Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Société du Groupe d'embouteillage Pepsi Canada

2012 QCCLP 3930

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 juin 2012

 

Région :

Laval

 

Dossier :

440170-61-1105-R

 

Dossier CSST :

131150021

 

Commissaire :

Michèle Juteau, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Société du groupe d’embouteillage Pepsi Canada

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 décembre 2011, Société du groupe d’embouteillage Pepsi Canada (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation à l’encontre de la décision rendue par elle le 12 décembre 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de l‘employeur. Elle confirme la décision rendue le 4 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations encourues en raison de la lésion professionnelle du 12 janvier 2007 subie par monsieur André De Chantal (le travailleur).

[3]           La présente décision dispose de la requête en révision ou en révocation déposée par l’employeur. Elle est rendue à partir des renseignements du dossier, lequel comprend la requête et les documents qui y étaient annexés.


L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du premier juge administratif et de rendre une décision qui lui est favorable.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le 10 novembre 2010, l’employeur demande à la CSST un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur. Il fait valoir que le travailleur était handicapé avant la survenance de la lésion professionnelle. Il requiert donc l’application des dispositions de l‘article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]           La CSST refuse la demande et maintient sa décision à la suite d'une révision administrative. L’employeur porte l’affaire devant la Commission des lésions professionnelles.

[7]           Le 12 décembre 2011, le premier juge administratif dispose de l’affaire en rendant une décision sur dossier conformément à la demande de l’employeur. Il tient compte de l’argumentation écrite déposée.

[8]           L’employeur soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste et déterminante.

[9]           Avant d’examiner le reproche que l’employeur formule à l’encontre de la décision du premier juge administratif, il y a lieu d’exposer brièvement les principes généraux qui s’appliquent.


[10]        D’abord, il faut avoir à l’esprit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel comme le stipule le dernier alinéa de l’article 429.49 de la loi:

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[Nos soulignements]

 

 

[11]        Néanmoins, la loi prévoit un recours qui fait exception. Il s’agit de la révision ou révocation dont l’application est encadrée par l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]        En l’occurrence, comme nous le verrons plus loin, l’erreur alléguée est de l’ordre du vice de fond.

[13]        Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le vice de fond de nature à invalider une décision constitue une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2]. Ce principe a été réaffirmé par les tribunaux supérieurs et notamment par la Cour d’appel du Québec qui a rappelé que la Commission des lésions professionnelles devait agir avec grande retenue en accordant une primauté à la première décision et se garder de réapprécier la preuve et de réinterpréter les règles de droit[3].

[14]        Analysons maintenant la situation propre au présent dossier.

[15]        L’employeur soutient que le premier juge administratif a rendu sa décision en considérant la mauvaise version du rapport de la docteure Anne Thériault. Dans sa requête il écrit :

[…]

 

Cette plaidoirie s’appuyait sur une opinion médicale amendée, produite au dossier de votre tribunal en même temps que l’argumentation écrite et la jurisprudence au soutien de la demande. En effet, bien qu’une expertise médicale avait été produite au dossier de la CLP, sous la signature du Dr Anne Thériault. En préparant les représentations au présent dossier, nous avons constaté des coquilles dans ce rapport et avons fait produire un rapport amendé en date du 12 octobre 2011.

 

 

[16]        Le tribunal fait le même constat. Le premier juge administratif a erronément cité et pris en compte la version non corrigée de l’opinion médicale de la docteure Thériault. Il a utilisé la version du 4 février 2011, laquelle a été communiquée à la Commission des lésions professionnelles le 13 avril 2011.

[17]        Cette première version de l’opinion médicale faisait état de problème dégénératif d’ordre lombaire. Le premier juge administratif l’a écarté en indiquant qu’il ne pouvait s’expliquer comment une colonne lombaire fragilisée pouvait avoir un impact sur la survenance de la lésion professionnelle, en l’occurrence, une élongation au trapèze gauche.

[18]        Or, il s’avère que l’employeur avait transmis au tribunal une version corrigée de cette opinion avec son argumentation écrite. Cette nouvelle version datée du 12 octobre 2011 est différente de l’opinion précédente en ce qu’elle réfère à une déficience cervicale plutôt que lombaire.

[19]        Le passage pertinent de l’opinion corrigée de la docteure Thériault se lit ainsi :

[…]

 


Ainsi donc, M. De Chantal était porteur d’une condition personnelle préexistante bien documentée au dossier, soit la discarthrose sévère et la radiculopathie C6-C7 gauche. Cette condition personnelle préexistante a favorisé la survenance de la lésion et en a prolongé indûment le délai de consolidation. Cette condition préexistante est, également, hors norme biomédicale peu importe l’âge.

 

En effet, même s’il est normal d’avoir une maladie discale dégénérative chez un individu de 56 ans, elle est hors norme lorsque la discarthrose est qualifiée de sévère et en particulier lorsqu’elle entraîne une radiculopathie.

 

Cette maladie discale dégénérative a eu un impact majeur. Tout d’abord, la colonne cervicale du travailleur se trouvait plus fragilisée lors d’effort en raison de cette maladie discale dégénérative sévère qui a rendu sa colonne dysfonctionnelle et instable. Les structures ligamentaires et musculaires entourant la colonne cervicale fragilisée du travailleur sont davantage mises sous tension que chez une personne qui n’est pas porteuse de cette condition personnelle préexistante. Ceci accroît les risques de blessure à ses structures ligamentaires et musculaires. C’est ce qui s’est produit lors de cet accident puisque l’accident décrit est relativement anodin, et que le muscle trapèze s’insère au niveau de la colonne cervicale et est par conséquent, sollicité de façon exagérée. Le risque de myosite au trapèze est donc accru.

 

On constate aussi que le temps de guérison est beaucoup plus long que ce qui était prévisible. En effet, la réparation de la blessure musculaire qu’est la myosite se trouve trop prolongée, car la colonne cervicale fragilisée par son handicap préexistant ne peut compenser l’insuffisance des muscles durant la réparation. Au contraire, cette colonne cervicale fragilisée nécessite le travail efficace de ses muscles et ligaments qui assurent son support et comme ils ont été blessés et continuent à être mis à contribution, ils ne peuvent se réparer aussi rapidement. Le moindre effort dans ces conditions constitue une source de nouvelles blessures et de prolongation de guérison : de ses segments cervicaux qui autrement ne se rencontre pas chez un individu dont la colonne cervicale est normale. Le handicap préexistant de M. De Chantal a donc eu un impact important dans la survenance de la lésion est en a accru la sévérité.  [sic]

 

Par conséquent, nous vous recommandons de demander un partage des coûts en vertu de l’article 329 de la LATMP.

 

 

 

[20]        Le présent tribunal juge que la décision rendue par le premier juge administratif est entachée d’une erreur manifeste.

[21]        On doit maintenant s’interroger sur l’effet de cette erreur et sur le résultat de la décision rendue. Autrement dit, est-ce que cette erreur invalide la décision rendue par laquelle le premier juge administratif refuse le partage de l’imputation demandé?

[22]        Après avoir revu le dossier et considéré l’opinion corrigée de la docteure Thériault, le tribunal en viendrait à la même conclusion que le premier juge administratif. Par conséquent, l’erreur n’a pas d’effet déterminant sur l’issue du litige et la requête de l’employeur doit être rejetée. Expliquons-nous.

[23]        Pour des fins de compréhension, il y a lieu de citer les paragraphes [4] à [19] de la décision rendue par le premier juge administratif. Celui-ci y relate la question en litige ainsi que les faits et la règle de droit applicable. Aucune erreur n’est alléguée à cet égard. Donc voici le texte :

L’OBJET DE LA CONTESTATION

 

[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision de la CSST rendue le 4 mai 2011 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 12 janvier 2007, le tout en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi) au motif que le travailleur présentait, avant la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience, soit une discarthrose sévère C5-C6, C6-C7, qui a influencé la survenance du traumatisme et qui a prolongé la période de consolidation de la lésion. Il demande un partage des coûts de 5 % à son dossier financier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

 

[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage de l’imputation qu’il réclame en vertu de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

 

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6] L’article 329 de la loi prévoit que lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités. À cet égard, le tribunal s’est déjà prononcé sur le terme « travailleur déjà handicapé » dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST-Québec2. L’interprétation retenue dans cette affaire fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Dans cette affaire, la commissaire Marie-Andrée Jobidon s’exprime comme suit à ce sujet :

 

[…]

 

[23]        La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 


[24]        La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic]. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

[26]        En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[…]

 

[7] De son côté, le commissaire Yves Tardif3 propose la définition suivante dans l’affaire Hôpital général de Montréal4 :

 

[…]

 

[37]        Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu’on entend par « travailleur déjà handicapé ». Pour répondre à cette question, il n’est pas utile de se référer à d’autres lois. C’est plutôt l’objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.

 

[38]        Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

[…]

 

 

[8] L’employeur doit donc, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Dans ce dossier, la CSST reconnaît que le travailleur présentait avant la survenance de sa lésion professionnelle une déficience, soit une discarthrose sévère à C5-C6, C6-C7.

 

[9] Dans un deuxième temps, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit parce que la déficience agit sur les conséquences de cette lésion.

 

[10] L’analyse de la relation entre la déficience identifiée et l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle amène le tribunal à considérer un certain nombre de paramètres, à savoir, notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la compatibilité entre les traitements prescrits et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation compte tenu de l’intensité du fait accidentel et du diagnostic retenu, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet, le tout afin de déceler l’impact de cette déficience sur la lésion.

 

[11] D’ailleurs, ces critères ont été élaborés par la jurisprudence notamment dans l’affaire Hôpital général de Montréal5 qui a également convenu qu’aucun de ces paramètres n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais pris ensemble, ils permettent au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.

 

[12] En l’espèce, le travailleur, âgé de 53 ans au moment de l’événement du 12 janvier 2007, occupe un emploi de livreur chez l’employeur lorsqu’il se blesse à l’épaule et au cou en lançant un sac de cannettes écrasées dans le fond d’une remorque.

 

[13] Le premier diagnostic posé est celui d’une élongation du trapèze gauche.

 

[14] Une radiographie de la colonne cervicale avec obliques faite le 16 janvier 2007, interprétée par le docteur Benoit S. Bisson, radiologue, révèle :

 

Rectitude du rachis. Pincement et discarthrose étagée du 5ième et 6ième espace intervertébral avec petite diminution des trous de conjugaison correspondants.

 

[15] Le 16 janvier 2007, le docteur Bélanger, médecin qui a charge du travailleur, pose le diagnostic de radiculalgie C6-C7 gauche et trapézalgie greffées sur une discarthrose sévère C5-C6 et C6-C7.

 

[16] La CSST, dans une décision rendue le 12 mars 2007, refuse le nouveau diagnostic de radiculalgie C6-C7 greffée sur une discarthrose sévère C5-C6-C7 au motif qu’il n’y a pas de relation entre ce diagnostic et celui d’élongation du trapèze. La lésion du travailleur est consolidée le 13 juin 2007 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

 

[17] Dans son Rapport final, le docteur Bélanger retient le diagnostic d’élongation du trapèze et consolide la lésion le 13 juin 2007 sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.

 

[18] L’employeur prétend que la discarthrose et la radiculopathie C6-C7 gauches ont joué un rôle majeur dans l’évolution et la gravité de la lésion observée chez le travailleur, notamment en favorisant la survenance de la lésion et en prolongeant la période de consolidation.

 

[19] À cet égard, il réfère aux opinions médicales, nommément celle du docteur Jacques Toueg, chirurgien orthopédiste, et celle de la docteure Anne Thériault, consultante en santé du travail.

_____________

1          L.R.Q., c. A-3.001.

2          C.L.P. 115785-31-9905, 17 novembre 1999, M.-A. Jobidon.

3       Maintenant juge à la Cour supérieure.

4       C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

5       Précitée, note 4.

 

[24]        Au paragraphe [20], le premier juge administratif dispose de la force probante de l’opinion du docteur Toueg. Il n’y a pas lieu de revenir sur la conclusion voulant qu’elle ne soit pas convaincante.

[25]        Suivent les paragraphes [21] à [24] où le premier juge administratif discute de la valeur probante de l’opinion de la docteure Thériault. C’est le passage qui fait défaut.

[26]        Alors, voyons ce qu’il en est de la force probante de l’opinion de ce médecin telle que l’employeur l’a soumise avec son argumentation. L’extrait pertinent est déjà cité. La condition personnelle que la docteure Thériault associe à un handicap est une discarthrose cervicale sévère et une radiculopathie C6-C7.

[27]        Si la discarthrose cervicale peut logiquement être qualifiée de préexistante à la lésion professionnelle, il en est autrement de la radiculopathie.

[28]        En effet, il n’est pas en preuve que le travailleur était souffrant de sa condition cervicale dégénérative avant l’événement lésionnel. La seule mention de problèmes antérieurs est celle du docteur Toueg qui mentionne des douleurs cervicales occasionnelles qui n’ont pas justifié de consultation médicale.

[29]        De surcroît, le docteur Bélanger, qui a suivi le travailleur, indique que la radiculopahtie, s’il en est une, est postérieure à l’événement lésionnel. Donc, elle ne peut constituer un handicap préexistant.

[30]        Ajoutons que le docteur Bélanger n’a pas retenu le diagnostic de radiculopathie après la visite du 16 janvier 2007. D’ailleurs, sur son rapport médical final, il mentionne un étirement du trapèze.

[31]        Donc, seule la discarthrose cervicale, qui est préexistante, pourrait se qualifier comme handicap, mais encore faut-il que cette déficience corresponde à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[32]        Or, l’opinion de la docteure Thériault ne peut constituer une preuve prépondérante à cet égard puisque son avis repose sur la présence d’une radiculopathie préexistante ce qui n’est pas conforme à la preuve factuelle. De surcroît, son opinion qui reprend le diagnostic de discopathie sévère pour le qualifier de « hors norme » n’est pas motivée. En effet, elle n’explique pas son affirmation voulant que la discopathie sévère constitue une condition « hors norme » pour un homme de 56 ans. Comme l’indiquent les attentes du tribunal relatives au rapport d’expertise, un expert doit énoncer les références sur lesquelles il s’appuie pour conclure. En outre, ses conclusions doivent être motivées.

[33]        Même en considérant la bonne version de l’opinion écrite de la docteure Thériault, le présent tribunal en vient à la même conclusion que le premier juge administratif. Conséquemment, il conclut que l’erreur manifeste retenue n’a pas d’effet déterminant sur l’issue du litige. La requête de l’employeur est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation de l’employeur, Société du groupe d’embouteillage Pepsi Canada.

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Juteau

 

 

 

 

Me Katherine Poirier

BORDEN LADNER GERVAIS

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P., 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P.; CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[3]           Bourassa et Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 C.A.; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine [2005] C.L.P. 626 C.A; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 C.A.

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