DÉCISION
[1] Le 10 février 1999, J.M. Asbestos inc. (l’employeur) dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 26 janvier 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision refuse la demande de l’employeur portant sur un partage des coûts demandé en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dans le dossier de monsieur Victor Marchand.
[3] À l’audience, l’employeur est présent et représenté et la CSST est également représentée.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur, monsieur Victor Marchand, était déjà handicapé au moment où il a été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire puisqu’il faisait usage du tabac.
LES FAITS
[5] Après avoir entendu les témoignages, consulté les notes sténographiques de l’audience (que la représentante de la CSST a eu l’excellente idée de produire), examiné le dossier et pris connaissance des argumentations des parties, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants dans la présente affaire.
[6] Il appert du dossier que monsieur Marchand a travaillé 39 ans chez l’employeur J.M. Asbestos inc., soit de 1946 à 1985, dont 15 ans sous terre et plusieurs années dans la mine à ciel ouvert.
[7] Le 30 novembre 1993, monsieur Marchand soumet une réclamation à la CSST et demande une évaluation devant le Comité des maladies professionnelles pulmonaires pour évaluer son état de santé par rapport à l’amiantose.
[8] Selon les données recueillies au dossier, il appert que monsieur Marchand fumait la cigarette au rythme de un demi-paquet par jour de l’âge de 16 à 66 ans.
[9] En septembre 1993, monsieur Marchand a développé un cancer pulmonaire à larges cellules pour lequel il a reçu des traitements de radiothérapie et ensuite, des soins palliatifs.
[10] Le 8 avril 1994, il est examiné par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke, soit par les pneumologues Raymond Bégin, Robert Boileau et André Cantin. Le Comité reconnaît chez monsieur Marchand la présence d’un carcinome pulmonaire d’origine professionnelle. Le déficit anatomo-physiologique est évalué à 105 %.
[11] Le 29 avril 1994, le Comité spécial des présidents examine le dossier de monsieur Marchand ainsi que l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke et entérine les conclusions et recommandations émises par ce comité.
[12] Le 2 juin 1994, la CSST rend une décision acceptant la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle pulmonaire. Le travailleur décède le 10 août 1994 et la CSST reconnaît la relation avec la maladie professionnelle.
[13] Le docteur Raymond Bégin, pneumologue, membre du Comité des maladies professionnelles pulmonaires depuis 1979 et aussi membre du Comité spécial des présidents depuis 1976 vient témoigner à titre d’expert pour l’employeur.
[14] Le docteur Bégin explique qu’il examine environ deux cents dossiers par année reliés à l’amiante, puisqu’environ 50 % des dossiers qu’il voit dans le cadre de son mandat de membre du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du Comité spécial des présidents sont reliés à l’amiante. D’autre part, sa pratique se fait dans la région des mines, donc il voit aussi beaucoup d’autres cas reliés à l’amiante. Il a également écrit une cinquantaine d’articles et une douzaine d’articles ou de chapitres dans des « text book ». Il enseigne également à la Faculté de médecine et est régulièrement invité comme conférencier dans les rencontres de pneumologues.
[15] Concernant plus précisément le dossier de monsieur Victor Marchand, le docteur Bégin explique tout d’abord qu’il y a plusieurs sortes de cancer pulmonaire. Par la suite, il précisera qu’on ne peut attribuer à un travailleur exposé à l’amiante un type de cancer pulmonaire particulier. De même, pour un cancer relié au tabac, il n’y a pas de cancer type et il est absolument impossible de déterminer à quoi est attribuable le cancer pulmonaire. Dans le cas de monsieur Marchand, celui-ci avait développé un cancer pulmonaire à larges cellules.
[16] Dans le dossier de monsieur Marchand, il a estimé, à partir des données disponibles concernant la concentration de fibres et le nombre d’années d’exposition selon le travail exercé, à 5 cc (5 fibres) la moyenne d’exposition. Cela constitue selon lui une exposition modérée.
[17] Il explique ensuite la question du risque relatif (RR), qu’il a estimé à 3 dans le cas de monsieur Marchand. Le risque relatif pour avoir un cancer du poumon est de 1 pour un individu qui n’a jamais été exposé à l’amiante et qui était non-fumeur. Par la suite, l’exposition cumulée est calculée à 200 en fonction du nombre d’années cumulées d’exposition et du nombre d’années de fibres cc. Il calcule donc le risque relatif normal de 1, plus le risque de 200, qui signifie 2, et il les additionne, ce qui devient 1 + 2 donc 3, cela veut dire que le risque relatif de développer un cancer pulmonaire est trois fois plus élevé du seul fait de l’exposition à l’amiante.
[18] Par ailleurs, il précisera que monsieur Marchand n’avait pas d’amiantose puisqu’il n’avait pas de fibres d’amiante dans les poumons. S’il y avait eu de telles traces, cela aurait été un facteur de risque additionnel de développer un cancer pulmonaire.
[19] Concernant l’histoire tabagique de monsieur Marchand, son tabagisme cumulé est estimé à 25 paquets/année et dans le présent dossier, il n’y a pas eu de période de latence avant l’apparition du cancer pulmonaire, monsieur Marchand ayant fumé jusqu’à ce que la maladie soit diagnostiquée.
[20] Il explique également que la notion de paquets/année est un facteur de risque proportionnel au risque de développer un cancer pulmonaire. Il s’agit donc de notions qui sont parallèles à la fois pour le tabac et pour l’amiante. Il précise que plus la période de latence est longue entre l’arrêt du tabagisme et l’apparition du cancer, plus le risque relié au tabac baisse. Il précisera que ce n’est cependant pas immédiat et qu’en général, dans les cinq premières années, il n’y a pas de vraie diminution du risque mais lorsque cela fait plus de cinq ans, dix ans ou plus, les réductions sont substantielles. Dans le cas présent, monsieur Marchand a fumé jusqu’au moment de son diagnostic, ce qui explique pourquoi il n’y a pas de période de latence dans son cas.
[21] Concernant le calcul du risque relatif au tabac, le docteur Bégin précise qu’il n’a rien inventé et qu’il effectue son calcul à partir des données scientifiques qui sont publiées par différents instituts. Le risque relatif de développer un cancer pulmonaire chez un non-fumeur est de 1 et pour un fumeur entre 60 et 64 ans, il est de 20. Dans un autre tableau, une personne âgée entre 65 et 74 ans qui a fumé plus de 40 ans a un risque relatif de 8,4. Le docteur Bégin explique que les différents tableaux et études proposés ont leurs faiblesses et c’est pour cette raison qu’il essaie de ne pas utiliser seulement une donnée spécifique mais ramener cela aux connaissances générales sur l’ensemble des valeurs. En faisant la moyenne des différentes données rapportées par les études scientifiques, il a évalué que le risque relatif au tabac pour monsieur Marchand était de 15, duquel il a soustrait 1 puisque c’est le risque normal d’un non-fumeur.
[22] On en arrive à un risque relatif relié au tabac de 14, plus le risque relatif à l’amiante de 2, soit 16. Par la suite, il divise le risque relié à l’amiante (2) par 16, ce qui donne 1/8 ou à peu près 17 % et c’est sur cette base de calcul qu’il a évalué le pourcentage des coûts qui devraient être imputés à l’employeur.
[23] Le docteur Bégin fait ensuite référence à une étude de McDonald qui est spécifiquement applicable aux travailleurs de l’amiante du Québec. Grosso modo ce que dit ce tableau, c’est qu’un travailleur d’amiante qui fume vingt cigarettes par jour par rapport à celui qui ne fume pas a cinq fois plus de risques de développer un cancer du poumon.
[24] Le docteur Bégin discute des effets du tabac. Il parle tout d’abord de la dépendance au produit dont la nicotine est responsable à cause des récepteurs nicotiniques du cerveau qui s’hypertrophient et qui en demandent de plus en plus. Il précise par ailleurs que la nicotine engendre surtout la dépendance mais qu’elle n’est pas une substance qui entraîne des problèmes majeurs sur les poumons, mais qui peut avoir des effets sur le plan cardio-vasculaire et cérébral.
[25] Concernant les problèmes reliés aux poumons, il mentionne que l’inhalation chronique et la rétention de particules de la fumée vont modifier la physiologie de l’organisme et la capacité du poumon de se défendre vis-à-vis d’autres agresseurs externes. Dans la fumée, il y a des microparticules et lorsqu’elles arrivent dans les alvéoles du poumon, elles vont être en partie retenues par les macrophages qui sont les cellules de défense du poumon et ces cellules, qui sont les défenseurs principaux, deviennent complètement remplies de ces particules de fumée et cela modifie le fonctionnement normal, de sorte que l’on retrouve chez un fumeur une plus grande incidence de maladies de l’appareil respiratoire comme pneumonie, bronchite, etc. Le taux d’infection chez le fumeur est au moins le double sinon plus que celui du non-fumeur, ce qui à son avis, est aussi important comme désordre physiologique que celui de perdre un doigt ou un œil. Cela amène aussi une réduction de la capacité d’épuration des poumons, et ce, même pour les produits comme l’amiante.
[26] Chez un fumeur exposé à l’amiante, plusieurs changements se produisent, notamment au niveau de la carcinogenèse, de l’altération du fonctionnement normal de l’organe, de la diminution de la défense pulmonaire. Pour ce qui est du cancer pulmonaire, il y a plusieurs carcinogènes du poumon et dans les présents dossiers, les principaux qui nous concernent sont le tabac et l’amiante, qui vont tous deux induire des modifications au sein du noyau cellulaire et vont faire en sorte que la cellule, au lieu de se diviser à un rythme d’une fois par année, va accélérer son rythme de prolifération pour augmenter, jusque dans les cas des cellules les plus rapides, à une fois aux trente-trois jours lorsqu’il y a maladie.
[27] Interrogé à savoir quelle était la déficience physiologique causée par le tabac, le docteur Bégin répond que c’est la perte de capacité d’épurer le poumon des substances nocives que l’on rencontre dans la fumée du tabac. Pour lui, le tabagisme est un handicap dans le sens que le tabagisme amène une déficience du fonctionnement d’un organe, une altération de son fonctionnement.
[28] En terminant l’interrogatoire, le docteur Bégin confirme que son témoignage s’applique pour tous les autres travailleurs pour lesquels l’employeur demande un partage de coûts, dossiers qui sont au nombre de vingt-et-un et traités par la Commission des lésions professionnelles en même temps que le dossier de monsieur Marchand. Il précise que dans tous ces dossiers, ses calculs tiennent compte de la différence entre les données, notamment chez les travailleurs qui avaient cessé de fumer depuis un certain temps (période de latence).
[29] Contre-interrogé par la procureure de la CSST, le docteur Bégin confirmera qu’il était membre du Comité des maladies professionnelles pulmonaires qui a examiné le dossier de monsieur Marchand. Il expliquera ensuite les différents travaux qui ont été faits vers 1995 par le Comité et la CSST pour donner un guide dans les cas de cancer pulmonaire chez les travailleurs ayant été exposés à l’amiante.
[30] Il précisera également à une question posée qu’il est faux de prétendre qu’un fumeur supporte plus facilement l’exposition à l’amiante qu’un non-fumeur. Dans les faits, c’est plutôt le contraire. D’autre part, il précisera également que l’emphysème ou l’asthme sont des maladies distinctes du cancer pulmonaire, maladies pour lesquelles un pourcentage de déficit anatomo-physiologique distinct est attribué par le Règlement sur le barème des dommages corporels[2].
[31] Par la suite, le docteur Albert Nantel, expert en toxicologie, vient témoigner à la demande de la CSST. Le docteur Nantel possède une expertise particulière au niveau de l’évaluation du risque, il a déjà été directeur du Centre de toxicologie du Québec de 1972 à l’an 2000 et il est maintenant à l’Institut national de santé publique. Il a également fait partie d’un comité aviseur sur l’exposition à l’amiante au Québec, mis sur pied par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour évaluer la présence d’amiante dans les édifices publics et dans le milieu scolaire.
[32] Concernant le tabagisme, le docteur Nantel précise qu’il s’agit d’une toxicomanie qui n’est pas reliée directement au tabac mais à un de ses composants, soit la nicotine. Il estime que la vraie terminologie à utiliser est plutôt nicotinisme ou nicotinomanie. Le docteur Nantel élabore longuement sur la notion de dépendance physique et explique comment celle-ci se développe avec la nicotine, et sur la notion de sevrage.
[33] Il dépose un document qui illustre la zone du cerveau où se situe l’action principale de toutes les substances qui créent une forme de dépendance physique.
[34] Il précisera également que le tabac a aussi des propriétés toxiques sur d’autres systèmes ou organes et concernant la nicotine, sa toxicité n’est pas majeure puisqu’elle a un effet mineur sur le cardio-vasculaire et sur les lipides ainsi que sur le centre de l’appétit. Pour lui, ce n’est pas un facteur significatif. Le docteur Nantel mentionne également qu’il faut distinguer le tabagisme et le nicotinisme puisque concernant le nicotinisme, la dépendance à la nicotine peut également s’établir autrement que par la cigarette comme par exemple chez quelqu’un qui chique du tabac. Donc dans ce dernier cas, la personne qui chique n’aura pas les mêmes effets que celle qui fume la cigarette. Par ailleurs, la nicotine ne peut causer un cancer pulmonaire.
[35] Interrogé à savoir ce qui causait le cancer pulmonaire dans la cigarette, le docteur Nantel mentionne que le docteur Bégin en a parlé, c’est le fait d’inhaler la fumée de cigarette, laquelle contient une multitude de substances potentiellement toxiques sous différentes formes. Les particules de fumée sont porteuses de substances chimiques et sont transformées au moment où le tabac brûle. Par exemple, le monoxyde de carbone est en quantité très importante et est responsable de l’aggravation du risque des maladies cardio-vasculaires. Il y a ensuite toute une série de substances irritantes comme le formaldéhyde, le crésol, le phénol, des métaux, du cadmium. Il y a aussi beaucoup de contaminants qui sont cancérigènes : les hydrocarbures aliphatiques polycycliques, les HAP comme la benzoapyrène. Il y en a également une multitude d’autres. Ces substances ont pour effet de modifier le matériel génétique des chaînes de DNA et les cellules qui ont une erreur dans le code génétique vont se multiplier. Évidemment, le corps a développé des systèmes de défense, ce qui fait que les cellules ne survivront pas et ne se multiplieront pas toutes et il n’y aura pas de conséquence. Cependant, si cette réparation des cellules ne se fait pas, les cellules anormales peuvent évoluer alors vers une multiplication plus ou moins anarchique, beaucoup plus rapide et c’est là que se produit la formation des tumeurs et ultimement, une tumeur peut devenir cancéreuse et aller créer des métastases dans l’organisme. Il y a donc toute une série d’étapes complexes avant de mener à un cancer. Ce n’est donc pas parce qu’il y a une exposition à une substance cancérigène qu’il y a un cancer.
[36] Il y a également d’autres substances qui sont cocancérigènes, c’est-à-dire que toutes seules, elles ne sont pas cancérigènes mais mises en présence d’une autre substance, elles vont favoriser l’effet cancérigène. Dans la fumée de cigarette, il y a selon lui une quantité phénoménale de ces différentes substances qui ont des effets différents sur le développement d’un cancer. Par conséquent, la fumée de cigarette est celle qui entraîne une augmentation très significative de risque de cancer du poumon.
[37] Le docteur Nantel reprend ensuite les explications des effets toxiques sur le poumon telles qu’elles ont été amenées par le docteur Bégin.
[38] Concernant la notion de seuil, c’est-à-dire la quantité de cigarettes pouvant amener des effets sur les poumons, le docteur précise que dans le cas des études sur le cancer, il ne peut y avoir de données sur les faibles doses mais uniquement sur les fortes doses et il est impossible de définir le seuil dans le cas des substances cancérigènes. Les décisions politiques ont plutôt été de faire comme s’il n’y avait pas de seuil et de prendre pour acquis qu’à partir de la première molécule d’exposition à une substance cancérigène, il y avait un risque. Différents modèles mathématiques sont utilisés pour faire une estimation d’une courbe dose/réponse mais celle-ci n’est pas du tout l’équivalent des courbes dose/réponse qu’il peut y avoir en pharmacologie ou en toxicologie.
[39] Interrogé sur la notion de handicap, le docteur Nantel, en prenant pour référence la définition de l’Organisation mondiale de la santé, estime que le tabagisme, c’est-à-dire la dépendance à la nicotine, n’est pas un handicap.
[40] Amené ensuite à commenter quelques paragraphes du texte soumis par le docteur Bégin, le docteur Nantel réitère à nouveau que le choix des termes peut être ambigu puisque l’on parle de tabagisme alors qu’on devrait plutôt parler de nicotinisme. Il est cependant d’accord avec l’affirmation du docteur Bégin que c’est la nicotine qui est la substance addictive. De même, lorsque le docteur Bégin dit que le tabagisme crée une déficience pour l’individu, il faut entendre non pas la dépendance à la nicotine mais l’inhalation de fumée de cigarette et il s’estime tout à fait d’accord avec cette définition mais, encore une fois, précise que l’on a créé un terme unique en utilisant le mot tabagisme et que ce n’est donc pas le tabagisme comme tel mais l’inhalation de la fumée de cigarette qui entraîne des effets néfastes. Il mentionne cependant que tout ce que le docteur Bégin a écrit comme effets sur le poumon est tout à fait réaliste et fondé sur les connaissances médicales.
[41] Concernant les dommages physiques causés par les autres agents présents dans la fumée de cigarette, le docteur Nantel explique, comme le docteur Bégin l’a mentionné, que certains dommages ou effets peuvent s’atténuer avec le temps lorsqu’il y a cessation de fumer mais certains changements peuvent demeurer irréversibles, comme la fibrose. Pour les changements réversibles, cela peut prendre différentes périodes de temps selon les individus, ce qui fait que le risque de cancer peut diminuer avec le temps et selon le type d’atteinte.
[42] Concernant l’affirmation du docteur Bégin à l’effet que le tabagisme est un handicap pour le travailleur de l’amiante, le docteur Nantel a de la difficulté à comprendre ce qu’on veut dire exactement avec les termes utilisés, notamment la définition de handicap et de tabagisme. Cependant, comme il estime que le tabagisme n’est pas un handicap selon lui, ce n’est pas plus un handicap pour les gens exposés à l’amiante.
[43] Appelé à préciser sa pensée, si on utilise le terme tabagisme dans le sens d’inhalation de la fumée de cigarette, le docteur Nantel admet que cela augmente le risque de développer un cancer pulmonaire et également, que cela finit par créer une déficience qui peut entraîner certaines maladies comme l’emphysème, la bronchite chronique. Également, si on parle d’inhalation de fumée de cigarette, cela crée une certaine déficience au niveau pulmonaire. Il admet que l’effet de l’inhalation de la fumée pour un travailleur de l’amiante augmente le risque de développer un cancer pulmonaire, mais pour lui, ce n’est pas un handicap puisque si l’on accepte le concept de l’accroissement d’un risque comme handicap, comme le docteur Bégin donnait l’exemple des anomalies génétiques qui sont des risques aussi, cela voudrait dire que toute personne qui a des gènes qui la prédisposent plus que son voisin à développer une pathologie aurait un handicap. Si ces déficiences génétiques sont des handicaps, tout le monde est handicapé puisque tout le monde a dans sa physiologie et dans sa configuration physique, une différence avec les autres qui le rend plus susceptible de développer une réponse à un agresseur que d’autres.
[44] Contre-interrogé par le procureur de l’employeur, le docteur Nantel admet que le fait de fumer la cigarette et d’inhaler la fumée est un facteur de risque élevé de cancer pulmonaire et que les études scientifiques révèlent qu’il y a une possibilité plus grande de 10 ou 20 de développer un cancer pulmonaire. Il répondra aussi qu’avant qu’une personne commence à fumer, il n’y a pas de déficience physiologique due à l’inhalation des fumées toxiques. Il admet également que quelqu’un qui a fumé pendant 50 ans a sûrement commencé à altérer ses fonctions physiologiques au niveau du poumon. Il répondra également que la conséquence d’inhalation de fumée peut entraîner une déficience.
[45] Les parties argumentent ensuite et le procureur de l’employeur soumet que dans le fond, les deux experts disent sensiblement la même chose, soit que l’inhalation de la fumée entraîne une augmentation du risque de développer un cancer pulmonaire. Dans tous les dossiers soumis à la Commission des lésions professionnelles, il s’agit de travailleurs qui ont fumé de façon importante, de travailleurs qui ont tous développé un cancer pulmonaire et qui ont tous été exposés à l’amiante. Il soumet que l’amiante est certes un facteur pour développer un cancer pulmonaire mais que le facteur principal dans le développement d’une telle maladie c’est l’inhalation de la fumée de cigarette. Il fait ensuite la revue des différents dossiers dont est saisie la Commission des lésions professionnelles et soumet que la qualité d’expert du docteur Bégin est reconnue et que celui-ci a affirmé que le poumon est altéré et qu’il y a des déficiences physiologiques et des transformations morphologiques lorsqu’un travailleur fume. Combiné au fait que le poumon doit aussi éliminer les fibres d’amiante, ce mélange de cigarette et d’amiante augmente de façon significative le risque de cancer pulmonaire. Il soumet également que le docteur Nantel n’est pas en désaccord avec les affirmations du docteur Bégin.
[46] Il soumet ensuite de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles sur la notion de handicap, particulièrement dans le cas de travailleurs fumeurs.
[47] La représentante de la CSST soumet que la règle générale est édictée à l’article 326 de la loi, soit que l’employeur chez qui survient une lésion professionnelle doit être imputé des coûts relatifs à cette lésion. La notion de travailleur handicapé est une exception et doit être interprétée restrictivement.
[48] Elle soumet qu’il n’y a pas de déficience ici puisqu’il y a des décisions finales qui concluent qu’il s’agit de cancer pulmonaire professionnel causé par des substances cancérigènes comme l’amiante. On ne peut pas savoir si c’est le tabac ou l’amiante qui a causé le cancer, on ne peut donc dire qu’il y avait une déficience présente avant l’apparition de la maladie professionnelle. Elle estime que c’est le cancer qui est le handicap et il est faux de prétendre que la dépendance à une substance est un handicap, puisque la preuve démontre qu’il n’y a pas de seuil de tolérance déterminé pour la cigarette. Même en présence de deux facteurs causals, on ne peut dire lequel des deux est vraiment causal. L’employeur ne peut remettre en cause l’admissibilité des maladies professionnelles au moment du partage de l’imputation.
[49] Elle estime que de dire que ce sont les effets du tabac qui constituent un handicap ne peut être accepté puisqu’il faut faire une différence entre un facteur de risque et un handicap. Elle soumet qu’il n’y a pas de preuve qui a démontré que les substances cancérigènes contenues dans la cigarette étaient présentes avant les substances cancérigènes reliées à l’amiante. La Commission des lésions professionnelles devrait donc rejeter les demandes de l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[50] La Commission des lésions professionnelles doit décider si, dans le cas de la maladie professionnelle subie par monsieur Victor Marchand, il y a lieu d’accorder un partage de coûts comme demandé par l’employeur.
[51] L’article 329 de la loi est invoqué au soutien des prétentions de l’employeur :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[52] L’employeur doit donc faire la preuve de la présence d’un handicap au moment où s’est manifestée la maladie professionnelle pulmonaire de monsieur Marchand. Il importe de rappeler que le fardeau de preuve requis est celui de la prépondérance et non de la certitude absolue.
[53] La Commission des lésions professionnelles a fait le point sur l’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » et a proposé une définition qui rejoint les différents courants jurisprudentiels qui se dégageaient depuis quelques années.
[54] Dans une décision du commissaire Bérubé[3] qui avait à se prononcer sur une question identique à la présente et impliquant le même employeur, le résumé de cette approche, approche que la soussignée partage, est ainsi fait :
[59] Dans deux décisions abondamment citées, reprises et suivies par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles fait le point et propose une définition de ces termes qui rejoint le courant majoritaire se dégageant depuis quelques années, et auquel souscrit le soussigné.
[60] Ainsi, dans l’affaire Municipalité Petite Rivière Saint-François et CSST-Québec,3 la commissaire Marie-Andrée Jobidon s’exprime comme suit :
« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicapés élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale (sic). Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
(…)
En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »
[61] Dans une décision contemporaine portant la signature du commissaire Yves Tardif, la Commission des lésions professionnelles proposait la définition suivante dans l’affaire Hôpital général de Montréal4 :
« Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu’on entend par « travailleur déjà handicapé ». Pour répondre à cette question, il n’est pas utile de se référer à d’autres lois. C’est plutôt l’objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.
Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. »
[62] Dans une décision récente rendue par la Commission des lésions professionnelles sous la signature de la commissaire Carmen Racine5, on précise le cheminement que doit suivre l’employeur qui cherche à obtenir un partage de coûts suivant l’article 329.
[63] On peut y lire ce qui suit :
« [32] L’employeur doit donc, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que la travailleuse est porteuse d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle de la travailleuse avant que se manifeste la lésion professionnelle.
[33] Dans un deuxième temps, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit parce que la déficience a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.
[34] Ce n’est que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que la travailleuse est déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.
(…) »
__________
3 C.L.P. 115785-32-9905, le 17 novembre 1999.
4 C.L.P. 102851-62-9806, le 29 novembre 1999.
5 C.L.P. 141733-71-0006, le 1er février 2001.
[55] À partir de ces éléments élaborés par la jurisprudence, il faut examiner si monsieur Marchand était un travailleur déjà handicapé du fait de la consommation de tabac qu’il a faite durant cinquante années.
[56] Sur cette question, le tribunal tient à faire une mise au point à ce stade-ci quant aux termes et notions à utiliser en l’espèce. Les experts ont parlé de tabagisme, de nicotinisme, de dépendance et de toxicomanie. La Commission des lésions professionnelles estime, en référence à la définition de handicap précitée, qu’il faut tout de suite éliminer une partie de la terminologie utilisée par les experts puisque celle-ci ne répond pas à cette définition qui, rappelons-le, réfère à une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale ».
[57] La dépendance causée par la nicotine, le nicotinisme ou la toxicomanie ne peuvent constituer un handicap dans le cas d’une maladie pulmonaire, et les deux experts s’entendent là-dessus, puisque ce n’est pas la nicotine qui a un effet néfaste sur la santé (pas d’effet majeur sur le poumon) mais plutôt toutes les autres substances chimiques et les contaminants contenus dans la fumée de cigarette qui vont causer des effets importants sur la santé des fumeurs. Ce n’est donc pas l’habitude de consommation des produits du tabac engendrée par la dépendance créée par la nicotine qui constitue, comme telle, un handicap.
[58] C’est également ce que semble conclure le commissaire Bérubé dans la décision précitée :
[68] En prenant en considération la définition de handicap, on ne saurait cependant soutenir, comme semble le faire le Dr Bégin, que le tabagisme, en lui-même, constitue automatiquement, en raison de la dépendance qu’il crée, un handicap au sens de la loi, et cela, bien qu’il ne soit pas contesté que le tabagisme puisse induire des maladies pulmonaires et ainsi fragiliser un individu au point de limiter ou d’interdire chez cet individu l’accomplissement de « son rôle considéré comme normal ».
[59] Quant aux autres décisions déposées par les parties relatives à la question[4], il semble y exister une certaine confusion selon que l’on est en présence d’une argumentation soumise en vertu de l’article 326 de la loi (employeur obéré injustement) ou une argumentation référant à la notion de handicap relié à l’usage du tabac, et ce, selon la preuve soumise dans ces différentes décisions.
[60] Avec égard pour les opinions exprimées dans ces différentes décisions, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve faite dans le présent dossier le fait que l’inhalation de la fumée de cigarette altère la capacité du poumon de se défendre vis-à-vis d’autres agresseurs externes. L’accumulation et la rétention de substances comme le phénol, le HAP, le crésol, le formaldéhyde et le monoxyde de carbone causent une altération du fonctionnement normal de l’organe, en ralentissant l’épuration de l’appareil respiratoire et en modifiant le cycle biologique normal des cellules, ce qui entraîne des changements morphologiques et physiologiques bronchopulmonaires.
[61] Ces altérations ont un effet important puisqu’elles augmentent le risque de contracter une maladie pulmonaire, comme l’emphysème, la bronchite chronique et le cancer pulmonaire. Pour ce qui est du cancer, la preuve scientifique disponible révèle qu’un fumeur présente de dix à vingt fois plus de risques de développer cette maladie qu’un non-fumeur.
[62] Chez les travailleurs exposés à l’amiante, un travailleur fumeur a au moins quatre fois plus de risques de développer cette même maladie qu’un travailleur non-fumeur.
[63] La Commission des lésions professionnelles estime, à la lumière de ces données, qu’il faut conclure qu’un fumeur présente une déficience, soit une altération d’une structure, d’une fonction physiologique et anatomique, en l’occurrence bronchopulmonaire. Toujours en tenant compte des données scientifiques, cette déficience dévie de la norme biomédicale en ce qu’elle ne se retrouve pas chez la population en général, le critère à utiliser aux fins de cette appréciation.
[64] En effet, lorsque l’on a à examiner par exemple si l’arthrose présente chez un travailleur dévie de la norme, on la comparera à celle que l’on retrouve en général dans la population du même groupe d’âge. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer en l’espèce un autre critère.
[65] Un mot sur la notion « facteur de risque » que la CSST estime être confondue avec la notion de handicap. La Commission des lésions professionnelles estime qu’on ne peut dissocier ces deux éléments puisqu’il semble évident qu’un handicap est un facteur de risque dans l’apparition d’une lésion ou sur les conséquences de celle-ci. Que l’on prenne l’exemple de l’arthrose ou de l’ostéoporose et on constate que la présence de ce type de déficience entraîne l’augmentation du facteur de risque, notamment dans le cas de l’arthrose, lors de l’apparition d’une maladie musculo-squelettique ou comme on le voit souvent dans nos dossiers, lors d’une blessure au niveau du dos puisque la présence de cette arthrose qui, si elle est considérée comme déviant de la norme biomédicale, peut avoir un effet direct sur la survenance de la lésion elle-même ou sur les conséquences qu’elle entraînera. De même, dans le cas de l’ostéoporose, s’il y a fait accidentel au travail, le risque d’avoir une fracture est alors beaucoup plus élevé que chez une personne non porteuse de cette maladie. C’est donc dans ce sens que l’on ne peut faire une distinction tranchée entre facteur de risque et handicap. La Commission des lésions professionnelles constate que dans la décision Municipalité de Montcerf[5], aucune preuve d’expert n’avait été faite concernant l’effet de la cigarette sur la condition d’un individu et cette décision traitait de la notion de handicap dans le cas d’une lésion professionnelle qui consistait en un infarctus du myocarde. Il y a donc lieu de faire une distinction importante entre cette affaire et le cas qui nous occupe.
[66] Quant aux autres critères reconnus par la jurisprudence, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il n’y a pas lieu d’exiger que la déficience soit, avant la lésion professionnelle, symptomatique, incapacitante ou qu’elle entraîne des limitations dans les activités personnelles ou professionnelles. La soussignée considère que c’est là exiger une preuve qui n’est pas nécessaire dans le cadre de l’examen d’une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi puisque, toujours en référant à la définition retenue par la jurisprudence, « la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement […] » et « peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle ». En l’espèce, demander que l’employeur fasse la preuve que les substances cancérigènes contenues dans la cigarette étaient présentes avant les substances cancérigènes reliées à l’amiante revient à demander de faire une preuve de nature scientifique, preuve qu’il est impossible de faire. Ce n’est pas le fardeau de preuve requis en l’espèce comme il a été mentionné au début des présents motifs.
[67] Dans le même ordre d’idées, il n’est pas plus nécessaire de faire la preuve d’une maladie pulmonaire de type emphysème ou bronchite chronique antérieure à l’apparition d’un cancer pulmonaire. Ce n’est pas la présence de l’une ou l’autre de ces maladies qui aura un impact sur le développement du cancer. Tout au plus, ces éléments permettront de conclure que les fonctions respiratoires étaient altérées par le tabac à un point tel qu’une autre maladie s’était déjà développée.
[68] La Commission des lésions professionnelles estime, en concluant que l’usage du tabac (entendre l’inhalation de la fumée de cigarette) induit une déficience et que cette déficience dévie de la norme biomédicale, qu’il y a présence de handicap au sens de l’article 329 de la loi. De plus, la preuve de la relation entre le handicap et la maladie est on ne peut plus clairement établie.
[69] En ayant démontré de façon prépondérante qu’il y avait handicap au moment de la manifestation de la maladie professionnelle de monsieur Marchand, l’employeur a donc droit à un partage des coûts reliés à cette maladie professionnelle.
[70] Concernant le calcul suggéré par le docteur Bégin pour attribuer les pourcentages imputables à l’employeur, la Commission des lésions professionnelles estime que cette façon de calculer s’éloigne du principe même retenu par le législateur au premier alinéa de l’article 328 de la loi :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2 de l'article 312.
________
1985, c. 6, a. 328.
[71] Dans le présent dossier, la maladie professionnelle pulmonaire a été reconnue et la base de cette reconnaissance repose sur le fait que le travailleur a été exposé à l’amiante. La Commission des lésions professionnelles estime qu’on ne peut alors attribuer un pourcentage aussi bas que celui suggéré par le docteur Bégin, soit 17 %.
[72] Les critères retenus par le docteur Bégin sont cependant à considérer et la Commission des lésions professionnelles retient que l’on doit examiner, dans chaque cas, les facteurs suivants :
a) la durée de l’exposition à l’amiante;
b) l’intensité de l’exposition (nombre années-fibres cc);
c) la présence ou non d’amiantose;
d) le nombre d’années fumeur et la quantité de cigarettes (nombre paquets/année);
e ) la période de latence.
[73] La Commission des lésions professionnelles a décidé d’attribuer un certain pourcentage, positif ou négatif, pour chaque facteur. Ces pourcentages ne sont pas le résultat d’une cogitation scientifique, mais à défaut d’une autre méthode de calcul, ceux-ci seront appliqués aux dossiers examinés. Ces pourcentages sont les suivants :
a) la durée de l’exposition à l’amiante : + 1,15 % par année
b) l’intensité de l’exposition (nombre années-fibres cc) : + ,20 % par année-fibres/cc
c) la présence ou non d’amiantose : si oui : + 5 %; si non : - 5 %
d) le nombre d’années fumeur et la quantité de cigarettes (nombre paquets/année) : - ,5 % par paquet/année;
e ) la période de latence : + 1 % par période de 5 ans.
[74] Dans le cas de monsieur Marchand, ces données sont les suivantes :
a) 39 ans x 1,15 % = + 44,85 %
b) 200 années-fibres/cc x ,20 % = + 40,00 %
c) Æ amiantose = - 5,00 %
d) 50 ans fumeur, 1/2 paquet/jour (25 paquets/année) = - 12,50 %
e) Æ latence = 0 %
________
POURCENTAGE IMPUTABLE À L’EMPLOYEUR: 67,35 %
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête déposée par l’employeur J. M. Asbestos inc.;
INFIRME la décision rendue le 26 janvier 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Victor Marchand était déjà handicapé au moment de la survenance de sa maladie professionnelle pulmonaire;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 67,35 % des coûts reliés à la maladie professionnelle pulmonaire dont a souffert monsieur Victor Marchand.
ANNEXE À LA DÉCISION
JURISPRUDENCE ANALYSÉE :
Aliments Flamingo [1998] C.L.P. 789 .
Stelco-Mcmaster Laminoir et Marcel Champagne (Succ.), C.L.P. 114761-62-9904, 21 juillet 1999, Y. Lemire.
Lab Société en commandite B.C. et Gilles Drouin et CSST, C.L.P. 102941-03B-9807, 21 juillet 1999, M. Renaud.
Lab Société en commandite B.C. et Claude Provençal et CSST, [1999] C.L.P. 402 .
Lab Société en commandite B.C. et Georges-Édouard Rousseau (Succ.) et CSST, C.L.P. 102945-03B-9807, 21 juillet 1999, M. Renaud.
Belgen inc. et Laurent Cloutier et CSST, C.L.P. 108506-04-9801, 5 octobre 1999, M. Renaud.
J.M. Asbestos inc. et Lucien Boisvert, C.L.P. 120257-04B-9907, 15 octobre 1999, Alain Vaillancourt.
Noël Rousseau et Soutien à l’Imputation, C.L.P. 130734-03B-0001, 5 mai 2000, R. Jolicoeur.
Onyx Industries inc., C.L.P. 148312-62B-0010, 19 décembre 2000, Alain Vaillancourt.
Lab Société en commandite-Bell et Gene-Kenny Sheridan et CSST, C.L.P. 116644-03B-9905 et 116650-03B-9905, 19 mars 2001, R. Jolicoeur.
J.M. Asbestos inc., C.L.P. 108094-05-9812, 7 mai 2001, C. Bérubé.
J.M. Asbestos inc., C.L.P. 102693-05-9806, 7 mai 2001, C. Bérubé.
Municipalité de Montcerf, C.L.P. 157093-07-0103, 11 septembre 2001, N. Lacroix.
Produits forestiers Bellerive Ka’n’enda inc., C.L.P. 151225-07-0011, 28 septembre 2001, C. Racine.
Terminus Racine Montréal ltée, C.L.P. 166512-71-0003, 26 mars 2002, A. Suicco.
Jean-Denis Perron et CSST, C.L.P. 172612-03B-0110, 17 mai 2002, C. Lavigne.
Barrette-Chapais inc. et CSST, C.L.P. 160993-02-0105, 18 juillet 2002, C. Bérubé.
Produits forestiers Domtar inc., C.L.P. 124776-08-9909, 11 juillet 2002, J. Landry.
Norkraft Quévillon inc. et Dominique Hélie, C.L.P. 141198-08-0006, 23 octobre 2002, P. Prégent.
Olymel Princeville, C.L.P. 178988-04B-0202, 7 novembre 2002, R. Ouellet.
AVIS :
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