Décision

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Vêtements Peerless inc.

2010 QCCLP 943

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3  février 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

359455-71-0810

 

Dossier CSST :

126552868

 

Commissaire :

Jean-François Clément, Juge administratif en chef

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Vêtements Peerless inc. (Les)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

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[1]                Le 2 octobre 2008, Vêtements Peerless inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST conclut que la demande de transfert d’imputation de l’employeur a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), mais qu’il a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Elle confirme pour d’autres motifs la décision initiale du 17 octobre 2007 et déclare que la totalité du coût des prestations inhérentes à la lésion professionnelle du 26 août 2004 subie par Petite Sœur Émile, la travailleuse, doit être imputée au dossier de l’employeur.

[3]                L’employeur a renoncé à l’audience prévue à Montréal le 7 octobre 2009 et a plutôt produit une argumentation écrite. Le délibéré a donc débuté le 7 octobre 2009.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer les coûts imputés à son dossier en raison des indemnités versées à la travailleuse pendant la période de son retrait préventif et de son congé de maternité, ce transfert devant être effectué aux employeurs de toutes les unités.

 

DÉLAI

[5]                Le Tribunal estime que c’est à bon droit que la CSST a décidé en révision administrative que le délai de production de la demande de l’employeur respectait le délai prévu par la loi.

[6]                En effet, les motifs au soutien de la demande de l’employeur n’existaient pas dans l’année suivant l’accident du travail, délai nommément prévu à la loi. Les motifs invoqués par la CSST dans sa décision du 17 septembre 2008 sont endossés par le soussigné.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de coûts qu’il demande, invoquant la notion d’ « obération » injuste incluse à l’article 326 de la loi :

            326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]                L’évènement du 26 août 2004 survient alors que la travailleuse occupe un emploi de préposée au travail général chez l’employeur. Elle subit une entorse à l’index droit en effectuant son travail.

[9]                Une autorisation d’assignation temporaire est signée par le médecin qui a charge le 30 août 2004 et renouvelée par la suite dans des attestations médicales.

[10]           Le 9 mars 2005, un rapport final consolidant la lésion est émis. Aucune atteinte permanente n’est prévue mais il y a présence de limitations fonctionnelles. Le rapport d’évaluation médicale qui suivra décrit la limitation fonctionnelle, soit d’éviter de subir une pression constante sur l’index droit.

[11]           Selon l’évaluation faite par la CSST, la travailleuse ne peut plus effectuer son emploi prélésionnel et l’employeur a effectué des démarches afin de trouver un autre poste pour la travailleuse. L’assignation temporaire s’est cependant poursuivie.

[12]           Le 17 août 2006, la travailleuse cesse de travailler puisqu’un certificat de retrait préventif de la travailleuse enceinte est autorisé en raison de la chaleur dégagée sur les lieux de travail.

[13]           L’indemnité de remplacement du revenu prévue à la loi reprend pendant ce temps puisque la CSST refuse de lui accorder une indemnité de remplacement du revenu  afférente au retrait préventif.

[14]           L’accouchement survient le 8 décembre 2006 et l’indemnité de remplacement du revenu cesse à cette date étant donné le congé de maternité de la travailleuse. C’est ce qui appert d’une note évolutive du 26 septembre 2006.

[15]           L’employeur demande de retirer de son dossier les sommes versées pendant le retrait préventif de la travailleuse de son congé de maternité.

[16]           Comme aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée pendant le congé de maternité, il ne saurait être question de retirer ces sommes du dossier de l’employeur.

[17]           Reste à savoir si les sommes versées pendant le retrait préventif doivent être retirées de son dossier.

[18]           Le Tribunal est d’avis qu’au moment du retrait préventif, la travailleuse était toujours en assignation temporaire tel que prévu à l’article 179 de la loi :

            179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.    (le tribunal souligne)

 

 

[19]           Il est vrai que dans le cadre du rapport d’évaluation médicale, le médecin qui a charge émet une limitation fonctionnelle en vertu de laquelle on peut conclure que la travailleuse ne pourra jamais retourner à son emploi prélésionnel. La CSST a d’ailleurs conclu ainsi aux notes évolutives sans jamais rendre de décision officielle. Cela a fait en sorte que l’assignation temporaire s’est poursuivie à temps plein

[20]           Toutefois, une assignation temporaire ne se recommande pas seulement dans l’attente d’un retour au travail régulier mais également dans l’attente de la fixation d’un emploi convenable.

[21]           Le fait de tenter de trouver un emploi convenable à la travailleuse dans le cadre d’un retour au travail n’est pas incompatible avec l’existence d’une assignation temporaire selon le texte même de l’article 179 de la loi. D’ailleurs, la CSST reconnaît elle-même cette possibilité dans une note du 17 mars 2006 dans laquelle un de ses agents indique qu’il y a poursuite d’une assignation temporaire de travail malgré que la travailleuse soit à explorer les solutions d’emploi convenable chez l’employeur.

[22]           De plus, le formulaire initial émis par le médecin qui a charge a toujours été reconduit dans les attestations médicales subséquentes et aucune date de terminaison n’est prévue à quelque endroit que ce soit.

[23]           Le fait que le médecin qui a charge n’ait pas émis de nouveau formulaire d’assignation temporaire conçu par la CSST n’a pas pour effet d’invalider cette assignation puisque le fond doit l’emporter sur la forme[2]. L’assignation temporaire a été autorisée, son renouvellement et sa prolongation ont été indiqués dans plusieurs rapports subséquents et jamais elle n’a pris fin de façon explicite ou par une demande d’arrêt de travail du médecin qui a charge.

[24]           N’eut été du retrait préventif de la travailleuse, le retour au travail dans le cadre d’une assignation temporaire se serait poursuivi dans l’attente de la fixation d’un emploi convenable et aucune indemnité n’aurait été versée par la CSST.

[25]           Le Tribunal ne comprend pas pourquoi la travailleuse n’a pas été prise en charge par la CSST en vertu des prescriptions prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la LSST)[3]. Rien dans cette loi ne différencie une travailleuse se retirant du travail alors qu’elle exerce des tâches en vertu d’une assignation temporaire d’une autre affectée à ses tâches régulières. C’est le danger au travail quel qu’il soit qui justifie ce retrait préventif et les mesures d’indemnisation en cas de non-réaffectation sont universelles.

[26]           La travailleuse remplissait les conditions d’obtention de l’indemnité de remplacement du revenu prévues à la LSST car la chaleur au travail était incompatible avec son état de grossesse.

[27]           De plus, les sommes qui auraient été versées à la travailleuse auraient été imputées à l’ensemble des employeurs selon les dispositions de l’article 45 LSST :

 

45. Le coût relatif au paiement de cette indemnité est imputé à l'ensemble des employeurs.

 

1979, c. 63, a. 45; 1985, c. 6, a. 528.

 

 

[28]           Ces sommes sont significatives de sorte qu’on peut conclure qu’il y a «obération» laquelle est injuste puisque l’employeur s’est vu imputer des sommes qui n’auraient jamais dû être imputées à son dossier.

[29]           Subsidiairement, et même si on étudie le dossier sous la pure facette de l’assignation temporaire, on se doit de constater qu’elle a été interrompue à cause de la grossesse de la travailleuse. Or, la jurisprudence la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’en pareil cas il doit y avoir transfert d’imputation[4].

[30]           La notion d’obérer injustement fait notamment référence à la justice d’imputer ou non à l’employeur une somme particulière. Il faut se demander si l’employeur subit une injustice par le fait de lui imputer cette somme. Or, à partir du moment où un travailleur est incapable de fournir une prestation de travail à laquelle l’employeur est en droit de s’attendre, par la mise en place d’une assignation temporaire valide, et que cette incapacité découle d’une condition qui n’a aucun lien avec l’accident du travail, l’employeur subit alors une véritable injustice et il y a lieu de procéder à un transfert d’imputation en application de l’article 326 de la loi[5].

[31]           En conséquence, les coûts imputés au dossier de l’employeur entre le 17 août 2006, date du retrait préventif et le 8 décembre 2006, date de l’accouchement, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Vêtements Peerless inc. (l’employeur);

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts imputés au dossier de l’employeur  du 17 août 2006 au 8 décembre 2006 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

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           Jean-François Clément

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2] Transylve inc. et Lavictoire, C.L.P. 357176-04B-0808, le 11 décembre 2008, A. Quigley

[3] L.R.Q., c. S-2.1.

[4] Provigo distribution inc. et Roussel, [1998] C.A.L.P. 368  

  Ballin inc., C.L.P.176607-62B-0201, le 11 octobre 2002, Y. Ostiguy

  Provigo division Montréal détails, C.L.P. 281311-03b-0602, le 20 septembre 2007, R. Savard

[5] Les industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, le 6 janvier 2006, M. Cusson

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