Décision

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Bridgestone Firestone Canada inc.

2011 QCCLP 3595

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

25 mai 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

425404-63-1011

 

Dossier CSST :

134543156

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Bridgestone Firestone Canada inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 novembre 2010, Bridgestone Firestone Canada inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 25 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 25 novembre 2010 à l’effet de déclarer que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur François Martineau (le travailleur), le 11 février 2009.

[3]           La CSST refuse ainsi la demande de partage produite par l’employeur sous l’égide de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le 29 octobre 2009.

[4]           La représentante de l’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 12 mai 2011 et a ainsi permis à la Commission des lésions professionnelles de rendre la présente décision conformément à l’article 429.14 de la loi et ce, en tenant compte de l’argumentation écrite soumise.

[5]           La cause est donc mise en délibéré à compter du 12 mai 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder à ce dernier un partage de coûts au sens prévu par l’article 329 de la loi, de manière à ne lui imputer que 5 % des coûts à son dossier financier.

[7]           À l’appui, référence est essentiellement faite à l’expertise complétée par le docteur Pierre Bertrand, le 28 juin 2010 ainsi qu’au rapport complémentaire qu’il a élaboré, le 10 novembre 2010.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de coûts au sens prévu par l’article 329 de la loi.

[9]           En matière d’imputation des coûts, le législateur a énoncé le principe au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[10]        Ainsi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.

[11]        D’autre part, une exception à ce principe est prévue à l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[12]        Conformément à cette disposition, un employeur peut présenter une demande de partage d’imputation des coûts en exposant les motifs au soutien de sa demande, le tout dans les trois années qui suivent l’année de la survenance de la lésion professionnelle.

[13]        Le fardeau de preuve qui incombe à l’employeur est de démontrer les deux conditions d’ouverture essentielles à l’application de l’article 329 de la loi, c'est-à-dire l’existence préalable d’un handicap et son incidence lors de la survenance de la lésion professionnelle ou au niveau de ses conséquences.

[14]        La Commission des lésions professionnelles doit vérifier, en premier lieu, si la demande de l’employeur a été produite dans le délai prévu à cette disposition, soit avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la survenance de la lésion professionnelle.

[15]        Compte tenu que la demande de partage de l’employeur est produite le 29 octobre 2009, la Commission des lésions professionnelles doit conclure qu’elle fut produite dans le délai prévu à la loi.

[16]        Quant au fond du litige, il y a lieu de rappeler que cet article 329 ne définit pas la notion de travailleur handicapé. Or, selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[17]        Et, quant à la notion de déficience physique, lorsqu’il est question de dégénérescence, la Commission des lésions professionnelles réfère aux commentaires énoncés dans la décision Sodexho Canada inc.[3] qui rappelle que la dégénérescence constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi que la condition dégénérative est anormale pour une personne de l’âge du ou de la travailleuse.

[18]        En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en le comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge du travailleur ou de la travailleuse au moment de la survenance de l’événement.

[19]        Aussi, à la lueur des critères ci-haut énoncés, la Commission des lésions professionnelles doit analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des facteurs suivants :

-              la nature et la gravité du fait accidentel;

-              le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-              l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;

-              la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-              la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-              la gravité des conséquences de la lésion professionnelles.

[20]        De plus, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[4], la Commission des lésions professionnelles retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.

[21]        À l’appui de cette conclusion, référence doit être faite aux extraits suivants de la décision :

[31]      La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.

 

[32]      Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.

 

 

[22]        Dans le cas soumis, la CSST a considéré que les éléments contenus au sein de la preuve documentaire ne lui permettaient pas de conclure à la démonstration d’un handicap.

[23]        Tel qu’il appert de la motivation élaborée au sein de la décision rendue le 25 novembre 2010, la CSST a considéré que les trouvailles radiologiques étaient compatibles avec un processus normal de vieillissement physiologique pour une personne d’âge comparable à l’âge du travailleur.

[24]        Elle considère ainsi que la condition de dégénérescence visualisée par l’examen de résonance magnétique présente une étendue et un degré qui peuvent être considérés normaux, pour un travailleur de 32 ans. La CSST conclut donc que l’employeur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer un handicap au sens prévu par le législateur, à l’article 329 de la loi.

[25]        Aux fins d’apprécier la question soumis en litige, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments pertinents suivants.

[26]        Le 11 février 2009, le travailleur complète un formulaire de réclamation en faisant référence à un événement qui est survenu, le jour même. Il occupe alors l’emploi de préposé à la vérification et la mise en atelier des semelles et a 32 ans.

[27]        Quant aux circonstances en cause, elles sont reproduites au sein de la décision rendue le 25 mai 2009, à la suite d’une révision administrative. En effet, on peut y lire ce qui suit :

Le 11 février 2009, lors de la vérification du caoutchouc qui alimente une machine, il constate que le caoutchouc est encollé. En tirant sur la bande de caoutchouc, il ressent une douleur…

 

 

[28]        La prise en compte de ces circonstances a amené la CSST à conclure que le travailleur avait subi une lésion professionnelle, le 11 février 2009 et ce, tout en référant au diagnostic d’entorse lombaire qui fut retenu au sein du suivi médical initié le 12 février 2009.

[29]        La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de cette analyse, que cette décision n’a pas été contestée par l’employeur et qu’elle a donc acquis un caractère final.

[30]        D’ailleurs, selon l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 26 mai 2009, le diagnostic retenu est celui d’entorse lombaire. Il s’agit donc d’un diagnostic qui lie la CSST, tel que confirmé au sein des décisions rendues les 3 juillet 2009 et 31 juillet 2009. Aussi, faute que l’employeur ait contesté cette décision, il y a lieu de rappeler qu’elle a acquis un caractère final.

[31]        Donc, en respect des décisions qui ont été rendues par la CSST, la Commission des lésions professionnelles doit faire fi du diagnostic qui fut retenu par le docteur Sébastien Guimond-Simard au sein de l’expertise complétée le 17 juin 2009 et qui est celui d’extrusion discale L4-L5 sur condition personnelle préexistante de discopathie dégénérative, puisque le diagnostic de la lésion, tel qu’accepté de manière finale, est une entorse lombaire.

[32]        De plus, en référence à l’examen effectué par le membre du Bureau d’évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelles doit considérer le fait que le travailleur mesure cinq pieds et 11 pouces et pèse alors 235 livres. Quant aux autres constats effectués, sur le plan clinique, ils l’amènent à conclure que la lésion n’est pas consolidée et nécessite des soins et traitements additionnelles.

[33]        Quant à l’investigation alors effectuée sur le plan radiologique, il y a lieu de référer à l’examen du 25 février 2009 qui permet les constats suivants :

COLONNE LOMBO-SACRÉE

 

Discrète rotoscoliose à convexité gauche. Asymétrie d’orientation des facettes articulaires de D12 à L1, léger pincement de l’espace L4-L5 sans modification dégénérative. À noter accessoirement un début de discarthrose en D11-D12 et D12-L1.

 

 

[34]        Selon un second avis du Bureau d’évaluation médicale qui est rendu le 30 septembre 2009, la lésion n’est toujours pas consolidée. En effet, le docteur Lacoste considère que la lésion nécessite toujours des soins et traitements, s’agissant plus particulièrement de blocs facettaires sous-scopie aux niveaux L4-L5 et L5-S1 gauches. Il recommande, toutefois, de cesser les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[35]        Le 7 octobre 2009, la CSST rend une décision en respect de cet avis et déclare que le travailleur a droit à la poursuite des indemnités de remplacement du revenu.

[36]        Le 29 octobre 2009, l’employeur produit une demande de partage de coûts en faisant référence à l’article 329 de la loi; à l’appui, il cite les conclusions énoncées par le docteur Sébastien Guimond-Simard à l’expertise complétée le 17 juin 2009 voulant que la condition personnelle dont le travailleur est porteur, au niveau lombaire, est hors norme biomédicale, pour un travailleur de 32 ans, s’agissant donc d’un handicap préexistant.

[37]        Ce médecin réfère à l’examen de résonance magnétique qui fut effectué le 29 mai 2009 et dont les trouvailles sont rapportées au protocole d’imagerie médicale, de la manière suivante :

INTERPRÉTATION :

 

L’anomalie principale est une protrusion discale postérieure légèrement latéralisée à gauche L4-L5 d’à peu près 12mm transverse sur 6mm A.P. se longeant derrière le plateau supérieur de L5, soulevant quelque peu le sac thécal sans occasionner de sténose spinale. Le disque est pincé, hypo-intense en T2 traduisant une dessiccation et donc une discopathie dégénérative. L’anomalie peut être considérée être une extrusion plutôt qu’une protrusion car se longeant surtout derrière le ligament longitudinal postérieur.

 

Les autres disques intersomatiques sont d’aspect normal. Pas d’anomalie apparente du conus ou des racines de la queue de cheval, des facettes. L’os médullaire des corps vertébraux est préservé.

 

OPINION :

 

Extrusion L4-L5 postérolatérale gauche derrière le plateau supérieur de L5. Pas de sténose spinale.

 

 

[38]        La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que le docteur Guimond-Simard se limite à affirmer que la condition personnelle dégénérative visualisée radiologiquement est hors norme biomédicale puisqu’il n’offre aucune explication aux fins de soutenir cette affirmation.

[39]        Le suivi médical qui évolue ultérieurement démontre que deux séries de blocs facettaires sous-scopie ont été effectués aux fins de traiter les niveaux L4-L5 et L5-S1; aussi, est-ce conséquemment que le rapport final fut complété par le docteur Leblanc aux fins de consolider la lésion, le 14 juin 2010.

[40]        Les indications apparaissant à ce rapport sont alors à l’effet qu’il ne prévoit aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[41]        Le 23 juin 2010, le travailleur est examiné, à la demande de l’employeur, par le docteur Pierre Bertrand. Le poids qu’il note est alors de 130 kilos, celui-ci étant supérieur au poids indiqué en juin 2009 et qui était de 115 kilos, s’agissant, à son avis, d’une surcharge pondérale importante.

[42]        De plus, en référence à l’investigation effectuée sur le plan radiologique, (examens du 25 février 2009 et résonance magnétique du 29 mai 2009), il rappelle qu’une condition personnelle préexistante a été constatée, soit une scoliose lombaire avec dégénérescence discale et exclusion discale au niveau L4-L5.

[43]        À son avis, une telle condition justifie l’octroi de limitations fonctionnelles de classe I, aux fins d’éviter la survenance de récidive, rechute ou aggravation.

[44]        Et, au sein du rapport complémentaire qu’il élabore le 10 novembre 2010, il rappelle que les protocoles radiologiques ont démontré non seulement l’existence d’une dégénérescence discale, au niveau L4-L5 mais également une scoliose ainsi qu’un défaut d’orientation des facettes articulaires avec discarthrose, aux niveaux D11-D12 et D12-L1.

[45]        Il exprime ensuite l’avis que les blocs facettaires effectués aux niveaux L4-L5 et L5-S1 visaient à traiter la condition personnelle démontrée radiologiquement.

[46]        Quant à la scoliose, il rappelle que c’est une déviation de la colonne qui apparaît en bas âge et qui prédispose à l’arthrose facettaire ainsi qu’à la dégénérescence discale. Il explique ainsi que la modification d’orientation des facettes est à l’origine de ces manifestations constatées radiologiquement.

[47]        C’est dans le même ordre d’idées qu’il exprime ensuite l’opinion à l’effet que la dégénérescence discale s’avère, en l’espèce, prématurée pour une personne de 31 ans et qu’il s’agit ainsi d’une déficience par rapport à la norme biomédicale.

[48]        Quant à son opinion quant à l’incidence du handicap sur la survenance de la lésion professionnelle, il convient, dans un premier temps, que le mouvement décrit est susceptible de générer une entorse lombaire chez une personne en bonne condition physique.

[49]        Or, il estime, en second lieu, qu’une telle probabilité demeure faible, étant persuadé que le handicap en cause a contribué, fort probablement, à la survenance de la lésion. Il explique alors que le défaut d’axe du segment lombaire entraîne une diminution de la résistance de la colonne lors de mouvements d’extension combinés à des mouvements de torsion. Il rappelle ainsi que l’axe que représente la colonne n’est plus rectiligne et que ce défaut mécanique diminue la résistance de la colonne, à l’effort, tout en sollicitant précocement l’appareil ligamentaire.

[50]        De plus, il est d’avis que ce handicap a également eu une incidence sur les conséquences de la lésion, rappelant qu’une entorse lombaire se consolide généralement en six semaines.

[51]        Il ajoute, ensuite, que les limitations fonctionnelles recommandées l’ont été en raison d’une colonne lombaire fragilisée par le défaut d’axe, d’autant plus qu’elle présente de l’arthrose facettaire avec dégénérescence discale. Ainsi, la colonne est soumise à une charge excessive qui est permanente. Or, à cette surcharge s’ajoute une surcharge pondérale importante.

[52]        Le 7 juillet 2010, le médecin traitant du travailleur émet un rapport complémentaire au sein duquel il se dit en accord avec l’octroi de limitations fonctionnelles de classe I.

[53]        Les décisions ensuite émises par la CSST le sont en respect de cette conclusion; en effet, la CSST rend une décision le 7 juillet 2010 à l’effet que le travailleur a droit à la poursuite du versement des indemnités de remplacement du revenu dans l’attente qu’elle se prononce sur sa capacité à exercer un emploi.

[54]        Le 30 juillet 2010, elle rend une autre décision par le biais de laquelle elle conclut que le travailleur a droit de bénéficier de réadaptation professionnelle. Cette décision est suivie de la décision du 6 août 2010 qui déclare le travailleur capable d’occuper l’emploi convenable de préposé à la vulcanisation des pneus, à compter du 6 août 2010.

[55]        Telle est la preuve soumise à la Commission des lésions professionnelles.

[56]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a démontré un handicap, à savoir une déficience physique hors norme biomédicale.

[57]        Selon la Classification internationale des handicaps,[5] une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[58]        Ainsi, il importe de rappeler que la simple existence d’une condition personnelle qui implique une altération d’une structure, sans qu’elle s’écarte de la norme biomédicale, n’équivaut pas à une déficience.

[59]        Dans le cas soumis, le médecin de l’employeur réfère à l’imagerie médicale pour prétendre que la condition personnelle dégénérative qui y est visualisée correspond, en l’espèce, à une déficience hors norme biomédicale.

[60]        La Commission des lésions professionnelles constate que cette opinion ne s’avère fondée, en définitive, que sur une simple affirmation puisque le médecin ne discute pas de la norme biomédicale, chez des individus du même groupe d’âge que le travailleur, pour conclure que le travailleur présente une déficience hors norme.

[61]        La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’une telle affirmation qui n’est pas davantage appuyée ou qui ne trouve pas sa source au sein de la littérature médicale ou d’études épidémiologiques, s’avère généralement insuffisante.

[62]        De plus, la jurisprudence[6] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’imagerie, à elle seule, ne constitue pas une preuve suffisante pour évaluer la condition dégénérative et sa déviation, par rapport à la norme biomédicale, le tout aux fins de conclure à une déficience.

[63]        Ainsi, la seule affirmation du docteur Bertrand à l’effet que la condition personnelle dégénérative en cause constitue une déficience hors norme ne suffit pas à l’établir.

[64]        La Commission des lésions professionnelles considère, par la même occasion, que la conclusion de la CSST à l’effet que les trouvailles radiologiques s’avèrent compatibles avec le processus normal de vieillissement physiologique, pour une personne d’âge comparable à l’âge du travailleur, est bien-fondée.

[65]        La Commission des lésions professionnelles conclut ainsi qu’une partie de l’opinion du docteur Bertrand ne peut se voir conférer la valeur probante requise, en pareil cas.

[66]        Les explications qu’il a offertes, par contre, quant à la scoliose dont le travailleur est porteur et qui s’associe à un défaut d’orientation des facettes articulaires, aux niveaux D11-D12 et D12-L1, permettent d’illustrer non seulement une altération de structure mais également une déficience qui s’avère hors norme biomédicale.

[67]        En effet, le docteur Bertrand a rappelé que la scoliose est une déviation de la colonne qui apparaît en bas âge et qui est susceptible de prédisposer à l’arthrose facettaire et à la dégénérescence discale. Ainsi, la modification d’orientation des facettes peut s’avérer à l’origine de manifestations constatées radiologiquement. La colonne lombaire est donc fragilisée par un défaut d’axe qui s’associe à un défaut de rotation, ce qui impose une charge excessive permanente à la colonne. Il s’agit donc d’une altération de structure qui correspond à la notion de déficience.

[68]        La Commission des lésions professionnelles considère également que son opinion démontre une déficience hors norme biomédicale. En effet, ses explications revêtent, en l’espèce, une valeur probante et démontrent une dérogation à la norme biomédicale en ce que la condition (scoliose avec défaut d’orientation des facettes articulaires) apparaît en bas âge. D’ailleurs, cette déficience est combinée, dans le cas présent, à une surcharge pondérale.

[69]        Sur ce dernier aspect, les éléments contenus au sein de la preuve documentaire révèlent que le travailleur mesure cinq pieds et 11 pouces, alors que son poids varie entre 115 et 130 kilos. Selon un document[7] d’information provenant de la Chaire de recherche sur l’obésité de l’Hôpital Laval, le travailleur souffre d’une obésité importante puisque son indice de masse corporelle s’élève à 32.9 et qu’il représente des risques élevés d’avoir des répercussions physiques importantes.

[70]        La Commission des lésions professionnelles considère, par la même occasion, que cette surcharge pondérale rejoint également la notion de déficience hors norme biomédicale.

[71]        Reste à déterminer en quoi les déficiences ci-haut identifiées qui permettent de conclure à un handicap préxistant ont eu une incidence sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[72]        Eu égard aux prétentions soumises voulant que le handicap en cause ait eu une incidence au moment de la survenance de la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles considère que cet argument n’est pas suffisamment soutenu par la preuve.

[73]        En effet, le docteur Bertrand lui-même dut convenir que l’événement, tel que décrit par le travailleur, était susceptible de dégénérer une entorse lombaire chez une personne en bonne condition physique, soit une personne qui a une colonne saine ou enfin qui ne présente aucune anomalie, au niveau radiologique.

[74]        La Commission des lésions professionnelles rappelle, au présent stade de son analyse, que l’événement en cause a consisté à tirer sur une bande de caoutchouc encollée. D’ailleurs, la lésion professionnelle fut admise par la CSST en considération de ces mêmes circonstances et la décision n’a pas été contestée par l’employeur, ne serait-ce qu’aux fins de soumettre ses prétentions voulant que ces circonstances n’étaient pas susceptibles d’occasionner une entorse lombaire.

[75]        Certes, le docteur Bertrand affirme que la déficience attribuable à la scoliose a fort probablement occasionné l’entorse lombaire et ce, dû au fait que le défaut d’axe du segment lombaire entraîne une diminution de la résistance de la colonne lors des mouvements d’extension combinés à des mouvements de torsion, mais il n’en demeure pas moins qu’il reconnaît, en même temps, que les circonstances décrites étaient susceptibles de générer une entorse lombaire chez un individu dont la colonne est saine.

[76]        La Commission des lésions professionnelles retient donc que la preuve ainsi soumise ne permet pas de démontrer, de manière prépondérante, que le handicap a eu une incidence lors de la survenance de la lésion professionnelle. En effet, le docteur Bertrand ne peut appuyer davantage son affirmation.

[77]        Reste à déterminer si la preuve permet de démontrer que le handicap a eu des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[78]        Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles retient que les explications offertes par le docteur Bertrand soutiennent une telle conclusion. En effet, ses explications ont permis de démontrer que le défaut d’axe du segment lombaire engendre un défaut d’orientation des facettes articulaires ainsi qu’une diminution de la résistance de la colonne, chez un individu présentant, en plus, une condition d’obésité importante. Or, une combinaison de ces déficiences a fortement contribué à la prolongation de la consolidation de la lésion ainsi qu’à la reconnaissance de limitations fonctionnelles, le docteur Bertrand rappelant qu’une entorse lombaire se consolide généralement en six semaines, sans nécessiter l’octroi de limitations fonctionnelles.

[79]        La Commission des lésions professionnelles constate que la durée de consolidation en cause (69.7 semaines) excède manifestement la période normale de consolidation pour une entorse lombaire (35 jours). Sur cet aspect, référence doit être faite à la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes[8] qui établit que la durée moyenne de consolidation pour une entorse lombaire est de 35 jours.

[80]        Ainsi, le calcul effectué, selon cette même Table, permet d’obtenir le ratio suivant :

488 jours de consolidation de la lésion x 100      =          1 394

35 jours de délai moyen de consolidation

Un tel ratio permet un partage de coûts de l’ordre de 5 %, au dossier de l’employeur et de 95 %, à l’ensemble des employeurs.

[81]        La Commission des lésions professionnelles tient compte ainsi des autres conséquences du handicap sur la lésion, à savoir l’octroi de limitations fonctionnelles, lesquelles ont d’ailleurs permis à la CSST de reconnaître un droit à la réadaptation et la détermination d’un emploi convenable.

[82]        La Commission des lésions professionnelles considère, par la même occasion, que les conclusions recherchées par l’employeur s’avèrent bien-fondées.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Bridgestone Firestone Canada inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 25 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Bridgestone Firestone Canada inc. a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 5 % à son dossier financier puisque 95 % du coût des prestations doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, pour la lésion professionnelle subie par monsieur François Martineau, le travailleur, le 11 février 2009.

 

 

 

 

Carole Lessard

 

Me Rady Khyong

STEIN MONAST S.E.N.C.R.J.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3001.

[2]           Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Sodexho Canada inc.et CSST, C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[4]           C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.

[5]     ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.

 

[6]           Produits alimentaires Viau inc. C.L.P. 410205-71-1005, 3 novembre 2010, F. Carbonneau; Drakkar Ressources Humaines inc. C.L.P. 395349-62A-0911, 15 octobre 2010, E. Malo; Pointco inc., C.L.P. 402102-31-1002, 7 octobre 2010, M. Racine; Maison Bergevin inc. C.L.P. 408086-31-1004, 18 octobre 2010, S. Sénéchal.

[7]           Obésité, calcul de l’indice de masse corporelle (IMC),

            http://obesite.ulaval.ca/ibesute/morbide/indroduction.php; http://obesite.ulaval.ca/obesite/generalites/evaluation.php

[8]           Commission de la santé et de la sécurité du travail, Annexe I, Partage de l’imputation, Table 1 - Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, 1985, 26 pages.

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