Hôpital Louis-H. Lafontaine

2012 QCCLP 606

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

30 janvier 2012

 

Région :

Laval

 

Dossier :

444293-61-1107

 

Dossier CSST :

131326555

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôpital Louis-H. Lafontaine

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 juillet 2011, Hôpital Louis-H. Lafontaine (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 mars 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Yvelise Paul (la travailleuse) le 10 avril 2007.

[3]           L’audience s’est tenue à Laval le 1er novembre 2011 en présence de la représentante de l’employeur. Un délai lui a été accordé pour déposer la littérature médicale au soutien de l’expertise du docteur Léger. Ces documents ont été transmis au greffe du tribunal le 8 novembre 2011, date à laquelle le présent dossier a été mis en délibéré.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage des coûts de la lésion professionnelle au motif que la travailleuse était déjà handicapée. Il demande d’imputer 15 % des coûts de la lésion professionnelle à son dossier et 85 % des coûts aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La travailleuse est infirmière dans un centre hospitalier. Elle est âgée de 45 ans lorsqu’elle subit un accident du travail le 10 avril 2007. Elle se blesse en retenant une patiente qui est sur le point de tomber pendant qu’elle effectue les soins d’hygiène.

[6]           Les diagnostics retenus initialement en relation avec cet événement sont une entorse et élongation musculaire de l’épaule gauche. Le 2 mai 2007, une radiographie de l’épaule gauche est réalisée et le radiologue conclut qu’elle démontre une « calcification dans les tissus mous adjacente à la grosse tubérosité suggestive de tendinite calcifiée ».

[7]           La décision de la CSST acceptant la lésion professionnelle n’est pas au dossier. Toutefois, il appert des notes évolutives que la décision admissibilité a été rendue le 11 juin 2007. En effet, il est précisé dans une note de l’agente d’indemnisation du 11 juin 2007 que « La réclamation du 10 avril 2007 est acceptée en vertu de l’article 28 pour une entorse et une élongation de l’épaule gauche ».

[8]           Par ailleurs, le médecin qui a charge de la travailleuse prescrit des traitements de physiothérapie et indique comme diagnostic dans le document qu’il remet à la travailleuse en date du 8 mai 2007 « Entorse épaule gauche et tendinite calcifiée associée ».

[9]           La lésion professionnelle est consolidée le 19 novembre 2007 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le médecin précise que la travailleuse a repris son travail sans problème et indique comme diagnostic « tendinite calcifiée ».

[10]        Le 3 décembre 2010, l’employeur demande un partage des coûts de la lésion professionnelle au motif que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la lésion professionnelle. En appui à cette demande l’employeur dépose une expertise du docteur Léger. La CSST refuse la demande de partage des coûts de la lésion professionnelle. Cette décision est contestée par l’employeur mais confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si l’employeur a droit à un partage des coûts de la lésion professionnelle conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[12]        L’article 329 de la loi prévoit que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle subie par un travailleur aux employeurs de toutes les unités si ce travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste la lésion professionnelle. Cette disposition se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[13]        La notion de « travailleur déjà handicapé » n’est pas définie dans la loi. Selon une jurisprudence bien établie et quasi unanime[2], un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[14]        La déficience est définie par la jurisprudence comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[15]        L’employeur doit donc établir par une preuve prépondérante deux éléments pour bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi. Dans un premier temps, il doit démontrer que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle et, dans un deuxième temps, que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[16]        En l’espèce, l’employeur identifie la déficience comme étant la tendinite calcifiante. Le docteur Daniel Léger précise dans son expertise datée du 10 novembre 2010 que la calcification tendineuse est préexistante à la lésion professionnelle et qu’elle est hors norme. Il s’exprime comme suit :

Il est bien évident que cette calcification tendineuse est un processus qui ne s’installe pas du jour au lendemain et qu’elle était présente avant l’événement cité en rubrique. Il s’agit d’une condition évolutive qui n’est pas considérée post-traumatique.

 

D’autre part, cette condition touche une frange de la population qui est limitée. On doit considérer que cette condition est déviante par rapport à la norme biomédicale.

 

 

[17]        La littérature médicale[3] déposée après l’audience par la représentante de l’employeur au soutien de l’expertise du docteur Léger démontre que la prévalence de la tendinopathie ou de la tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs varie entre 2,7 et 20 % dans la population générale âgée de 30 à 50 ans, avec une prédominance féminine.

[18]        La Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a lieu de retenir l’avis du docteur Léger pour conclure que la calcification est une altération à une structure, objectivée par l’examen radiologique du 2 mai 2007. Cette radiographie a été réalisée trois semaines après la survenance de la lésion professionnelle et, selon la preuve offerte, une calcification tendineuse n’est pas un processus qui s’installe rapidement à la suite d’un traumatisme. Il s’agit d’une lésion qui était assurément présente trois semaines avant la radiographie du 2 mai 2007. Par conséquent, le tribunal conclut que cette altération de la structure était présente avant la lésion professionnelle.

[19]        La littérature médicale produite en appui de l’expertise du docteur Léger démontre que la prévalence de la tendinite calcifiante dans la population  varie entre 2,7 et 20 % dans le groupe d’âge de la travailleuse. Dans ces circonstances, le tribunal considère que la tendinite calcifiante est une condition préexistante qui dévie de la norme et constitue donc une déficience.

[20]        Dans la décision rendue à la suite d’une révision administrative, la CSST refuse la demande de l’employeur au motif que le diagnostic de tendinite calcifiée de l’épaule droite est  accepté à titre de lésion professionnelle.

[21]        Dans le présent dossier, le diagnostic qui est accepté par la CSST est une entorse et élongation musculaire de l’épaule gauche. Après avoir obtenu les résultats de la radiographie prise le 2 mai 2007, le médecin prescrit de la physiothérapie et précise sur le rapport médical « Entorse épaule gauche et tendinite calcifiée associée ». La tendinite calcifiée ne fait donc pas partie du diagnostic, il s’agit d’une condition surajoutée à l’entorse de l’épaule. Dans ces circonstances, il faut comprendre que la tendinite calcifiée ne fait pas partie de la lésion professionnelle et elle peut être considérée comme étant une déficience.

[22]           Le tribunal doit maintenant déterminer l’influence de cette déficience sur la lésion professionnelle.

[23]        À cet égard, la jurisprudence[4] nous enseigne que plusieurs éléments peuvent être considérés notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l’évolution de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, la nature des soins et des traitements prescrits, l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle et l’âge du travailleur dans certains cas.

[24]        Le docteur Léger écrit dans son expertise ce qui suit :

La tendinite calcifiante est un processus qui induit une modification tissulaire du fait des dépôts calcaires dans le tendon de la coiffe des rotateurs. Ces modifications réduisent les propriétés de résilience du tendon et ses capacités de répondre au stress et de réparation tissulaire suite à un processus inflammatoire.

 

Dans le cas présent, nous croyons que la tendinite calcifiante a contribué à aggraver la lésion professionnelle.

 

 

[25]        De plus, le docteur Léger est d’avis que la déficience a contribué à prolonger de façon indue la période de consolidation de la lésion. La période normale de consolidation pour une entorse ou une tendinite est habituellement de six semaines alors que dans le présent dossier la lésion a été consolidée sept mois plus tard.

[26]        Rappelons que les diagnostics de la lésion professionnelle sont une entorse et élongation musculaire de l’épaule gauche. L’employeur doit donc démontrer l’influence de la tendinite calcifiée sur l’entorse et l’élongation musculaire. Or le docteur Léger n’explique pas la relation entre la déficience et l’entorse ou l’élongation musculaire à l’épaule. Il ne discute aucunement de l’effet de la déficience sur la lésion professionnelle.

[27]        En effet, il n’identifie pas clairement le diagnostic de la lésion professionnelle et il semble considérer la tendinite calcifiée comme faisant partie de la lésion professionnelle. Dans ce dossier, la tendinite calcifiée est une condition associée ou surajoutée à la lésion professionnelle mais ne fait pas partie du diagnostic. Or le docteur Léger explique que les modifications tissulaires causées par les dépôts calcaires dans le tendon de la coiffe des rotateurs réduisent les propriétés de résilience du tendon et ses capacités de répondre au stress et à la réparation  tissulaire suite à un processus inflammatoire.

[28]        Le tribunal comprend de cette explication du docteur Léger que la déficience fragilise le tendon de la coiffe des rotateurs et le rend plus vulnérable mais ce dernier n’explique pas la relation entre cette vulnérabilité et l’entorse ou l’élongation musculaire, qui sont les diagnostics de la lésion professionnelle.

[29]        De plus, le tribunal ne peut retenir l’avis du docteur Léger concernant l’effet de la déficience sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[30]        D’une part, le docteur Léger fait référence à la tendinite en plus de l’entorse lorsqu’il discute de la période de consolidation, ce qui démontre qu’il considère la tendinite comme faisant partie du diagnostic. D’autre part, son affirmation voulant que la déficience ait prolongé de façon indue la période de consolidation n’est pas étayée. Il n’explique pas comment la présence d’une tendinite calcifiée a prolongé la période de consolidation de l’entorse ou de l’élongation musculaire.

[31]        L’employeur n’a pas démontré que la déficience a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle. Dans ces circonstances, il doit supporter la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle du 10 avril 2007.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Hôpital Louis-H. Lafontaine;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Yvelise Paul, le 10 avril 2007, doit être imputée au dossier de l’employeur.

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

 

 

 

Me Linda Lauzon

MONETTE, BARAKETT ASS.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2].          Les principes sont énoncés dans Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           F. LAM et als., « Modern Management of Calcifying Tendinitis of the Shoulder », (2006) 20 Current Orthopaedics, pp. 446-452; P. CLAVERT et F. SIRVEAUX, « Les tendinopathies calcifiantes de l'épaule = Shoulder Calcifying Tendinitis », (2008) 94S Revue de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'appareil moteur, pp. 5336-5355; Ruben JACOBS et Philippe DEBEER, « Calcifying Tendinitis of the Rotator Cuff : Functional Outcome After Arthroscopic Treatment », (2006) 72 Alta Orthopaedica Belgica, pp. 276-281

[4]           Voir notamment : Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.