Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 31 mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

93878-72-9801

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Joëlle L’Heureux

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Claude White

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Tremblay

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

108287954

AUDIENCE TENUE LE :

28 février 2000

1er mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER BR :

62537263

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADAME RITA CRANT

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

CANADIEN PACIFIQUE - CHÂTEAU CHAMPLAIN

 

et

 

MARRIOTT - CHÂTEAU CHAMPLAIN

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

et

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

SÉCURITÉ DU TRAVAIL - MONTRÉAL 4

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 29 janvier 1998, madame Rita Crant (la travailleuse) conteste une décision rendue le 10 décembre 1997 par le bureau de révision. Par cette décision, le bureau de révision confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité (CSST) le 23 avril 1997 qui refuse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation à la suite d’une chute survenue le 5 avril 1996. La CSST refuse la réclamation pour les motifs suivants :

« L’incident rapporté dans le métro soit une chute suite à certains freinements du chauffeur n’est pas couvert par la Csst. En effet, le trajet entre votre domicile et le lieu de votre stage n’est pas couvert par la Csst si incident survient. En plus, médicalement, il n’y a pas preuve de détérioration de votre état médical en comparaison avec l’expertise du 10 octobre 1995 (entorse lombaire) dont vous aviez bénéficié du service de réadaptation. » (sic)

 

[2]               Bien que l’appel de la travailleuse ait été logé devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27) entrée en vigueur le 1er avril 1998.

OBJET DE L’APPEL

[3]               Le représentant de la travailleuse soumet que madame Crant a subi le 5 avril 1996 une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation de l’événement initial du 4 septembre 1994. Il soumet alternativement que l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) trouve application.

[4]               Le représentant de madame Crant considère que la condition de la travailleuse s’est aggravée à la suite de la chute du 5 avril 1996. Il fait référence à des séquelles d’une entorse lombaire selon le rapport final du 6 août 1996 et aussi à des séquelles d’une entorse cervicale.

AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre représentant les associations d’employeurs est d’avis de rejeter la réclamation de la travailleuse car il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle. L’événement survenu dans le métro constitue un accident de trajet non indemnisable au sens de la loi.

[6]               Le membre représentant les associations syndicales considère que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en s’infligeant des contusions multiples lorsqu’elle est tombée dans le métro. L’article 31 de la loi trouve application car il s’agissait d’une activité prescrite dans le cadre du plan individualité de réadaptation.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]               Le 4 septembre 1994, la travailleuse subit une lésion professionnelle alors qu’elle est à l’emploi du Canadien Pacifique Château Champlain à titre de femme de chambre. La travailleuse est en assignation temporaire à compter du 12 septembre 1994 jusqu’au 10 février 1995. À cette date, elle reçoit une infiltration de cortisone et ne retourne pas au travail par la suite.

[8]               Un rapport d’évaluation médicale est complété par le docteur Tohmé à la suite d’un examen du 10 octobre 1995. Le docteur Tohmé retient le diagnostic d’entorse lombaire. L’examen révèle la présence d’amplitudes articulaires limitées : flexion antérieure à 50º ; flexions latérales droite et gauche à 20º ; rotations droite et gauche à 20º ; extension à 20º. Le docteur Tohmé signale que la travailleuse ressent des douleurs lombaires basses avec irradiation au niveau de la hanche droite avec engourdissement sporadique. La symptomatologie la réveille de façon sporadique la nuit et la toux et l’éternuement augmentent les douleurs lombaires. La démarche se fait avec une certaine boiterie.

[9]                La lésion est consolidée en date du 23 août 1995 avec une atteinte permanente de 2 % et les limitations fonctionnelles suivantes : ne pas pousser, tirer ou lever des poids supérieurs à 30 livres ; ne pas travailler en torsion ou flexion répétitive du tronc.

[10]           La travailleuse est admise en réadaptation. Le 18 janvier 1996, la CSST réfère le dossier de la travailleuse à monsieur Jean-François Babin, ergothérapeute, pour « une évaluation de vos besoins d’aides techniques, enseignement d’hygiène posturale, et ré-entraînement à l’effort en vue d’un retour au travail ». La lettre de la CSST du 18 janvier signée par madame Anne-Marie Morin a pour objet « Mesure de réadaptation professionnelle ». Madame Morin y souligne qu’un refus de collaboration de la part de la travailleuse à cette mesure entraînera l’application de l’article 142 d) de la loi. Bien que le représentant de l’employeur à l’audience signale que les mesures décrites dépassent largement le cadre des limitations fonctionnelles octroyées à la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle, cette décision de la CSST n’a pas été contestée.

[11]           Le contrat de services professionnels signé le 25 mars 1996 entre la CSST et la firme Multi Concepts, dont monsieur Babin est le représentant, prévoit les services suivants : superviser le retour progressif de la travailleuse chez son employeur dans le poste de lingère pour y apprendre ce métier ; enseignement d’hygiène posturale et ré-entraînement à l’effort.

[12]           Un premier rapport de monsieur Babin est daté du 18 mars 1996 et signé le 20 mars. Il est adressé à madame Morin, conseillère en réadaptation à la CSST. Le but de la référence est défini comme suit : évaluation des capacités de travail ; évaluation des aides techniques ; enseignement de l’hygiène posturale ; ré-entraînement à l’effort.

[13]           La Commission des lésions professionnelles considère que c’est dans le contexte de ce mandat donné à monsieur Babin que les faits subséquents doivent être analysés. Monsieur Babin devait, entre autres, évaluer les capacités de travail et superviser le ré-entraînement à l’effort chez la travailleuse. La Commission des lésions professionnelle rappelle aussi que la travailleuse devait collaborer à cette mesure sous peine de voir suspendre ses prestations.

[14]           Les constatations de monsieur Babin au niveau de l’évaluation des capacités fonctionnelles de travail sont, entre autres, les suivantes :

-                     la travailleuse est capable de tolérer une mise en charge de 30 % sur le membre inférieur droit ;

-                     la travailleuse présente des difficultés importantes d’équilibre sur une jambe ;

-                     la travailleuse se déplace à un rythme de marche qui est inférieur de 60 % à la normale ;

-                     la tolérance à la marche, sans douleur, se situe dans un maximum de 10 minutes consécutives ;

-                     la travailleuse présente des limitations importantes au niveau du maintien de la position debout statique (3 à 4 séquences de 15 minutes maximales) ;

-                     la tolérance à la position debout dynamique varie de 10 à 15 minutes consécutives.

[15]           L’intervention de monsieur Babin couvre aussi l’évaluation de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Sans reprendre en détail le contenu du rapport, il convient de mentionner que monsieur Babin a enseigné à la travailleuse des méthodes de transfert au bain, au lit et l’habillage, ce qui est confirmé par la travailleuse à l’audience.

[16]           La travailleuse témoigne à l’audience. La Commission des lésions professionnelles retient de son témoignage que le 5 avril 1996, elle est invitée par monsieur Babin à prendre le transport en commun non pas pour se rendre au Château Champlain pour y débuter son stage, mais pour confirmer si elle était capable de prendre le métro pour se rendre au travail.

[17]           La preuve révèle que la travailleuse n’avait pas pris le transport en commun depuis son accident de septembre 1994, cette forme de transport étant contre-indiquée par son médecin traitant, selon la preuve prépondérante. Pendant son assignation temporaire, la travailleuse était conduite par un membre de sa famille en automobile ou prenait un taxi. À l’audience, la travailleuse précise que si elle avait cru qu’elle allait travailler à l’hôtel cette journée du 5 avril, elle aurait demandé à son mari de la conduire au travail.

[18]           La preuve documentaire au dossier sur la question du début du stage est ambivalente. Les notes évolutives du 25 mars rapportent que la travailleuse débute son stage le 1er avril 1996. Les conditions du stage sont de quatre heures par jour, deux jours par semaine pour la première semaine. Les notes évolutives du 26 mars signalent cette fois que la travailleuse débutera son stage le 5 avril. Aucune communication de ce fait à la travailleuse ne peut s’inférer à la lecture des notes évolutives.

[19]           La preuve révèle que  monsieur Babin va chercher la travailleuse à son domicile autour de 10 h 00, doit la suivre jusqu’à l’hôtel et la ramener à la maison. Cependant, bien qu’il l’accompagne jusqu’à l’arrêt d’autobus, il laisse la travailleuse monter seule à bord de l’autobus et lui donne son numéro de téléphone cellulaire. Il attendra plutôt madame Crant à sa destination.

[20]           La travailleuse explique qu’elle se rend difficilement de l’arrêt d’autobus au métro. Elle doit descendre à pied les marches de la station de métro car l’escalier roulant est inexistant ou défectueux. C’est de justesse qu’elle pénètre dans le compartiment du métro qui s’apprête à démarrer et n’a pas le temps de se retenir à la barre. La secousse du départ provoque la chute de la travailleuse à l’intérieur du compartiment. Elle dit s’être heurtée à la barre.

[21]           Après s’être relevée avec l’aide d’une personne présente dans le métro et être sortie du compartiment de métro, madame Crant a contacté monsieur Babin au numéro de téléphone qu’il lui avait remis. Celui-ci a ramené la travailleuse chez elle et lui a suggéré d’attendre quelques jours avant de communiquer avec un médecin. C’est ce que la travailleuse a fait. Elle a pris rendez-vous quelques jours plus tard avec son médecin de famille, le docteur Larose, qui a pu la rencontrer le 15 avril 1996.

[22]           On peut lire les mentions suivantes aux notes évolutives du 10 avril 1996 :

« - T s’est blessée vendredi en tombant dans le métro pour se rendre à son stage.

Elle a vu son médecin et il ne semble pas y avoir d’aggravation.

Attendre réévaluation en ergo avant de retourner au stage

E est avisée » (sic)

 

 

 

[23]           La lecture des notes évolutives semble donc indiquer que la travailleuse débutait son stage le 5 avril 1996. Dans son deuxième rapport daté du 6 juin 1996, monsieur Babin mentionne aussi que le vendredi 5 avril était la première journée officielle du stage de la travailleuse. Cette affirmation se retrouve de plus dans une lettre du 21 juin de la CSST. Pourtant, le 5 avril était un vendredi. La travailleuse n’aurait donc pas pu rencontrer les exigences décrites dans les conditions du stage, soit travailler deux jours pendant la première semaine.

[24]           Avant d’entreprendre l’analyse du suivi médical à la suite de cette chute, il faut se demander, face aux faits mis en preuve, si l’article 31 de la loi peut trouver application. Cet article se lit comme suit :

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion :

 

1º des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins ;

 

2º d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

 

 

[25]           Monsieur Babin n’a pas témoigné à l’audience. Considérant le fait que le témoignage de la travailleuse est crédible et que sa version des faits est raisonnable compte tenu du rapport du 20 mars de monsieur Babin et de la balance de la preuve au dossier, cette version sur le motif du déplacement du 5 avril 1996 constitue de l’avis de la soussignée la preuve prépondérante. En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse faisait un « aller-retour » en transport en commun de sa résidence au lieu de travail à la demande de monsieur Babin, parce que celui-ci voulait évaluer sa capacité à prendre le transport en commun.

[26]           S’il s’agissait simplement de débuter la première journée de stage, monsieur Babin aurait pu donner rendez-vous à la travailleuse chez l’employeur et la travailleuse aurait alors choisi son mode de transport pour se rendre à son stage. Le 5 avril 1996, la travailleuse n’a pas choisi de prendre le transport en commun pour se rendre à un stage. La sortie du 5 avril constituait plutôt un exercice exécuté sous la supervision de monsieur Babin, dans le but de mesurer la capacité physique de madame Crant à utiliser ledit transport en commun.

[27]           En conséquence, en raison des circonstances spécifiques mises en preuve dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que le fait pour la travailleuse de prendre le transport en commun le 5 avril 1996 constituait une activité prescrite dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

[28]           La Commission des lésions professionnelles distingue la présente affaire des cas cités à l’audience et qui constituaient tous des accidents de trajet entre le lieu où des soins étaient prodigués et la résidence du travailleur[1]. À la jurisprudence déposée s’ajoute l’affaire Beverly Smith-Foreman qui vise aussi un cas d’accident de trajet analysé sous l’angle d’une blessure ou d’une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins que le travailleur reçoit pour une lésion professionnelle, soit le premier alinéa de l’article 31[2].

[29]           Contrairement à cette jurisprudence, le dossier dont est présentement saisie la Commission des lésions professionnelles vise plutôt l’application du deuxième alinéa de l’article 31, soit le cas d’une blessure ou d’une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’une activité prescrite dans le cadre du plan individualisé de réadaptation. Là encore, si les faits démontraient qu’il s’agissait d’un accident de trajet entre la résidence et une activité prescrite dans le cadre du plan de réadaptation, les principes élaborés dans Hardouin et dans les autres décisions citées devraient s’appliquer, tel que précisé par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans un cas d’application de ce deuxième alinéa de l’article 31[3].

[30]           Toutefois, tel que déjà mentionné et pour les motifs énoncés, le tribunal dans le présent cas ne retient pas qu’il s’agit d’un accident de trajet mais plutôt d’une chute survenue par le fait ou à l’occasion d’une activité prescrite dans le cadre du plan individualisé de réadaptation.

[31]           L’article 31 de la loi pourra donc s’appliquer si, conformément au libellé de cette disposition, la Commission des lésions professionnelles détermine qu’une blessure ou une maladie est survenue le 5 avril 1996. Une preuve et argumentation ont été présentées à cet effet à l’audience. Le représentant de madame Crant soumet qu’il y a eu aggravation de la condition de la travailleuse au niveau lombaire et cervical, tandis que le représentant de l’employeur soumet qu’aucune lésion objective ne découle de la chute du 5 avril 1996.

[32]           À l’audience, l’employeur a aussi soulevé qu’il ne peut être lié sur les questions d’ordre médical car les notes de consultation du docteur Larose ne correspondent pas aux rapports prévus aux articles 199, 200 et 212 de la loi. Il soumet qu’accepter un diagnostic dans de telles circonstances le priverait de ses droits de contestation. Il demande à la Commission des lésions professionnelles, dans l’éventualité de l’acceptation de la réclamation de la travailleuse, de réserver les droits de l’employeur quant à une contestation médicale.

[33]           Considérant qu’il est exact que les notes de consultation du docteur Larose n’ont pas fait l’objet d’un rapport soumis à la CSST et que l’employeur n’a pu exercer ses droits de contestation, ceux-ci devront lui être réservés.

[34]           Dans l’immédiat, la Commission des lésions professionnelles doit toutefois déterminer si l’article 31 s’applique en l’espèce. Pour se faire, elle doit statuer sur la présence ou l’absence d’une blessure ou d’une maladie.

[35]           Selon son témoignage, la travailleuse éprouve des douleurs lombaires basses à la suite de la chute. Après s’être relevée elle ressent aussi une douleur au niveau du cou.

[36]           La travailleuse consulte le docteur Larose le 15 avril 1996. Les notes de la visite médicale se lisent comme suit :

« A tombé ds le métro le 5 avril. A pris analgésique ± améliorée.

Cervicalgie dorsalgie

f amélioration avec Toradol

Bon état général , souffrant

sensibilité C4-C5, C5-C6

D9 à droite

(…)

Sensibilité région coccyx

Contusions multiples

(…) »

 

[37]           Les sites de sensibilité mentionnés à cette note médicale sont donc au niveau cervical, plus précisément C4-C5 et C5-C6, au niveau dorsal à D9 à droite et au niveau du coccyx. Aucune symptomatologie n’est notée au niveau lombaire. Finalement, le seul diagnostic posé est celui de contusions multiples, la sensibilité au niveau cervical et dorsal n’étant pas un diagnostic. Aucun traitement n’est recommandé si ce n’est la prise d’analgésique.

[38]           La travailleuse revoit le docteur Larose le 27 mai 1996. Les notes de visite se lisent comme suit :

« Médicament (…)

Toradol au besoin

Lombalgie persiste et hanche droite > gauche

Se plaint de plurite au visage et cou

Voit toujours ergothérapeute

Bon état général

(…)

Lasègue + à 40 ° droit à 85 ° gauche

(…)

Lombalgie chronique

Etat dépressif (…) »

 

[39]           À cette visite du 27 mai, le docteur Larose ne parle plus ni de douleur au cou, ni de douleur au niveau dorsal. Il ne parle plus des contusions multiples. Il réfère plutôt à la condition de lombalgie chronique de la travailleuse et à son état dépressif.

[40]           Le docteur Larose témoigne à l’audience. Il confirme avoir vu la travailleuse mensuellement entre septembre 1995 et avril 1996. Ces visites étaient surtout reliées à un état anxio-dépressif, bien que les problèmes musculo-squelettiques de la travailleuse persistaient. Il confirme que lors de l’examen du 15 avril 1996 il a noté une sensibilité à la palpation mais il n’a pas décelé de spasme ou de contracture.

[41]           Le docteur Larose confirme que la travailleuse a toujours pris des analgésiques avant la chute du 5 avril 1996. Il n’a pas modifié sa prescription à la suite de la chute du 5 avril car la travailleuse prenait déjà une dose maximale. Le docteur Larose confirme aussi que la sensibilité à la palpation notée le 15 avril existait avant la chute du 5 avril 1996. Le Lasègue positif noté le 27 mai n’avait jamais été noté auparavant.

[42]           Le docteur Larose ne complète pas de rapport médical à l’intention de la CSST lorsqu’il voit la travailleuse les 15 avril et 27 mai. Il explique à l’audience qu’il n’a pas réalisé qu’il pouvait s’agir d’une rechute.

[43]           La Commission des lésions professionnelles constate donc que les seules conséquences de la chute dans le métro semblent être une sensibilité à la palpation au niveau C4-C5, C5-C6 et D9, une sensibilité au niveau du coccyx, et des contusions multiples d’une nature non précisée. Le tout était certainement rentré dans l’ordre lors de la visite médicale du 27 mai car il n’en est plus fait mention. Lors de cette visite, seule la condition chronique de lombalgie et l’état anxio-dépressif pour lesquels la travailleuse voyait déjà le docteur Larose sont mis en relief. Ces conditions étaient présentes avant le 5 avril 1996. Quant au Lasègue positif, la Commission des lésions professionnelles ne peut le relier à la chute du 5 avril alors que le docteur Larose ne l’a pas noté lors de la visite du 15 avril, pas plus d’ailleurs qu’il n’a noté de douleur lombaire, de spasme ou de contracture.

[44]           Le rapport médical daté du 6 août 1996 et soumis à la CSST par le docteur Gauthier ne permet pas de modifier la conclusion du tribunal à cet égard. Sur ce rapport du 6 août 1996 qualifié de rapport final à la suite d’un événement du 24 septembre 1994, le docteur Gauthier énonce un diagnostic de séquelles d’entorse lombaire, une tension musculaire très incapacitante et prévoit des restrictions de classe III. Le docteur Gauthier se questionne sur la nécessité de refaire le rapport d’évaluation médicale.

[45]           Rien ne permet à la Commission des lésions professionnelles de rattacher ce rapport final à la chute du 5 avril 1996. Premièrement, il s’est écoulé quatre mois entre la chute dans le métro et la consultation du docteur Gauthier par la travailleuse. La date d’événement inscrite au rapport ne fait pas référence à la chute du 5 avril 1996 et aucune note ne permet de croire que le docteur Gauthier fait référence à cette chute plutôt qu’à la lésion professionnelle initiale de la travailleuse. De plus, ni le diagnostic d’entorse lombaire ni celui d’aggravation de séquelles d’entorse lombaire n’apparaît au suivi médical contemporain à la chute du 5 avril 1996.

[46]           En conséquence, sous réserve des droits de contestation de l’employeur sur le diagnostic de contusions multiples émis par le docteur Larose, la Commission des lésions professionnelles retient donc que la blessure subie par la travailleuse à la suite de la chute du 5 avril 1996 est de la nature de contusions multiples, tel qu’énoncé aux notes de consultation du 15 avril 1996. L’article 31 trouve donc application, la travailleuse ayant subi une blessure par le fait ou à l’occasion d’une activité prescrite dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE l’appel de la travailleuse, madame Rita Crant ;

 

INFIRME la décision rendue le 10 décembre 1997 par le bureau de révision ;

 

DÉCLARE que le 5 avril 1996, la travailleuse a subi une lésion professionnelle dans le cadre de l’application de l’article 31 de la loi ;

 

FAIT REVIVRE le droit de l’employeur de contester le diagnostic et les autres conclusions d’ordre médical pertinentes au présent dossier, s’il y a lieu, à partir de la date de réception de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle L’Heureux

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

CHALIFOUX, WALKER

(Me Richard Walker)

3645, rue Wellington

Verdun (Québec)

H4G 1T9

 

Représentant de la travailleuse

 

 

 

HEENAN, BLAIKIE

(Me Claude Martin)

1250, boul. René-Lévesque ouest

Bureau 2500

Montréal (Québec)

H3B 4Y1

 

Représentant de Canadien Pacifique - Château Champlain

 

 

 

PANNETON, LESSARD (MONTRÉAL 4)

(Me Robert Senet)

1, Complexe Desjardins

31ième étage

Montréal (Québec)

H5B 1H1

 

Représentant de la CSST

 



[1]           Michel Hardouin et Canadair ltée, C.A.L.P. 01059-60-8610, 1987-06-26, Réal Brassard, commissaire; Michel Hardouin c. Réal Brassard et Canadair ltée, C.S. Montréal 500-05-007012-873, 1987-10-01, Mme Ginette Piché, juge; Simon Désy et Firestone Canada inc., C.A.L.P. 04398-63-8708, 05002-63-8710, 1990-09-20, Jacques-Guy Béliveau, commissaire.

[2]           Commission de la santé et de la sécurité du travail et Beverly Smith-Foreman et Corps canadien des commissionnaires, Division Montréal, C.L.P. 88674-60D-9705, 1998-07-14, Mireille Zigby, commissaire.

[3]           Lise Brouillette et Congrégation Notre-Dame-du-Bon-Secours, C.A.L.P. 85062-60-9612, 1998-02-18, Anne Leydet, commissaire.

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