COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

19 septembre 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

250252-71-0412      261377-71-0505      270915-71-0509

272001-71-0509

 

Dossier CSST :

126545680

 

Commissaire :

Lucie Couture, avocate

 

Membres :

Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs

 

Jacqueline Dath, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Serge Bélanger

______________________________________________________________________

 

 

 

Contructions Louisbourg Ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Denis Lépine

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 250252-71-0412  

[1]                Le 4 décembre 2004, Constructions Louisbourg Ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 29 novembre 2004, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 26 août 2004 et déclare que monsieur Denis Lépine (le travailleur) a subi, le 29 juillet 2004, une lésion professionnelle et qu’il a droit, par conséquent, aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1](la loi).

Dossier 261377-71-0505  

[3]                Le 4 mai 2005, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 22 avril 2005, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 18 février 2005 et déclare que la CSST est bien fondée de donner droit au travailleur à un programme de réadaptation afin de faciliter son retour en emploi.

Dossier 270915-71-0509

[5]                Le 13 septembre 2005, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 2 septembre 2005, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la révision administrative confirme la décision du 23 août 2005 et déclare que la CSST était justifiée de se prononcer de nouveau sur l’admissibilité de la lésion professionnelle compte tenu que le diagnostic, retenu par le membre du Bureau d’évaluation médicale, avait été modifié. Elle convient que la décision rendue par la CSST, à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale, vient remplacer la décision d’admissibilité du 26 août 2004. Elle confirme celle rendue initialement le 23 août 2005 à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 29 juillet 2005 et déclare que la CSST est liée par le diagnostic établi par le docteur Luc Pilon, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle retient le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche. Elle déclare que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle, le 29 juillet 2004, et déclare que la CSST est bien fondée de poursuivre le versement des indemnités jusqu'à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur de refaire son travail et déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné la présence d’une atteinte permanente.

 

Dossier 272001-71-0509

[7]                Le 22 septembre 2005, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 16 septembre 2005, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[8]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 1er septembre 2005 et déclare que le travailleur conserve une atteinte permanente évaluée à 9,20 % lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 5 445,39 $ compte tenu de l’âge du travailleur au moment de la lésion professionnelle, soit 47 ans.

[9]                La CSST est intervenue au dossier conformément à la loi.

[10]           L’employeur est présent à l’audience tenue à Montréal, le 14 juin 2006. Il est représenté par son procureur. Le travailleur est présent et représenté. La CSST est absente bien que dûment convoquée. Lors de l’audience, le tribunal a requis du travailleur qu’il produise les notes cliniques du docteur Dahan ainsi qu’un dossier antérieur de la CSST. Un délai jusqu’au 10 juillet 2006 lui avait été accordé pour ce faire. Le tribunal a reçu ces documents à l’intérieur de ce délai. L’employeur disposait jusqu’au 17 juillet 2006 pour faire ses commentaires qui ont été reçus à la Commission des lésions professionnelles le 10 juillet 2006. Les requêtes ont donc été prises en délibéré à compter de cette dernière date.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 250252-71-0412  

[11]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 29 juillet 2004 et de façon subsidiaire, de déclarer que s’il y a lésion professionnelle, celle-ci ne peut être qu’une entorse lombaire.

Dossier 261377-71-0505  

[12]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la référence en réadaptation était prématurée compte tenu que ce dernier avait contesté l’admissibilité de la réclamation.


Dossier 270915-71-0509  

[13]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic, en lien avec l’événement du 29 juillet 2004, est celui d’entorse lombaire. Cet événement n’a pu qu’occasionner une entorse lombaire et non une hernie discale lombaire. Par conséquent, le travailleur ne conserve que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles énoncées par le docteur Pierre Bertrand.

Dossier 272001-71-0509

[14]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que si le travailleur a subi, une lésion professionnelle, celle-ci n’a entraîné qu’une atteinte permanente de 2,2% pour une entorse lombaire. Cette lésion n’a laissé aucune limitation fonctionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[15]           Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Jean-Marie Trudel, est d’avis de faire droit à la première, à la troisième et à la quatrième requêtes de l’employeur. Il est d’avis que le témoignage du docteur Bertrand le convainc que le seul diagnostic à retenir, dans le présent dossier, est celui d’entorse lombaire. La preuve ne permet pas de retenir le diagnostic de hernie discale. Il est d’avis de retenir l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles énoncées par le docteur Bertrand en relation avec ce diagnostic d’entorse lombaire. Il est d’avis également que le travailleur a subi une lésion professionnelle et que compte tenu qu’il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, il avait droit à la réadaptation. La CSST était donc bien fondée de le référer à un programme de développement des capacités de travail comme elle l’a fait. Il est donc d’avis de rejeter la seconde requête de l’employeur.

[16]           La membre issue des associations syndicales, madame Jacqueline Dath, est d’avis de rejeter les requêtes de l’employeur. Elle est d’avis que la preuve offerte permet de conclure que le travailleur a subi, le 29 juillet 2004, une hernie discale. Elle est d’avis que la référence en réadaptation n’était pas prématurée compte tenu que le rapport final du médecin traitant prévoyait une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 29 juillet 2004, une lésion professionnelle. Elle devra déterminer, dans un premier temps, le diagnostic de la lésion.

[18]           Elle devra déterminer si la CSST était bien fondée d’admettre le travailleur en réadaptation à partir du rapport médical final du médecin traitant qui prévoyait une atteinte permanente sans la quantifier.

[19]           Finalement, elle devra déterminer le pourcentage d’atteinte permanente auquel a droit le travailleur ainsi que l’indemnité pour préjudice corporel.

[20]           Lors de l’audience, le tribunal a demandé aux parties si elles étaient d’accord avec le fait que les requêtes portant les numéro  250252-71-0412 et 270915-71-0509 étaient au même effet. Les parties ont reconnu que ces deux requêtes visaient le même objet, à savoir la reconnaissance ou non d’une lésion professionnelle. Le tribunal a cependant à déterminer le diagnostic de cette lésion par le biais de la requête portant le numéro 270915-71-0509.

[21]           La Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants :

[22]           Le 29 juillet 2004, le travailleur, un manœuvre spécialisé, ressent une douleur au dos, en déplaçant un couvercle d’aqueduc. Il indique avoir perdu l’équilibre. Il indique avoir présenté des engourdissements et que son dos a barré.

[23]           Il informe son employeur le même jour, tel que l’atteste la mention inscrite dans l’ «Avis de l’employeur et demande de remboursement ». Il ne consulte toutefois pas de médecin avant le 2 août 2004, Ce jour-là, le docteur Boucher pose un diagnostic de « Back Sprain ». Le médecin note que l’examen neurologique est normal. Il prescrit un arrêt de travail d’une semaine et des médicaments.

[24]           Le 9 août 2004, le docteur K. Dahan pose un diagnostic de « Low back strain ». Il note une douleur persistante pour laquelle il prescrit du Dilaudid et du Naprosyn. Il dirige le travailleur à une clinique de physiothérapie.

[25]           Le 13 août 2004, le docteur T. Dahan, physiatre, note dans un rapport qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion de hernie discale qui remonte à 20 ans. Il note que le travailleur présente une entorse lombaire avec signes d’irritation dure-mérien et radiculaire pouvant suggérer une hernie discale lombaire qui devra être confirmée par résonance magnétique et électromyogramme. Il évoque la possibilité que le travailleur puisse faire des travaux légers. Il recommande de l’ergothérapie. Il prescrit un corset, du Vioxx et de l’Oxycodone.

[26]           Dans sa note de consultation datée du même jour, le docteur Dahan décrit que le travailleur a soulevé un objet de 400 livres en faisant des mouvements de torsion et de flexion lombaires lorsqu’il a perdu l’équilibre. Il relate que le travailleur avait présenté, dans le passé, une histoire de hernie discale lombaire basse, 20 ans auparavant. Il indique que le travailleur ne se souvient pas s’il avait eu un pourcentage d’atteinte permanente. Il indique, toutefois, qu’il avait bien récupéré de cet épisode. Il précise qu’il est un « active weight lifter and heavy worker » qui n’a pas présenté de problèmes lombaires depuis plusieurs années. Il relate que depuis l’événement de juillet 2004, il présente des symptômes de lombosciatalgie L5-S1 droite. Il rapporte une diminution significative et douloureuse de la flexion lombaire. La douleur est augmentée par la manœuvre de Valsalva et la toux. L’examen neurologique démontre une diminution du réflexe achilléen. L’examen sensitif et moteur est, par ailleurs, normal. Le tripode est positif à droite. Il semble y avoir une déformation en baïonnette à la jonction lombosacrée.

[27]           Il est d’avis que le travailleur peut, soit avoir souffert d’une nouvelle hernie discale, soit avoir aggravé une ancienne hernie discale. Il indique que la résonance magnétique permettra de clarifier tout ça.

[28]           Le tribunal note que dans sa requête pour acupuncture datée du 13 août 2004, soit seulement deux semaines après l’événement, le docteur Dahan indique que le travailleur présente  une « entorse lombaire avec signes d’irritation dure-mérien et radiculaire suggestive d’hernie discale ».

[29]           Le même jour, le rapport du physiothérapeute fait mention que le travailleur présente des engourdissements dans les membres inférieurs, plus importants à droite qu’à gauche. On note également une diminution de la force musculaire du psoas et du quadriceps droits, soit dans le myotome L2-L3. On rapporte que le test d’élévation de la jambe tendue (S.L.R) est positif à  45 degrés à droite.

[30]           Dans une lettre datée du 24 août 2004, l’employeur fait part à la CSST des motifs de son opposition à l’admissibilité de la requête du travailleur. Il explique que le travailleur s’est plaint depuis longtemps du fait que le travail était trop difficile. De plus, il avait rendez-vous chez son médecin le 30 juillet 2004. Finalement, il fait état du fait que le travailleur s’entraîne dans un gymnase régulièrement et qu’il a mentionné au travail qu’il ne s’était pas entraîné le 29 juillet 2004.

[31]           Le 26 août 2004, la CSST accepte la réclamation du travailleur lui ayant causé une entorse lombaire.

[32]           Cette décision est contestée par l’employeur, le 27 août 2004.

[33]           Le 9 septembre 2004, le rapport de la résonance magnétique fait état d’une hernie discale paramédiane gauche à L5-S1 qui comprime la racine S1 gauche. Le tribunal note que dans la demande pour l’examen, le docteur Dahan faisait mention d’un historique de douleur sciatique gauche.

[34]           Le rapport de l’électromyogramme, effectué le 1er octobre 2004, ne démontre aucune évidence de neuropathie ou de radiculopathie qui expliquerait les symptômes du travailleur.

[35]           Le 4 octobre 2004, le docteur T. Dahan note, dans un rapport produit à la CSST, que le contrôle de la douleur est sous-optimal. Il recommande un retour à des travaux légers s’ils sont disponibles. Il recommande de poursuivre les thérapies à raison de cinq jours par semaine. Il pose le diagnostic de hernie discale L5-S1 avec radiculopathie S1 gauche. Dans sa note de consultation datée du même jour, le docteur Dahan fait mention de ce qui suit :

Patient connu pour lombosciatalgie gauche. La résonance magnétique confirme une hernie discale L5-S1. […]

 

Compte tenu qu’il décrit un important désordre de sommeil en relation avec sa douleur sciatique, nous avons tenté de voir si Nablione à faible dose ne peut pas lui apporter un bénéfice analgésique sédatif.[…]

 

[36]           Les notes de physiothérapie du 14 octobre 2004 font état du fait que le travailleur présente des douleurs lombaires avec « engourdissements distal G jusqu’au genou ».

[37]           Le 15 octobre 2004, le docteur T. Dahan mentionne que l’électromyogramme est négatif malgré le conflit discoradiculaire montré à la résonance magnétique et  l’examen positif.

[38]           Le tribunal retient également que dans la note de physiothérapie du 4 novembre 2004, le physiothérapeute fait mention du fait que le travailleur présente des engourdissements dans le membre inférieur gauche qui sont plus proximaux. Il rapporte que le « SLR » ainsi que la manœuvre d’Ély sont positifs.

[39]           Le 22 novembre 2004, le docteur Pierre Bertrand, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il décrit l’événement repris précédemment. Il indique que le travailleur se plaint d’une « persistance de lombalgie irradiant à la racine du membre inférieur gauche. La sciatalgie se prolonge jusqu’au creux poplité lorsque monsieur est assis. Il éprouve de la difficulté à adopter une attitude de flexion du tronc ». À l’examen, il note une « allégation de douleur à la pression au niveau lombosacré, particulièrement L5-S1, gauche ». Il rapporte une flexion antérieure diminuée à 70 degrés, l’extension est mesurée à 20 degrés, tout comme la flexion latérale gauche. La flexion latérale droite est mesurée à 30 degrés.


[40]           Il note :

« Il y a allégation d’inconfort au segment lombaire lorsqu’on atteint la limite de l’élévation du membre inférieur gauche, tant en position assise qu’en position couchée, toutefois lorsque cette manœuvre est faite en position assise, il n’y a pas de mouvement de rejet du patient.

 

Les mêmes manœuvres effectuées à droite n’entraînent aucune allégation d’inconfort.

 

Par ailleurs la force des extenseurs du pied et du premier orteil est conservée et comparable. La sensibilité est intacte et comparable, tant aux bords internes qu’externes des pieds gauche et droit.

 

Les réflexes sont vifs et égaux (achilléens et rotuliens). Il n’y a pas de diminution du volume musculaire et les quadriceps se contractent de façon visible. En particulier, le vaste interne est très bien conservé à gauche. Il n’y a pas de modification de la sensibilité cutanée par comparaison au niveau des cuisses gauche et droite. La circonférence des quadriceps est égale (54 cm) de même que celle des mollets (44 cm). »

 

 

[41]           Il retient un diagnostic d’entorse lombaire. Il ajoutera des précisions après avoir vu le rapport de l’électromyogramme. La lésion n’est pas consolidée.

[42]           Le 29 novembre 2004, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision rendue le 26 août 2004.

[43]           Le 4  décembre 2004, l’employeur dépose sa première requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste cette décision du 29 novembre 2004.

[44]           Le 22 décembre 2004, le docteur Moyal pose un diagnostic de hernie discale L5 - S1 symptomatique. Il maintient les divers traitements proposés par le docteur Dahan, soit la physiothérapie, l’ergothérapie, l’acupuncture et les massages. Il réfère le travailleur au docteur Dahan pour une consolidation avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Dans ses notes de consultation, le médecin fait état du fait que le travailleur présente fréquemment des engourdissements dans les jambes plus importants à gauche qu’à droite. Il ne présente pas d’incontinence. La manœuvre d’Ély est négative tout comme le « SLR ». Il fait état que l’électromyogramme est négatif.

[45]           Le 25 janvier 2005, le docteur Dahan produit un rapport final dans lequel il reprend le diagnostic de hernie discale L5-S1 avec limitations de classe II, selon le document de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail (l’IRSST). Il indique attendre que la CSST lui fasse parvenir l’ancien rapport d’évaluation médicale de l’année 2000 pour produire le sien.

[46]           Le 8 février 2005, le travailleur débute un « Programme de développement des capacités fonctionnelles de travail ». Ce programme fait suite à une décision de la CSST reconnaissant que le travailleur avait droit à la réadaptation compte tenu qu’il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[47]           Le 18 février 2005, la CSST rend une décision dans laquelle elle indique que dans le cadre d’un programme de réadaptation et pour faciliter son retour en emploi, elle réfère le travailleur à un programme de développement de ses capacités fonctionnelles de travail.

[48]           Le 4 mars 2005, l’employeur conteste cette décision.

[49]           Le 16 mars 2005, l’ergothérapeute du programme de développement des capacités fonctionnelles soumet son rapport à la CSST.

[50]           Le 23 mars 2005, le docteur Dahan produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel il reprend le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche pour laquelle il accorde un déficit anatomo-physiologique de 7 % et des limitations fonctionnelles de classe II.

[51]           Le 22 avril 2005, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 18 février 2005 d’où la seconde requête de l’employeur (261377-71-0505).

[52]           Le 9 juin 2005, le docteur Pierre Bertrand produit un nouveau rapport médical après avoir examiné de nouveau le travailleur, le tout à la demande de l’employeur. Il retient un diagnostic d’entorse lombaire avec dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1. Il appuie cette opinion quant à la présence de dégénérescence discale sur la radiographie de la colonne lombosacrée qui démontre une diminution importante de l’espace L5-S1, sans listhésis ainsi qu’une diminution moins importante de l’espace L4‑L5. Il rapporte également que cette radiographie a démontré la présence d’un petit ostéophyte au plateau supérieur de L3 à gauche.

[53]           Il est d’avis qu’il n’y a pas de signes objectifs d’une hernie discale puisque son examen est négatif au point de vue neurologique.

[54]           Le docteur Bertrand justifie ainsi cette opinion :

En effet, pour qu’un diagnostic de hernie discale soit médicalement reconnu et qu’il ne s’agisse pas simplement d’un diagnostic nominal suite à la lecture d’un rapport radiologique, trois conditions doivent être retenues :

 

1.         Symptomatologie caractéristique

2.         Signes cliniques correspondants

3.         Imagerie médicale positive.

 

Monsieur souffre en effet de lombalgie, mais il n’y a pas de description de sciatalgie caractéristique. Il n’y a aucun signe clinique correspondant et l’ EMG confirme bien qu’il n’y a pas de compression radiculaire. Le terme hernie discale devient donc, dans ces conditions, un diagnostic nominal non confirmé par la symptomatologie et les signes cliniques, de même qu’infirmés par l’EMG.

 

 

[55]           Il accorde un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour entorse et des limitations fonctionnelles. Il juge le programme d’ergothérapie pertinent compte tenu de l’âge du travailleur et de l’absence de signes et symptômes de compression radiculaire.

[56]           Le 23 juin 2005, le docteur Dahan produit un rapport complémentaire dans lequel il se dit en désaccord avec le diagnostic du docteur Bertrand. Il réfère à son rapport et ses notes de consultation du 13 août 2004 dans lequel il retrouve les signes d’une hernie discale, tels que ceux mentionnés par le docteur Bertrand. Il est d’avis que le docteur Bertrand ne prend pas en considération le fait qu’il est normal que les signes et symptômes d’une hernie discale lombaire s’amendent avec le temps, surtout qu’un délai de 11 mois s’est écoulé entre l’accident et les conclusions de son rapport.

[57]           Le 26 juillet 2005, le docteur Luc Pilon, membre du bureau d’évaluation médicale et chirurgien orthopédiste, examine le travailleur.

[58]           Dans son rapport, ce médecin retient le diagnostic de hernie discale lombaire. Il refait l’histoire des diverses consultations médicales. Il rapporte également les symptômes du travailleur, soit une persistance de la douleur au point de vue lombaire. La toux et l’éternuement ne provoquent pas d’exacerbation de la douleur, sauf lorsqu’il éternue en position de décubitus la douleur est alors augmentée. Il présente des engourdissements variables aux dépens des membres inférieurs plus importants à gauche qu’à droite. Il mobilise son rachis avec précaution et évite de fléchir ce dernier.

[59]           Son examen objectif révèle ce qui suit :

[…] Une certaine rectitude du rachis lombaire avec perte de la lordose est constatée.

Le patient est apte à circuler sur les talons bien que ce soit plus difficile que la marche sur la pointe des pieds qui s’exécute normalement.

 

L’examen du rachis cervical révèle des amplitudes articulaires de flexion, extension, flexion latérale gauche et droite ainsi que rotation gauche et droite normales.

 

À noter lors de l’extension du rachis cervical des douleurs lombaires.

 

[…]

Aux dépens du rachis dorso-lombaire en station debout, on note un spasme paravertébral gauche plus important que droit au niveau des masses L4, L5, S1. Il n’y a pas de douleur à la palpation du trajet du sciatique au niveau de la fesse et la cuisse postérieure droite et gauche

 

La flexion antérieure du tronc s’exécute à 70° avec douleur paravertébrale gauche plus que droite. Les doigts sont à 8 pouces du sol soit sous le pôle inférieur des rotules. On note la perte de la lordose dans cette position. Le redressement de 70° à 0° est quelque peu pénible. L’extension s’exécute à 20° postérieurement avec douleur paravertébrale gauche et droite. La flexion latérale gauche et droite est à 20° bilatéralement avec malaises paravertébraux gauche et droit La rotation s’exécute normalement.

 

De légers malaises sont constatés subjectivement, lors de cette manœuvre.

 

[…]

 

Le ‘’Straight leg raising’’ test est 70° bilatéralement. La manœuvre de Lasègue est douteuse plus à gauche qu’à droite.

 

Les amplitudes articulaires des hanches sont normales.

 

Les réflexes ostéo-tendineux sont présents au niveau rotulien et achiléen à ¾ bilatéralement. Le signe de tripode est positif à gauche.

 

Les forces musculaires sont normales aux dépens des membres inférieurs et ce aux manœuvres résistées.

 

Certains malaises sont éveillés au niveau lombaire bas lors des manœuvres résistées.

 

La sensibilité est normale et les cutanés plantaires sont en flexion. Les réflexes cutanés abdominaux sont normaux.

 

 

[60]           Dans sa discussion, le docteur Pilon reprend l’histoire d’apparition des symptômes du travailleur. Le docteur Pilon est d’avis que la revue du dossier et son examen clinique :

« militent plus en faveur d’une hernie discale aiguë au niveau lombaire suite à son mécanisme de production, soit essayer de le lever (sic) un objet de 400 livres pour le déplacer d’un point A à un point B.

 

L’examen clinique révèle la persistance de limitations d’amplitude articulaires au niveau du rachis dorso-lombaire ainsi que des irradiations au membre inférieur gauche par manœuvre de Lasègue douteuse ainsi qu’un ‘’Straight leg raising’’ test nettement diminué.

 

Le diagnostic retenu est donc à mon avis un diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche.

 

 

[61]           Il motive cette opinion par le mécanisme de production, par le fait que la résonance magnétique est positive, par le fait de la persistance des symptômes toujours démontrés lors des traitements de physiothérapie et lors de l’évaluation du docteur Dahan.

[62]           Le docteur Pilon évalue les séquelles permanentes et accorde un déficit anatomo-physiologique de 7 %.

[63]           Quelques jours plus tard, le 9 août 2005, il corrige son évaluation des séquelles et attribue au travailleur un déficit anatomo-physiologique total de 8 %, auquel on doit ajouter le pourcentage prévu pour les douleurs et perte de jouissance de la vie.

[64]           Le 23 août 2005, la CSST rend sa décision à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle conclut qu’il y a relation entre le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche et l’événement du 29 juillet 2004. Cette lésion a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Elle poursuit le versement des indemnités jusqu'à ce qu’elle se prononce sur sa capacité à exercer son emploi.

[65]           Le 25 août 2005, l’employeur conteste cette décision.

[66]           Le 25 août 2005, la CSST rend sa décision concernant l’atteinte permanente et l’indemnité pour préjudice corporel. Elle fixe l’atteinte permanente à 9,20% donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 5 445,39 $.

[67]           Le 1er septembre 2005, l’employeur demande la révision de cette décision.

[68]           Le 2 septembre 2005, la CSST, à la suite de la révision administrative, confirme la décision du 23 août 2005 d’où la troisième requête de l’employeur.

[69]           Le 15 septembre 2005, l’employeur faisait parvenir à la CSST un rapport complémentaire du docteur Bertrand daté du 14 septembre 2005. Dans ce rapport, le docteur Bertrand commente l’expertise du docteur Pilon. Il indique que comme il ne dispose pas du dossier concernant l’épisode antérieur survenu 20 ans auparavant, il est d’avis que l’opinion du docteur Dahan, à l’effet que le travailleur a, soit présenté une nouvelle hernie le 29 juillet 2004, soit une aggravation d’une hernie discale antérieure, ne demeure qu’une simple hypothèse. Il reprend les divers commentaires du docteur Pilon en regard des notes de physiothérapie. Il souligne le fait que les engourdissements notés aux deux membres inférieurs sont reliés selon lui aux deux niveaux atteints de « dessiccation », soit les niveaux L4 et L5. Il souligne que les diminutions de la force du psoas et du quadriceps correspondent en fait à ces mêmes niveaux et non au niveau L5-S1. Il ajoute que les résultats de la résonance magnétique faisant état d’une hernie élargie du côté gauche avec compression de la racine S1 gauche ne correspondent pas aux constatations objectives faites, puisqu’on faisait état au début d’engourdissements à droite avec un réflexe quadricipital diminué à droite. Il est d’avis que les signes cliniques ne correspondent ni au bon niveau ni au bon  côté. Il se dit en désaccord avec l’opinion du docteur Dahan qui, dans son rapport d’évaluation médicale, retenait tout de même un diagnostic de hernie discale alors que son examen neurologique était négatif sans signe d’irritation dure-mérien ou radiculaire.

[70]           Il estime que selon le docteur Pilon :

« […], le simple fait que l’on inscrive dans un rapport de résonance magnétique qu’il y a une hernie discale suffit pour retenir ce diagnostic. Or, il est bien fait mention que ce diagnostic n’est compensable par la CSST, selon le code mentionné et en retenant la perte de mouvement, que s’il est prouvé cliniquement et radiologiquement. Or ici, le Dr  Pilon inscrit bien qu’il ne retient que des symptômes et ne mentionne aucun signe clinique, sa manœuvre de Lasègue étant douteuse. Seul signe; Tripode positif à droite. (sic)

 

 

[71]           Il reprend les diverses mentions dans le rapport de la résonance magnétique et l’électromyogramme pour maintenir son désaccord avec l’opinion du docteur Pilon quant au diagnostic.

[72]           Le 16 septembre 2005, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 1er septembre 2005 concernant l’atteinte permanente et l’indemnité pour préjudice corporel, d’où la quatrième requête de l’employeur.

[73]           Le 7 février 2006, la CSST est intervenue au dossier conformément à la loi.

[74]           Lors de l’audience, l’employeur n’a pas fait entendre le travailleur quant aux circonstances entourant l’événement du 29 juillet 2004. Il a fait entendre le docteur Bertrand. Ce dernier a repris, pour l’essentiel, le contenu de son expertise de novembre 2004. Il a également expliqué les commentaires faits dans son complément d’expertise daté du  14 septembre 2005 pour expliquer pourquoi il ne pouvait retenir le diagnostic de hernie discale dans le présent dossier. Pour lui, il ne fait aucun doute que pour pouvoir conclure au diagnostic de hernie discale, il doit se référer aux mentions inscrites au Règlement sur le barème des dommages corporels[2], au titre de la hernie discale non opérée. Il estime que pour établir ce diagnostic il faut que la hernie soit prouvée cliniquement et par test spécifique. Pour lui, un diagnostic de hernie discale ne peut être posé que lorsqu’il y a atteinte neurologique se témoignant par une perte de force et de sensibilité et par des tests spécifiques tels la résonance magnétique et l’électromyogramme. En l’absence de tous ces éléments, on ne peut conclure à un diagnostic de hernie discale. Il a repris en détail les propos déjà explicités dans sa note complémentaire du 14 septembre 2005 et repris précédemment.

[75]           Lorsque questionné par l’assesseur médical de la Commission des lésions professionnelles, le docteur Bertrand a réitéré son opinion à l’effet que pour pouvoir conclure à une hernie discale, on devait être en présence d’un examen neurologique démontrant une perte de force et de sensibilité dans le même territoire que celui visé par la résonance magnétique. Les symptômes du travailleur doivent, de plus, correspondre au niveau et au côté atteint. C’est pourquoi, dans ce dossier, il ne pouvait conclure à la présence d’une hernie discale. Quant au fait qu’il n’a pas demandé le dossier médical antérieur, il a expliqué qu’il ne croyait pas que c’était pertinent dans le présent cas.

[76]           Le travailleur a témoigné à la demande de son procureur et du tribunal. Il a expliqué les circonstances de l’événement du 29 juillet 2004. Il a expliqué qu’il devait déplacer un couvercle d’aqueduc situé dans un trou. Il travaille alors avec deux compagnons. Selon lui, il était impossible de soulever seul ce couvercle. Il a demandé des outils pour y arriver, ce qui lui a été refusé. Deux autres compagnons sont venus l’aider. Ils ont réussi à l’appuyer sur un mur de ciment mais, à un moment, le couvercle a basculé. Il a tenté de le retenir, sans succès. Il a alors ressenti comme un grosse pression dans le bas du dos. L’événement est survenu vers la fin de l’avant-midi. Il a informé son supérieur et a quitté à midi parce que la douleur augmentait. Il est retourné à la maison. Il n’a pas consulté son médecin à ce moment parce que ce dernier était en vacances. Il est resté au lit. Il avait un rendez-vous prévu le lendemain chez son médecin. Il n’a cependant pas pu le voir. Il a consulté le lundi suivant, à l’hôpital. Le médecin consulté a d’abord posé un diagnostic d’entorse lombaire pour ensuite le référer au physiatre qui a retenu le diagnostic de hernie discale.

[77]           Le travailleur a expliqué avoir eu un accident de travail environ 20 ans auparavant qui lui avait occasionné une douleur au même niveau. Il rapporte que cette douleur n’avait cependant pas perduré durant toutes ces années. À la suite de l’événement du juillet 2004, il a présenté comme une paralysie dans les jambes, il sentait comme des engourdissements dans les deux jambes. Les médicaments l’ont aidé. Il décrit l’engourdissement comme se situant vers l’arrière des jambes, dans les cuisses qui descendait jusque dans le genou. Il ressentait une drôle de sensation dans les pieds.

[78]           Le tribunal a requis du travailleur qu’il produise le dossier antérieur concernant l’événement survenu auparavant. Il a, de plus, requis les notes cliniques du docteur Dahan. Ces documents sont parvenus à la Commission des lésions professionnelles dans le délai prévu. Le procureur de l’employeur a fait parvenir ses commentaires à la suite du dépôt de ces documents. À la lecture du dossier antérieur, le tribunal retient que le 6 décembre 1990, le travailleur s’est infligé une entorse lombaire en soulevant une filière. Cette lésion a été consolidée le 3 février 1991, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le travailleur a également déposé un autre dossier CSST concernant un événement survenu au travail, le 22 octobre 1980. Lors de cet incident, le travailleur avait ressenti une douleur au dos, en soulevant une caisse. Le dossier soumis ne fait état d’aucun diagnostic. De plus, aucun déficit anatomo-physiologique ne semble avoir été accordé pour cette lésion.

[79]           Avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de rejeter les requêtes de l’employeur.

[80]           La loi définit ainsi la lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[81]           L’article 28 de la loi prévoit qu’une blessure, qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail, est présumée être une lésion professionnelle. Le travailleur doit donc démontrer qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.

[82]           En l’espèce, la question du diagnostic de la lésion professionnelle est également contestée par l’employeur puisqu’il a contesté la décision rendue le 2 septembre 2005, à la suite d’une révision administrative. Cette décision confirmait les conclusions médicales du docteur Pilon, membre du Bureau d’évaluation médicale, dont la question du diagnostic. Elle se prononçait de nouveau sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur compte tenu que le diagnostic retenu par le docteur Pilon était différent de celui posé à l’origine. Le tribunal doit donc déterminer quel est le diagnostic de la lésion professionnelle qui peut donner ouverture ou non à l’application de cette présomption de lésion professionnelle.

[83]           Le tribunal convient, en effet, que comme le diagnostic retenu à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale diffère de celui posé par le médecin traitant, la CSST devait se prononcer à nouveau sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur en examinant ce nouveau diagnostic. La décision initiale du 26 août 2004, qui reconnaissait que le travailleur avait été victime d’une entorse lombaire reconnue à titre de lésion professionnelle, a donc été remplacée par cette seconde décision rendue le 23 août 2005, à la suite de l’avis du docteur Pilon, membre du Bureau d’évaluation médicale.

[84]           Selon l’employeur, le seul diagnostic qu’il est possible de retenir en l’espèce est celui d’entorse lombaire. Le tribunal ne partage pas ce point de vue.

[85]           En effet, le tribunal est d’avis, malgré le témoignage et les commentaires faits par le docteur Bertrand, que la preuve prépondérante au dossier permet de retenir le diagnostic de hernie discale L5-S1 avec radiculopathie S1 gauche.

[86]           En effet, le tribunal estime que pour pouvoir conclure à la présence d’une telle hernie discale, il faut effectivement des signes cliniques d’une telle ternie ainsi que des tests d’imagerie positifs. Dans le présent dossier, le docteur Bertand estime que les signes cliniques, notés depuis le début, ne concordent pas avec les images révélées à la résonance magnétique de septembre 2004.

[87]           Le tribunal ne partage pas ce point de vue.

[88]           Il est, en effet, d’avis que bien que les signes cliniques observés dès les premières consultations ainsi que les plaintes et symptômes rapportés par le travailleur ne coïncident pas parfaitement avec les images de la résonance magnétique, la balance des probabilités, dans le présent dossier, doit s’interpréter en faveur du travailleur.

[89]           Il est vrai que dans son témoignage et dans les premiers rapports de physiothérapie, le travailleur se plaint d’engourdissements dans les deux membres inférieurs. On parle même d’engourdissements plus importants à droite dans le premier rapport de physiothérapie daté du 13 août 2004. Cependant, le rapport subséquent du 9 septembre 2004 fait état que les engourdissements, bien que présents dans les deux membres inférieurs, sont plus importants à gauche qu’à droite. Par la suite, les rapports précisent que les engourdissements s’étendent de façon plus distale.

[90]           Le tribunal retient, contrairement à ce que prétendait le docteur Bertrand, que les engourdissements rapportés par le travailleur avaient une configuration qui peut correspondre au niveau visé par la hernie discale démontrée à la résonance magnétique. En effet, le travailleur rapporte que les engourdissements s’étendaient derrière la cuisse et allaient jusqu’au genou. Il a précisé également qu’il ressentait des sensations étranges dans les pieds.

[91]           Le tribunal note, contrairement à ce que prétend le docteur Bertrand, que dès la première consultation au docteur Dahan, physiatre, le 14 août 2004, ce dernier rapporte dans ses notes de consultation que le travailleur présente des signes dure‑mériens. La présence de ces signes amène le docteur Dahan à envisager la présence d’une hernie discale. Le docteur Dahan envisage la possibilité que cette hernie ait été, soit causée par l’événement du 29 juillet 2004 ou que cet événement ait pu aggraver une hernie qui aurait pu résulter d’un événement survenu quelque 20 ans auparavant.

[92]           Le tribunal retient que la présence de tels signes dure-mériens, quelques jours après l’événement, est un des éléments sur lequel s’appuie le docteur Pilon, membre du Bureau d’évaluation médicale, pour retenir le diagnostic de hernie discale plutôt que d’entorse lombaire.

[93]           Le tribunal partage l’opinion du docteur Pilon à l’effet que cet élément ainsi que les mentions d’engourdissements dans le membre inférieur gauche, dès les premiers traitements de physiothérapie, permettent de retenir le diagnostic de hernie discale L5—S1 gauche.

[94]           Le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Bertrand à l’effet que l’examen neurologique était complètement normal tout au long du suivi médical du travailleur. En effet, le docteur Dahan contredit cette affirmation puisqu’il notait, dès le mois d’août, la présence de signes dure-mériens. Cette affirmation est également contredite par les notes de physiothérapie qui font état tantôt d’un test de « straight leg raising » positif à gauche, tantôt, d’une manœuvre d’Ély positive.

[95]           Le tribunal note également, contrairement à ce qu’affirmait le docteur Bertrand, tant à l’audience que dans son complément d’expertise du 14 septembre 2005, que l’examen objectif du docteur Pilon, membre du Bureau d’évaluation médicale révèle certaines anomalies au plan neurologique qui permettent d’appuyer la reconnaissance d’une hernie discale comme diagnostic de la lésion.

[96]           En effet, lors de son examen objectif, le docteur Pilon mentionne que la manœuvre de Lasègue est douteuse à gauche, que le travailleur marche plus difficilement sur les talons, que la manœuvre de tripode est positive à gauche. Tous ces éléments constituent des signes objectifs qui permettent de retenir ce diagnostic de hernie discale plutôt que celui d’entorse lombaire comme le prétendait le procureur de l’employeur.

[97]           Le docteur Bertrand a insisté sur le fait que pour pouvoir retenir le diagnostic de hernie discale, on devait se référer aux mentions inscrites au Règlement sur le barème des dommages corporels, à savoir qu’il fallait que la hernie discale soit prouvée cliniquement et par tests spécifiques.

[98]           Le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante au dossier permet de conclure que le travailleur présentait des signes cliniques de cette hernie discale L5-S1 gauche et que la résonance magnétique, pratiquée en septembre 2004, confirme l’existence de cette hernie discale.

[99]           Le tribunal partage l’opinion du docteur Dahan, exprimée dans sa note complémentaire du 23 juin 2005, à l’effet qu’il est de l’essence même d’une hernie discale de s’amender avec le temps. Il est donc normal que les signes et symptômes puissent évoluer positivement au cours des traitements.

[100]       Le docteur Bertrand a expliqué longuement à l’audience que comme chirurgien orthopédiste, il devait s’assurer avant d’opérer que le patient présente bien des signes cliniques d’une hernie discale. Il précisait que ces signes cliniques étaient l’existence d’un déficit moteur dans un myotome donné, confirmés par électromyogramme, de déficits sensitifs et d’une image radiologique correspondant aux trouvailles cliniques.

[101]       Le tribunal, bien que partageant l’opinion du docteur Bertrand sur l’importance de retrouver des signes cliniques pour conclure à l’existence d’une hernie discale lombaire, est toutefois d’avis que ces signes cliniques ne commandent pas obligatoirement de retrouver une atteinte motrice avant de pouvoir conclure à la présence d’une hernie discale. S’il peut être indiqué avant d’intervenir chirurgicalement de rechercher une telle atteinte motrice, il n’est pas nécessaire aux fins d’établir un diagnostic au sens de la loi, de retrouver obligatoirement un tel déficit moteur.

[102]       En effet, le tribunal partage l’opinion du docteur Pilon à l’effet que plusieurs éléments doivent être pris en compte afin d’établir le diagnostic de la lésion professionnelle. Ainsi, le mécanisme lésionnel, l’existence de symptômes tels des engourdissements dans le membre inférieure gauche soient du même côté que la hernie retrouvée à la résonance magnétique et ce, quelques semaines après le fait accidentel, le fait également que diverses manœuvres reconnues par la communauté médicale comme pouvant permettre de diagnostiquer une hernie discale soient positives de façon contemporaine au traumatisme et même, par la suite, lors de l’expertise du membre du Bureau d’évaluation médicale, sont autant d’éléments qui permettent au tribunal de retenir le diagnostic de hernie discale.

[103]       Le tribunal estime que tous ces éléments lui permettent de retenir le diagnostic de hernie discale lombaire L5-S1 dans le présent dossier.

[104]       Au surplus, le tribunal tient à préciser que les mentions inscrites au Règlement sur le barème des dommages corporels ne constituent pas un outil diagnostic, comme l’a laissé supposer le docteur Bertrand. Ce règlement est un document servant à quantifier des séquelles aux fins de déterminer la compensation monétaire à laquelle peut avoir droit un travailleur.

[105]       Le tribunal doit maintenant décider si cette hernie discale constitue une lésion professionnelle.

[106]       Bien que le procureur de l’employeur ait plaidé que la présomption de lésion professionnelle ne pouvait s’appliquer dans le présent dossier compte tenu, entre autres, du délai de consultation, le tribunal est d’avis que cet élément ne suffit pas pour empêcher le travailleur de bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.

[107]        En effet, l’article 28 prévoit que si le travailleur fait la preuve qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail, il est présumé atteint d’une telle lésion professionnelle.

[108]       Dans le présent dossier, le tribunal estime que cette présomption doit s’appliquer.

[109]       L’employeur a tenté de soulever des contradictions dans les versions données par le travailleur concernant l’événement en cause. Le tribunal trouve pertinent de rappeler que le procureur de l’employeur n’avait même pas cru bon, lors de l’audience, faire témoigner le travailleur quant aux circonstances d’apparition des douleurs lombaires.

[110]       Le procureur de l’employeur a plaidé les versions contradictoires de l’événement ainsi que le fait que le travailleur ait rapporté des faits particuliers à des collègues de travail. Le procureur a fait référence à des documents écrits par l’employeur de façon contemporaine à l’événement.

[111]       Le tribunal note cependant qu’aucune des personnes ayant constaté ces faits ou ayant noté certaines contradictions n’a été entendue à l’audience. Le tribunal n’a donc pu interroger ces personnes et, par conséquent, soupeser la crédibilité de leur témoignage, ce qu’il a pu, par ailleurs, faire en entendant le témoignage du travailleur.

[112]       Le tribunal estime donc que la preuve prépondérante permet de conclure que la hernie discale lombaire, dont est porteur le travailleur, est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. Il doit donc bénéficier de la présomption de lésion professionnelle.

[113]       La preuve offerte par l’employeur ne permet pas de renverser cette présomption. Même en admettant que cette présomption puisse être renversée par l’absence d’événement imprévu et soudain, comme le prétend l’employeur, ou par l’absence de relation entre le geste effectué et le diagnostic, le tribunal estime, au contraire, que la description faite par le travailleur de l’événement survenu au travail convainc le tribunal que la hernie a été causée par l’effort déployé en manipulant le couvercle en question.

[114]       Le tribunal tient à ajouter qu’aux fins d’appliquer la présomption de lésion professionnelle, le travailleur n’a pas à faire la preuve de l’événement imprévu et soudain prévu à la définition de l’accident du travail que l’on retrouve à la loi. Permettre le renversement de cette présomption, en alléguant que cet événement imprévu et soudain n’a pas été démontré, contreviendrait à l’intention du législateur qui prévoyait justement qu’une lésion professionnelle puisse être présumée malgré l’absence de preuve de cet événement imprévu et soudain.

[115]       Quant aux décisions auxquelles référait le procureur de l’employeur concernant le fait qu’il faut non seulement être en présence d’un image radiologique d’une hernie discale mais également des signes cliniques de cette hernie pour la reconnaître, le tribunal rappelle au procureur que c’est précisément la conclusion à laquelle il en est arrivé.

[116]       Le tribunal est d’avis que le travailleur a subi, le 29 juillet 2004, une lésion professionnelle ayant entraîné une hernie discale L5-S1 gauche.

[117]        Quant à savoir si cette hernie a été causée ou aggravée par l’événement du 29 juillet 2004, le tribunal estime que la lecture du dossier antérieur permet de conclure que l’événement du 29 juillet 2004 n’a pas aggravé une hernie discale antérieure puisqu’une telle hernie discale n’a pas été démontrée lors des événements antérieurs. L’hypothèse d’une aggravation d’une lésion préexistante, lors de l’événement du 29 juillet 2004, soulevée par le docteur Dahan, se doit dont d’être écartée.

[118]       Compte tenu de cette conclusion, le tribunal est aussi d’avis que le travailleur conserve l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles énoncées par le docteur Pilon.

[119]       Le tribunal avait requis du travailleur qu’il produise le dossier antérieur concernant un précédent accident du travail impliquant la région lombaire. À la réception de ces documents, le tribunal a constaté que le travailleur avait subi deux accidents de travail. Le premier en 1980 et le second en 1990. Comme aucune séquelle ne semble avoir été accordée au travailleur en relation avec ces lésions, le tribunal estime qu’il n’a pas à évaluer et soustraire de séquelles antérieures, des séquelles reconnues par le docteur Pilon. L’article 5 du Règlement sur le barème des dommages corporels ne trouve donc pas application.

[120]       Le tribunal tient à ajouter que la lecture du premier rapport du docteur Pilon pouvait laisser croire que le travailleur ne conservait qu’un déficit anatomo-physiologique de 7 %. Cependant, tel n’est pas le cas. En effet, en analysant les constatations objectives notées par le docteur Pilon concernant les amplitudes articulaires de la colonne lombaire, le tribunal est d’avis que le déficit anatomo-physiologique auquel a droit le travailleur est bien de 8 %. Le docteur Pilon a d’ailleurs corrigé son évaluation en conséquences. Ce 8 % se détaille comme suit :

Hernie discale prouvée cliniquement et par test spécifique

2,00 %

Perte de la flexion antérieure de 20 °

3,00 %

Perte d’extension de 10°

1,00 %

Perte de latéroflexion droite de 10°

1,00 %

Perte de laéroflexion gauche de 10°

1,00 %

Déficit anatomo-physiologique total

8,00 %

Douleur et perte de jouissance de la vie;

1,10 %

Atteinte permanente totale :

9,20 %

 

 

[121]       En ce qui a trait à la requête de l’employeur visant à faire déclarer prématurée, la référence du travailleur, par la CSST, à un Programme de développement des capacités de travail, compte tenu que l’employeur avait contesté l’admissibilité de la réclamation du travailleur, le tribunal est d’avis de rejeter également cette requête de l’employeur dans le dossier 261377-71-0505.

[122]       Le procureur de l’employeur a soumis comme argument le fait que l’importance des frais engagés pour ce programme aurait dû justifier la CSST d’attendre d’avoir le rapport d’évaluation médicale du docteur Dahan avant de référer le travailleur dans un programme de cette nature. Il soumet, de plus, que le droit à la réadaptation visé par l’article 145 ne peut être exercé que lorsque le médecin traitant a fourni un rapport d’évaluation médicale énonçant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles du travailleur. Il soumet que le seul rapport final, produit par le docteur Dahan le 25 janvier 2005, attestant de l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles sans qu’elle ne soient précisées, ne permettait pas à la CSST de référer le travailleur dans un tel programme de développement des capacités de travail surtout que l’employeur avait contesté l’admissibilité de la réclamation du travailleur.

[123]       La Commission des lésions professionnelles ne partage pas ce point de vue. Elle estime, au contraire, qu’à partir du moment où le médecin traitant produit son rapport final dans lequel il prévoit l’attribution d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, le droit du travailleur à la réadaptation est acquis. À partir de ces informations, la CSST pouvait, dans le but de faciliter la réinsertion au travail du travailleur convenir, comme elle a fait, de diriger le travailleur dans un tel programme de développement des capacités de travail.

[124]       Le tribunal est d’avis que de suivre l’argumentation de l’employeur équivaudrait à paralyser tout le processus de réadaptation en attendant de connaître l’issue des contestations logées par l’employeur. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que même si l’employeur avait contesté l’admissibilité, cela n’empêchait pas la CSST d’assurer le suivi du dossier et de voir à favoriser le plus possible le retour au travail du travailleur et ce, dans les meilleurs délais. Selon le raisonnement de l’employeur, à partir du moment où un employeur aurait contesté l’admissibilité d’une réclamation, la CSST ne pourrait engager de frais de réadaptation, même si le suivi du dossier démontre que le travailleur a droit à cette réadaptation et qu’il aura besoin de mesures de réadaptation pour le rendre capable, soit de refaire son emploi, soit de faire un emploi convenable.

[125]       Si le législateur avait voulu qu’une contestation de l’admissibilité puisse faire suspendre tout processus de réadaptation jusqu’à une décision finale sur cette question, il aurait pris la peine de le préciser. L’article 361 de la loi, qui se lit comme suit, prévoit justement le contraire.

361. Une décision de la Commission a effet immédiatement, malgré une demande de révision, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité pour dommages corporels ou une indemnité forfaitaire de décès prévue par les articles 98 à 100, le deuxième alinéa de l'article 102 et les articles 103 à 108 et 110, auquel cas la décision a effet lorsqu'elle devient finale.

__________

1985, c. 6, a. 361; 1989, c. 74, a. 10; 1992, c. 11, a. 34.

 

 

[126]       En effet, le législateur a pris la peine d’inscrire qu’une décision de la CSST a un effet immédiat jusqu'à ce qu’elle soit modifiée, s’il a lieu, par une décision d’une instance supérieure. Le législateur a prévu des exceptions à ce principe et le cas sous étude ne correspond à aucune d’elle.

[127]        Le législateur a également pris la peine de préciser qu’une contestation à la Commission des lésions professionnelles n’a pas pour conséquence de suspendre l’effet d’une décision de la CSST, rendue à la suite d’une révision administrative. Cet article se lit comme suit :

362. Une décision rendue en vertu de l'article 358.3 a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles, sauf s'il s'agit d'une décision qui porte sur une indemnité pour dommages corporels, une indemnité forfaitaire de décès prévue par les articles 98 à 100, le deuxième alinéa de l'article 102 et les articles 103 à 108 et 110 ou d'une décision qui est rendue en application des chapitres IX ou X, auquel cas la décision a effet lorsqu'elle devient finale.

__________

1985, c. 6, a. 362; 1992, c. 11, a. 35; 1997, c. 27, a. 18.

 

 

[128]       Le tribunal ne peut souscrire aux arguments de l’employeur voulant que le coût des frais engagés pour le programme aurait dû justifier la CSST d’attendre l’évaluation des séquelles.

[129]       L’article 145 de la loi prévoit qu’un travailleur qui conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles a droit à la réadaptation. Le tribunal estime qu’avec le rapport final émis par le médecin traitant, le 25 janvier 2005, la CSST disposait d’assez d’éléments pour lui permettre de diriger le travailleur dans un programme de développement de la capacité de travail comme elle l’a fait. Le droit à la réadaptation prévu à l’article 145 n’est assorti d’aucune exigence quant à la détermination d’un pourcentage d’atteinte permanente. Il suffit qu’il existe une telle atteinte permanente pour que ce droit naisse. Les mentions contenues au rapport du 25 janvier 2005 suffisaient pour permettre à la CSST de diriger le travailleur dans le programme en question.

[130]       Le tribunal constate, au surplus, que même le médecin de l’employeur, dans son rapport du 9 juin 2005, était d’opinion que la référence à un tel programme était tout à fait indiquée. Le tribunal comprend mal pourquoi, dans les circonstances, l’employeur s’objecte toujours à cette référence.

[131]       Finalement, devant certaines remarques émises par le procureur de l’employeur lors de l’audience concernant les questions de l’assesseur, la soussignée croit opportun de rappeler au procureur de l’employeur que l’assesseur a pour fonction de siéger auprès d’un commissaire et de le conseiller sur toute question de nature médicale. La jurisprudence a, de plus, précisé que pour pouvoir bien exercer son rôle, l’assesseur peut questionner les témoins. Le tribunal tient à ajouter que dans l’optique où un seul témoin expert est entendu, il peut être opportun de s’assurer que les affirmations du témoin puissent, dans certains cas, laisser place à certaines nuances. Les questions de l’assesseur peuvent dans ces cas servir à clarifier certaines de ces affirmations. Elles deviennent non seulement nécessaires mais essentielles afin d’éclairer le tribunal.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 250252-71-0412, 270915-71-0509

REJETTE les requêtes de Constructions Louisbourg inc., l’employeur.

DÉCLARE sans objet la décision du 29 novembre 2004 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

CONFIRME la décision rendue le 2 septembre 2005, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion du 29 juillet 2004 est celui de hernie discale lombaire L5-S1 gauche;

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 29 juillet 2004, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que le travailleur conserve une atteinte permanente lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel  et des limitations fonctionnelles de classe II.

DÉCLARE que le travailleur conserve son droit aux indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que la Commission de la santé et de la sécurité du travail se prononce sur sa capacité à exercer son emploi.

Dossier 261377-71-0505

REJETTE la requête de l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 22 avril 2005, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était bien fondée de référer le travailleur à un programme de développement des capacités de travail comme elle l’a fait.

Dossier 272001-71-0509

REJETTE la requête de l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 16 septembre 2005, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur conserve une atteinte permanente de 9,20 % lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 5 445,39 $ et aux intérêts prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

Commissaire

 

 

Me Denys Beaulieu

ARCHAMBAULT, AVOCATS

Procureur  de la partie requérante

 

 

Me Richard Guérette

Union internationale des Journaliers A.N.

Procureur de la partie intéressée

 

 

Me Gaétane Beaulieu

PANNETON LESSARD

Procureure de la partie intervenante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001

[2]           Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576

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