Décision

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Transport Kepa inc.

2009 QCCLP 4044

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

16 juin 2009

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

353144-08-0807

 

Dossier CSST :

126866649

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Assesseur :

Robert Belzile, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Transport Kepa inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 juillet 2008, Transport Kepa inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 juin 2008 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 5 février 2008 et déclare que l'employeur a droit au partage de l'imputation des coûts de la lésion professionnelle subie le 8 septembre 2004 par monsieur Benoît Tremblay-Blais (le travailleur), mais uniquement en ce qui a trait au coût de l'indemnité pour préjudice corporel découlant de la bilatéralité, qu'elle impute aux employeurs de toutes les unités.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 13 mars 2009 à Val d'Or en présence de l'employeur (monsieur Claude Derasp) et de son représentant.

[4]                En cours de délibéré, le tribunal a procédé à la réouverture de l'enquête pour déposer au dossier deux documents de littérature médicale qui ont été discutés lors de l'audience sans être déposés. Le dossier a été mis en délibéré le 15 juin 2009, soit à la réception du complément d'expertise du médecin expert de l'employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il ne doit pas être imputé des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Tremblay-Blais qui ont été encourus à compter du 25 octobre 2004. Il estime avoir droit de ne pas être imputé de ces coûts en vertu des articles 327 et 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]                Il ne remet pas en cause le partage de coûts que lui a accordé la CSST en ce qui a trait à l'indemnité pour dommages corporels concernant la bilatéralité.

LES FAITS

[7]                Le 8 septembre 2004, dans l'exercice de son emploi de préposé au chargement chez l'employeur, monsieur Tremblay-Blais subit une lésion professionnelle lorsqu'une palette de bois tombe sur son pied droit. Il est alors âgé de 32 ans.

[8]                Les premiers médecins consultés diagnostiquent une fracture du 5e orteil droit et une contusion du pied droit. Le 17 septembre 2004, le docteur Luc-Antoine Dugas, orthopédiste, pose le même diagnostic et prescrit le port d'une orthèse qui est décrite comme étant une « botte de ski » dans un rapport de physiothérapie.

[9]                Le 24 novembre 2004, le docteur Dugas recommande le sevrage de cette orthèse et il demande une scintigraphie osseuse. Cet examen confirme la présence d'un syndrome douloureux régional complexe[2] et c'est ce diagnostic qui est retenu par la suite par les médecins. Le 8 mars 2005, monsieur Tremblay-Blais est dirigé vers une clinique de la douleur.

[10]           Le 28 avril 2005, à la demande de l'employeur, le docteur Paul-Émile Renaud, orthopédiste, examine monsieur Tremblay-Blais. Dans l'expertise qu'il produit le même jour, il mentionne que celui-ci n'a pas d'antécédent pertinent : il n'a jamais subi d'accident sérieux dans le passé ni été traité pour une maladie métabolique. Il retient de son examen objectif que s'il a présenté un syndrome douloureux régional complexe, il n'y a plus de séquelles de cette lésion. Il recommande de consolider la lésion au jour de son examen et conclut qu'il n'y a pas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ni de limitations fonctionnelles.

[11]           Il formule le commentaire suivant en ce qui concerne le syndrome douloureux régional complexe :

S'il a présenté des symptômes et des signes d'une dystrophie réflexe sympathique à son membre inférieur droit, il s'agit d'une complication qui est de nature essentiellement métabolique non causée par le traumatisme lui-même et qui peut survenir chez n'importe lequel individu après un traumatisme même banal à un membre supérieur ou à un membre inférieur.

 

Le coût du dossier en ce qui concerne le syndrome de dystrophie réflexe sympathique ne devrait pas être attribué au dossier de l'employeur car si l'on accepte qu'après six semaines la fracture du cinquième orteil est sûrement guérie et ne l'empêche pas de travailler, le coût du dossier à compter du 25 octobre 2004 devrait être imputé au dossier de toutes les unités.

 

Aucune condition personnelle préexistante ne peut être mis en évidence.

 

 

[12]           Le 27 septembre 2005, le docteur Dugas indique dans un rapport que le syndrome douloureux régional complexe est secondaire à la fracture du 5e orteil.

[13]           À quatre reprises au cours des mois de mai et juin 2006, le docteur Yves Veillette, anesthésiste, administre des blocs au membre inférieur droit de monsieur Tremblay-Blais.

[14]           Le 6 juillet 2006, ce médecin produit un rapport final dans lequel il consolide au 1er juillet 2006 la fracture du 5e orteil droit et le syndrome douloureux régional complexe. Il conclut à l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et de limitations fonctionnelles qu'il précise dans un rapport d'évaluation médicale produit le 10 juillet suivant.

[15]           En ce qui concerne l'atteinte permanente à l'intégrité physique, il retient un pourcentage de 0,5 % pour une atteinte du nerf sural au membre inférieur droit et de 2 % pour une atteinte des tissus mous du pied gauche, en raison d'un affaissement de l'arche plantaire de ce pied relié au port de l'orthèse au pied droit. Enfin, il accorde 0,5 % pour bilatéralité.

[16]           Le 14 août 2006, le docteur Renaud produit un nouveau rapport dans lequel il émet l'opinion que le syndrome douloureux régional complexe n'est pas relié au traitement de la fracture du 5e orteil droit ni à cette fracture. Il mentionne que ce syndrome se manifeste dans 50 % des cas après des lésions telles que des entorses, des contusions et des chirurgies électives et qu'il s'agit d'une réponse anomale du métabolisme sans relation directe avec quelque cause extérieure que ce soit.

[17]           Au plan administratif, le 7 janvier 2005, la CSST accepte de reconnaître comme lésion professionnelle le syndrome douloureux régional complexe. Elle fonde cette décision sur l'opinion de son médecin-conseil voulant qu'il s'agisse d'une complication post-traumatique qui est fréquemment observée après des lésions par écrasement comme celle qu'a subie monsieur Tremblay-Blais. Elle confirme sa décision le 15 mars 2006 à la suite d'une révision administrative.

[18]           Le 1er août 2006, la CSST reconnaît à monsieur Tremblay-Blais le droit à la réadaptation et le 3 octobre 2006, elle adopte, comme mesure de réadaptation, une formation en mécanique industrielle. Un emploi convenable de machiniste sera retenu ultérieurement. Le 8 novembre 2006, elle décide que monsieur Tremblay-Blais a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 2 391,54 $ pour l'atteinte permanente à l'intégrité physique de 3,30 % résultant de sa lésion professionnelle.

[19]           En ce qui a trait à l'imputation des coûts de la lésion professionnelle, le 14 juin 2005, l'employeur demande à la CSST d'imputer aux employeurs de toutes les unités les coûts encourus à compter du 25 octobre 2004. Il fonde sa demande sur l'opinion émise par le docteur Renaud le 28 avril 2005.

[20]           Le 23 octobre 2006, en réponse à une demande de la CSST, il précise que sa demande de transfert des coûts est faite en vertu de l'article 327 de la loi. Il soumet que le syndrome douloureux régional complexe est relié au traitement de la fracture du 5orteil droit, et plus précisément à l'immobilisation du pied avec l'orthèse de type « botte de ski ».

[21]           Le 28 novembre 2006, la CSST refuse sa demande de transfert, décision que conteste l'employeur.

[22]           Le 9 mai 2007, l'employeur présente une nouvelle demande à la CSST par laquelle il réclame un partage des coûts de la lésion dans une proportion de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités. Il invoque l'article 329 de la loi et il appuie sa demande sur une opinion émise par le docteur Louis Bellemare, orthopédiste. Il écrit à ce sujet :

À cet effet, nous aimerions vous faire part de nos prétentions à l'appui de cette demande. Tout d'abord, nous tenons à préciser que la dystrophie réflexe sympathique découle, selon les conclusions du Dr Louis Bellemare, et je cite, "que CRPS qu'a développé le travailleur suite au traumatisme de son avant-pied est en lien avec une susceptibilité physiologique personnelle coexistante, qui a été rendue symptomatique par l'événement du 8 septembre 2004 ". [sic]

 

 

[23]           Le 19 juillet 2007, la CSST confirme la décision qu'elle a rendue le 28 novembre 2006 concernant la demande de transfert des coûts fondé sur l'article 327 de la loi. La réviseure retient que le syndrome douloureux régional complexe est une complication de la fracture du 5e orteil et non une nouvelle lésion reliée au traitement de cette lésion. L'employeur ne porte pas cette décision en appel à la Commission des lésions professionnelles.

[24]           Le 5 février 2008, la CSST refuse la demande de partage de l'employeur fondée sur l'article 329 de la loi au motif qu'il n'y a pas de preuve d'un handicap préexistant. Toutefois, elle décide que l'indemnité pour préjudice corporel reliée à la bilatéralité ne doit pas être imputée à l'employeur mais aux employeurs de toutes les unités.

[25]           Le 18 juin 2008, la CSST confirme cette décision à la suite d'une révision administrative. Cette dernière décision est contestée par l'employeur à la Commission des lésions professionnelles, d'où l'objet du présent litige.

[26]           L'opinion du docteur Bellemare à laquelle réfère l'employeur dans sa demande de partage des coûts du 9 mai 2007 est formulée dans le contexte d'une expertise produite le 12 janvier 2007. Il convient d'en citer les extraits suivants :

L'étiologie du CRPS[3] n'est pas encore connue.

 

Ce que nous connaissons : nous ne connaissons pas la séquence exacte, mais connaissons plusieurs changements au niveau des systèmes sensitifs, moteurs, sympathiques et du contrôle de la douleur. Tels :

-     Changements profonds dans l'organisation de la moelle épinière (excitabilité cellulaire, modification neurochimique, augmentation de concentration de neurotransmetteurs);

-     Modifications vasomotrices, il y a au début de la maladie une inhibition importante du tonus sympathique puis dénervation sympathique chronique produisant à long terme une hyperréactivité des terminaisons sympathiques périphériques;

-     Changements à l'imagerie neurologique du système nerveux central, soit une réorganisation précoce et importante des régions sensitivo-motrices au niveau du cerveau;

-     Changements au niveau de la plasticité médullaire et corticale (système neurologique) composant le concept de neuromatrice de la douleur de Melzac.

En conclusion sur la pathophysiologie, la mécanique exacte du CRPS n'est donc pas connue. En ce qui a trait à l'étiologie, celle-ci survient de façon prédominante aux membres supérieurs chez la femme et de façon prédominante aux membres inférieurs chez l'homme, souvent dans les décades entre 30 et 50 ans chez l'homme. On identifie antérieurement à la survenue de la symptomatologie souvent de petits traumatismes, même très bénins. On voit survenir les CRPS occasionnellement après d'autres pathologies comme par exemple un infarctus du myocarde ou une altération d'un organe quelconque ou d'une chirurgie élective. On voit également le CRPS suite à une immobilisation du membre, il s'agit là d'un des facteurs de risque important identifié dans la littérature.

 

Donc, le CRPS peut survenir chez des individus, selon toute probabilité, prédisposé à développer le syndrome, que ce soit suite à un traumatisme bénin ou une immobilisation simple, le fait de développer un CRPS à date, selon nos connaissances fragmentaires, suppose donc une certaine susceptibilité à le développer.

 

En corollaire, si l'on tient compte des microtraumatismes comme de simples entorses ou par exemple ici une fracture d'extrémité distale du petit orteil, il s'agit de lésions extrêmement fréquentes. Si l'on regarde en ce qui a trait aux immobilisations plâtrées du membre inférieur, il s'agit là d'une technique très couramment utilisée en orthopédie, et compte tenu de la fréquence de ces deux types de lésions ou traitements, on ne voit tout de même que très rarement se développer des dystrophies sympathiques réflexes ou CRPS. Ce qui étaye encore l'hypothèse d'une susceptibilité de l'individu.

 

En ce qui a trait au cas présent, nous identifions ici un événement traumatique, soit une fracture du 5e orteil et une contusion de l'avant-pied droit, ce qui pourrait composer l'élément déclencheur.

 

En ce qui a trait à l'immobilisation comme tel, peut-on parler d'immobilisation ici? Semble-t-il, il n'y a eu que des orthèses plantaires de prescrites, ce qui est une forme très minimaliste d'immobilisation. Cependant, l'immobilisation relative et peut-être le seul fait de ne pas utiliser ou de ne pas faire de mise en charge pendant une période de temps au niveau du membre, soit la simple attitude de protection du travailleur, cette forme d'utilisation, même si elle ne nécessite pas de moyen externe comme du plâtre ou autre, est en soi le traitement le traitement le plus usuel d'une fracture d'un orteil.

 

Donc, en ce qui a trait à l'étiologie, nous identifions ici 2 facteurs possibles, soit le traumatisme lui-même et deuxièmement, l'immobilisation relative, ce qui a constitué le traitement du traumatisme lui-même. Et, selon toute probabilité, une susceptibilité de l'individu à développer un CRPS. [sic]

 

 

[27]           En ce qui a trait à la présence d'une condition personnelle préexistante, le docteur Bellemare formule le commentaire suivant :

Il n'existe aucune maladie, anomalie métabolique ou facteur prédisposant dans la littérature clairement identifiée pour développer un CRPS. Les seuls facteurs prédisposant à identifier sont des éléments externes comme une immobilisation, qu'elle soit plâtrée ou une immobilisation simple comme la simple mise en décharge ou non-utilisation d'un membre. Par ailleurs, selon les études pathophysiologiques quant au développement d'un CRPS, celles-ci suggèrent une susceptibilité d'un individu à développer un tel syndrome suite à un fait déclencheur qu'il soit bénin ou d'une autre pathologie.

 

 

[28]           Il termine son expertise par les commentaires suivants :

Tel que discuté dans les paragraphes précédents, même si l'étiologie exacte du CRPS est mal connue et que nous ne possédons que des connaissances fragmentaires, ce qui ressort de l'expérience clinique est que les individus qui développent des CRPS ont probablement une susceptibilité physiologique à développer de tels syndromes. La susceptibilité étant au niveau de la chimie des neurotransmetteurs de la moelle épinière et du cerveau, ainsi que des mécanismes d'interaction entre les différentes cellules neurologiques et leurs neurotransmetteurs, un événement déclencheur bénin de quelque étiologie qu'il soit, incluant les mobilisations, n'agissant que comme déclencheur à la cascade du CRPS, qui par ailleurs est encore relativement mal connu.

 

En conclusion, nous estimons que le CRPS qu'à développer ici le travailleur suite au traumatisme de son avant-pied droit est en lien avec une susceptibilité physiologique personnelle coexistante, qui a été rendue symptomatique cependant par l'événement du 08-09-2004. Quant à la contribution de l'immobilisation relative suite au traumatisme initial, nous ne pouvons nous prononcer jusqu'à quel point celui-ci fait partie du mécanisme causal. [sic]

 

 

[29]           Le docteur Bellemare a joint à son expertise un court article intitulé « Complex regional pain syndrome (CRPS) Diagnostic et programme de réhabilitation »[4]. Il n'est pas fait état dans cet article de la présence d'une prédisposition ou d'une susceptibilité physiologique chez les personnes qui développent un syndrome douloureux régional complexe.

[30]           Le docteur Bellemare a témoigné lors de l'audience. Il a repris ses explications concernant l'association qui est faite entre la manifestation d'un syndrome douloureux régional complexe et un traumatisme quelconque et l'immobilisation d'un membre lors du traitement d'une lésion sans pouvoir se prononcer de façon plus catégorique sur l'élément déclencheur du syndrome qu'a présenté monsieur Tremblay-Blais.

[31]           Il réitère qu'il y aurait probablement une prédisposition ou une susceptibilité à développer un syndrome douloureux régional complexe chez les personnes qui développent un tel syndrome.

[32]           Il convient toutefois que cette prédisposition ou cette sensibilité n'est pas identifiée. Est-ce une déficience enzymatique, un déficit au niveau de la fibre neurale, un déficit génétique au niveau médullaire ? Il explique qu'il n'y a pas de réponse à ce sujet et que tout ce qu'on sait, c'est qu'un syndrome douloureux régional complexe se développe chez certaines personnes et pas chez d'autres.

[33]           Dans le complément d'expertise qu'il a produit le 28 mai 2009, le docteur Bellemare résume les extraits des deux éditions de l'ouvrage Pathologie médicale de l'appareil locomoteur[5] que le tribunal a fait parvenir au représentant de l'employeur dans le conteste de la réouverture d'enquête et il réitère son opinion voulant que le syndrome douloureux régional complexe « expérimenté par le travailleur est consécutif au traitement de la blessure initiale, si minime eut-elle été, et s'est également développé de façon probable secondairement à une susceptibilité de l'individu » [sic].

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de ne pas imputer à l'employeur les coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Tremblay-Blais qui ont été encourus à compter du 25 octobre 2004.

[35]           La règle générale en matière d'imputation du coût des prestations reliées à un accident du travail est énoncée au premier alinéa de l'article 326 de la loi, lequel se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

 

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[36]           Des exceptions à cette règle sont prévues aux articles 327, paragraphe 1 et 329 sur lesquels l'employeur appuie sa demande. Ces articles prévoient ce qui suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

[…]

 

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

[…]

 

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[37]           Lors de l'argumentation, le représentant de l'employeur a axé sa plaidoirie principalement sur l'article 327 de la loi. Jurisprudence à l'appui, il soumet que lors d'un appel à la Commission des lésions professionnelles, un employeur n'est pas limité à la demande initiale de partage de coûts qu'il a présentée à la CSST, qu'il peut invoquer une autre disposition de la loi en matière d'imputation et que la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir, en vertu de l'article 377 de la loi, d'analyser sa demande en vertu de toutes les possibilités d'imputation prévues à la loi.

[38]           Il réfère notamment à la décision Pâtisserie Chevalier inc.[6] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit :

[71]      En l’espèce, l’employeur soumet initialement une demande de transfert de l’imputation en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la Loi. Cette demande est formulée le 27 juin 2002 et a trait à une lésion professionnelle survenue le 29 janvier 2001. La CSST rend une décision initiale le 29 novembre 2002 puis, à la suite d’une révision administrative, elle rend une décision le 29 août 2003. C’est cette dernière décision qui fait l’objet de la requête portée devant la Commission des lésions professionnelles par un recours formé en vertu de l’article 359 de la Loi. Comme il est spécifié à l’article 369, le recours formé en vertu de l’article 359 se trouve au cœur de la compétence exclusive de la Commission des lésions professionnelles.

 

[72]      Pour le tribunal, la problématique soulevée par la demande de l’employeur d’examiner le dossier non seulement sous l’angle d’un transfert mais également sous l’angle d’un partage ne remet donc pas en jeu la compétence du tribunal mais fait plutôt appel au principe du « de novo » qui caractérise le processus de contestation devant la Commission des lésions professionnelles.

 

[73]      La demande initiale de l’employeur est soumise en vertu de la section VI du chapitre IX concernant le financement. La section VI a trait spécifiquement à l’imputation du coût des prestations versées selon la Loi. Aux articles 326 à 331, le législateur prévoit d’une part la façon dont la CSST procède à l’imputation du coût des prestations et d’autre part, les cas où l’employeur peut demander une modification de cette imputation. Tantôt cette modification peut se traduire par un transfert et tantôt, cette modification peut prendre la forme d’un partage. Cependant, ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que lorsqu’un employeur formule une demande visée par la section VI, il recherche nécessairement une modification de l’imputation du coût des prestations puisqu’il est en désaccord avec celle-ci. Ce dont il est alors question, c’est l’imputation du coût des prestations.

 

[…]

 

[75]      Par conséquent, lorsque le tribunal est valablement saisi d’un recours formé en vertu de l’article 359 de la Loi et que dans le cadre de sa preuve ou de son argumentation, l’employeur soumet une façon nouvelle d’évaluer sa demande initiale d’imputation, le tribunal ne croit pas que cette demande soit une encoche à sa compétence mais plutôt une référence au caractère « de novo » du processus de contestation et surtout l’occasion pour le tribunal d’exercer son pouvoir d’apprécier les faits et de confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et de rendre celle qui aurait dû être rendue en premier lieu.

 

 

[39]           Le tribunal considère que cette approche n'est possible que dans le cas visé par cette décision, soit lorsqu'une seule demande de partage de coûts a été présentée au départ à la CSST.

[40]           Lorsque deux demandes distinctes de partage ou de transfert d'imputation ont été présentées par l'employeur, si la CSST a refusé une première demande par une décision qui n'a pas été contestée, l'employeur ne peut pas reformuler à nouveau cette demande dans le contexte d'un appel à la Commission des lésions professionnelles portant sur la deuxième demande d'imputation parce que cela va à l'encontre du caractère final de la décision non contestée concernant la première demande.

[41]           Le fait que la Commission des lésions professionnelles procède « de novo » ne l'autorise pas à remettre en cause une décision de la CSST qui a acquis un caractère final, tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l'extrait suivant de la décision Dallaire et Marcel Lauzon inc.[7] :

[73]      Il est par ailleurs d’intérêt d’ajouter que l’obligation pour la Commission des lésions professionnelles d’exercer pleinement la compétence qui lui est dévolue ne peut cependant avoir pour effet de lui permettre de se saisir d’une décision qui, parce qu’elle n’a pas été contestée en temps utile, est devenue finale et irrévocable.  La Commission des lésions professionnelle ne peut remettre en cause une telle décision non pas parce qu’elle donne lieu à l’application de la règle de l’autorité de la chose jugée, mais uniquement parce qu’elle n’a pas compétence stricto sensu pour s’en saisir et en disposer.  La Commission des lésions professionnelles ne peut faire indirectement ce qu’elle ne peut faire directement.

 

 

[42]           En l'espèce, l'employeur a présenté au départ une demande de transfert des coûts de la lésion professionnelle fondée sur l'article 327 qui a été refusée par la CSST initialement le 28 novembre 2006 et le 19 juillet 2007 à la suite d'une révision administrative. Cette dernière décision n'a pas été contestée par l'employeur et elle a acquis ainsi un caractère final.

[43]           À défaut d'un recours formé à l'encontre de cette décision par le dépôt d'une requête, la Commission des lésions professionnelles n'a pas compétence pour s'en saisir et réexaminer la demande de l'employeur sous l'angle de l'article 327 dans le contexte de son appel de la décision portant sur l'article 329.

[44]           Contrairement à la situation qui prévalait dans la décision Pâtisserie Chevalier inc., on ne peut considérer dans la présente affaire que l'employeur « soumet une façon nouvelle d'évaluer sa demande initiale d'imputation », puisqu'il a déjà invoqué l'article 327, que sa demande a été rejetée par la CSST et qu'il a abandonné cette voie pour privilégier une nouvelle demande de partage fondée sur l'article 329.

[45]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déclarer irrecevable la demande de l'employeur fondée sur l'article 327 de la loi.

[46]           En ce qui a trait à sa prétention concernant un partage des coûts en vertu de l'article 329 de la loi, la jurisprudence a établi que la notion de « travailleur déjà handicapé » réfère au travailleur qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est atteint d’une déficience physique ou psychique qui a joué un rôle dans la production de la lésion ou au niveau de ses conséquences.

[47]           Dans Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[8], la Commission des lésions professionnelles apporte les précisions suivantes sur la notion de déficience physique :

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[48]           Selon la prétention de l'employeur, la preuve établit que monsieur Tremblay-Blais était porteur d'une déficience préexistante dans la mesure où, selon l'opinion du docteur Bellemare, les personnes qui développent un syndrome douloureux régional complexe présentent une susceptibilité de développer un tel syndrome.

[49]           Il soumet que la Commission des lésions professionnelles ne peut exiger une preuve scientifique à cet égard, qu'elle doit évaluer le bien-fondé de sa prétention en fonction du critère de la prépondérance de la preuve et enfin, que l'opinion du docteur Bellemare sur la question n'est pas contredite.

[50]           Le tribunal tient à rappeler à ce sujet que ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule opinion médicale en preuve au dossier que celle-ci doit être retenue. Il y a lieu d'en apprécier la valeur probante au même titre que tous les éléments de la preuve au dossier.

[51]           La jurisprudence retracée par le tribunal sur l'application de l'article 329 à des cas de syndrome douloureux régional complexe apparaît controversée.

[52]           Dans certaines décisions[9], on conclut à la présence d'une déficience préexistante en se fondant uniquement sur le fait qu'un syndrome douloureux régional complexe survient généralement chez une personne présentant un terrain prédisposant. Même si cela n'est pas mentionné expressément dans tous les cas, cette approche prend appui sur l'extrait suivant de la première édition de l'ouvrage Dupuis-Leclaire Pathologie médicale de l'appareil locomoteur[10] :

CONDITIONS ASSOCIÉES ET TERRAIN PRÉDISPOSANT

 

[…]

 

      L'âge de prédilection se situe entre 30 et 50 ans chez l'homme et à l'âge climatérique chez la femme. L'affection est souvent présente chez le sujet anxieux, contracté, avec des stigmates neurovégétatifs11. Ce terrain favorable au développement des A.D.R.S.[11] est «un terrain neurodystonique, comportant une particulière susceptibilité du système sympathique»10. C'est ce terrain spécial, d'ordre purement psychiatrique ou d'ordre neurochimique ou métabolique constitutionnel, qui fait souvent dire: «Ne fait pas une A.D.R.S. qui veut».

__________

11           (Les notes de bas de page ne sont pas reproduites)

 

 

[53]           Dans d'autres décisions[12], on en vient à la même conclusion parce que la preuve démontre la présence d'un terrain prédisposant spécifique, à savoir généralement des problèmes de nature psychologique affectant le travailleur ou la travailleuse.

[54]           À l'inverse, dans certaines décisions, l'absence d'une preuve démontrant l'existence du problème psychique ou d'une autre nature invoqué par l'employeur comme terrain prédisposant au développement du syndrome douloureux régional complexe conduit au rejet de la demande de partage[13].

[55]           L'association qui était faite par Dupuis-Leclaire entre un tel syndrome et des problèmes psychiques présents chez la personne en souffrant apparaît beaucoup plus nuancée dans la deuxième édition de l'ouvrage Pathologie médicale de l'appareil locomoteur[14], comme l'indique l'extrait suivant portant sur les facteurs prédisposant au syndrome douloureux régional complexe :

Facteurs liés au patient

 

Certains troubles psychologiques sont relativement fréquents chez les patients souffrant d'un SDRC, particulièrement si l'évolution de la maladie est longue. Le stress, la dépression ou l'anxiété pourraient, en partie, contribuer à l'apparition ou à la persistance d'un SDRC par des mécanismes alpha-adrénergiques46. L'anamnèse révèle souvent la présence d'événements éprouvants ou stressants qui précèdent le diagnostic de SDRC47. Les patients ayant vécu difficilement le traumatisme initial pourraient être plus exposés au SDRC. Les troubles psychologiques sont en lien avec l'intensité de la douleur comme il le sont avec les douleurs chroniques48.

Le stress et l'anxiété ne sont pas à eux seuls des facteurs prédictifs49. Malgré la description par différents auteurs de traits anxieux, histrioniques ou narcissiques chez les patients présentant un SDRC, les études n'ont pu mettre en évidence aucune caractéristique particulière chez ces patients50. Les troubles psychologiques seraient souvent une conséquence plutôt qu'un facteur de risque, car les troubles psychologiques peuvent résulter d'une souffrance réelle vécue par un patient dévasté par la douleur et par la perte de contrôle sur sa vie. Par ailleurs, une exagération des symptômes peut s'inscrire dans un contexte psychosocial fragile51.

Il n'y a pas de lien reconnu entre une maladie métabolique comme le diabète et l'hyperthyroïdie et le SDRC. En présence d'un SDRC survenu sans événement déclencheur, il faut rechercher un processus néoplasique sous-jacent52.

 

Des facteurs génétiques pourraient expliquer la susceptibilité de certains patients au SDRC après un traumatisme minime ou sans qu'aucune cause extérieure ne soit retrouvée53. Plusieurs cas dans une même famille ont été observés. Ces mêmes facteurs pourraient aussi expliquer la variabilité des manifestations cliniques entre individus pour un traumatisme de même intensité54. Une corrélation a été observée entre l'expression du génotype HLA et un sous-groupe de patients particulièrement résistants au traitement55. Certains auteurs parlent même d'une maladie neuro-immunitaire56.

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46           (Les notes de bas de bas ne sont pas reproduites.)

 

 

[56]           Par ailleurs, l'emphase qui était mise dans la première édition sur une susceptibilité particulière du système sympathique est également remise en cause dans la deuxième édition :

[…] L'hyperactivité du système nerveux sympathique a longtemps été considérée comme l'élément central de la physiopathologie du SDRC. Les études récentes ont démontré que les systèmes nerveux périphérique et central (somatosensitif et somatomoteur) jouaient un rôle tout aussi important que le système sympathique dans la genèse et le maintien de ce syndrome douloureux11.

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11           (La note de bas de bas n’est pas reproduite.)

 

 

[57]           L'évolution des connaissances dans ce domaine, tel que rapportée dans la deuxième édition de cet ouvrage, a pour effet d'atténuer grandement la portée de la jurisprudence concluant à la présence d'une déficience préexistante sur la base de problèmes psychiques ou d'une perturbation du système sympathique.

[58]           Par ailleurs, à la lecture de l'extrait cité précédemment concernant les facteurs liés au patient, on comprend que ce sont surtout des facteurs génétiques qui pourraient expliquer la susceptibilité de certaines personnes à développer un syndrome douloureux régional complexe. Toutefois, il ne s'agit encore que d'une hypothèse et la cause de cette susceptibilité demeure toujours inconnue, comme l'indique le docteur Bellemare lors de son témoignage.

[59]           On ne peut donc pas conclure à la présence d'une déficience préexistante sur la base de facteurs génétiques prédisposants parce qu'il ne s'agit que d'une hypothèse et non d'un élément objectif.

[60]           Dans ce contexte, il reste à déterminer si le fait que certaines personnes seraient plus susceptibles ou prédisposées que d'autres à développer un syndrome douloureux régional complexe constitue une déficience préexistante au sens de l'article 329 de la loi.

[61]           Dans plusieurs décisions, la jurisprudence apporte une réponse négative à cette question, comme en témoignent les extraits suivants :

Remdel inc.[15]

 

[38]      Bref, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve soumise en l'instance que les questions relatives aux facteurs de risques et causes possibles du « syndrome d'algodystrophie réflexe sympathique » sont nombreuses et que les réponses trouvées à ce jour ne sont pas concluantes.

 

[39]      Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles doit considérer que, si la preuve disponible établit la nécessité probable de la coexistence de certaines conditions comme étant requise par le développement d'un « syndrome d'algodystrophie réflexe sympathique », y incluant l'existence d'une condition de susceptibilité personnelle favorisante, ce seul élément qui n'est par ailleurs aucunement documenté ni autrement identifié au plan médical en l'espèce, ne saurait suffire pour établir de façon prépondérante l'existence de la condition essentielle donnant ouverture au processus d'imputation partagée prévu par les termes de l'article 329 de la loi, soit une « déficience » au sens de la définition maintenant retenue de façon constante par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

 

Pâtisserie Chevalier inc.[16]

 

[87]      La littérature médicale soumise par le représentant de l’employeur nous indique qu’il y a donc vraisemblablement une prédisposition à la manifestation d’une algodystrophie réflexe sympathique. Cependant, on ne semble pouvoir élaborer davantage sur cet aspect. Tel que mentionné, l’étiologie de cette affection demeure plutôt mal connue, du moins selon la preuve soumise. Or, dans de telles circonstances et tenant compte de la notion de handicap, le tribunal estime que la preuve, sans plus, ne peut constituer une preuve prépondérante de déficience physique ou psychique. Plus particulièrement, on ne peut conclure qu’il s’agit d’une travailleuse présentant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Du fait qu’il y ait une manifestation d’une algodystrophie réflexe sympathique, on ne peut conclure automatiquement qu’il s’agit d’une travailleuse déjà handicapée lorsque se manifeste sa lésion professionnelle du 29 janvier 2001.

 

Taboo Design (1989) inc.[17]

 

[36]      Le terrain favorable a donc une composante purement psychiatrique ou neurochimique ou métabolique.

 

[37]      Malgré l’interprétation libérale de la loi invoquée par l’employeur, il n’en demeure pas moins que la Commission des lésions professionnelles est astreinte à l’exigence d’une preuve prépondérante qu’une situation existe, que les éléments de ce terrain fertile à l’apparition du syndrome de douleur régionale complexe sont présents chez la travailleuse. Or, ni le docteur Le Bire ni la littérature médicale qu’il soumet, ne les identifient formellement. Il n’est donc pas possible d’identifier, chez la travailleuse, de manifestations de ces éléments.

Amcor Platube inc. et Vallée[18]

 

[78]      L’employeur prétend qu’un diagnostic d’algodystrophie réflexe sous-tend nécessairement la présence d’une déficience, il existe un terrain prédisposant car ne fait pas une algodystrophie réflexe qui veut. Il soumet également que la condition d’hypertension artérielle et le tabagisme de la travailleuse ont favorisé l’apparition de la condition.

 

[79]      Dans l’affaire Samuel & fils ltée (Québec) 7, la Commission des lésions professionnelles précise que tous les cas d’algodystrophies réflexes ne peuvent être considérés comme des résultats de terrain prédisposant, chaque cas devant faire l’objet d’une appréciation et d’une preuve distincte et convaincante à chaque fois.

 

[80]      De plus, dans l’affaire Taboo Design (1989) inc.8 la Commission des lésions professionnelles décide que la déficience pré-lésionnelle n’est pas établie du seul fait que le diagnostic de dystrophie réflexe est posé. Le commissaire s’exprime ainsi :

 

La Commission des lésions professionnelles ne peut en arriver à la conclusion que la travailleuse est handicapée parce qu’elle présente un terrain fertile pour la présentation de ce syndrome alors que les éléments prédisposants, ces composantes du terrain fertile ne sont pas identifiés.

 

[81]      Le commissaire rappelle avec raison que la Commission des lésions professionnelles « est astreinte à l’exigence d’une preuve prépondérante qu’une situation existe, que les éléments de ce terrain fertile à l’apparition du syndrome de douleur régionale complexe sont présents chez la travailleuse ».

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7             C.L.P. 187972-61-0207, 17 février 2003, M. Duranceau

8             C.L.P. 208857-62-0305, 16 février 2005, R. Beaudoin

 

Entreprise Émile Charles & fils ltée et Gauthier[19]

 

[26]      La Commission des lésions professionnelles ne peut donc en arriver à la conclusion que la travailleuse présente une déficience prélésionnelle puisque la preuve ne démontre pas que dans les faits, la travailleuse présentait, avant le 13 octobre 2001, un terrain fertile pour la présentation du S.D.R.C. Les éléments prédisposants, à savoir les composantes du terrain fertile de type neurodystonique ou dépressif, n’ont pas été mis en preuve.

 

[27]      Dans une affaire récente6, la Commission des lésions professionnelles décide avec justesse que la déficience prélésionnelle n’est pas établie du seul fait que le diagnostic de S.D.R.C. est posé. Le commissaire s’exprime ainsi :« la Commission des lésions professionnelles est astreinte à l’exigence d’une preuve prépondérante qu’une situation existe, que les éléments de ce terrain fertile à l’apparition du syndrome de douleur régionale complexe sont présents chez la travailleuse ».

 

[28]      En l’espèce, cette démonstration est absente. Il n’y a donc pas la preuve, au sens de la définition de déficience, qu’avant le 13 octobre 2001, la travailleuse présentait une perte de substance ou l’altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Le tribunal rappelle qu’il ne suffit pas d’alléguer la présence d’une condition prélésionnelle, encore faut-il la prouver par une preuve médicale prépondérante, ce qui en l’espèce n’a pas été fait.

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6             Taboo Design (1989) inc., C.L.P. 208857-62-0305, 16 février 2005, R.  Beaudoin.

 

Construction Jean-Guy Rhéault inc.[20]

 

[124]    Quant à une déficience de nature psychologique ou psychique, le docteur Blouin reconnaît également que rien au dossier ne permet de conclure que le travailleur est de nature anxieuse ou qu’il a présenté des épisodes dépressifs avant la lésion professionnelle. Considérant les conséquences très importantes de la lésion, il présuppose plutôt que le travailleur présente une personnalité particulière pouvant le prédisposer à développer une algodystrophie.

 

[125]    De l’avis du tribunal, une simple présupposition, sans indice de la présence de ces éléments prédisposants ou favorisants, est en l’espèce insuffisante pour conclure à la présence d’une déficience.

 

[126]    Une lecture attentive de l’extrait de Depuis-Leclaire (E-3) produit par le docteur Blouin nous apprend que l’algodystrophie est souvent, et non toujours, présente chez le sujet anxieux, contracté, avec des stigmates neurovégétatifs. Il est question d’un terrain favorable.

 

[127]    On peut également lire dans cet extrait que le terrain psychique anxiodépressif et l’éthylisme permettent seulement de dégager certaines tendances générales. On précise que la recherche débute dans ce domaine.

 

[128]    Ainsi, le tribunal estime que le fait de présumer que le travailleur présente ce terrain favorable du fait qu’il a développé une algodystrophie, sans que des indices de ce terrain soient démontrés, équivaut à assimiler l’algodystrophie à une déficience.

 

[129]    Considérant la littérature médicale déposée, le tribunal juge qu’il est plus prudent et avisé de rechercher la présence d’éléments prédisposants plutôt que de procéder par une telle adéquation.

 

 

[62]           On comprend que la littérature médicale disponible au moment où ces décisions ont été rendues étaient la première édition de l'ouvrage Pathologie médicale de l'appareil locomoteur qui identifiait notamment des problèmes psychiques comme facteurs prédisposants, ce qui ne semble plus être le cas dans la deuxième édition.

[63]           Le tribunal ne croit pas que cette situation justifie pour autant d'adopter une autre approche et de conclure à la présence d'une déficience préexistante du seul fait que certaines personnes pourraient présenter une susceptibilité à développer un syndrome douloureux régional complexe.

[64]           Cette conclusion ne résulte pas de l'imposition à l'employeur d'un fardeau de preuve plus exigeant que celui de la prépondérance des probabilités[21] mais repose plutôt sur le constat qu'il s'agit d'une proposition qui est formulée à partir du seul fait que le syndrome douloureux régional complexe ne se produit pas dans tous les cas.

[65]           Or, une telle déduction peut être faite à l'égard de toutes les pathologies. Ainsi, comme ce ne sont pas tous les fumeurs qui contractent un cancer du poumon, on peut valablement en déduire que ceux qui contractent cette maladie présentent une susceptibilité plus grande de la subir que ceux qui ne la contractent pas. De la même façon, compte tenu que ce ne sont pas tous les piétons qui marchent dans un trou de la chaussée qui subissent une fracture d'une cheville, on peut envisager que ceux qui en subissent une présente une vulnérabilité particulière à l'égard de telles blessures, etc.

[66]           Le tribunal estime que la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d'éléments objectifs, précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d'une déficience préexistante.

[67]           Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par son représentant, la Commission des lésions professionnelles estime que l'employeur n'a pas établi que monsieur Tremblay-Blais était un travailleur déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 8 septembre 2004 et ce, en regard du syndrome douloureux régional complexe.

[68]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 8 septembre 2004 doit être imputée à l'employeur, à l'exception du coût de l'indemnité pour préjudice corporel reliée à la bilatéralité que la CSST a imputé aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Transport Kepa inc.;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 juin 2008 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la demande de transfert d'imputation formulée par Transport Kepa inc. en vertu de l'article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Benoît Tremblay-Blais le 8 septembre 2004 doit être imputée à Transport Kepa inc., à l'exception du coût de l'indemnité pour préjudice corporel reliée à la bilatéralité que la CSST a imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Claude-André Ducharme

 

 

 

 

Me Michel Girouard

GIROUARD, ADAM, ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. a-3.001.

[2]           Le tribunal utilisera le terme de syndrome douloureux régional complexe qui est retenu depuis 1994 pour décrire le diagnostic de dystrophie réflexe sympathique, de dystrophie réflexe ou d'algodystrophie que l'on retrouve dans les documents qui sont au dossier.

[3]           Abréviation de  : Chronic regional pain syndrome

[4]           Dr Nguyen Dat-Nhut, Clinique anti-douleur, CSSSRN (pas d'autres références).

[5]           Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, 999 p. et Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, 1444 p.

[6]           C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.

[7]           [2000] C.L.P. 1046 , révision rejetée, C.L.P. 133710-05-0003, 24 juillet 2002, M. Zigby; au même effet : D.B. et Compagnie A, C.L.P. 345726-09-0804, 15 juillet 2008, Monique Lamarre.

[8]           [1999] C.L.P. 779 .

[9]           Ikea Canada ltée Partnership, C.L.P. 181801-71-0204, 7 janvier 2003, A. Suicco; Billiton - Division des mines Selbaie, C.L.P. 193622-08-0210, 27 mars 2003, A. Gauthier; Industries Caxton inc., C.L.P. 254266-04-0502, 21 septembre 2005, J.-F. Clément; Les Fumoirs Gaspé Cured inc., C.L.P. 238933-01B-0407, 16 novembre 2005, J.-F. Clément; Secur inc. (Division Québec), [2006] C.L.P. 788 ; Tricots Duval & Raymond ltée et Daigle, C.L.P. 300395-03B-0610, 27 mars 2007, G. Marquis; Maintenance Blanchette, C.L.P. 298838-04-0609, 12 avril 2007, N. Lacroix; Wal-Mart du Canada, C.L.P. 331473-31-0710, 11 mars 2009, J.-L. Rivard.

[10]         Précitée, note 5.

[11]         Abréviation de : Algodystrophie réflexe sympathique.

[12]         Présence d'un problème psychologique : Supermarché Le Beau-Lieu et Pascal, (dépression nerveuse), C.L.P. 158208-31-0103, 7 novembre 2001, J.-L. Rivard; I.B.M. Canada ltée, (problème dysthimique et d'agoraphobie), C.L.P. 211289-62B-0307, 6 avril 2004, M.-D. Lampron; Rôtisserie Rouyn-Noranda, (épisodes dépressifs importants), C.L.P. 210644-08-0306, 15 août 2005, J.-F. Clément; Olymel St-Hyacinthe, (condition anxieuse), C.L.P. 276308-62B-0511, 20 septembre 2006, M.-D. Lampron; J… B…, (problèmes d'anxiété et trouble de la personnalité), C.L.P.  278405-71-0512, 16 décembre 2008, R. Langlois; présence d'un problème physique : Maison Mère des Sœurs St-Joseph, (paralysie d'Erb), C.L.P. 30 janvier 2009, M.-D. Lampron.

[13]         Camoplast inc. (Division Mode), C.L.P. 93754-05-9801, 27 mai 199, F. Ranger; Norampac inc., C.L.P. 113749-62C-9904, 17 novembre 1999, J. Landry; Tricot Sommerset enr. et Robitaille, C.L.P. 109401-03B-0104, 9 mai 2002, C. Lavigne; Commission scolaire de la Capitale et CSST, C.L.P. 339835-31-0802, 4 août 2008, M.-A. Jobidon.

[14]         Précitée, note 5.

[15]         C.L.P. 207335-03B-0305, 5 décembre 2003, P. Brazeau.

[16]         Précitée, note 6.

[17]         C.L.P. 208857-62-0305, 16 février 2005, R. L. Beaudoin.

[18]         C.L.P. 257621-62B-0503, 15 février 2006, Alain Vaillancourt.

[19]         C.L.P. 297279-07-0608, 3 juillet 2007, M. Langlois.

[20]         C.L.P. 293257-04-06-7, 18 mars 2009, D. Lajoie.

[21]         Chiasson c. CALP, [1998] C.L.P. 1086 (C.S.), appel rejeté, [2001] C.L.P. 875 (C.A.); Côté et P. Bélanger et C. Ranger Pharmaciens, [2001] C.L.P. 95 ; Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 .

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