Jardins du Haut St-Laurent (1990) |
2012 QCCLP 4540 |
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[1] Le 23 décembre 2011, Les Jardins Du Haut St-Laurent (1990) (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 11 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 29 juin 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Johanne Girard (la travailleuse), le 17 août 2008.
[3] Cette décision refuse ainsi la demande de partage de coûts produite sous l’égide de l’article 329 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le 14 mai 2009.
[4] Une audience était prévue le 18 mai 2012 mais la représentante de l’employeur a renoncé à sa tenue, préférant soumettre une argumentation écrite.
[5] La cause est mise en délibéré le 18 mai 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le handicap dont la travailleuse est atteinte a eu une incidence sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ainsi que sur ses conséquences. Elle demande donc que l’employeur bénéficie d’un partage de coûts, tel que le prévoit l’article 329 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de coûts au sens prévu par l’article 329 de la loi.
[8] En matière d’imputation des coûts, le législateur a énoncé le principe au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] Ainsi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
[10] D’autre part, une exception à ce principe est prévue à l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[11] Conformément à cette disposition, un employeur peut présenter une demande de partage d’imputation des coûts en exposant les motifs au soutien de sa demande, le tout dans les trois années qui suivent l’année de la survenance de la lésion professionnelle.
[12] Le fardeau de preuve qui incombe à l’employeur est de démontrer les deux conditions d’ouverture essentielles à l’application de l’article 329 de la loi, c'est-à-dire l’existence préalable d’un handicap et son incidence lors de la survenance de la lésion professionnelle ou au niveau de ses conséquences.
[13] La Commission des lésions professionnelles doit vérifier, en premier lieu, si la demande de l’employeur a été produite dans le délai prévu à cette disposition, soit avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Compte tenu que la demande de partage de l’employeur est datée du 14 mai 2009, la Commission des lésions professionnelles doit conclure qu’elle fut produite dans le délai prévu à la loi. En effet, la travailleuse a subi sa lésion professionnelle, le 17 août 2008.
[15] Quant au fond du litige, il y a lieu de rappeler que cet article 329 ne définit pas la notion de travailleur handicapé. Or, selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[16] Et, quant à la notion de déficience physique, lorsqu’il est question de dégénérescence, la Commission des lésions professionnelles réfère aux commentaires énoncés dans la décision Sodexho Canada inc.[3] qui rappelle que la dégénérescence constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi que la condition dégénérative est anormale pour une personne de l’âge du ou de la travailleuse.
[17] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en le comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge du travailleur ou de la travailleuse au moment de la survenance de l’événement.
[18] Aussi, à la lueur des critères ci-haut énoncés, la Commission des lésions professionnelles doit analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des facteurs suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelles.
[19] De plus, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[4], la Commission des lésions professionnelles retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.
[20] À l’appui de cette conclusion, référence doit être faite aux extraits suivants de la décision :
[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.
[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.
[21] Tel qu’il appert de la motivation élaborée au sein de la décision rendue le 11 novembre 2011, la CSST a considéré que la travailleuse n’était pas porteuse d’un handicap préexistant.
[22] En référence à l’imagerie médicale qui permit de déceler la présence de gonarthrose avec un kyste de Baker, la CSST considère que ces éléments peuvent correspondre au processus normal de vieillissement physiologique, tel qu’on le retrouve chez tous individus d’âge comparable à celui de la travailleuse (48 ans).
[23] La CSST conclut donc, par la même occasion, que la condition personnelle en cause peut correspondre à la norme biomédicale.
[24] La représentante de l’employeur prétend, pour sa part, que la travailleuse était porteuse d’un handicap préexistant; à l’appui, référence est faite aux protocoles d’imagerie médicale qui ont permis d’identifier la présence d’une gonarthrose et d’un kyste de Baker au niveau genou lésé, soit le genou gauche.
[25] Et, en référence à l’expertise complétée par le docteur Bernard Lacasse, le 7 octobre 2008, elle soumet que l’examen objectif effectué par cet expert a permis de démontrer un alignement en valgus qui est bilatéral.
[26] Quant à la conclusion à laquelle est parvenu le docteur Lacasse sur la question du diagnostic, elle suggère que la travailleuse présente une condition symptomatique en lien avec sa chondropathie dégénérative.
[27] Aux fins d’apprécier la question soumise en litige, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments pertinents suivants.
[28] Le 17 août 2008, la travailleuse subit une lésion professionnelle. Elle occupe alors l’emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur et a 48 ans.
[29] Les explications offertes par la travailleuse aux médecins qui ont été appelés à l’expertiser sont à l’effet qu’elle s’affairait avec l’aide d’une autre préposée à lever une patiente pesant environ 300 livres. Or, à un certain moment, celle-ci est tombée sur son genou gauche.
[30] Le suivi médical initié dès le lendemain retient le diagnostic d’entorse au genou gauche. Des traitements de physiothérapie et une médication anti-inflammatoire sont prescrits.
[31] Le 2 octobre 2008, la CSST rend une première décision par le biais de laquelle elle reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 17 août 2008 et ce, en faisant référence au diagnostic d’entorse au niveau du genou gauche.
[32] Le 7 octobre 2008, la travailleuse est examinée, à la demande de l’employeur, par le docteur Bernard Lacasse. Les explications que la travailleuse offre à ce chirurgien-orthopédiste et telles que consignées au sein du rapport qu’il a complété le 10 octobre 2008, sont reproduites de la manière suivante :
Madame Girard rapporte que le 17 août 2008, elle voulait coucher une dame en compagnie d’une collègue de travail. La dame se trouvait debout près de son lit et a basculé vers l’arrière. Madame Girard qui se trouvait à droite de la dame, a appuyé son genou gauche contre le siège de la patiente en jumelant un mouvement de flexion de la hanche et du genou gauches. Elle l’a alors soutenue et a ressenti une augmentation de ses douleurs à la face interne du genou gauche.
[33] La raison pour laquelle la travailleuse signifie qu’elle a alors connu une augmentation de ses douleurs tient au fait qu’elle ressentait déjà des douleurs à ce même genou puisqu’elle s’était blessée à ce site, le 5 novembre 2007.
[34] La travailleuse a expliqué au docteur Lacasse qu’elle s’affairait à lever un patient à l’aide d’un lève-patient et qu’au moment d’effectuer un mouvement de traction, sous ce dernier, ses deux genoux se sont retrouvés en hyper-extension. Elle déclare au docteur Lacasse qu’elle a immédiatement ressenti des douleurs à la face interne de son genou gauche.
[35] Sous la section Historique de son rapport, le docteur Lacasse indique que la travailleuse a consulté un médecin le 19 février 2008 et que ce dernier a alors retenu le diagnostic d’entorse au genou gauche. Une prescription anti-inflammatoire a été prescrite sans qu’on entrevoie, toutefois, la nécessité d’un arrêt de travail.
[36] Le docteur Lacasse réfère ensuite à l’imagerie médicale concernant une radiographie effectuée le 19 février 2008, laquelle s’est avérée normale.
[37] Lorsque la travailleuse voit le docteur Cantin, le 27 mars 2008, celui-ci reprend le diagnostic d’entorse au genou gauche, recommande du repos dans le cadre d’une assignation temporaire ainsi que le suivi de traitements de physiothérapie. Les traitements ont débuté le 31 mars 2008 et se sont poursuivis jusqu’au 17 avril 2008.
[38] Le 17 avril 2008, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse quant à l’événement qui est survenu le 5 novembre 2007.
[39] La Commission des lésions professionnelles souligne donc, au présent stade de son analyse, que le suivi médical initié conséquemment aux douleurs ressenties le 5 novembre 2007 concernent un antécédent connu au plan personnel.
[40] La travailleuse voit à nouveau le docteur Cantin, le 28 avril 2008, lequel note alors la persistance d’une arthralgie persistante au niveau du genou gauche. Une investigation radiologique est recommandée et l’examen de résonance magnétique effectué le 5 mai 2008 permet de déceler une légère gonarthrose avec petits ébauches ostéophytiques au dépend des épines tibiales. Le radiologiste rapporte également la présence d’un petit kyste de Baker sans noter, toutefois, d’atteinte méniscale ligamentaire ou tendineuse.
[41] La travailleuse est vue à nouveau par le docteur Cantin qui constate la présence d’une arthralgie au genou gauche tout en notant une amélioration partielle. Un retour au travail progressif est donc autorisé pour le 28 mai 2008.
[42] Dans les faits, la travailleuse réintègre son travail régulier le 28 mai 2008 mais tout en se plaignant d’une douleur persistante au niveau de son genou gauche. D’ailleurs, elle porte la genouillère qui lui fut recommandée.
[43] Lorsqu’elle voit à nouveau le docteur Cantin, le 23 juillet 2008 et donc, antérieurement au fait accidentel en cause, ce dernier note toujours la persistance d’une arthralgie au niveau du genou gauche.
[44] Cet antécédent, tel que rapporté par le docteur Lacasse, l’est également par le docteur Marcel Dufour au sein de l’avis qu’il a rendu le 1er décembre 2008, en sa qualité d’orthopédiste et de membre du Bureau d'évaluation médicale.
[45] De plus, lors de l’examen que le docteur Lacasse effectue, le 10 octobre 2008, il y a lieu de retenir le constat d’un alignement en valgus, de façon bilatérale. Au plan clinique, l’angle tibio-fémorale est mesuré avec un goniomètre à cinq degrés de valgus. Le docteur Lacasse note également que lorsque les deux genoux sont appuyés l’un contre l’autre, la distance inter-malléolaire interne est de 11 centimètres.
[46] Lorsqu’appelé à commenter les événements qui sont survenus les 5 novembre 2007 et 17 août 2008, le docteur Lacasse est d’opinion qu’il ne peut s’agir de traumatismes d’une intensité suffisante pour causer une atteinte ligamentaire. Aussi, compte tenu que la travailleuse est porteuse d’une chondropathie dégénérative au niveau du genou gauche, il est d’avis que celle-ci permet d’expliquer la symptomatologie ressentie à ce même site et ce, depuis l’incident du 5 novembre 2007.
[47] En conclusion, le docteur Lacasse écarte le diagnostic d’entorse du genou pour ne retenir que celui de condition personnelle de chondropathie dégénérative au genou gauche.
[48] Le docteur Lacasse émet également le commentaire voulant que cette chondropathie dégénérative s’accompagnait déjà d’une ostéophytose des épines tibiales lorsqu’on a effectué l’examen de résonance magnétique du 5 mai 2008.
[49] La conclusion émise par le docteur Lacasse est à l’effet que la travailleuse n’aurait pas subi de lésion professionnelle le 17 août 2008 du fait que les circonstances en cause ne sont pas susceptibles d’occasionner, à elles seules, une entorse au niveau du genou.
[50] Lorsque la travailleuse est vue par le docteur Luc Lemire, le 5 novembre 2008, ce dernier constate une tendinite de la patte d’oie au niveau du genou gauche. Un traitement conservateur est alors recommandé.
[51] Et, lorsque la travailleuse est examinée par le docteur Marcel Dufour, le 1er décembre 2008, celui-ci note qu’elle présente un syndrome douloureux au niveau de tendons de la patte d’oie. Quant à son examen, au plan clinique, il s’avère essentiellement normal de telle sorte qu’il décide de consolider la lésion en date du 1er décembre 2008, convenant que la lésion subie est une entorse au genou gauche avec tendinite de la patte d’oie.
[52] Il conclut, ensuite, que la lésion ne nécessite plus de soins ou de traitements et qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une atteinte permanente à l’intégrité physique ou des limitations fonctionnelles.
[53] Le 10 décembre 2008, la CSST rend une décision en respect de cet avis, considérant que les diagnostics retenus en lien avec la lésion professionnelle subie sont une entorse avec tendinite de la patte d’oie au genou gauche. Elle déclare, ensuite, que les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 1er décembre 2008 et qu’elle doit cesser de les payer. Elle déclare également que la lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente de telle sorte qu’elle n’a pas à verser une indemnité pour dommages corporels.
[54] Elle conclut, de plus, que la travailleuse est capable d’exercer son emploi et qu’il y a lieu de cesser de verser les indemnités de remplacements du revenu.
[55] Le 9 mars 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative, étant saisie de trois contestations produites par l’employeur quant aux admissibilités.
[56] La conclusion à laquelle parvient la CSST est à l’effet de maintenir ces admissibilités, considérant que les diagnostics d’entorse et de tendinite de la patte d’oie au genou gauche sont reliés à l’événement du 17 août 2008.
[57] En référence à l’opinion exprimée par le docteur Lacasse ainsi qu’à l’antécédent personnel répertorié par celui-ci et qui concerne l’épisode douloureux qui fut connu par la travailleuse à compter du 5 novembre 2007, la représentante de l’employeur porte à l’attention du tribunal le fait que la travailleuse ressentait toujours des douleurs à son genou gauche lors de sa reprise des activités au travail, en mai 2008.
[58] Elle rappelle, par la même occasion, que l’épisode douloureux du mois de novembre 2007 constitue un antécédent connu au plan personnel puisque la CSST a refusé la réclamation produite pour les fins de se faire reconnaître la survenance d’une lésion professionnelle, le 5 novembre 2007.
[59] Elle soumet, de plus, qu’il y a lieu de considérer la présence d’un kyste de Baker, soit une autre condition personnelle qui s’ajoute à la chondropathie dégénérative.
[60] La représentante de l’employeur fait également valoir que ces conditions personnelles sont conjuguées au constat effectué, au plan clinique, par le docteur Lacasse et voulant que la travailleuse est porteuse d’un genu valgum.
[61] La représentante de l’employeur porte ainsi à l’attention du tribunal la conclusion de la CSST qui est à l’effet d’ignorer la présence de cet alignement en valgus qui s’avère combiné, en l’espèce, aux conditions personnelles visualisées radiologiquement, telles que ci-haut rapportées.
[62] À l’appui des conclusions recherchées, elle cite la décision Soucy International inc.[5] qui a considéré qu’un genu valgum constituait un handicap préexistant et qu’il avait joué un rôle non seulement lors de l’apparition de la lésion professionnelle mais également au niveau de la prolongation de la période de sa consolidation.
[63] La Commission des lésions professionnelles considère pertinent de référer aux extraits suivants de la décision :
[21] Le docteur Lacasse rappelle les faits, tient compte de l'examen du docteur Racine qui révèle que la travailleuse présente une laxité ligamentaire au niveau de tous les membres, y compris le genou gauche, lequel genou présente également un alignement en valgus de plus de 10° par rapport au genou droit comme l’a constaté le docteur Racine alors que la norme biomédicale est de 3°.
[…]
[26] La Commission des lésions professionnelles comprend de l’opinion du docteur Lacasse que c'est surtout la présence d’un genu valgum objectivé par le docteur Racine qui constitue une déficience.
[27] S’appuyant sur un ouvrage de Campbell’S intitulé Operative Orthopedics3, le docteur Lacasse soumet que l’alignement normal est à 3° en valgus du genou. Or, la travailleuse présente un alignement en valgus du genou gauche de 10° supérieur au genou droit. Un tel alignement en valgus est déviant par rapport à la norme biomédicale de 3°.
[28] En accord avec l'opinion exprimée par le docteur Lacasse, la Commission des lésions professionnelles conclut dans un premier temps que la présence d’un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle, soit l’important alignement en valgus du genou gauche, est démontré de façon prépondérante.
[29] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce handicap a eu une influence dans la survenance de la lésion professionnelle et ses conséquences.
[30] Elle retient l’opinion du docteur Lacasse selon laquelle un alignement en valgus, combiné à une laxité ligamentaire, donne une instabilité rotulienne bilatérale qui fait en sorte que la travailleuse a développé une subluxation latérale de la rotule à la suite d’un geste plutôt banal, soit lors du pivot de sa jambe gauche.
[31] La Commission des lésions professionnelles ne partage pas la position de la CSST selon laquelle le fait accidentel est suffisamment important pour avoir prolongé la période de consolidation et que même sans cette condition personnelle, les conséquences auraient probablement été les mêmes.
[32] Sans minimiser la survenance de la lésion professionnelle, force est de constater que le fait accidentel en lui-même est banal. La travailleuse a simplement tourné sa jambe gauche. Il n'y a pas de notion de chute, de traumatisme direct au niveau du genou ou de faux mouvement. Comment expliquer qu'un geste aussi courant ait entraîné une subluxation de la rotule gauche si ce n'est à cause du fait que la travailleuse était porteuse d'un handicap préexistant, soit un genou en valgus accompagné d'une condition personnelle de laxité ligamentaire.
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3 L’extrait produit par le docteur Lacasse est tiré du site Internet : file://E: Canale images title.jpg,2009-mm-08
(Nos soulignements)
[64] La Commission des lésions professionnelles retient que la preuve démontre, de manière prépondérante, que la travailleuse est porteuse d’une déficience qui s’écarte de la norme biomédicale, soit un alignement en valgus qui, tel qu’évalué par le docteur Lacasse, implique un angle tibio-fémoral qui est à cinq degrés. De plus, lorsque les deux genoux sont appuyés l’un contre l’autre, la distance inter-malléolaire interne est de 11 centimètres.
[65] En référence à la décision rendue dans l’affaire Soucy International inc.[6], la présence d’un genu valgum, telle qu’objectivée par le médecin-expert, constitue une déficience puisque la mesure précisée de l’alignement en valgus excède celle de l’alignement normal qui est précisée, selon l’extrait de littérature déposé, comme étant à trois degrés.
[66] La Commission des lésions professionnelles s’inspire donc de cette décision pour conclure que la travailleuse est porteuse d’un handicap préexistant, à savoir l’alignement en valgus au niveau de son genou gauche.
[67] Certes, les autres conditions personnelles en cause, telles que visualisées radiologiquement, ne constituent pas des déficiences hors norme biomédicale. En effet, la preuve soumise ne démontre nullement en quoi ces conditions constituent une déficience hors norme biomédicale.
[68] Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles considère bien-fondée la conclusion de la CSST voulant que ces conditions, à elles seules, ne peuvent correspondre à la notion de handicap prévue à l’article 329 de la loi.
[69] Il n’en demeure pas moins, toutefois, que ces conditions personnelles s’avèrent combinées à un alignement en valgus qui constitue, à lui seul, une déficience hors norme biomédicale.
[70] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc ignorer que l’effet d’une telle combinaison s’est fait sentir lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[71] C’est ainsi que l’on peut comprendre les explications offertes par le docteur Lacasse voulant que la condition personnelle de chondropathie dégénérative ait eu un apport contributoire lors de l’événement du 17 août 2008.
[72] D’ailleurs, telles qu’appréciées par le docteur Lacasse, les circonstances en cause n’ont pas présenté un traumatisme d’une intensité suffisante pour causer, à elles seules, une atteinte ligamentaire. En fait, la travailleuse n’aurait qu’appuyer son genou gauche contre le siège de la dame qui basculait vers l’arrière, cette posture n’ayant pu impliquer un traumatisme en torsion au niveau du genou gauche, d’autant plus que le mouvement s’est essentiellement effectué au niveau de la hanche.
[73] Or, il n’en demeure pas moins que la réception du poids sur son genou présentant un alignement en valgus combiné à une condition personnelle de chondropathie dégénérative a contribué à engendrer la lésion en cause.
[74] Donc, sans minimiser la survenance de la lésion professionnelle et les circonstances décrites qui ont eu un certain apport contributoire, il n’en demeure pas moins que le handicap dont la travailleuse est porteuse, tel que combiné à une condition personnelle sous-jacente, a également eu un certain apport contributoire.
[75] C’est donc dans le même ordre d’idées que la Commission des lésions professionnelles considère que lorsque l’opinion du docteur Lacasse est mise en parallèle avec l’ensemble de la preuve documentaire, elle doit se voir conférer une valeur probante.
[76] En effet, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer le fait que la travailleuse était déjà symptomatique au moment des circonstances qui sont survenues le 17 août 2008 et que cette symptomatologie était exclusivement attribuable à un antécédent d’ordre personnel.
[77] En effet, la preuve a démontré que la réclamation produite pour un prétendu événement qui serait survenu au travail, le 5 novembre 2007, a été refusée par la CSST, de manière finale.
[78] La Commission des lésions professionnelles retient, de plus, que la preuve démontre, de manière prépondérante, que le handicap a également joué un rôle sur l’aggravation des conséquences de la lésion, dont la prolongation de la période de consolidation.
[79] Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles s’estime effectivement convaincue que la lésion subie par la travailleuse a pris beaucoup plus de temps à entrer dans l’ordre et ce, en raison de la présence du handicap.
[80] En référence à l’avis du Bureau d'évaluation médicale du 1er décembre 2008, il y a lieu de retenir que la lésion a été consolidée le 1er décembre 2008, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[81] Selon la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation,[7] la durée moyenne de consolidation pour une entorse au niveau du genou est de six semaines (42 jours) alors que la durée de consolidation réelle, dans le cas présent, totalise 107 jours.
[82] Donc, en effectuant le calcul suivant cette Table, le ratio obtenu est de 254. Un tel ratio permet un partage de coûts de l’ordre de 40 % au dossier de l’employeur et de 60 % à l’ensemble des employeurs.
[83] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que les conclusions recherchées par la représentante de l’employeur s’avèrent bien-fondées, d’autant plus que le handicap a également eu une incidence lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[84] Dans un tel contexte, il apparaît équitable d’abaisser le pourcentage ci-haut établi de manière à ce que l’employeur ne soit imputé que de 20 % des coûts de la lésion à son dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Les jardins du Haut St-Laurent (1990), l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 11 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Les jardins du Haut St-Laurent (1990) a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 20 % à son dossier financier puisque 80 % du coût des prestations doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités pour la lésion professionnelle subie par madame Johanne Girard, la travailleuse, le 17 août 2008.
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Carole Lessard |
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Madame Julie Boucher |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[3] Sodexho Canada inc.et CSST, C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[4] C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.
[5] C.L.P. 373182-94B-0903, 25 mars 2010, L. Collin.
[6] Précitée, note 5.
[7] Commission de la santé et de la sécurité du travail, Annexe I, Partage de l’imputation, Table 1 - Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, 1985, 26 pages.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.