Transformation BFL |
2012 QCCLP 6915 |
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[1] Le 7 mai 2012, Transformation B.F.L. (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 1er mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 2 mars 2012 et déclare que la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Pierre Guay le 31 janvier 2011, demeure imputée au dossier de l'employeur.
[3] À l’audience tenue le 19 octobre 2012, l'employeur est représenté par son représentant. L’affaire est mise en délibéré ce même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 15 février 2011 au 27 octobre 2011 parce que l’imputation de ce coût à son dossier a pour effet de l’obérer injustement.
LA PREUVE
[5] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles le tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[6] Le travailleur occupe un poste de préposé à la récupération des petits intestins chez l'employeur depuis avril 2010. Le 1er février 2011, il consulte le docteur Lavoie-Lévesque qui diagnostique un syndrome du canal carpien bilatéral, pour un événement du 31 janvier 2011.
[7] Le 1er février 2011, le docteur Lavoie-Lévesque autorise l’assignation temporaire de travail proposée par l'employeur jusqu’au 2 mars 2011.
[8] Le 22 février 2011, le docteur Arbour, neurologue, confirme le diagnostic de canal carpien bilatéral.
[9] Le 2 mars 2011, le docteur Lavoie-Lévesque prescrit un arrêt de travail. Il écrit sur le rapport médical destiné à la CSST que les travaux légers ne sont pas respectés. Il dirige le travailleur en plastie ou en orthopédie. Le médecin complète de plus le formulaire d’assignation temporaire d’un travail et refuse l’assignation temporaire proposée par l'employeur.
[10] Il appert de la description des tâches proposées en assignation temporaire et refusées par le médecin du travailleur que l’une de ces tâches est :
Aider le déplacement des porcs dans l’étable à l’aide d’un bâton léger faire avancer les porcs vers l’abattage.
[11] Le 10 mars 2011, le travailleur produit une réclamation à la CSST. L’agent de la CSST procède à la cueillette d’informations auprès du travailleur et de l'employeur. Il rapporte dans les notes évolutives la description de tâches donnée par le travailleur et confirmée par l'employeur. Il note également que l'employeur souligne que le travailleur a beaucoup d’arrêt de travail à son dossier.
[12] La CSST reconnaît à titre de lésion professionnelle le syndrome de canal carpien bilatéral.
[13] Le 31 mars 2011, la responsable de l’accès au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières écrit au travailleur et l’informe que le 30 mars 2011, le docteur Haddad l’a inscrit sur la liste d’attente afin de planifier sa chirurgie.
[14] Le 4 avril 2011, l’agent de la CSST note que le travailleur est en attente d’une chirurgie au poignet droit qui sera pratiquée par le docteur Haddad. Le travailleur dit qu’il devrait avoir des nouvelles d’ici un mois.
[15] Le 12 mai 2011, le docteur Lavoie-Lévesque maintient l’arrêt de travail jusqu’à la chirurgie. Il complète le formulaire d’assignation temporaire et refuse les tâches proposées par l'employeur.
[16] Il appert des notes évolutives du 16 mai 2011, que le travailleur confirme à la CSST qu’il a été avisé de son inscription sur la liste d’attente pour la chirurgie. Dans l’attente, il est toujours en arrêt de travail.
[17] Selon les notes du 21 juin 2011, la chirurgie du travailleur devrait avoir lieu la troisième semaine de septembre. L’agente rapporte de plus que le travailleur lui explique que dans le cadre de l’assignation temporaire, l'employeur le faisait travailler dans l’étable et il devait fouetter les porcs, ce qui sollicitait sa main droite, et provoquait de l’enflure. C’est pourquoi son médecin a refusé l’assignation temporaire. Le travailleur se dit prêt à exécuter des travaux légers qui respecteraient sa condition.
[18] Toujours selon les notes évolutives, l'employeur estime que les tâches proposées étaient conformes et il ne comprend pas pourquoi le médecin du travailleur a prescrit un arrêt de travail. L'employeur mentionne par ailleurs que le travailleur s’absentait souvent du travail pour des raisons personnelles avant la lésion, mais malgré cela la situation n’est pas conflictuelle, car il est un bon employé.
[19] Le 14 septembre 2011, le travailleur mentionne à l’agente de la CSST que la secrétaire du docteur Haddad lui a dit que la chirurgie était reportée en décembre. Ce même jour, l’agente de la CSST communique avec la secrétaire du docteur Haddad qui lui dit que le travailleur a vu le médecin le 30 mars 2011. Elle ajoute que le travailleur a lui-même reporté la chirurgie. La chirurgie était d’abord prévue pour le 21 juin. Le travailleur a dit qu’il ne pouvait pas être présent à cette date et la chirurgie a donc été reportée au 27 septembre. Le travailleur s’est présenté au bureau du médecin quelques jours avant et a demandé à ce que la chirurgie soit reportée après le mois d’octobre. La secrétaire a proposé le 27 octobre, mais le travailleur a répondu que c’était trop tôt. Le 20 décembre 2011 a finalement été retenu comme date de l’intervention.
[20] L’agente de la CSST communique avec le travailleur, qui reconnaît avoir demandé lui-même le report de la chirurgie. Il ne justifie pas cette demande de report de l’intervention.
[21] Le docteur Haddad confirme par écrit à la CSST que la chirurgie d’abord prévue le 21 juin 2011 a été reportée par le travailleur à deux reprises.
[22] C’est dans ce contexte que la CSST rend une décision par laquelle elle suspend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 septembre 2011, jusqu’à la chirurgie.
[23] Le travailleur subit une chirurgie de relâchement du canal carpien droit le 27 octobre 2011. Le versement des indemnités de remplacement est repris à cette date.
[24] Le 21 novembre 2011, le docteur Haddad produit un rapport médical final pour un diagnostic de canal carpien droit, consolidé le 28 novembre 2011, sans limitation fonctionnelle.
[25] Le 24 novembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 28 novembre 2011 et qu’il n’a donc plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[26] Le 19 janvier 2012, l'employeur présente une demande de transfert de coûts à la CSST. Il soumet que l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu à son dossier pour la période du 21 juin au 15 septembre 2011 a pour effet de l’obérer injustement. Il allègue le fait que le travailleur a reporté sa chirurgie à deux reprises, sans raison valable.
[27] Le 2 mars 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut qu’il n’est pas démontré que l'employeur est obéré injustement. La totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur demeure donc imputée à son dossier. Cette décision est confirmée le 1er mai 2012, à la suite d’une révision administrative, d’où la présente requête.
[28] À l’audience, le représentant de l'employeur demande au tribunal de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 15 février 2011 au 27 octobre 2011 parce que l’imputation de ce coût au dossier de l'employeur a pour effet, selon lui, de l’obérer injustement.
[29] Il soumet que, tel qu’il appert des périodes d’indemnité de remplacement du revenu[1], le travailleur a cessé de travailler le 15 février 2011, alors que l’assignation temporaire était autorisée par son médecin depuis le 1er février. Pour le représentant, le travailleur débute alors une série de mensonges qu’il sert à la CSST et à son médecin. Il ne fait pas de doute, selon lui, que les tâches proposées en assignation temporaire sont compatibles avec la condition du travailleur et que si le médecin a prescrit un arrêt de travail, c’est parce que le travailleur lui a menti.
[30] Il souligne que le travailleur n’a pas dit la vérité quant au report de la chirurgie. À la CSST, il a mentionné que c’était la secrétaire du médecin qui avait reporté la date, alors qu’il est démontré que c’est le travailleur lui-même, sans raison valable, qui a reporté la chirurgie, à deux reprises. Le représentant ajoute que l'employeur a mentionné à la CSST que le travailleur s’est absenté souvent du travail. Il en conclut qu’il n’est pas un employé modèle.
[31] Il soumet que, malgré la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu du 15 septembre 2011 au 27 octobre 2011, l'employeur est imputé du coût de cette indemnité qui a été récupérée pour le versement d’une pension alimentaire, tel qu’il appert du dossier de la CSST.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur a droit à un transfert de coûts.
[33] L'employeur soumet qu’il est obéré injustement, au sens de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Cet article se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[34] L'employeur prétend que l’imputation à son dossier du coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 15 février 2011 au 27 octobre 2011 a pour effet de l’obérer injustement, au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[35] Dans une décision récente[3], la juge administratif Racine fait un rappel de la jurisprudence sur l’interprétation qui a été donnée à la notion d’obérer injustement. Elle retient ce qui suit :
[…]
[13] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[14] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances.
[15] La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam.
[16] Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[…]
[36] Dans l’affaire Uniboard Canada inc., division Sayabec[4], le juge administratif Raymond Arseneau adhère aux propos tenus dans cette décision et précise :
[…]
[23] Le soussigné adhère aux propos tenus par la juge administratif Racine. Il croit toutefois nécessaire de préciser que les questions d’injustice et de coûts sont pour lui indissociables, de sorte que l’importance de l’impact financier pour l’employeur doit toujours être modulée en fonction de l’importance de l’injustice. Ainsi, en présence d’une injustice flagrante, l’employeur doit pouvoir bénéficier d’un transfert de coûts même si l’impact financier qui en résulte n’est pas majeur. A contrario, moins grande est l’injustice plus important doit être son impact financier.
[…]
[37] La soussignée estime que les principes retenus dans ces deux décisions permettent une application juste, réaliste et respectueuse de la loi en matière d’imputation et de transfert de coûts, et ce, en tenant compte du mérite de chaque cas. Il apparaît aussi utile d’ajouter que dans l’application de ces principes, il faut garder à l’esprit que le législateur a retenu la notion d’obérer injustement et non seulement celle de l’injustice.
[38] Ces principes étant établis, qu’en est-il en l’espèce ?
[39] Il appert de la preuve que la chirurgie du travailleur a été fixée pour la première fois au 21 juin 2011. Cependant, le travailleur a demandé le report de l’intervention, laquelle a été fixée au 27 septembre 2011. Le travailleur en a de nouveau demandé le report après le mois d’octobre 2011. Finalement, il a été opéré le 27 octobre 2011 et consolidé un mois plus tard, sans limitation fonctionnelle.
[40] Les raisons pour lesquelles le travailleur a fait reporter la chirurgie n’apparaissent pas au dossier. Selon les notes évolutives, le travailleur a reconnu que c’est à sa demande que la chirurgie a été reportée, mais il n’a pas justifié cette demande.
[41] Le tribunal estime que l'employeur n’a pas à supporter ce retard de traitement qui apparaît en l’espèce injustifié. Dans ce contexte, il est injuste d’imputer au dossier de l'employeur le coût de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 21 juin 2011, soit à compter de la date à laquelle devait avoir lieu la chirurgie.
[42] Dans une affaire[5] semblable au présent cas, la Commission des lésions professionnelles décide que :
[64] Certes, on ne peut obliger un travailleur à subir une chirurgie. Toutefois, dans le présent dossier, les raisons invoquées par ce dernier pour la refuser, alors qu'elle devait avoir lieu initialement le 2 octobre 2007, n’apparaissent aucunement justifiées.
[65] Un tel contexte, à savoir un refus de subir une intervention chirurgicale, dont la date est déjà prévue, en raison de l’attitude inexplicable du travailleur, a été reconnu par la jurisprudence, notamment dans l’affaire Le Paris inc.6, comme obérant injustement l'employeur en lui occasionnant des coûts fort importants. Un tel refus ne relève pas de la responsabilité de l'employeur mais constitue plutôt une exigence personnelle du travailleur.
[66] Ainsi, dans l’affaire Le Paris inc. précitée, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’en raison du refus du travailleur de subir une chirurgie, il y a lieu d’appliquer l’article 326 de la loi en s’exprimant ainsi :
[21] Eu égard au fond du litige, le tribunal est également d’avis de retenir l’argumentation de l’employeur qui indique que le versement des indemnités durant la période du 5 février au 9 juillet 2003, résulte non pas de la responsabilité de l’employeur, mais bien plutôt en raison d’une exigence personnelle du travailleur de même que de son insouciance. En effet, c’est le travailleur lui-même qui a décidé de refuser la chirurgie prévue le 7 mai 2003 et c’est sa négligence à renouveler sa carte d’assurance maladie qui a fait en sorte que la même intervention chirurgicale n’a pas non plus procédée le 11 juin 2003.
[22] Comme l’a soumis l’employeur, il serait tout à fait injuste que le coût des indemnités versées durant cette période du 5 février au 9 juillet 2003, soit imputé au dossier financier de l’employeur. Ces coûts-là ne sont pas engendrés par des délais administratifs « normaux », mais bien en raison de l’attitude du travailleur.
(nos soulignements)
[67] Par conséquent, compte tenu des circonstances particulières et exceptionnelles que l’on retrouve dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis d’appliquer l’article 326 de la loi et de permettre le transfert d’imputation pour la période du 2 octobre 2007 (date prévue initialement pour la chirurgie) jusqu’au 3 février 2009 (date où la chirurgie a effectivement eu lieu).
[68] En effet, la Commission des lésions professionnelles estime que les sommes imputées, pour la période s’échelonnant entre le 2 octobre 2007 et le 3 février 2009, obèrent de façon injuste l'employeur en raison du report de la chirurgie faisant suite à l’attitude inexplicable du travailleur quant à son choix personnel de la refuser qui ne relève pas de la responsabilité de l'employeur et qui, dès lors, l’obère injustement.
6 C.L.P. 299933-71-0610, 26 mars 2007, A. Suicco.
[43] La soussignée fait siens les motifs et les conclusions de cette décision et, les appliquant au présent cas, estime qu’il est injuste d’imputer à l'employeur le coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 21 juin 2011 au 27 octobre 2011. De plus, cette période représente une portion significative de la période totale de l’indemnité de remplacement du revenu.
[44] L'employeur prétend que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu devrait être transféré à l’ensemble des employeurs à compter du 15 février 2011, date à laquelle le travailleur a cessé de travailler, alors que l’assignation temporaire était autorisée par son médecin. Le représentant de l'employeur prétend que le travailleur a, à compter de cette date, menti à la CSST et à son médecin, notamment en ce qui concerne le non-respect des travaux légers. Il souligne de plus que ses nombreuses absences laissent présumer que le travailleur n’était pas un employé modèle.
[45] Le tribunal ne retient pas ces arguments, pour les motifs suivants.
[46] Selon les notes évolutives du dossier, le travailleur a cessé de travailler le 31 janvier 2011 et a été en assignation temporaire de travail du 3 février au 1er mars 2011 puis en arrêt complet à partir du 2 mars 2011. Cette information n’est pas compatible avec la prétention de l'employeur voulant que le travailleur a cessé de travailler le 15 février 2011. Par ailleurs, selon le Portrait du travailleur, l’indemnité de remplacement du revenu a été versée à compter du 15 février 2011, ce qui est compatible avec un arrêt de travail à cette date.
[47] Toutefois, la cause de cet arrêt de travail n’est pas mentionnée au dossier. À l’audience, le représentant de l'employeur dit que le travailleur a décidé d’arrêter de travailler de son propre chef. Cette seule allégation du représentant ne constitue pas une preuve.
[48] En l’absence d’une preuve probante, le tribunal ne peut conclure que l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 février 2011 obère injustement l'employeur.
[49] D’autant plus que le médecin du travailleur a prescrit l’arrêt de travail le 2 mars 2011 et refusé l’assignation temporaire. Encore là, les allégations du représentant de l'employeur voulant que l’arrêt de travail a été prescrit parce que le travailleur a menti à son médecin concernant les travaux légers ne peuvent constituer une preuve probante et prépondérante. Alléguer n’est pas prouver.
[50] Le tribunal s’en remet à l’opinion du médecin qui a charge qui a jugé que le travailleur devait cesser de travailler, opinion qui n’a pas été contestée.
[51] De plus, selon les notes du dossier, le travailleur se plaignait des tâches exécutées à l’étable, plus particulièrement lorsqu’il devait fouetter les porcs. Or, l’assignation temporaire proposée par l'employeur comporte une tâche qui consiste à aider au déplacement des porcs dans l’étable, à l’aide d’un bâton.
[52] Le travailleur avait donc droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 2 mars 2011, l’assignation temporaire n’ayant pas été autorisée par la suite. Il n’est pas démontré que l’imputation au dossier de l'employeur du coût de cette indemnité a pour effet de l’obérer injustement.
[53] Le représentant de l'employeur souligne la mention qui est faite au dossier des nombreuses absences du travailleur. Il en conclut que le travailleur n’est pas un employé modèle. Pour le tribunal, cette seule mention dans les notes évolutives, sans autres explications ou justifications de ces absences, et l’interprétation qu’en fait le représentant de l'employeur, ne sont pas pertinentes à la présente affaire et le tribunal se garde d’en tirer quelques conclusions que ce soit au sujet du travailleur. D’ailleurs, il est aussi noté au dossier que l'employeur considère que le travailleur est un bon employé.
[54] Pour ces raisons, le tribunal est d’avis que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu doit être imputé à l’ensemble des employeurs pour la période du 21 juin 2011 au 27 octobre 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Transformation B.F.L., l'employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er mai 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période entre le 21 juin 2011 et le 27 octobre 2011 due en raison de l’accident du travail subi le 31 janvier 2011 par monsieur Pierre Guay, le travailleur, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Diane Lajoie |
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M. Pierre Perron |
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Securigest inc. |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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