Meubles Val-Mauricie |
2011 QCCLP 81 |
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[1] Le 9 novembre 2009, (l’employeur) Meubles Val-Mauricie dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 octobre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 juin 2009. Elle déclare que le coût des prestations liées à une lésion professionnelle subie par monsieur Éric Goulet (le travailleur) le 9 août 2007 doit être imputé au dossier de l’employeur et qu’il doit ainsi assumer la totalité du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle.
[3] Une audience se tient à Trois-Rivières le 8 décembre 2010. L’employeur est représenté. La cause est mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Lors de l’audience, l’employeur a modifié sa demande. Il ne désire plus dorénavant un transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par le travailleur, le 9 août 2007. Il demande plutôt à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Plus particulièrement, il demande que 5 % de ces coûts soient assumés par l’employeur et 95 % par les employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame relativement à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 9 août 2007.
[7] La Commission des lésions professionnelles estime d’abord qu’elle peut décider de la demande formulée par l’employeur à l’audience, laquelle doit maintenant être analysée sous un article de loi différent de sa demande initiale. En effet, tous les critères de l’article invoqué au soutien de la nouvelle demande sont respectés[2].
[8] Tel que le prévoit l’alinéa 1 de l’article 326 de la loi, le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur est imputé à son employeur. Cet alinéa édicte ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] La loi prévoit des exceptions à ce principe général, notamment à l’article 329 :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[10] Afin de se voir accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329, l’employeur doit d’abord démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.
[11] Le législateur n’a pas défini la notion de « travailleur déjà handicapé ». C'est pourquoi elle a fait l’objet d’une multitude de décisions.
[12] Depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST[3], le tribunal a développé un large consensus sur cette notion. Ainsi, comme le définissait notre collègue dans cette décision, le travailleur déjà handicapé « est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».
[13] Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Notre collègue Racine justifie ainsi cette définition dans l’affaire Sodexo Canada inc.[4] . Elle écrit ce qui suit :
[49] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.
[15] Cette façon de voir rejoint d’ailleurs celle de notre collègue Clément dans l’affaire Michel Goyer ltée[5]. Il rappelle en effet que « toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience puisqu’il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale à cet égard. Cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisque pareil phénomène est généralement considéré comme un processus de vieillissement normal qui ne correspond pas à la notion de déficience à moins de démontrer que la sévérité de cette condition compte tenu de l’âge d’un travailleur donné revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse les normes reconnues à cet égard. »
[16] La démonstration de l’employeur doit être rigoureuse et reposer sur une preuve médicale complète, explicite et détaillée. Il ne peut pas suppléer à son obligation en invoquant tout simplement que la période de consolidation de la lésion professionnelle en cause est plus longue que celle habituellement observée[6].
[17] Tel est l’enseignement de mes collègues Arsenault dans l’affaire Bridgestone Firestone Canada inc.[7], Rivard dans l’affaire Matrec Environnement inc.[8], et Martin dans l’affaire Slobane Industries inc. et CSST[9] .
[18] Ainsi, vu ces éléments, pour qu’un employeur puisse obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi, il doit établir, par une preuve prépondérante, l’existence d’une déficience physique ou psychique existant avant la survenance de la lésion professionnelle.
[19] La présence du handicap préexistant établi, il doit alors démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences[10].
[20] Dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[11], le tribunal a identifié certains critères pour analyser la relation entre la déficience et la lésion professionnelle :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la durée de la période de consolidation de la lésion;
- la nature des soins et des traitements prescrits;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;
- l’âge du travailleur;
- les opinions médicales.
[21] En présence de ces paramètres, le tribunal doit les analyser et les évaluer afin de déterminer la juste proportion du partage qui doit être accordée à l’employeur, celui-ci ne résultant pas uniquement d’une période de consolidation anormalement longue.
[22] En l’espèce, le travailleur a subi un accident du travail le 9 août 2007. En passant une latte de chaise sur un couteau rotatif, il s’inflige une plaie superficielle à l’index de la main droite et une plaie avec perte de substance au majeur de la main droite.
[23] Après les traitements et soins appropriés liés à sa lésion physique et alors qu’il s’apprête à reprendre le travail, le travailleur consulte, le 4 avril 2008, le docteur Brutus. Celui-ci délivre un rapport médical dans lequel il fait état d’une incapacité de travail pour cause de stress et d’anxiété. Il requiert un support psychologique.
[24] Le dossier du travailleur fait par la suite l’objet d’une évaluation par un médecin désigné de l’employeur et ultimement, d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, le plasticien Léveillé. Ce dernier estime que la lésion physique est consolidée le 7 avril 2008 et qu’elle entraîne un léger déficit anatomo-physiologique pour l’ankylose partielle de l’IPP du majeur droit, pour l’ankylose partielle de l’IPD du majeur droit et pour une séquelle cicatricielle vicieuse au majeur droit.
[25] Toutefois, à la suite du rapport du docteur Brutus, le travailleur amorce un long suivi en psychothérapie qui générera diverses contestations dans l’administration de son dossier.
[26] Le 2 juillet 2010, la Commission des lésions professionnelles[12] rend une décision relative à la condition psychologique du travailleur. Elle reconnaît que le travailleur a souffert d’un trouble de la personnalité et qu’il a subi une blessure narcissique reliée à sa lésion professionnelle du 9 août 2007.
[27] La Commission des lésions professionnelles déclare par ailleurs que cette lésion professionnelle dorénavant reconnue en lien avec l’accident du travail du 9 août 2007 n’est toujours pas consolidée. Mon collègue s’exprime comme suit :
[84] L’employeur soumet que le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique ne peut être retenu puisque « l’événement causal » ne revêt pas le caractère de gravité particulier qui aurait pu mettre en péril la vie ou l’intégrité physique du travailleur selon les critères énoncés au DSM-IV4.
[85] En effet, à la révision des critères diagnostiques tels qu’expliqués et commentés par le docteur Lacerte dans son témoignage, le tribunal considère qu’il est peu probable que le diagnostic de stress post-traumatique retenu par la docteure Bell et le membre du Bureau d’évaluation médicale puisse être applicable aux faits mis en preuve.
[86] Ce diagnostic n’a d’ailleurs été posé qu’en décembre 2008, soit plus de 15 mois après l’accident du travail et la preuve ne révèle pas que les symptômes caractéristiques de cette pathologie dont l’élément de peur intense, soit apparu de façon immédiate ou contemporaine et de façon importante. De plus, les réactions de colère et surtout de honte que le travailleur a présentées et qui prédominent le tableau psychologique depuis le début s’apparentent davantage à une blessure narcissique tel que le rapporte la docteure Bell dans sa note du 11 novembre 2009. En outre, même si la lésion blessure causée par l’accident du travail n’est pas banale, elle n’a pas mis en péril la vie du travailleur.
[87] Le tribunal retient donc, en ce qui concerne le diagnostic, le témoignage du docteur Lacerte pour conclure que les symptômes présentés par le travailleur à compter du mois d’avril 2008, au moment où le docteur Brutus l’a référé ne psychiatrie, découlent plus probablement d’un trouble de personnalité. En effet, la psychologue et la psychiatre qui ont effectué un suivi régulier du travailleur ont aussi observé, en plus d’une symptomatologie associée ou comprenant des éléments dépressifs, de la colère importante issue selon toute probabilité d’une blessure narcissique à l’estime de soi du travailleur qui fut, selon les propos de la docteure Bell « bafoué par toutes les conséquences de l’arrêt de travail ».
[88] D’ailleurs bien que ce médecin ne retienne pas sous l’axe II le diagnostic de trouble de la personnalité, elle mentionne dans son dernier bilan du 11 novembre 2009 :
« Traits de personnalité passive-agressive ainsi que dépendante avec fragilité narcissique et faible estime contributoire. »
[89] Le fait de conclure à la présence d’un trouble de la personnalité sous l’axe II n’exclut pas toutefois que la pathologie psychique dont a souffert le travailleur puisse être reliée à l’accident du travail du 9 août 2007 dans la mesure où cette lésion professionnelle peut, comme c’est le cas en l’espèce de l’avis du tribunal, avoir eu un rôle significatif dans l’apparition de la condition psychique manifestée par le travailleur.
[90] En effet, il y a lieu de se rappeler l’objet de la loi qui est, selon son article 1, la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[91] C’est ce qui fait en sorte que la jurisprudence du tribunal et celle des tribunaux supérieurs a reconnu que la présence d’une condition personnelle ne faisait pas obstacle à l’application de la loi donc à l’indemnisation d’un travailleur dans la mesure où évidemment la preuve démontre que le travail a eu une incidence significative dans la manifestation de la condition personnelle ou son aggravation.
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4 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., Prad. FR. Masson, Paris, 1966, 498.
[28] Vu la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 2 juillet 2010 et la preuve médicale au dossier, l’existence chez le travailleur d’une altération d’une fonction psychologique est démontrée. Cette altération correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale et était présente au moment où la lésion professionnelle s’est manifestée. Elle peut donc être assimilée à une déficience préexistante[13].
[29] Reste à déterminer si cette déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou les conséquences de cette dernière.
[30] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il est clair que le handicap a prolongé la période de consolidation de la lésion puisque n’eut été de l’exacerbation du trouble de personnalité, le travailleur aurait pu reprendre le travail dès le mois d’avril 2008, sa lésion physique étant consolidée dès le 7 avril 2008.
[31] Le handicap du travailleur a par ailleurs contribué de façon significative au développement de la lésion.
[32] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime qu’un partage du coût des prestations versées au travailleur doit être accordé.
[33] La représentante de l’employeur estime que ce dernier a droit à un partage du coût des prestations selon une proportion de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs. Elle soumet particulièrement à cet effet, qu’avant la consolidation de la lésion physique, le 7 avril 2008, le travailleur a refusé de faire des travaux en assignation temporaire et qu’ainsi l’employeur a dû supporter des coûts plus grands relativement à la lésion.
[34] Le tribunal n’est pas de cet avis.
[35] Dans une décision impliquant les parties[14], la Commission des lésions professionnelles traite des assignations temporaires proposées au travailleur. Mon collègue Therrien relève que certains formulaires d’assignation temporaire proposée par l’employeur n’avaient pas été complétés conformément aux exigences de la loi. Conséquemment, si le travailleur n’a pas effectué l’assignation temporaire souhaitée ce n’est pas en raison de son refus. Ainsi, le tribunal ne peut retenir ce moyen soumis par la représentante de l’employeur.
[36] Le tribunal est plutôt d’avis qu’un partage de l’ordre de 10 % au dossier financier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités serait plus juste dans les circonstances. L’employeur doit en effet assumer au premier chef la totalité des coûts liés à la lésion physique.
[37] Toutefois, il est évident que les conséquences financières de la lésion psychologique sont élevées. De plus, cette lésion n’est toujours pas consolidée après plusieurs mois de traitements et l’on n’en connaît pas encore les séquelles. Le travailleur fait par ailleurs encore l’objet d’un suivi psychologique et n’a toujours pas réintégré le marché du travail.
[38] En conséquence, en tenant compte de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est justifié de faire supporter à l’employeur 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 9 août 2007 et 90 % à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Meubles Val-Mauricie, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 octobre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’au regard de la lésion professionnelle subie par monsieur Éric Goulet, le travailleur, le 9 août 2007, l’employeur a droit à un partage des coûts de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
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René Napert |
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Me Julie Samson |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Pâtisserie Chevalier inc., C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.
[3] [1999] C.L.P. 779 .
[4] C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[5] C.L.P. 377693-71-0905, 4 novembre 2009, J.-F. Clément.
[6] Ikea Canada ltée Partnership, C.L.P. 375436-61-0904, 11 novembre 2009, S. Sénéchal.
[7] C.L.P. 344792-63-0804, 5 mai 2009, J.-P. Arsenault.
[8] C.L.P. 334507-31-0712, 26 août 2008, J.-L. Rivard.
[9] C.L.P. 379701-61-0906, 30 novembre 2009, D. Martin.
[10] Aliments Flamingo et CSST, [1997] C.A.L.P. 142 .
[11] [1999] C.L.P. 891 .
[12] C.L.P. 377571-04-0905, M. Racine.
[13] Voir sur cette question :Ministère de la Justice et M.D.,C.L.P.319139-31-0706,12 novembre 2007, M. Beaudoin; Ville de Boisbriand, C.L.P. 267709-64-0507, 12 mars 2008, J.F. Martel.
[14] C.L.P. 351341-04-0807, 12 septembre 2008, D. Therrien.
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