        Compte tenu que la demande de partage de l’employeur est datée du 22 octobre 2009, la Commission des lésions professionnelles doit conclure qu’elle fut produite dans le délai prévu à la loi. En effet, le travailleur a subi sa lésion professionnelle, le 3 octobre 2006.

[11]        Quant au fond du litige, il y a lieu de rappeler que cet article 329 ne définit pas la notion de travailleur handicapé. Or, selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[12]        De plus, la jurisprudence[3] a identifié les critères permettant d’analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle; il s’agit des critères suivants :

-              la nature et la gravité du fait accidentel;

-              le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-              l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;

-              la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-              la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-              la gravité des conséquences de la lésion professionnelles.

 

[13]        Et, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[4], la Commission des lésions professionnelles retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.

[14]        À l’appui de cette conclusion, référence doit être faite aux extraits suivants de la décision :

[31]      La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.

 

[32]      Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.

 

 

[15]        C’est d’ailleurs en référence à la Classification internationale des handicaps[5] que le tribunal a défini la déficience comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[16]        Il importe ainsi de rappeler qu’une condition personnelle qui n’implique qu’une altération d’une structure ou enfin, d’une fonction psychologique, sans qu’elle s’écarte de la norme biomédicale, n’équivaut pas à une déficience.

[17]        Dans le cas soumis, l’employeur doit donc démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur présentait préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle une déficience psychique, soit une altération d’une fonction psychologique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Il doit démontrer, de plus, que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[18]        Le représentant de l’employeur s’en remet à l’expertise complétée par le docteur Blouin, le 8 octobre 2009 (pièce E-1) ainsi qu’au rapport complémentaire qu’il a émis, le 2 septembre 2011, aux fins de prétendre que la structure même de la personnalité du travailleur en raison de traits de personnalité retrouvés dans les tests neuropsychologiques, constitue une fragilité psychologique préexistante qui a joué un rôle considérable dans l’évolution de la lésion professionnelle.

[19]        Il invoque, plus particulièrement, des traits de personnalité histrionique avec des traits de dépendance qui, bien qu’ils ne puissent être identifiés comme troubles de personnalité, s’avèrent tout de même une déficience psychique puisqu’il y a matière à constater, à son avis, qu’ils engendrent une altération de la fonction psychologique.

[20]        Selon la motivation qui apparaît au sein de la décision rendue le 8 juillet 2010, la CSST considère que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure que le travailleur présentait un handicap, lors de la survenance de sa lésion professionnelle.

[21]        Elle considère, d’ailleurs, que les diagnostics de trouble somatoforme et de dépression majeure ont été acceptés comme étant en relation avec l’événement du 3 octobre 2006. Elle note, de plus, que les éléments au dossier ne démontrent pas la présence d’antécédents significatifs, au plan psychique.

[22]        La CSST conclut donc que la preuve ne permet pas de démontrer une condition de fragilité psychologique hors norme d’autant plus que l’événement en cause s’avère suffisant, à lui seul, pour générer la lésion professionnelle et ses suites.

[23]        Aux fins d’apprécier la question soumise en litige, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les éléments pertinents suivants.

[24]        Telles que relatées au sein de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 16 juin 2009[6], les circonstances de l’accident sont les suivantes :

[15]      Le 3 octobre 2006, le travailleur se présente au travail en pleine forme. Il ne ressent aucune douleur au cou, au dos ou au bas du dos. Il est alors assigné au poste de transfert.

 

[16]      Il doit enlever un séparateur d’une cage en métal dans laquelle sont entreposés les morceaux de viande. Ce séparateur pèse de 10 à 15 kilos et il est coincé. Le travailleur tire de toutes ses forces, le séparateur cède et le frappe en plein front.

 

[17]      Le travailleur est ébranlé. Il ne voit plus rien. Il doit s’asseoir. Il est soutenu par des collègues de travail et il est conduit à l’hôpital. Il ressent des douleurs au cou, au niveau de la nuque, de la colonne cervicale basse et de la colonne dorsale haute.

 

 

[25]        Le suivi médical initié conséquemment retient les diagnostics d’entorse cervicale, d’entorse dorsale, d’entorse cervicodorsale et de commotion cérébrale.

[26]        Ces lésions sont consolidées le 28 décembre 2006, sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.

[27]        Le 29 décembre 2006, le travailleur reprend son travail habituel à l’emballage des viandes tranchées et dès le 19 février 2007, l’employeur l’assigne au poste de transfert à l’alimentation du convoyeur. Or, à force de soulever et de manipuler les morceaux de viande pesant entre 15 et 20 kg, ses douleurs, entre les omoplates, s’accroissent graduellement de manière à s’étendre au cou et au haut du dos, vers les deux épaules.

[28]        Lorsque ces douleurs deviennent incapacitantes, il consulte à nouveau et le diagnostic alors retenu est celui d’entorse dorsale. Une réclamation est alors produite aux fins de prétendre à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation, le 19 février 2007, laquelle fit l’objet d’une admissibilité par la Commission des lésions professionnelles[7].

[29]        À l’appui de cette conclusion, le juge administratif rappelle, dans un premier temps, que les circonstances qui sont survenues le 3 octobre 2006 ont impliqué un violent coup au niveau de la région frontale de manière à rendre plausible la thèse qui est avancée par le docteur Tremblay voulant qu’il y ait eu une hyperextension du rachis cervical. D’ailleurs, en référence aux termes qu’il a utilisés « l’événement est peu banal puisque le traumatisme à la tête fut assez sévère pour qu’il soit question de commotion cérébrale ».

[30]        Le juge administratif a ensuite considéré le suivi médical qui met en relief la persistance d’une douleur au niveau dorsal et ce, bien que la lésion subie, à ce site, ait été consolidée en décembre 2006, sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.

 

[31]        Or, la preuve a révélé que cette douleur s’est accrue en raison du travail lourd effectué à compter du 19 février 2007 et qu’elle permit de retenir des diagnostics similaires à ceux initialement émis, soit les diagnostics d’entorse dorsale et d’entorse aux trapèzes.

[32]        Cette récidive, rechute ou aggravation est consolidée le 14 mars 2008, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels mais avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[33]        Entre-temps, le médecin traitant est d’avis qu’une réadaptation professionnelle est nécessaire. Un programme multidisciplinaire est amorcé par la CSST et des traitements psychologiques sont autorisés pour un trouble d’adaptation et un trouble somatoforme douloureux.

[34]        Tel qu’il appert du rapport d’évaluation psychologique élaboré le 19 décembre 2007, une intervention psychothérapeutique est prévue en raison d’un syndrome de douleur chronique et d’un trouble anxio-dépressif qui serait probablement causé par un sentiment d’insécurité relié à la situation vécue.

[35]        La psychologue termine cette évaluation en indiquant que le pronostic lui semble favorable en raison d’une absence d’antécédents de troubles mentaux.

[36]        Une évaluation en neuropsychologique est effectuée le 8 août 2008 et le rapport complété par la neuropsychologue Claude Paquet comporte l’indication voulant que le test qui permet de détecter si une personne simule ou exagère des symptômes a permis de conclure qu’on n’a pu déceler aucun indice d’exagération des symptômes.

[37]        Elle retient, toutefois, des traits histrioniques et de dépendance tout en convenant qu’ils ne puissent s’agir de troubles de la personnalité.

[38]        En référence à la classification prévue par le DSM-IV, elle indique, à l’axe I, les diagnostics de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive et de trouble douloureux.

[39]        Ensuite, à l’axe II, elle n’identifie aucun trouble de personnalité, ne faisant référence qu’à des traits histrioniques qui rendent le travailleur plus vulnérable à la souffrance avec tendance aux interprétations catastrophiques.

[40]        Elle termine son évaluation en reconnaissant que le trouble de l’adaptation ainsi que le trouble douloureux sont forts probablement reliés à la récidive, rechute ou aggravation de février 2007, rappelant qu’elle ne dispose d’aucun élément, dans l’histoire antérieure, pouvant laisser penser que le travailleur éprouvait déjà des difficultés d’adaptation, avant ces incidents.

[41]        Quant au pronostic, elle est d’avis qu’il s’avère favorable mais qu’il faut tout de même prévoir une thérapie de longue durée puisque le travailleur a de fausses croyances concernant son fonctionnement et que seul un travail psychothérapeutique de longue haleine pourra permettre d’envisager de changer ses perceptions.

[42]        Le 27 octobre 2008, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur, par le docteur Pierre Bleau. Ce psychiatre constate, à son examen, qu’il présente une anxiété d’anticipation puisque craignant l’avenir en raison des douleurs qu’il ressent constamment.

[43]        À son avis, le diagnostic devant être retenu à l’axe I est un épisode dépressif majeur d’intensité légère à modérée. Ensuite, à l’axe II, il n’identifie aucun trait de personnalité particulier.

[44]        Le docteur Bleau termine son rapport en émettant l’opinion qu’il ne peut éliminer un syndrome douloureux, au plan psychologique et que le travailleur demeure invalide en raison d’un épisode dépressif majeur.

[45]        Le 9 décembre 2008, le travailleur est examiné à la demande de la CSST, par le docteur Jean-Pierre Berthiaume. Ce psychiatre retient, pour sa part, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux avec composante anxio-dépressive, considérant, comme prémisses, les éléments d’amplification et de discordance, sur le plan psychologique.

[46]        Dans le cadre de son opinion, il estime que l’accident ne peut pas expliquer entièrement la problématique et son évolution. Constatant, de plus, que la lésion ne peut être consolidée, il recommande une prise en charge du travailleur par un psychologue qui a des compétences particulières dans les problèmes de douleurs chroniques et de trouble somatoforme. Il indique que l’objectif devant être poursuivi par cette thérapie consiste à dédramatiser la symptomatologie douloureuse et l’amener à accepter de retourner au travail dans un emploi qui serait compatible avec ses limitations fonctionnelles physiques.

[47]        Le 4 mars 2009, la CSST rend une décision (pièce E-2) par le biais de laquelle elle reconnaît que les nouveaux diagnostics de dépression majeure et de trouble somatoforme qui sont posés dans le cadre du suivi médical initié le 19 février 2007 sont également admissibles.

 

[48]        Le 8 octobre 2009, une expertise est complétée à la demande de l’employeur, par le docteur André Blouin. Celui-ci convient, dans un premier temps, que la condition dégénérative retrouvée à la résonance magnétique de la colonne dorsale (niveau D3-D4) ne constitue pas une déviation hors norme pour une personne de l’âge du travailleur.

[49]        Il estime, par contre, que la problématique qui débute à partir du 19 février 2007 fait état d’un seuil de perception de la douleur qui est disproportionné par rapport à l’intensité traumatique initiale. À son avis, il y a exagération de la symptomatologie et celle-ci est attribuable aux traits de personnalité identifiés par la neuropsychologue au dossier, soit des traits de personnalité histrionique ainsi que de dépendance.

[50]        Le tribunal est également invité à lire l’extrait du rapport complété par le psychiatre Berthiaume, le 18 décembre 2008, qui fait mention du fait que le travailleur présente des traits histrioniques qui le rendent plus vulnérable à la souffrance et plus enclin à l’interprétation catastrophique.

[51]        Lors de son témoignage, le docteur Blouin rappelle que la lésion psychique ne s’est manifestée que dans le cadre du suivi pour la récidive, rechute ou aggravation du 19 février 2007 et que ce n’est que dans ce contexte qu’on fut en mesure d’identifier, en respect des critères énoncés au DSM-IV, des traits de personnalité pathologiques qui se retrouvent dans deux groupes. En effet, on retrouve dans le groupe B, les traits de personnalité de type histrionique alors que le groupe C regroupe des traits de personnalité de type dépendant. À son avis, la conjugaison de ces traits de personnalité issus de deux groupes favorise des réponses inadaptées à une source de souffrance, pouvant même s’avérer disproportionnées.

[52]        Il rappelle que les traits de personnalité histrioniques s’associent à une attitude de dramatisation et de théâtralisme avec une hyperexpressivité émotionnelle face à la gestion de la douleur. Quant aux traits de personnalité de type dépendant, l’attitude se traduit constamment par la crainte d’être abandonné ainsi que celle d’être incapable de se prendre en charge, complètement, faisant en sorte que la gestion de la douleur est uniquement tributaire de l’aide qui est apportée par les thérapeutes.

[53]        La conjugaison de ces traits de personnalité fait donc en sorte que le travailleur demeure concentré sur ses douleurs tout en ayant des difficultés à se prendre en charge, afin de les gérer. On peut donc expliquer ses difficultés à suivre un programme de réadaptation physique en faisant référence à ces caractéristiques personnelles qui le rendent hystérodépendant.

 

 

 

[54]        Par le biais de la recherche qu’il a effectuée dans la littérature, le docteur Blouin fut en mesure d’identifier une publication de l’Institut américain de la santé[8] qui a procédé à une étude épidémiologique sur la prévalence des troubles de la personnalité dans la population américaine. Il explique qu’il s’agit d’une étude qui a été conduite sur 5 592 personnes et dont le but était d’estimer la prévalence des différents troubles de la personnalité, au sein de la population, pour extrapoler ensuite les résultats au sein de la population américaine.

[55]        Le docteur Blouin rappelle que la prévalence se définit comme le nombre de cas qui présente un trouble de la personnalité dans la population qui est étudiée. Or, cette étude révèle que les troubles de personnalité du groupe B (qui incluent la personnalité histrionique) se retrouvent dans la population étudiée à un taux évalué à 1.5 % tandis que les troubles de personnalité du groupe C (qui regroupent les personnes de type dépendant) se retrouvent à un taux estimé à 6 %.

[56]        Selon le docteur Blouin, la conclusion qui s’impose est que le taux de prévalence de ces troubles de personnalité (le B et le C) permet de déduire que cette étude met en relief une déviation par rapport à la norme biomédicale. En effet, il est clair, sur le plan statistique, que le fait de présenter l’un ou l’autre de ces troubles de la personnalité constitue une nette déviation par rapport à la norme puisque l’on considère, finalement, que seulement 9 à 10 % de la population générale présente l’un de ces troubles de la personnalité, toutes catégories confondues.

[57]        Ensuite, s’il décortique le tout de manière plus structurée en calculant les sous-groupes des troubles de personnalité, sa compréhension est à l’effet que les taux de prévalence sont encore plus faibles, retenant un taux de 3 % pour la personnalité histrionique et de 0.6 % pour la personnalité dépendante.

[58]        Il est d’avis de transposer ces données pour évaluer la proportion de la population pouvant présenter l’un ou l’autre des traits de personnalité en cause puisque le trouble de personnalité est l’aboutissement du dérèglement des traits de personnalité qui s’inscrit dans le cadre d’un continuum évolutif qui peut être précipité par un ou plusieurs facteurs stresseurs.

[59]        Dans le cas du travailleur, la récidive, rechute ou aggravation de février 2007 a engendré une lésion sur le plan psychique qui provient d’un désordre psychologique manifeste qui s’est traduit, finalement, par un trouble de fonctionnement important sur le plan psychique. C’est donc dans ce contexte que les traits de personnalité et le désordre de fonctionnement ont été observés. Il rappelle, par la même occasion, que la frontière s’avère mince entre un trouble de personnalité formellement diagnostiqué sur le plan psychiatrique et une évolution tout à fait atypique de la situation consignée au dossier.

[60]        À son avis, les difficultés de gérer la douleur et d’évoluer normalement dans le cadre du suivi de réadaptation ont prolongé indûment la période de consolidation de la lésion.

[61]        De plus, les traits de personnalité en cause ne sont pas étrangers à la manifestation de la lésion psychique de telle sorte qu’il y aurait lieu d’accorder un partage de l’imputation de manière à ce que 99 % des coûts soient imputés à l’ensemble des employeurs.

[62]        La demande de partage s’inspire essentiellement de ces conclusions ainsi que des décisions qui ont été soumises à l’appui, par le représentant de l’employeur.

[63]        Or, la soussignée souscrit aux conclusions énoncées au sein de la jurisprudence[9] qui enseignent qu’un trait de personnalité ne constitue pas un handicap permettant de donner droit à un partage des coûts et ce, contrairement à un trouble de personnalité, dans la mesure où les conditions énoncées à l’article 329 sont rencontrées.

[64]        Il importe donc de distinguer un simple trait de personnalité d’un trouble de personnalité.

[65]        Des décisions récentes ont toutefois convenu que certains traits de personnalité pouvaient être reconnus comme un handicap, au sens de l’article 329 de la loi[10] et ce, dépendamment de la preuve soumise.

[66]        La Commission des lésions professionnelles rappelle, par contre, que l’appréciation de la preuve doit se faire cas par cas car il est difficile d’établir un principe uniforme pour tous les types de traits de personnalité, considérant que tous les individus ont des traits de personnalité qui leur sont propres.

 

[67]        Ainsi, il n’y a pas lieu d’ignorer le principe voulant que les traits de personnalité n’engendrent pas systématiquement une déficience psychologique ou une altération d’une fonction psychologique. En effet, chaque être humain a ses propres traits de personnalité de telle sorte qu’il s’avère non indiqué de conclure d’emblée qu’un trait de personnalité puisse constituer une déficience.

[68]        En somme, l’appréciation de la preuve demeure la même et doit se faire à l’égard des critères ci-haut énoncés par la jurisprudence pour les fins de l’analyse de la notion de handicap au sens de l’article 329 de la loi. Cela implique donc la démonstration d’une déficience, soit l’altération d’une fonction psychologique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[69]        Dans l’affaire Compagnie A et F…C…[11], le juge administratif rappelle que lorsque la fonction psychologique est altérée en raison de traits de personnalité qui peuvent être considérés comme étant pathologiques, il y a alors matière à conclure à une déficience. De plus, si la preuve démontre que le type de personnalité en cause est présent dans une faible proportion de la population en général, il y a lieu de conclure à une déficience hors norme.

[70]        La Commission des lésions professionnelles considère pertinent de reproduire les extraits suivants de la décision :

[60]      Le tribunal est d’avis que la présence de traits de personnalité n’est pas en soi une déficience à l’opposé du trouble de personnalité19. Cependant, lorsque les faits, comme ceux du présent dossier, démontrent clairement que la fonction psychologique est altérée en raison de ces traits, le tribunal estime qu’ils peuvent être considérés comme étant pathologiques et comme une déficience.

 

[61]      En l’espèce, le tribunal retient de la preuve au dossier et plus particulièrement de l’opinion détaillée du docteur Chamberland que le travailleur présente des traits de personnalité paranoïde et probablement un trouble à ce niveau conformément aux critères diagnostiques. Ces traits sont suffisamment graves qu’ils ont eu pour effet d’altérer de façon significative le fonctionnement du travailleur et ont eu pour effet d’entretenir sa colère, sa rancune, sa méfiance et ses émotions. De même, ces mêmes traits ou probablement trouble de la personnalité sont à l’origine des manifestions de cette canalisation de colère, de rancune et de méfiance à travers les recours contre le docteur Chamberland, contre le juge administratif de la Commission des lésions professionnelles et possiblement contre ses représentants. De même, l’intervention du travailleur dans le présent dossier sur la question du droit de l’employeur au partage de l’imputation laisse présumer que ce dernier entretient toujours sa colère et sa rancune envers son employeur.

 

[…]

 

 

[63]      Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que les traits de personnalité du travailleur dans le présent dossier et compte tenu de la preuve, constituent une altération d’une fonction psychologique qui dévie de la norme biomédicale puisque ce type de personnalité est présente dans une petite proportion de la population en général.

 

[…]

 

[71]      Cependant, n’eût été de la déficience du travailleur, la lésion professionnelle n’aurait pas été aussi grave dès le début et n’aurait peut-être pas eu les mêmes conséquences. Ainsi et à l’instar du docteur Chamberland, le tribunal estime que la personnalité paranoïde du travailleur a favorisé le développement de la dépression majeure et du trouble de l'adaptation dont il a fait l’objet. Toutefois, l’employeur a également joué un rôle important dans la survenance de la lésion. Le tribunal n’est pas lié aux procédures de la CSST en matière de partage d’imputation. Compte tenu de la nature particulière de la lésion psychique reconnue et des circonstances de sa survenance, le tribunal est d’avis que le partage d’imputation doit refléter la part de responsabilité, attribuable au droit de personnalité du travailleur et celle de l’employeur dans la survenance de la lésion professionnelle reconnue.

______________

19    Sac Drummond inc., C.L.P. 340227-04B0-0802, 18 septembre 2008, L. Collin; Société d’exploitation des ressources des Basques inc., C.L.P. 351299-01A-0806, 6 mars 2009, C.-A. Ducharme; Magasins Best Buy ltée, C.L.P. 377871-61-0905, 8 février 2010, J.-F. Clément; Hydro-Québec (Gestion des invalidités et accidents du travail), C.L.P. 401530-61-1002, 12 octobre 2010, M. Cuddihy; Doxasteel, C.L.P. 365817-04-0812, 11 mars 2010, D. Lajoie; Établissements de détention Québec, C.L.P. 348101-62-0805, 25 janvier 2010, P. Simard, Boulangerie Canada Bread Ltée, 2011 QCCLP 1306

 

 

[71]        Dans l’affaire B.C.H. Unique inc.[12], la preuve révèle que la structure de personnalité du travailleur déclenche des réactions disproportionnées l’amenant à exagérer, voire à somatiser ses douleurs. Le juge administratif rappelle que la preuve doit démontrer une altération objectivée et qu’elle ne peut reposer sur un simple trait de personnalité sans connotation pathologique. C’est ainsi que la preuve soumise permit de conclure à une structure de personnalité qui débordait la normalité. Enfin, le juge administratif rappelle également qu’une déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[72]        Dans l’affaire Compagnie A[13], la preuve permit de mettre en relief des traits de personnalité dépendante permettant d’expliquer la réaction nettement exagérée de la travailleuse depuis l’événement. Le juge administratif a considéré que le trait marqué de la personnalité dépendante l’avait prédisposé au diagnostic posé tout en ayant prolongé la période de consolidation et un partage fut accordé.

[73]        Dans le cas soumis, les traits de personnalité du travailleur sont bien identifiés, s’agissant d’un trait de personnalité de type histrionique conjugué à un trait de personnalité de type dépendant, le tout tel qu’il appert de l’avis émis par la neuropsychologue, le 8 août 2008. C’est donc dans le même ordre d’idées qu’elle constate qu’il entretient de fausses croyances quant à son fonctionnement et sa possibilité de retourner au travail et qu’elle recommande un suivi psychothérapeutique, de longue haleine, afin qu’on puisse parvenir à changer ses perceptions.

[74]        De plus, le docteur Berthiaume, au rapport qu’il complète le 18 décembre 2008, identifie également des éléments d’amplification et de discordance, sur le plan psychologique, de telle sorte que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux avec composante anxio-dépressive lui apparaît bien indiqué.

[75]        En conclusion, le docteur Berthiaume considère qu’il est évident que l’accident ne peut expliquer entièrement la problématique et son évolution, estimant même que le travailleur doit être pris en charge par un psychologue spécialisé en douleurs chroniques et trouble somatoforme, de manière à ce qu’il dédramatise la symptomatologie douloureuse aux fins d’envisager un retour au travail dans un emploi compatible avec les limitations fonctionnelles.

[76]        L’opinion du docteur Blouin s’appuie donc sur des éléments qui sont documentés et qui démontrent, en l’espèce, que les traits de personnalité en cause ont généré des réponses inadaptées, voire disproportionnées, faisant en sorte qu’il y a lieu de qualifier le travailleur d’hystérodépendant.

[77]        La Commission des lésions professionnelles retient que la preuve démontre, de manière prépondérante, une altération objectivée de la fonction psychologique, puisque les traits de personnalité du travailleur ont une connotation pathologique. En effet, la Commission des lésions professionnelles est en mesure de conclure que cette structure de personnalité est pathologique en raison du processus de somatisation qui en découle.

[78]        Aussi, bien que la preuve ne puisse mettre en évidence un trouble de personnalité comme tel, l’extrait de littérature déposé par le docteur Blouin demeure tout de même un guide sur le taux de prévalence identifié au sein de la population en ce qui concerne les traits de personnalité à l’origine de troubles de personnalité du groupe B et du groupe C.

[79]        La Commission des lésions professionnelles ne peut également ignorer les explications du docteur Blouin voulant que le travailleur présente à la fois des traits de personnalité du groupe B et du groupe C qui, ainsi conjugués, ont contribué à affecter de façon significative son fonctionnement lors du suivi de la récidive, rechute ou aggravation de février 2007.

[80]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que les conclusions du docteur Blouin s’avèrent probantes et qu’elles permettent de démontrer une altération d’une fonction psychologique qui dévie de la norme biomédicale.

[81]        La Commission des lésions professionnelles retient également son opinion voulant que le handicap ait entraîné des effets non seulement sur les conséquences de la lésion (consolidation, réadaptation) mais également lors de sa survenance.

[82]        En effet, c’est dans le cadre de la récidive, rechute ou aggravation du 19 février 2007 que la lésion professionnelle, sur le plan psychique, fut alors diagnostiquée, s’agissant plus particulièrement d’un trouble somatoforme douloureux et d’une dépression majeure.

[83]        Or, tel qu’amplement explicité par le docteur Blouin, les aptitudes et comportements guidés par les traits de personnalité en cause ont contribué à la manifestation de la psychopathologie diagnostiquée. En effet, ces traits de personnalité l’ont amené à dramatiser sa situation d’une manière telle qu’il ne pouvait aucunement gérer ses douleurs de telle sorte qu’il eut des difficultés à suivre le programme de réadaptation.

[84]        La Commission des lésions professionnelles réfère, à nouveau, à l’opinion exprimée par le psychiatre Jean-Pierre Berthiaume et voulant que la lésion de février 2007 ne puisse expliquer, à elle seule, la problématique en cours et son évolution.

[85]        La Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer, cependant, les conclusions précédemment énoncées par la Commission des lésions professionnelles[14] voulant que la preuve alors soumise ait permis d’accepter la réclamation produite pour une récidive, rechute ou aggravation, le 19 février 2007, de la lésion professionnelle initialement subie au plan physique, le 3 octobre 2006.

[86]        De plus, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer les conclusions de la CSST, telles qu’énoncées à la décision rendue le 4 mars 2009 (pièce E-2), voulant que les diagnostics de dépression majeure et de trouble somatoforme douloureux découlent de la lésion du 19 février 2007.

[87]        La Commission des lésions professionnelles considère, par la même occasion, que la preuve soumise, dans son ensemble, ne démontre qu’un certain rôle du handicap lors de la survenance de la lésion tout en ayant contribué à prolonger sa période de consolidation.

[88]        Tout comme le rappelait le juge administratif, dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[15], lorsque la déficience a contribué à la survenance de la lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience lors de la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause.

[89]        Aussi, plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante est la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.

[90]        Dans le cas soumis, la récidive, rechute ou aggravation, sur le plan physique, demeure totalement en lien avec la lésion professionnelle initialement subie le 3 octobre 2006, le tout tel qu’apprécié par la Commission des lésions professionnelles[16] au sein de la décision rendue le 16 juin 2009.

[91]        Or, l’évolution de cette lésion a également généré une lésion sur le plan psychologique qui permit de mettre en relief les traits de personnalité du travailleur d’une manière telle qu’il y a lieu de conclure qu’ils ont eu un apport contributoire certain. Aussi, n’eut été la déficience du travailleur, la lésion du 19 février 2007 n’aurait pas eu les conséquences que l’on connaît, à savoir un processus de réadaptation de longue haleine avec soutien psychologique spécialisé.

[92]        Donc, sur la foi des explications offertes par le docteur Blouin, la Commission des lésions professionnelles considère que les traits de personnalité du travailleur ont non seulement favorisé le développement de la lésion psychique mais ont également contribué à prolonger indûment la période de consolidation.

[93]        C’est donc en considération de l’ensemble de ces éléments que la Commission des lésions professionnelles considère juste d’imputer à l’employeur au dossier 50 % des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 19 février 2007.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Olymel Anjou, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 8 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Olymel Anjou doit assumer 50 % du coût des prestations versées conséquemment à la lésion professionnelle subie par monsieur Noureddine Danni, le travailleur, le 19 février 2007.

 

 

__________________________________

 

 

CAROLE LESSARD

 

 

 

 

 

 

 

Me Sylvain Chabot

NORTON ROSE OR s.e.n.c.r.l.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Sodexho Canada inc. et C.S.S.T., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[4]           C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.

[5]           ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.

[6]           Olymel Distribution Montréal et Nourredine Danni, C.L.P. 334397-71-0711, 16 juin 2009, C. Racine.

[7]           Précitée, note 6.

[8]           M. F. LENZENWEGER et al., « DSM-IV Personality Disorders in the National Comorbidity Survey Replication », (2007) 62 Biological Psychiatry, pp. 553-564.

[9]           Compagnie A, C.L.P. 366857-64-0812, 29 juin 2010, J. David; Automobiles GMP inc. (Kia Ste-Foy), C.L.P. 366888-31-0812, 31 août 2009, G. Tardif.

[10]         Caisse populaire Desjardins de Brossard, 2011 QCCLP 3014 ; Compagnie A et F… C…, 2011 QCCLP 3353 ; Compagnie A et C.S.S.T., 2011 QCCLP 3515; B.C.H. Unique inc., C.L.P. 364155-03B-0811, 15 octobre 2010, M.-A. Jobidon.

[11]         Précitée, note 10.

[12]         Précitée, note 10.

[13]         Précitée, note 9.

[14]         Précitée, note 6.

[15]         Précitée, note 4.

[16]         Précitée, note 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.