Décision

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Service de personnel infirmier Progressif

2009 QCCLP 462

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 janvier 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

346580-71-0804

 

Dossier CSST :

128120813

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Service de Personnel Infirmier Progressif

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 avril 2008, l’employeur, Service de Personnel Infirmier Progressif, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 avril 2008 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]                Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 23 novembre 2007 et, en conséquence, elle détermine que l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 40 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Yvonne Rémy (la travailleuse) le 7 août 2005 au dossier d’expérience de celui-ci et 60 % de ces mêmes coûts aux employeurs de toutes les unités.

[3]                L’audience dans cette affaire a lieu à Montréal le 15 janvier 2009. Y assistent monsieur Patrice Lapointe, présent au nom de l’employeur, et Me France Lacasse, représentante de ce dernier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La représentante de l’employeur rappelle que, dans le cadre de la demande déposée devant la CSST, elle invoque non seulement le partage des coûts prévu à l’article 329 de la loi mais également le fait que l’employeur est obéré injustement au sens du second alinéa de l’article 326 de la loi.

[5]                Elle revendique donc un transfert total des coûts en vertu de l’article 326 de la loi et, de façon subsidiaire, un partage des coûts plus généreux que celui reconnu par la CSST.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La représentante de l’employeur réclame un transfert des coûts selon l’article 326 de la loi.

[7]                Le second alinéa de l’article 326 de la loi permet effectivement à un employeur d’obtenir le transfert de certains coûts à certaines conditions. Ainsi, la CSST peut imputer le coût des prestations, dues en raison d’un accident du travail, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités, lorsqu’une imputation au dossier d’expérience de l’employeur de la travailleuse victime de cet accident a pour effet de l’obérer injustement.

[8]                Les termes « obérer injustement » ont fait l’objet de plusieurs interprétations depuis l’introduction de ce concept dans la loi.

[9]                Ainsi, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise d’abord une interprétation restrictive de ceux-ci. Elle exige alors une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi[2].

[10]           Toutefois, cette notion évolue vers une interprétation plus libérale où, dorénavant, « toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement »[3].

[11]           Cependant, cette interprétation ne fait pas l’unanimité. Entre autres, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST[4], le tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.

[12]           Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

[13]           Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de l’employeur doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. Cette interprétation, bien qu’imparfaite, permet d’apprécier chaque cas à son mérite.

[14]           Ainsi, en l’espèce, la travailleuse est préposée aux bénéficiaires pour l’employeur.

[15]           Dans le formulaire d’embauche complété par celle-ci le 15 mars 2000, elle indique avoir une certaine expérience dans ce domaine et elle certifie ne s’être jamais absentée pour cause de maladie, accident ou accident du travail dans ses emplois antérieurs.

[16]           L’employeur retient donc ses services et il l’affecte aux soins à domicile d’une clientèle en perte d’autonomie.

[17]           Le 7 août 2005, en transférant un jeune bénéficiaire avec l’aide de son père, elle ressent une douleur au cou et au dos.

[18]           Elle fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des diagnostics d’entorse cervico-dorsale et de hernie discale L4-L5.

[19]           Le 6 septembre 2005, une résonance magnétique cervicale et lombaire est réalisée et elle met en évidence une discopathie dégénérative et des protusions discales foraminales droites aux niveaux L4-L5 et L5-S1, mais des structures normales au niveau cervical. À cette même date, une électromyographie démontre une légère radiculopathie droite au niveau de L5.

[20]           Le 28 septembre 2005, le docteur Marc Beauchamp, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur et, à cette occasion, celle-ci réitère n’avoir jamais présenté de problèmes douloureux à la colonne cervicale, dorsale ou lombaire. Le docteur Beauchamp considère que l’événement banal ne peut expliquer la symptomatologie rapportée par la travailleuse.

[21]           Le 9 décembre 2005, le docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, rencontre la travailleuse vu un avis requis par l’employeur. Il mentionne, au chapitre des antécédents, un accident du travail en novembre 1989 ayant entraîné un arrêt du travail de plusieurs mois et une réadaptation. Le docteur Maurais retient des diagnostics d’entorses cervico-dorsale et lombo-sacrée qu’il considère non consolidées.

[22]           Les traitements se poursuivent. Des épidurales sont administrées. Un neurostimulateur est prescrit.

[23]           Le 20 mars 2006, le médecin qui a charge de la travailleuse, le docteur Bernard Chartrand, produit un rapport final. Il y consolide la lésion à cette date, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Dans son rapport d’évaluation médicale, il écrit que la travailleuse présente une hernie discale L4-L5 en 1989, qu’elle est, par la suite, réadaptée dans un travail plus léger mais que, ne pouvant trouver un emploi dans un nouveau domaine, elle décide de reprendre ses activités de préposée aux bénéficiaires. Il suggère l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 34 % et de limitations fonctionnelles de classe IV de l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail. De plus, il recommande une évaluation sur le plan psychologique.

[24]           Ce rapport est contesté par l’employeur de telle sorte que, le 11 octobre 2006, le docteur Richard Knight, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse afin de déterminer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles relatives à la lésion professionnelle. Il note ce qui suit au chapitre des antécédents :

Blessure lombaire dans les années 1980. Nous avons un rapport d’évaluation médicale au dossier daté du 15 juin 1992 qui décrit un événement le 6 août 1988. Il n’y a pas de détail sur cet événement. On indique qu’elle a eu un accident de travail le 11 novembre 1989. À ce moment, on indique qu’elle avait de la difficulté à marcher. Les mouvements de la colonne lombaire sont les suivants : Extension 0º, à la flexion antérieure, il y a une perte de 20º, à la rotation droite, une perte de 10º et à la flexion latérale gauche, une perte de 10º. On conclut à une condition lombaire très importante et très douloureuse. L’évaluation conclut qu’elle est incapable de faire un travail en position assise et même un travail en position debout. Elle ne peut pas soulever de poids, elle ne peut pas faire de mouvement de flexion ou rotation répétée du rachis. En théorie, elle devrait être capable de faire un travail sédentaire assis cependant, à cause du fait qu’elle a une instabilité lombaire à cause de deux hernies, elle ne peut pas garder la position assise très longtemps et on ne prévoit pas qu’elle pourra retourner sur le marché du travail. On conclut à un DAP de 20 %. […]

 

Nous avons un autre rapport au dossier daté du 6 août 1990 avec complément du 4 février 1992 par le docteur Ulrich qui conclut à un DAP de 5 % pour hernie discale non opérée et flexion antérieure de 80º.

 

La travailleuse m’informe qu’elle a suivi des cours de recyclage par l’entremise de la CSST comme secrétaire mais elle ne se trouvait pas d’emploi. Elle est alors retournée sur le marché du travail comme préposée aux bénéficiaires.

 

 

 

[25]           Le docteur Knight est d’avis qu’il résulte un déficit anatomo-physiologique de 4 % pour une entorse cervicale et une entorse lombaire avec séquelles objectivées et il décrit des limitations fonctionnelles à ces deux sites.

[26]           Au terme de nombreuses contestations initiées tant par l’employeur que par la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles[5] entérine un accord en conciliation visant les conséquences médicales de la lésion professionnelle subie le 7 août 2005 et elle détermine que les diagnostics relatifs à cette lésion professionnelle sont ceux d’entorses cervico-dorsale et lombo-sacrée ainsi qu’une aggravation des hernies discales L4-L5 et L5-S1, qu’il résulte une atteinte permanente supplémentaire de 11 % de cette lésion professionnelle ainsi que d’importantes limitations fonctionnelles.

[27]           Entre temps, le 26 juin 2006, dans les délais d’un an et de trois ans prévus aux articles 326 et 329 de la loi, la représentante de l’employeur s’adresse à la CSST. Elle réclame un transfert des coûts générés par la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 7 août 2005 ou un partage de ces mêmes coûts. Elle invoque la fausse déclaration de cette dernière lors de l’embauche ainsi que lors des premiers examens médicaux réalisés à la suite de la lésion professionnelle et les importantes atteinte permanente et limitations fonctionnelles découlant des lésions antérieures. Elle conclut en ces termes :

Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de l’argumentation médicale déposée, nous estimons qu’il serait injuste que l’employeur, ignorant tout de la lésion de 1989 chez un autre employeur et ses conséquence médicales, se voit imputer (obérer injustement article 326 LATMP) les sommes rattachées à l’événement survenu le 7 août 2005 alors que la travailleuse (déjà handicapée au sens de l’article 329 LATMP) avait déjà bénéficié du suivi médical et du processus de réadaptation suite à un accident du travail de 1989 en relation avec le même siège de lésion.

 

Pour tous ces motifs, nous demandons que 100 % des coûts reliés à l’événement du 7 août 2006 [sic] soient imputés à l’ensemble des employeurs.

 

 

 

[28]           Le 23 novembre 2007, la CSST analyse la demande de l’employeur sous l’angle du partage des coûts et, appliquant ses nouvelles tables d’imputation au cas en l’espèce, elle détermine que ce dernier doit assumer 40 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 7 août 2005. L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 22 avril 2008, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.

[29]           À l’audience, la représentante de l’employeur dépose, entre autres, le rapport d’évaluation médicale réalisé par le docteur Ulrick Jacques le 6 août 1990 ainsi que le rapport complémentaire signé par celui-ci en 1992. Il ressort de ces documents que, à la suite d’un accident du travail subi le 11 novembre 1989, le docteur Jacques estime que la travailleuse demeure avec « des restrictions sévères définitives qui sont les suivantes : Ne pas soulever des poids lourds de plus de 50 livres au travail. Ne pas déplacer des malades seule. Devra porter son corset pour son travail ». Le docteur Jacques suggère une réorientation dans un travail sédentaire car il « ne conseille pas qu’elle refasse le même genre de travail de préposé [sic] aux bénéficiaires qui demande des efforts importants du rachis lombo-sacré ».

[30]           De plus, elle produit une déclaration assermentée signée par la travailleuse le 9 juillet 2007 dans laquelle elle déclare ce qui suit :

Je, Yvonne Rémy, reconnaît [sic] avoir caché à mon employeur Service Infirmier Progressif inc. lors de mon embauchage le ou vers le 15 mars 2000 mon handicap physique à savoir :

 

La reconnaissance en 1989 d’une hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec atteinte neurologique et instabilité lombaire pour laquelle j’ai bénéficié :

 

1-D’une indemnisation CSST

 

2-D’une atteinte permanente physique de 35 %

 

3-Du processus de réadaptation qui m’enjoignait à trouver un emploi adapté à ma condition ce qui excluait de fait le travail de préposé aux bénéficiaires.

 

 

Le 28 septembre 2005, en relation avec l’événement accidentel du 7 août 2007 [sic], Je, Yvonne Rémy, reconnaît [sic] avoir nié au Dr Marc Beauchamp, médecin expert de l’employeur que j’avais présenté dans le passé des problèmes douloureux au niveau cervical, dorsal ou lombaire.

 

 

 

[31]           La représentante de l’employeur soutient que ce dernier est obéré injustement par l’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 7 août 2005 car, s’il avait connu les antécédents de celle-ci et les imposantes limitations fonctionnelles retenues à l’époque, il n’aurait jamais procédé à son embauche. En effet, la travailleuse n’est pas apte à accomplir les tâches d’une préposée aux bénéficiaires.

[32]           Ainsi donc, la travailleuse n’aurait jamais dû travailler pour lui et, dès lors, elle n’aurait pu se blesser et générer des coûts à son dossier d’expérience. C’est pourquoi la représentante de l’employeur réclame un retrait de ces coûts et leur transfert aux employeurs de toutes les unités.

[33]           Elle dépose et commente certaines décisions[6] où, dans des cas similaires, un transfert des coûts est reconnu et elle demande à la Commission des lésions professionnelles d’en retenir les conclusions.

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si l’imputation au dossier d’expérience de l’employeur des coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 7 août 2005 a pour effet de l’obérer injustement. En effet, la Commission des lésions professionnelles observe que la demande de l’employeur vise non seulement le partage des coûts au sens de l’article 329 de la loi, mais également le transfert de ceux-ci en vertu de l’article 326 de la loi.

[35]           La Commission des lésions professionnelles constate que cette lésion entraîne des frais considérables en raison de la longue période de consolidation et des conséquences importantes, sinon disproportionnées de celle-ci, eu égard à l’intensité du fait accidentel.

[36]           La Commission des lésions professionnelles remarque de même que la travailleuse se blesse en accomplissant les tâches reliées à l’emploi de préposée aux bénéficiaires. Or, les imposantes atteinte permanente et limitations fonctionnelles retenues à la suite de la lésion professionnelle subie en 1989 faisaient obstacle à la reprise d’un tel travail.

[37]           Pourtant, la travailleuse a multiplié les fausses déclarations afin d’obtenir cet emploi ignorant les dangers qu’il comporte compte tenu de son état de santé précaire. Or, la travailleuse doit agir de façon à préserver sa santé et sa sécurité.

[38]           De son côté, l’employeur a été vigilant, s’assurant au moyen du formulaire d’embauche que la travailleuse est apte à exercer l’emploi convoité. Vu la déclaration erronée de cette dernière, il n’avait aucun moyen de la protéger ou de l’empêcher de se blesser.

[39]           Dans ces circonstances très particulières, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse se blesse parce qu’elle accomplit des tâches non recommandées depuis 1990 et ce, à l’insu de l’employeur.

[40]           Il est donc injuste que ce dernier assume les coûts reliés à cette lésion professionnelle et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision rendue par la révision administrative et elle transfère tous les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 7 août 2005 aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Service de Personnel Infirmier Progressif;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 22 avril 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur ne doit pas assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Yvonne Rémy, le 7 août 2005;

DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 7 août 2005 doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 

 

Me France Lacasse

LA RIVIÈRE, LACASSE ET SAVARIA

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, CALP 01364-60-8611, le 14 août                                  1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, CALP 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et     Société canadienne de métaux Reynolds, CALP 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, CALP 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).

[3]           C. S. Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, CLP 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

[4]           CLP 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.

[5]           Service de Personnel Infirmier Progressif et Rémy, C.L.P. 280502-71-0601, 281558-71-0602, 282829-71-0602, 303120-71-0611 et 313842-71-0704, le 19 juillet 2007, J.-D. Kushner.

[6]           Challenger Motor Freight inc., C.L.P. 307907-31-0701, le 28 novembre 2007, D. Lévesque; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 332392-71-0711, le 6 décembre 2007, J.-C. Danis; Ganotec inc., C.L.P. 307779-62A-0701, le 7 mars 2008, D. Rivard.

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