Alimentation Lumi inc. |
2013 QCCLP 2444 |
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[1] Le 17 juillet 2012, Alimentation Lumi (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 juillet 2012, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 avril 2012 et déclare que l’employeur doit supporter la totalité du coût de la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Benoît Éthier (le travailleur) le 8 septembre 2010.
[3] Une audience est tenue à St-Jérôme, le 29 janvier 2013. L’employeur a avisé le tribunal de son absence, et a transmis son argumentation écrite. Tel que le prévoit l’article 429.14 de la Loi et à la demande de l’employeur, le tribunal a donc procédé sur dossier.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un partage des coûts de la lésion professionnelle pour les sommes versées à partir du 7 juin 2011, en vertu de l’article 326 de la Loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit être imputé pour la totalité des coûts de la lésion professionnelle incluant les prestations versées par la CSST à partir du 7 juin 2011.
[6] L’article 326 de la Loi prévoit les modalités suivantes :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
(Soulignements de la soussignée)
[7] Le 8 septembre 2010, le travailleur occupe un poste de boucher chez l’employeur, un marché d’alimentation. En effectuant une coupe de viande sur une scie, il se coupe l’index droit. Il subit une lésion professionnelle, la CSST acceptant au départ les diagnostics de lacération à l’index droit et de fracture de l’index droit.
[8] Dès septembre 2010, le docteur P. Duranceau assure le suivi de la lésion professionnelle. Il effectuera une chirurgie à l’index le 15 septembre 2010. Il prescrira des traitements d’ergothérapie.
[9] Le 3 novembre 2010, le médecin complète un formulaire autorisant une assignation temporaire, à la condition que l’employeur permette au travailleur de continuer l’ergothérapie.
[10] Le 9 novembre suivant, le docteur Duranceau suspend l’assignation temporaire jusqu’au 30 novembre, mais recommande la poursuite des traitements d’ergothérapie.
[11] Cependant, le 7 décembre 2010, le docteur Duranceau autorise de nouveau l’assignation temporaire et recommande la poursuite de l’ergothérapie pour trois semaines.
[12] Il s’agira du dernier rapport médical fait par le docteur Duranceau.
[13] Le 17 décembre 2010, l’ergothérapeute constate que le travailleur ne s’est pas présenté à deux rendez-vous en ergothérapie après que son médecin ait autorisé l’assignation temporaire. Le travailleur n’a pas donné de nouvelles depuis deux semaines. En conséquence, il ferme le dossier du travailleur.
[14] Insatisfait, estimant le retour au travail prématuré, le travailleur change de médecin traitant. Le 12 janvier 2010, il consulte le docteur J. Martin. Celui-ci note que le travailleur a des séquelles d’une fracture ouverte et une déchirure ligamentaire à l’extenseur de l’index droit. De plus, il pose un nouveau diagnostic, soit un état de stress post-traumatique. Il dirige le travailleur en psychologie et à la clinique de la douleur, et autorise un arrêt de travail. Le 31 mars 2011, il note les mêmes diagnostics ainsi que la référence en psychologie. Il désire revoir le travailleur dans six semaines.
[15] À la demande de l’employeur, le 15 avril 2011, le docteur J.-P. Bossé, chirurgien plasticien, examine le travailleur. Il constate que l’index droit est difficile à mobiliser. Compte tenu du peu d’amélioration post opératoire, il doute que le travailleur soit capable de reprendre son travail de boucher dans un milieu humide et froid. Il estime que la lésion à l’index est consolidée en date de l’examen, le 15 avril 2011, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles : ne pas travailler dans un milieu humide ou frigorifié et ne pas avoir à faire des mouvements de force avec sa main droite, si l’index est nécessaire. Il suggère une réorientation professionnelle pour le travailleur.
[16] Le 6 mai 2011, le docteur Martin se dit en accord avec les conclusions du docteur Bossé, mais seulement en ce qui concerne la lésion physique. Quant à l’état de stress post-traumatique, le docteur Martin estime que cette lésion n’est pas encore consolidée et que « des traitements supplémentaires en psychologie seraient souhaitables dans l’intérêt de notre patient ».
[17] Peu avant, les notes évolutives de la CSST du 18 avril 2011 font état des propos du travailleur : il ne va pas bien psychologiquement. De plus, il n’a pas et n’est toujours pas suivi en psychologie. L’agente de la CSST déclare qu’elle va « relancer l’évaluation en ergo qui n’a pu être finalisée », auprès de la firme Intergo.
[18] Puis, le 2 mai 2011, madame M. Bélanger, ergothérapeute de la firme Intergo, une firme s’occupant de réadaptation, d’ergonomie et de formation, rédige un « rapport d’évaluation initiale en ergothérapie pour un programme multidisciplinaire ». Elle précise que le travailleur leur a été référé pour une évaluation en santé mentale et en santé physique, dans le cadre de démarches pour un retour au travail. Le travailleur a été rencontré par madame Bélanger le 29 mars 2011, mais devait aussi voir un autre ergothérapeute. Le travailleur s’étant présenté en retard à ces rendez-vous, l’ergothérapeute n’a pu procéder qu’à une évaluation partielle.
[19] Dans ses conclusions, madame Bélanger indique que le travailleur a pauvrement collaboré et qu’elle a tenté de le revoir pour compléter le questionnaire, mais la « situation personnelle a dégénéré ». La douleur et l’anxiété sont les deux éléments les plus importants chez le travailleur. L’ergothérapeute fait aussi mention du fait que le travailleur a des facteurs psychosociaux et autres qui sont « accablants » et que « la douleur, conjuguée à ses stresseurs inhibe sa mobilisation ».
[20] Le 7 juin 2011, l’employeur demande que la CSST applique l’article 142 de la Loi et qu’elle suspende le versement de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’alinéa 2, puisque le travailleur a omis de se soumettre à un traitement médical reconnu en santé mentale, traitement que le médecin traitant estimait nécessaire pour le travailleur.
[21] Selon les notes de la CSST du 10 juin 2011, le travailleur déclare qu’il va beaucoup mieux, qu’il ne ressent pas le besoin de consulter un psychologue ou d’entreprendre un programme chez Intergo. Il reverra son médecin dans quelques jours et pense être en mesure d’obtenir son rapport final.
[22] Le 14 juin 2011, madame M. Bélanger, de l’entreprise Intergo, communique avec l’agente de la CSST afin de savoir si le travailleur a toujours besoin de traitements de physiothérapie et de psychothérapie. Après discussion, madame Bélanger déclare que le travailleur pourrait avoir un programme s’il en a besoin. Mais il devra alors être bien encadré et présent, vu la « dynamique du T (travailleur) ». La conseillère en réadaptation convient qu’elle fera le point avec le travailleur et clarifiera le mandat d’Intergo au besoin.
[23] Le 30 juin 2011, l’agente de la CSST explique que le travailleur a été évalué chez Intergo en mai, mais que la CSST n’a « pas donné suite puisque T partage son temps entre Laval et St-Janvier et qu’il a plusieurs difficultés de nature personnelle qui font qu’il est difficile de se déplacer » La CSST dit ne pas avoir donné de mandat à Intergo et qu’en conséquence, le travailleur n’avait pas à se présenter à des suivis psychologiques. L’agente fera une lettre de décision à l’effet de refuser de suspendre le versement des indemnités au travailleur. L’agente indique à l’employeur qu’il pourra faire une demande de partage de coûts dans le dossier.
[24] Dans une décision du 8 juillet 2011, la CSST déclare qu’elle refuse d’appliquer l’article 142 de la Loi. Elle considère que le travailleur n’a pas omis de se soumettre à un traitement médical puisqu’il s’est présenté à l’évaluation des capacités fonctionnelles de travail chez Intergo et qu’aucune autre convocation n’était prévue pour ce programme. Voici ce que prévoit l’article 142 de la Loi :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1° si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable :
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274 .
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
(Soulignés de la soussignée)
[25] Le 13 juillet 2011, l’employeur envoie une correspondance à la CSST. Il estime qu’il est obéré injustement s’il assume la totalité des indemnités de remplacement du revenu. Bien que le médecin du travailleur ait référé le travailleur en psychologie, le travailleur n’a pas consulté de psychologue. De plus, l’employeur déplore le fait que, en raison des risques que le travailleur ne se présente pas aux rencontres du programme avec Intergo, la CSST refuse de donner suite au programme.
[26] Or, l’employeur constate qu’il n’y a aucune évolution de la condition médicale du travailleur qui, entre-temps, continue de recevoir de pleines indemnités de la CSST. Il demande à la CSST de rendre une décision relative à son refus de donner suite aux traitements recommandés par le médecin traitant.
[27] Le 14 juillet 2011, le docteur Martin complète un rapport final pour la lésion à l’index droit et pour l’état de stress post-traumatique. Le travailleur conservera une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le médecin estime aussi qu’il faut prévoir une réorientation du travailleur et, contradictoirement à son avis sur la consolidation de la lésion, il est d’avis que les traitements en psychologie devraient être poursuivis.
[28] Le 18 juillet 2011, la CSST rend une décision sur le pourcentage d’atteinte permanente, tel qu’évalué par le médecin du travailleur, et l’indemnité pour préjudice corporel. Elle rend également une décision concernant la réadaptation : puisque le travailleur conservera une atteinte permanente attribuable à sa lésion professionnelle du 8 septembre 2010, le travailleur est admis au service de réadaptation de la CSST, afin de l’aider à retourner au travail.
[29] Dans son argumentation écrite à la Commission des lésions professionnelles, l’employeur estime que le travailleur ayant de gros problèmes, il a décidé de ne pas s’investir dans les traitements recommandés par son médecin. Il y a alors une injustice puisque c’est une décision personnelle du travailleur. N’eût été de l’arrêt de ses traitements, la condition médicale du travailleur aurait évolué d’une manière plus favorable. L’employeur ne devrait pas supporter les sommes imputées au dossier depuis le 7 juin 2011.
[30] Tout d’abord, le tribunal souligne ici que la question en litige ne vise pas l’application de l’article 142, la CSST ayant décidé de ne pas l’appliquer, estimant, de toute évidence, en juin 2011, que le travailleur avait des raisons valables de ne pas aller à ses traitements, notamment en raison de la distance pour aller aux séances et de ses difficultés personnelles qui rendent ses déplacements difficiles.
[31] Le tribunal constate aussi que, dans ce dossier, la CSST à suspendu à quelques reprises le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur, en raison de ses absences.
[32] Mais, nonobstant la décision de la CSST au sujet de l’article 142 de la Loi, il n’en demeure pas moins que le médecin du travailleur, le docteur Martin, a indiqué, à plusieurs reprises, que le travailleur avait besoin de traitements en psychologie. Par ailleurs, depuis décembre 2010, le travailleur ne s’est pas présenté à ses traitements en ergothérapie et son dossier avait alors été fermé par son ergothérapeute.
[33] En fait, le tribunal constate que, alors que son ancien médecin traitant, le docteur Duranceau avait autorisé le retour au travail le 7 décembre 2010 et avait prescrit, pour trois autres semaines, des traitements en ergothérapie. Le travailleur ne s’est ni présenté à ceux-ci, ni n’a consulté de psychologue alors que son nouveau médecin, le docteur Martin, le prescrivait, et ceci, depuis janvier 2011.
[34] Lors d’une conversation avec la docteure A. Brodeur du Bureau médical de la CSST, le 17 février 2011, le docteur Martin s’était dit d’accord pour un programme d’ergothérapie combiné à un support psychologique dans une clinique multidisciplinaire. D’où le mandat de la CSST confié à la firme Intergo.
[35] De plus, bien qu’il se soit présenté, mais en retard, à l’évaluation du 29 mars 2011 chez Intergo, avec madame Bélanger, ergothérapeute, le travailleur n’a pas pu rencontrer un deuxième intervenant qu’il était censé rencontrer dans le cadre de cette évaluation.
[36] En fait, le travailleur n’a eu aucune autre rencontre dans le cadre du programme d’ergothérapie avec support psychologique par la suite. Or, cela avait été prescrit par son médecin et aurait pu être fait, mais le problème étant, encore une fois, les absences du travailleur et son manque de collaboration.
[37] Au surplus, le tribunal note qu’en filigrane, il y a un problème de communication entre le travailleur et l’employeur, voire un conflit entre les deux. Le 17 février 2011, le travailleur a été rencontré par une représentante de la CSST et un chef d’équipe en indemnisation : une mise au point a été faite sur les obligations du travailleur, dont sa présence à ses traitements, mais aussi sur les droits et prérogatives de l’employeur, l’assignation temporaire notamment. Le travailleur s’est ensuite dit d’accord pour rétablir la communication avec son employeur dès que ce dernier se montrerait respectueux dans ses contacts avec lui.
[38] Le tribunal constate donc que, à compter du 12 janvier 2011, date de la première visite médicale avec le docteur Martin, le travailleur a omis de se soumettre aux traitements psychologiques prescrits par son médecin. Que le travailleur ait ou non de bonnes raisons de le faire, l’employeur n’a pas à assumer ce choix du travailleur, qui a pour conséquence de retarder la consolidation de la lésion professionnelle, ainsi que le processus de réadaptation pouvant mener à une décision de capacité de travail ou à la détermination d’un emploi convenable. Ceci, particulièrement dans un contexte de conflit entre le travailleur et l’employeur, chose qui pourrait aussi, en partie du moins, expliquer le manque de collaboration du travailleur dans divers aspects de son dossier à la CSST.
[39] Cela dit, la réadaptation du travailleur a débuté le 18 juillet 2011, puisque le travailleur avait des séquelles de sa lésion professionnelle, tel qu’évalué par son médecin. De plus, dans l’état actuel du dossier qu’a la Commission des lésions professionnelles, les séquelles concernent uniquement la lésion physique, mais pas la lésion psychologique. Les sommes engagées à partir du 18 juillet 2011, y compris l’indemnité de remplacement du revenu, sont bel et bien liées à la lésion professionnelle. Celle-ci ayant laissé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, le manque de collaboration du travailleur quant aux traitements prescrits de janvier à juillet 2011, n’a pas eu d’impact sur les coûts de la lésion professionnelle à compter de la date d’admission au service de réadaptation de la CSST, soit à compter du 18 juillet 2011.
[40] Le tribunal conclut que l’imputation au dossier de l’employeur pour l’indemnité de remplacement du revenu versée du 12 janvier au 18 juillet 2011 est injuste. Il s’agit d’une période de temps et d’une somme d’argent non négligeable, même en tenant compte d’une suspension de l’indemnité de remplacement du revenu appliquée par la CSST du 25 mars au 15 avril 2011 parce que le travailleur ne s’était pas présenté à un rendez-vous avec le médecin désigné de l’employeur.
[41] L’employeur a donc démontré être obéré injustement par l’imputation à son dossier de la totalité des coûts de la lésion professionnelle du travailleur.
[42] Au surplus, l’article 1 de la Loi en précise le but : la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. La Loi établit aussi le principe général de l’employeur-payeur des cotisations à la CSST. En effet, l’article 326 de la Loi prévoit que la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
[43] Or, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période débutant le 12 janvier 2011 a été fait et s’est poursuivi jusqu’au 18 juillet 2011 surtout en raison du refus de collaborer du travailleur, qui a exercé un choix personnel de ne pas suivre le programme d’ergothérapie avec support psychologique ni de consulter un psychologue. D’ailleurs, c’est la CSST qui, le 5 juillet 2011, a indiqué au travailleur qu’il devait revoir son médecin « et faire prescrire l’arrêt des traitements et obtenir un rapport final pour sa lésion psychologique s’il y a lieu ». Les sommes représentant l’indemnité de remplacement du revenu pour cette période de plusieurs mois ont peu de lien direct avec les conséquences de la lésion professionnelle, mais sont davantage dues au refus du travailleur de se conformer aux prescriptions de ses médecins, refus qui a perduré pendant des mois.
[44] L’employeur doit être imputé pour les coûts de la lésion professionnelle et non pour les choix personnels du travailleur, particulièrement lorsque ces choix ont pour effet d’augmenter les coûts du dossier.
[45] Le tribunal fait donc droit à la requête de l’employeur. Le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 12 janvier au 18 juillet 2011 ne doit pas être imputé à son dossier d’employeur.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Alimentation Lumi inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 juillet 2012, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que, relativement à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Benoît Éthier, le travailleur, le 8 septembre 2010, la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne doit pas imputer l’employeur pour l’indemnité de remplacement du revenu versée du 12 janvier au 18 juillet 2011.
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Daphné Armand |
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Madame Andrée-Ann Roussy |
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Morneau Shepell ltée |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
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