Centre hospitalier affilié Universitaire de Québec |
2010 QCCLP 4123 |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Québec |
4 juin 2010 |
|
|
||
Région : |
Québec |
|
|
||
396292-31-0912 |
||
|
||
Dossier CSST : |
133756551 |
|
|
||
Commissaire : |
Carole Lessard, juge administratif |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
|
|
C. H. affilié Universitaire de Qc |
|
|
Partie requérante |
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 7 décembre 2009, le Centre hospitalier universitaire de Québec (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 23 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 juin 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Marie-Andrée Martin (la travailleuse), le 30 juillet 2008.
[3] La représentante de l’employeur ayant renoncé à la tenue de l’audience prévue pour le 11 juin 2010, la Commission des lésions professionnelles rend la présente décision conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en tenant compte de l’argumentation écrite soumise le 28 mai 2010. Le dossier est donc pris en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que l’employeur a droit à un partage des coûts de manière à ne lui imputer que 5 % des coûts de la lésion subie par la travailleuse, le 30 juillet 2008.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur et ce, en application de l’article 329 de la loi,
[6] Le législateur a prévu, à cet article, ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Une exception y est donc énoncée puisque le principe général d’imputation est prévu à l’article 326 de la loi. En effet, cet article y énonce le principe comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] L’article 329 de la loi ne définit toutefois pas la notion de travailleur handicapé; selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[9] Et, quant à la notion de déficience physique, lorsqu’il est question de dégénérescence, la Commission des lésions professionnelles réfère aux commentaires énoncés dans la décision Sodexho Canada inc.[3] qui rappelle que la dégénérescence constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi que la condition dégénérative est anormale pour une personne de l’âge du travailleur ou de la travailleuse.
[10] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge du travailleur ou de la travailleuse au moment de la survenance de l’événement.
[11] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.
[12] Plus particulièrement, dans la décision Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[4], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts sont très bien résumés. Le tribunal souscrit à ces propos se lisant comme suit :
[…]
[13] La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[14] Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française2, un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse3, le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.
[15] Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles4, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.
[16] Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé5, une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale s’apprécie par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, en fonction de l’âge de la personne, seuls les phénomènes de dégénérescence physique dont la sévérité excède celle liée au vieillissement normal étant considérés constituer une déviation.
[17] En outre, une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »6. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada7, quoique dans un contexte quelque peu différent.
[18] Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.
[19] Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :
1° Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.
Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;
2° Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :
· La nature et la gravité du fait accidentel;
· Le diagnostic initial;
· L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;
· La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;
· La durée de la période de consolidation;
· La gravité des conséquences.
____________
2 Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720
3 Édition 2001, Paris
4 Notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry
5 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988
6 Id, p. 24
7 Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27
[13] Donc, à la lueur des critères ci-haut énoncés, la Commission des lésions professionnelles doit analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des facteurs suivants :
- La nature et la gravité du fait accidentel;
- Le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- L’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;
- La compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- La durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- La gravité des conséquences de la lésion professionnelle.
[14] De plus, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[5], la Commission des lésions professionnelles retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou, à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.
[15] À l’appui de cette conclusion, référence doit être faite aux extraits suivants de la décision :
[…]
[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.
[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.
[…]
[16] La Commission des lésions professionnelles retient de l’analyse du dossier que la déficience invoquée n’a pas été préalablement admise par la CSST au sein des décisions qu’elle a rendues les 19 juin et 23 novembre 2009.
[17] Donc, la première question qui demeure en litige consiste à déterminer si la travailleuse est porteuse d’un handicap, la seconde question consistant à apprécier si ce handicap a eu une incidence lors de la manifestation de la lésion professionnelle ainsi que sur ses conséquences.
[18] Aux fins d’apprécier ces questions, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments pertinents suivants.
[19] Le 30 juillet 2008, la travailleuse subit une lésion professionnelle. Elle occupe alors le poste d’infirmière et n’est âgée que de 26 ans.
[20] Au sein de la réclamation qu’elle complète, elle relie l’apparition de sa lésion au fait d’avoir perdu pied, dans un escalier et d’avoir ensuite tenté de se retenir en s’agrippant à la rampe.
[21] Le suivi médical initié conséquemment à cet événement retient le diagnostic de luxation à l’épaule gauche.
[22] Le 9 septembre 2008, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle accepte la réclamation. La lésion professionnelle admise ainsi est consolidée le 12 janvier 2009, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[23] Entre temps, la travailleuse est examinée, à la demande de l’employeur, par le docteur Michel Lizotte. Au sein de l’expertise qu’il complète le 18 novembre 2008, il rapporte l’un des constats effectués à son examen et qui est une laxité augmentée, en inférieur et en antérieur, lorsqu’il éprouve la stabilité de l’épaule.
[24] Le même constat est effectué lors des différents tests effectués pour éprouver la stabilité de l’épaule droite. Une problématique de laxité est donc constatée, de manière bilatérale.
[25] En conclusion, il confirme le diagnostic retenu jusque-là par les médecins traitants et qui est celui de luxation de l’épaule gauche.
[26] Toutefois, compte tenu du problème d’hyperlaxité qui s’avère bilatéral, il recommande à l’employeur de produire une demande de partage de coûts; ainsi, il est d’avis que la lésion s’est produite sur un terrain qui favorisait la manifestation d’une telle lésion.
[27] Au sein de l’avis complémentaire qu’il produit le 4 mai 2010, il offre les explications suivantes :
« (…)
À l’examen clinique, j’avais noté une laxité augmentée au niveau de l’épaule droite et également à l’épaule gauche. Nous avions discuté de ce point avec la dame au cours de l’entrevue et c’est à ce moment-là qu’elle nous avait expliqué qu’elle avait un problème d’hyperlaxité au niveau des différentes articulations et qu’elle avait même eu une luxation rotulienne à plusieurs reprises et cela avait nécessité une intervention chirurgicale.
Les instabilités de l’épaule peuvent être classifiées de plusieurs façons. Nous pouvons les classifier sur la base qu’elles peuvent être traumatiques ou non traumatiques. Ensuite, les instabilités peuvent être aiguës, chroniques, antérieures, postérieures, inférieures et multidirectionnelles. La démarcation entre l’hyperlaxité et l’instabilité de l’épaule est franchise lorsqu’il y a des symptômes. En d’autres termes, une personne peut avoir une hyperlaxité sans avoir nécessairement de symptôme et pourrait également avoir certains symptômes. À ce moment, on parlerait d’instabilité.
Il n’est pas rare de rencontrer des personnes qui peuvent avoir une hyperlaxité au niveau de plusieurs articulations telles que les doigts de la main, les épaules, les rotules, les poignets, etc. Ces personnes ont une hyperlaxité et n’ont jamais eu de traumatisme au niveau de ces articulations. Ces personnes sont même parfois capables, de façon spontanée ou volontaire, de luxer une articulation telle une épaule en faisant un simple mouvement volontairement qui provoque la luxation et peuvent, dans un mouvement contraire, se replacer l’épaule.
J’ai eu l’occasion de rencontrer, à plus d’une reprise, de telles personnes où on pouvait facilement luxer une épaule à l’examen ou que ces personnes étaient capables de m’en faire la démonstration elles-mêmes. C’est un phénomène qui est bien connu et qu’on rencontre parfois en examinant les gens et qui est décrit dans la littérature. Si la personne est capable de se luxer spontanément une articulation, un événement même banal peut être suffisant pour provoquer cette même luxation. C’est le cas qui est arrivé chez cette dame, qui s’est facilement luxée l’épaule car ce n’était pas un traumatisme majeur. De plus, cette luxation s’est réduite spontanément alors que dans un bon nombre de cas, la luxation doit être réduite par un médecin à l’urgence ou un médecin orthopédiste.
Bien sûr, cette hyperlaxité est antérieure à l’événement. La façon de la démontrer, comme soulevé dans le rapport du réviseur administratif, c’est tout simplement lorsqu’on examine la personne, cette dernière a une hyperlaxité du côté opposé au niveau de l’épaule droite. Nous retrouvons également cette hyperlaxité dans d’autres articulations. Ces personnes ne consultent pas les médecins pour montrer leur hyperlaxité, mais ceci est constaté lorsqu’elles présentent un problème particulier comme cela a été le cas pour Mme Martin leur de l’événement et comme cela a été le cas quand elle avait un problème au niveau de son genou. (Sic)
(…) »
[28] En considération de l’opinion émise par le docteur Lizotte, la Commission des lésions professionnelles retient que la preuve démontre que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle d’hyperlaxité qui a eu une incidence non seulement lors de la manifestation de la lésion mais également sur la durée de la période de consolidation.
[29] Aussi, outre les constats effectués à son examen physique voulant qu’il y ait une laxité augmentée au niveau des deux épaules, il réfère également à des antécédents pertinents, tels que relatés par la travailleuse et voulant qu’elle ait déjà connu une luxation rotulienne. De plus, l’examen démontre une laxité augmentée au niveau des autres articulations.
[30] La Commission des lésions professionnelles retient donc que cette condition constitue une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[31] La Commission des lésions professionnelles conclut, par la même occasion, que l’hyperlaxité ligamentaire en cause constitue un handicap.
[32] D’ailleurs, une telle conclusion s’inscrit en accord avec d’autres décisions[6] préalablement rendues par la Commission des lésions professionnelles en considération d’une preuve médicale permettant de démontrer que le travailleur ou la travailleuse était porteur (se) d’une hyperlaxité ligamentaire à l’épaule.
[33] En effet, ces décisions reconnaissent que l’instabilité et l’hyperlaxité des épaules constituent une altération d’une structure anatomique au sens de l’Organisation mondiale de la santé et que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion ainsi que sur ses conséquences.
[34] Reste donc à déterminer si ce handicap a eu une incidence sur les conséquences de la lésion.
[35] La représentante de l’employeur soumet que le handicap a également joué un rôle au niveau de la durée de la consolidation de la lésion puisque celle-ci est de 167 jours alors que la durée moyenne de consolidation, pour une telle lésion, n’est que de 70 jours.
[36] En effet, en référence à la Table des conséquences normales des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation,[7] il y a lieu de considérer que la durée moyenne de consolidation, pour une luxation de l’épaule est de 10 semaines.
[37] Aussi, bien que la demande de partage de coûts date du 22 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a lieu de référer à cette Table qui était en vigueur jusqu’au mois de mai 2007.[8]
[38] Sur cet aspect, référence est faite à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles au sein de laquelle on retient l’argument voulant que l’application de la nouvelle Table des durées maximales de consolidation[9] n’apparaît pas justifiée.
[39] La Commission des lésions professionnelles s’inscrit ainsi à l’intérieur du courant jurisprudentiel qui évolue depuis son entrée en vigueur et qui est à l’effet de l’écarter.[10].
[40] En effet, cette Table s’appuie sur une moyenne établie à partir de lésions qui prennent le plus de temps à guérir ou à se stabiliser; or, la Table antérieurement utilisée, par la CSST, réfère plutôt aux conséquences normales d’une telle lésion et s’appuie sur la durée moyenne de 70 jours que prend généralement ce type de lésion (luxation d’une épaule), à guérir ou à se stabiliser.
[41] Donc, en effectuant le calcul suivant l’ancienne Table, le ratio obtenu est de 238 :
167 jours de consolidation de la lésion x 100 = 238
70 jours de délai moyen de consolidation
Un tel ratio permet un partage de coûts de l’ordre de 40 % au dossier de l’employeur et de 60 % à l’ensemble des employeurs.
[42] Et, outre cette conclusion voulant que la période de consolidation s’avère, en l’espèce, importante, la Commission des lésions professionnelles doit ensuite considérer le fait que la lésion n’a entraîné aucune complication particulière.
[43] En effet, elle fut consolidée, sans atteinte permanente à l’intégrité physique et sans limitations fonctionnelles.
[44] Toutefois, eu égard aux conclusions préalablement énoncées et voulant que le handicap ait eu une incidence lors de la manifestation de la lésion professionnelle et ce, en plus d’avoir contribué à prolonger la période de consolidation, la Commission des lésions professionnelles considère justifié de n’imputer que 20 % des coûts au dossier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Centre hospitalier universitaire de Québec, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 23 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le Centre hospitalier universitaire de Québec a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations de l’ordre de 20 % à son dossier et de 80 % aux employeurs de toutes les unités et ce, concernant la lésion professionnelle subie par madame Marie-Andrée Martin, la travailleuse, le 30 juillet 2008.
|
|
|
Carole Lessard |
|
|
Me Estelle Jacques |
|
Centre hospitalier universitaire de Québec |
|
Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST [1999] C.L.P. 779 .
[3] Sodexho Canada inc. et CSST, 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[4] 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.
[5] 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.
[6] Sobey’s Québec inc., 304626-71-0612, le 24 août 2007, G. Robichaud; Uniforêt scierie Port-Cartier, 152486-09-0012, le 20 août 2001, Y. Vigneault; Concept Eco Plein Air le Baluchon, 269215-04-0508, le 24 février 2006, S. Sénachal; Toitures Mauriciennes (1982) inc., 139763-04-006, le 26 avril 2001, A. Gauthier.
[7] Table des conséquences normales des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, 1985, Commission de la santé et de la sécurité du travail, Annexe I, Partage de l’imputation, table 1 - Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, 1985, 26 pages.
[8] Précitée, note 2.
[9] Table des durées maximales de consolidation, 2007, Commission de la santé et de la sécurité du travail, Table des durées maximales de consolidation aux fins de l’application de l’article 329 de la L.A.T.M.P. (2007) [Montréal] Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2007, 32 pages.
[10] Voir notamment Société de Coopérative Agricole des Appalaches et CSST, [2008] C.L.P. 1092 ; Jiaxo Smith Kline Biologicals Amérique, 334462-03B-0711 2 juin 2008, J.-F. Clément; Société de coopérative agricole des Appalaches et CSST, 340820-03B-0802, 3 février 2009, R. Deraiche; Rénovation Royal Plus, 345090-31-0804, 27 février 2009, G. Marquis; Construction Dinamo inc., 367952-31-0901, 3 juin 2009, C. Lessard; Parmalat Canada inc., 363172-62-0811, 27 novembre 2009, J.-F. Clément.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.