Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

CHICOUTIMI,                                  le 27 juin 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

114272-32-9904-R

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Norman Tremblay

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jean-Guy Guay

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyn Tremblay

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

113079420-2

AUDIENCE TENUE LE :

27 mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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ANN BÉLANGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DE SANTÉ DE PORTNEUF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 5 octobre 1999, madame Ann Bélanger (la travailleuse) dépose une requête en révision d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 août 1999.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de la travailleuse et déclare que les frais de traitements d’ostéopathie qu’elle a encourus ne sont pas remboursables.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[3]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer la décision qu’elle a rendue le 24 août 1999. Les faits retenus par la première commissaire ne sont pas contestés. Ils se lisent comme suit :

« [7.]    La travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 8 avril 1997 lorsqu’en faisant deux efforts successifs pour remonter un bénéficiaire assis sur une chaise, elle a éprouvé des douleurs dans la région cervicale et dans la région des trapèzes. On a diagnostiqué une déchirure possible du trapèze gauche. La lésion a été traitée de manière conservatrice par le repos, un analgésique et soixante traitements de physiothérapie.

 

[8.]      À compter du mois de mai 1997, la travailleuse reprend progressivement son travail, d’abord à une fréquence de deux jours par semaine, puis à compter du mois de juin 1997 à raison de trois jours par semaine.

 

[9.]      En septembre 1997, son médecin conclut qu’il y a lieu de cesser les traitements de physiothérapie qui ne donnent plus de résultat. Sur la suggestion de la physiothérapeute, le médecin de la travailleuse recommande des traitements d’ostéopathie. À compter du mois de novembre 1997, la travailleuse occupe son emploi habituel à raison de quatre jours par semaine.

 

[10.]     Le 6 novembre 1997, le membre du Bureau d’évaluation médicale examine la travailleuse. Il conclut que la lésion n’est pas consolidée et que les traitements doivent se poursuivre.

 

[11.]     La travailleuse a soumis une réclamation à la C.S.S.T. par laquelle elle demande le remboursement des frais de traitements d’ostéopathie et des frais de déplacement encourus pour les recevoir.

 

[12.]     La C.S.S.T. refuse de donner suite à cette réclamation pour le motif que ces frais ne sont pas couverts par le Règlement sur l’assistance médicale, G.O.Q., Partie 2, 10 mars 1993, 125e année, no 10, pages 1331 et suivantes (le règlement) adopté en vertu de l’alinéa 5 de l’article 189 de la loi. La décision de la C.S.S.T. a été maintenue en révision administrative.

 

 

 

[13.]     Du 9 au 12 février 1998, la travailleuse est en arrêt de travail vu la récidive de douleurs aux trapèzes. Le 12 février 1998, la travailleuse voit pour une deuxième fois le docteur Pierre Béliveau, physiatre, sur la recommandation de son médecin. Le docteur Béliveau diagnostique un syndrome facettaire cervical. Il procède à une infiltration et prescrit des traitements de physiothérapie. Il indique qu’il y aurait aussi lieu d’envisager des traitements de chiropractie. Il suggère à la travailleuse de reprendre son travail progressivement.

 

[14.]     Le 9 mars 1998, la travailleuse est examinée par le docteur Michel Lizotte à la demande de l’employeur. À cette date, la travailleuse rapporte que depuis l’infiltration, sa condition s’est améliorée. Toutefois, elle ressent toujours une légère douleur au trapèze droit. À l’examen, le docteur Lizotte note que la travailleuse allègue une légère douleur à la palpation du trapèze droit et du releveur de l’omoplate droite. La mobilité de la colonne cervicale est cependant normale et les mouvements s’accomplissent sans déclencher de douleurs. Le trapèze gauche n’est pas douloureux à la palpation. La mise en tension des trapèzes ne provoque qu’une légère douleur du côté droit.

 

[15.]     Le docteur Lizotte conclut que la travailleuse s’est infligée une entorse du trapèze, que la lésion est consolidée le 9 mars 1998, le jour de son examen et que cette lésion professionnelle ne laisse aucune atteinte permanente.

 

[16.]     Le médecin de la travailleuse l’a examinée le 13 mars 1998. Elle indique qu’il y a lieu de poursuivre les traitements d’ostéopathie à une fréquence d’une fois par semaine et d’augmenter le travail habituel à quatre jours semaine, dont trois jours consécutifs au maximum.

 

[17.]     À la visite subséquente, celle du 24 avril 1998, le médecin de la travailleuse indique que la lésion est consolidée depuis le 12 avril 1998, date du retour au travail à temps complet, et que cette lésion professionnelle n’a laissé ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

 

[18.]     Le docteur Richard Lirette, orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale, a examiné la travailleuse le 31 mars 1998, compte tenu de la divergence d’opinions entre le docteur Lizotte et le médecin de la travailleuse quant à la consolidation et à la nécessité de traitements. À cette date, la travailleuse avait repris son travail quatre jours par semaine et elle présentait des douleurs résiduelles au trapèze droit qui étaient augmentées à l’effort ou à la traction. Elle n’éprouvait plus de douleurs au repos. À l’examen de la colonne cervicale, le docteur Lirette ne trouve ni spasme ni limitation de l’amplitude articulaire. À l’examen des trapèzes, il n’y a qu’une douleur à la palpation. Le reste de son examen est sans particularité. Le docteur Lirette considère que les traitements reçus ont été amplement suffisants compte tenu de l’intensité mineure du traumatisme subi et de l’absence de signes cliniques objectivés à l’examen. Il conclut que la lésion est consolidée depuis le 9 mars 1998, qu’aucun traitement n’est requis, et que la lésion professionnelle n’a laissé ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

 

[19.]     À l’audience, la travailleuse a déposé la note de son médecin. la docteure Diane Robert, qui explique que la condition de sa patiente plafonnait après une soixantaine de traitements de physiothérapie et qu’elle a été référée par la suite en ostéopathie, ce qui lui a permis de reprendre son travail puisque sa condition s’est améliorée progressivement par la suite. »

 

 

 

[4]               La première commissaire rejette la requête de la travailleuse pour les motifs suivants :

«[27.]   Les traitements d’ostéopathie ne sont pas visés aux alinéas 1 à 4 de l’article 189 de la loi. Ils ne sont pas non plus visés au règlement adopté par la C.S.S.T. en vertu de l’alinéa 5 de l’article 189 de la loi. En effet, aux termes des articles 2 et 6 de ce règlement, qui se lisent comme suit, les traitements d’ostéopathie ne font pas partie de l’assistance médicale à laquelle la travailleuse peut avoir droit puisqu’ils ne sont pas contenus à l’annexe I du règlement :

 

            « (…)

 

            SECTION II

            DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

            2.  Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.

 

            (…)

 

            6.  La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l’annexe I, jusqu’à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu’ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

 

            La Commission assume également le coût des examens de laboratoire effectués dans un laboratoire de biologie médicale au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35) et des règlements pris en application de cette loi jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe I. (…) »

 

[28.]     En conséquence, bien que sur le plan médical ces traitements aient pu être jugé utiles à la guérison de la travailleuse par le membre du Bureau d’évaluation médicale qui l’a examinée en novembre 1997, il n’en demeure pas moins que sur le plan légal, les frais encourus pour recevoir ces traitements n’étaient pas remboursables. Avec égards pour l’opinion contraire2, la loi et le règlement n’autorisent pas le remboursement des frais d’ostéopathie. »

 

_______________________

2.         Op. cit., note 1.

 

 

 

[5]               La travailleuse, dans sa requête en révision, plaide que cette décision devrait être révisée pour les motifs :

« 9. -    Je vous soumets que la décision précitée est entachée d’erreurs de faits et de droit en ce que Madame la Commissaire Tardif a erré dans l’interprétation et l’application de l’article 189 de la L.A.T.M.P. ainsi que des articles pertinents du Règlement sur l’assistance médicale, erreurs que je considère substantielles et de nature à invalider la décision;

 

10.-      La preuve démontre que Madame Céline Mercier, physiothérapeute, comme je plafonnais après 62 ou 63 traitements de physiothérapie, m’a suggéré des traitements d’ostéopathie;

 

11.-      Mon médecin traitant, le docteur Diane Robert, m’a alors référée en physio-ostéopathie, soit à Madame Andrée Bélanger, physiothérapeute-ostéopathe, de qui j’ai reçu les traitements que la C.S.S.T. refuse de me rembourser;

 

12.-      De plus, le docteur Sarto Arseneault, orthopédiste, membre du B.E.M., dans son avis du 6 novembre 1997, a recommandé de continuer le traitement conservateur dans le même sens, puisque j’étais améliorée par l’ostéopathie;

 

13.-      Il est vrai que Madame Andrée Bélanger physiothérapeute-ostéopathe, n’est pas une professionnelle de la santé au sens de l’article 189 .(1) et de l’article 2 de la L.A.T.M.P. et en ce sens, nous devons nous référer au Règlement sur l’assistance médicale, tel que le prévoit l’article 189 .(5) de la L.A.T.M.P.;

 

14.-      L’article 6 du Règlement sur l’assistance médicale stipule ce qui suit :

 

²La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l’annexe I, jusqu’à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu’ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.²

 

Il est d’ores et déjà facile de constater que l’article 6 du Règlement sur l’assistance médicale s’applique, à mon cas, puisque Madame Andrée Bélanger est une intervenante de la santé à laquelle j’ai été référée par mon médecin traitant, le docteur Diane Robert;

 

15.-      Toutefois, suivre le raisonnement de Madame la Commissaire Tardif concernant l’application de l’article 6 conduirait à des aberrations, puisqu’une seule modification au niveau de l’appellation du traitement ferait en sorte que ceux-ci seraient remboursables par la C.S.S.T.;

 

16.-      En outre, si les traitements d’ostéopathie avaient été prodigués par un professionnel de la santé au sens de l’article 189.1 de la L.A.T.M.P., mes traitements auraient été remboursés par la C.S.S.T.;

 

17.-      Enfin, je vous soumets que les traitements que j’ai reçus de Madame Bélanger sont des traitements de physio-ostéopathie, tel que précisé par le docteur Robert dans sa note du 9 août 1999 colligée au dossier, et de ce fait sont remboursables en vertu de l’article 6 et de l’annexe I du Règlement sur l’assistance médicale et dû au fait principalement qu’ils me furent prodigués par une physiothérapeute;

 

18.-      Pour tous ces motifs, je vous demande de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en date du 24 août 1999 et déclarer que les frais de traitements d’ostéopathie me sont remboursables par la C.S.S.T. »

 

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

[6]               Tant le membre issu des associations patronales que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée puisqu’elle n’a pas démontré que la décision de la première commissaire était entachée d’une erreur manifeste de faits ou de droit.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]               La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision qu’elle a rendue le 24 août 1999.

[8]               La révision ou la révocation est prévue à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) :

 

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[9]               La révision ou la révocation constitue une exception à la règle générale édictée à l’article 429.49 de la LATMP, à l’effet qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.

[10]           La travailleuse invoque le troisième paragraphe de l’article 429.56, soit le « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision ». La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet qu’on doit démontrer une erreur manifeste de faits ou de droit, ayant un effet déterminant sur le litige.[1]

[11]           Dans le dossier qui nous concerne, le tribunal est d’avis que la décision de la première commissaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste.

[12]           La première commissaire a interprété les articles 188 et 189 qui traitent de l’assistance médicale et des frais remboursables par la CSST :

188.     Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

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1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.     L’assistance médicale consiste en ce qui suit :

            1  les services de professionnels de la santé;

            2  les soins hospitaliers;

            3  les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

            4  les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou, s’il s’agit d’un fournisseur qui n’est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

            5  les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1 à 4 que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8 (par. 1 et 3).

 

 

 

[13]           Il a été clairement établi devant la première commissaire que les traitements d’ostéopathie administrés à la travailleuse n’avaient rien à voir avec ses traitements de physiothérapie, bien que la personne qui a prodigué ces traitements était la même puisqu’elle était à la fois physiothérapeute et ostéopathe.

[14]           Il est évident, à une simple lecture de ces articles, que les frais d’ostéopathie ne sont pas prévus aux alinéas 1 à 4 de l’article 189. La seule possibilité demeure donc l’alinéa 5 de l’article 189, qui limite le remboursement des frais d’assistance médicale à ceux qui sont prévus par règlement. Les frais d’ostéopathie ne sont pas prévus au Règlement sur l’assistance médicale. Pour la première commissaire, comme les frais d’ostéopathie ne sont pas prévus au règlement, ils ne sont pas remboursables par la CSST, et en cela, elle suit une jurisprudence constante, de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[2]. Il est peut-être possible d’interpréter de la législation de la manière proposée par la travailleuse, comme cela a d’ailleurs été fait dans certains arrêts de jurisprudence[3], mais ce seul fait en soi n’est pas suffisant pour permettre au présent tribunal d’intervenir. En l’absence d’une erreur manifeste, le tribunal siégeant en révision ou révocation ne peut substituer son opinion à celle de la première commissaire sur une question d’interprétation législative, ou encore, pour résoudre un débat jurisprudentiel. Agir ainsi équivaudrait à siéger en appel, ce qui n’est évidemment pas le but de l’article 429.56 de la LATMP.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la travailleuse.

 

 

 

Me Norman Tremblay

 

Commissaire

 

 

 

JOLI-CŒUR, LACASSE & ASS.

(Me Renée-Claude Bélanger)

1134, chemin Saint-Louis, # 600

Sillery (Québec) G1S 1E5

 

Représentante de la partie intéressée

 



[1].             Produits forestiers Donohue inc. c. Villeneuve, (1999) CLP 733.

[2].             CSST c. Guay, (1990) CALP 275 ;

                Corneau c. Couvent Saint-Joseph, 48965-62-9302, A. Leydet;

                Vaudrin c. Combro inc., 48403-62-9302, 94-07-18, M. Cuddihy.

 

[3].             Gagné c. Cégep de l’Outaouais, 09394-07-8809, 91-02-25, J. M. Duranceau.

AVIS :
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