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[1] Le 28 février 2005, monsieur André Leclerc (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 janvier 2005, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 1er novembre 2004 et déclare que l’abonnement à un programme d’exercices ou de conditionnement ne peut être remboursé.
[3] À l’audience tenue le 7 avril 2005 à Saint-Jérôme, le travailleur est seul. Bien que dûment convoqué, O. Boucher & Fils ltée (l’employeur) est absent.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement d’un abonnement à un programme d’exercices dans un gymnase.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales ont exprimé leur avis et leurs motifs respectifs quant à l’objet de la présente requête.
[6] Les membres considèrent, bien que la cause du travailleur soit éminemment sympathique, que la CSST était en droit de revoir annuellement le remboursement d’un tel programme. La Commission des lésions professionnelles n’a aucune compétence pour juger de la discrétion exercée par la CSST qui refuse de rembourser, en octobre 2004, le coût d’un tel abonnement. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire dévolu à la CSST et qui est prévu à l’article 184.5 de la loi. Par ailleurs, le remboursement d’un tel abonnement ne peut être effectué d’une application des mesures prévues à l’article 189.5 non plus d’un programme de réadaptation prévu à l’article 149 de la loi considérant que ces traitements n’ont pas été prescrits par le médecin qui a charge. Considérant qu’il subsiste une réclamation du travailleur pour une rechute survenue en 2003 qui n’est pas encore traitée par la CSST, la requête du travailleur devrait être rejetée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à un abonnement dans un centre de conditionnement physique, pour une période de 12 mois à compter du mois d’octobre 2004.
[8] L’historique du dossier démontre que le 14 avril 1988, le travailleur a subi un accident du travail à la suite duquel des diagnostics de hernie discale à L5 - S1 à droite et de hernies discales moins significatives à L3‑L4 et à L4‑L5 ont été retenus. Cette lésion fut consolidée le 12 juin 1989 avec une atteinte de 17 % et des limitations fonctionnelles.
[9] Le 9 mars 1990, le travailleur subit une discectomie à L5‑S1. La lésion est consolidée le 29 octobre 1990 avec une aggravation de l’atteinte permanente de 5 %.
[10] Le 11 février 1993, le 5 mars 1993 et le 24 novembre 1993, le travailleur produit également des réclamations pour des récidives, rechutes et aggravations. Le travailleur subit également une fusion lombaire en L4‑L5.
[11] Le travailleur est également victime, le 5 septembre 1996, d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation avec reprise d’une fusion lombo-sacrée. Le travailleur voit son atteinte permanente aggravée de 15 % et la CSST déclare, le 18 juin 1999, être incapable de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein. Le travailleur bénéficie ainsi d’une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans.
[12] Le 27 octobre 2004, le travailleur présente à la CSST une facture d’une somme de 460,10 $ pour un abonnement d’un an[2], au Studio 62 (centre de conditionnement physique). Le 1er novembre 2004, la CSST refuse de rembourser cette somme.
[13] Le travailleur explique que la CSST a remboursé durant 2 ans, soit en 2002 et en 2003, le coût d’un tel programme. C’est sa physiothérapeute qui a développé un programme spécifique d’exercices de musculation pour sa condition. La clinique de physiothérapie ne possédant pas les appareils nécessaires, il a alors été dirigé auprès d’un centre de conditionnement physique pour suivre ce programme. Durant ce temps, il bénéficiait également des traitements de massothérapie défrayés par la CSST.
[14] Le travailleur ne comprend pas pourquoi ce programme n’est pas maintenu, considérant que celui-ci l’empêche de se déplacer en fauteuil roulant. Le programme le maintient en force et il bénéficie également d’un entraîneur particulier. Les coûts reliés à cet entraîneur ont également été payés par la CSST durant ces 2 ans.
[15] Actuellement, le travailleur débourse 240 $ par mois pour un entraîneur privé et la somme de 80 $ par mois pour des traitements de massothérapie qui ne sont plus défrayés par la CSST.
[16] Le travailleur mentionne également que son médecin a prescrit, notamment le 10 mai 2004, de tels traitements, comme le démontre le dossier.
[17] La Commission des lésions professionnelles ne doute aucunement du fait que le programme d’exercices dans un centre de conditionnement physique permette au travailleur de se maintenir « en forme ». Le tribunal ne doute pas également que la CSST a payé ces frais d’abonnement, bien qu’aucune note évolutive n’en fasse mention et qu’aucune facture n’apparaisse au dossier.
[18] La Commission des lésions professionnelles ne retrouve, de plus, aucune prescription médicale du médecin qui a charge ou de tout autre médecin justifiant que ce dernier doive être abonné à un centre de conditionnement physique dans le cadre du traitement de sa lésion.
[19] Le dossier révèle effectivement que le programme de musculation a été élaboré par une physiothérapeute. Ce n’est pas le médecin qui a charge qui a prescrit de tels traitements.
[20] Il faut également noter qu’à compter de 1999, le travailleur est invalide au sens de la CSST. Le programme de réadaptation est alors terminé en ce qui a trait à la réadaptation professionnelle, mais le travailleur peut toujours bénéficier des dispositions de la loi touchant la réadaptation physique et sociale.
[21] La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles veut qu’un programme de conditionnement physique ne constitue ni un soin ni un traitement prévu par le Règlement sur l’assistance médicale, adopté selon l’article 189 paragraphe 5 de la loi. Cet article s’énonce ainsi :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
[...]
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[22] Le Règlement sur l’assistance médicale permet à la CSST de déterminer quels sont les soins et les traitements, les conditions et les limites monétaires des paiements et les autorisations préalables auxquelles ces traitements peuvent être assujettis. Or, rien dans ce règlement ne prévoit les frais d’abonnement de conditionnement physique en salle[3].
[23] Cependant, cette même jurisprudence veut que, dans certains cas, l’abonnement à un cours de conditionnement physique puisse faire partie des mesures de réadaptation physique prévues aux articles 148 et 149 de la loi[4]. Ces articles s’énoncent ainsi :
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
(Nos soulignements)
[24] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles ne peut déduire que les frais d’abonnement au centre de conditionnement physique pour les années 2002 et 2003 ont été payés en vertu de l’article 149 de la loi, considérant l’absence de toute prescription par le médecin qui a charge et considérant que ce programme a été formulé par une physiothérapeute.
[25] Il faut alors se référer à l’article 184.5 de la loi pour conclure que la CSST a pris toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle. Cet article s’énonce ainsi :
184. La Commission peut :
[…]
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
[26] C’est donc en vertu de cet article et de son pouvoir discrétionnaire de l’exercer que la CSST a remboursé les coûts de l’abonnement au centre de conditionnement physique durant les deux années et ce n’est pas en vertu d’un programme de réadaptation physique prévu à l’article 149 de la loi.
[27] La jurisprudence du tribunal veut que ce pouvoir attribué à la CSST fasse partie de ses propres fonctions selon l’article 181 de la loi et ne confère aucun droit au travailleur, car il investit la CSST d’un pouvoir discrétionnaire[5].
[28] Le 5e paragraphe de l’article 184 confère à la CSST un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle. En remboursant au travailleur les coûts d’un abonnement à un centre de conditionnement physique, la CSST a considéré que ces traitements favorisaient sa récupération physique, mais la Commission des lésions professionnelles ne peut toutefois obliger la CSST de poursuivre le paiement de ces traitements, puisqu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice relevant uniquement d’elle[6].
[29] Le travailleur soutient que son médecin lui a prescrit de tels traitements en se référant à un Rapport médical daté du 10 mai 2004 du docteur Leroux. Dans ce rapport, le docteur Leroux mentionne un diagnostic de lombosciatalgie L5‑S1 avec la mention de continuer la physiothérapie à raison de trois fois par semaine.
[30] La Commission des lésions professionnelles ne peut interpréter ce Rapport médical comme une recommandation formelle par le médecin qui a charge de rembourser un abonnement à un centre de conditionnement physique. Il ne s’agit pas d’une recommandation faite selon les dispositions mentionnées à l’article 149 de la loi ou à l’article 189.5 de la loi. D’ailleurs, dans ce Rapport médical, le docteur Leroux ne fait mention que de traitements de physiothérapie et non d’un abonnement à un centre de conditionnement physique.
[31] Par ailleurs, le travailleur a présenté une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation laquelle a été reçue le 23 mars 2004 à la CSST.
[32] C’est d’ailleurs dans ce cadre que les rapports médicaux au dossier émis par le docteur Leroux font état de récidives et de spasmes en L5‑S1 devant être soulagés par massothérapie avec poursuite des traitements de physiothérapie.
[33] Cette réclamation n’a donné lieu à aucune décision rendue par la CSST quant à l’existence possible d’une récidive, rechute ou aggravation. Dans un tel contexte, le tribunal ne peut interpréter la prescription de physiothérapie du docteur Leroux comme une recommandation formelle de la part du médecin traitant pour la poursuite des exercices entrepris dans un centre de conditionnement physique selon les dispositions de l’article 149 de la loi.
[34] La Commission des lésions professionnelles ne dispose ainsi d’aucune recommandation formelle du médecin qui a charge relative à la nécessité d’un abonnement dans un centre de conditionnement physique aux fins de la réadaptation physique prévue à l’article 149 de la loi. La Commission des lésions professionnelles ne peut que rejeter la requête du travailleur, d’autant que celle-ci est formulée dans le cours d’une possible récidive, rechute ou aggravation devant être analysée par la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par monsieur André Leclerc ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 5 janvier 2005, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur André Leclerc n’a pas droit au remboursement de ses frais pour un programme de conditionnement physique à compter du mois d’octobre 2004 des suites de la récidive, rechute ou aggravation survenue le 5 septembre 1996.
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Robert Daniel |
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Commissaire |
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[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] Du 27 octobre 2004 au 27 octobre 2005.
[3] Levasseur et Canron inc., C.L.P. 114562-64-9904, 00-02-25, R. Savard ; Maltais et AFG Industries ltée (Galverbec), C.L.P. 121258-32-9908 et 129776-32-0001, 00-03-07, C. Lessard ; Hamel et Orléans Fruits et Légumes inc., C.L.P. 100173-03-9804, 98-12-22, M. Beaudoin ; Gauthier et Construction Raoul Pelletier inc., C.L.P. 239316-31-0407, 04-09-29, R. Ouellet ; Lavoie et Maison Plymouth Chrysler, C.L.P. 244025-31-0409, 04-12-04, H. Thériault.
[4] Voir Gauthier Construction Raoul Pelletier inc., précité note 3 (abonnement accepté) ; Levasseur et Canron inc. précité note 3 (abonnement refusé) ; Sadori et United Parcels Services Canada ltée, C.L.P. 209604-71-0306, 03-12-10, M. Cuddihy (abonnement accepté).
[5] Ministère de l’Éducation et Goulet, 30349-03-9107, 94-01-17, M. Beaudoin, (J6-08-08) (décision sur requête en révision) ; Morin et Lavage camion citerne Universel inc., 130941-61-0002, 01‑01‑30, S. Di Pasquale, (00LP-128) ; Reeves et Purdel coop agro-alimentaire, 112907‑01B‑9903, 01-03-29, P. Simard.
[6] Tremblay et Entr. Roger Chamberland inc. C.L.P. 150006-72-0011, 01-06-27, C.-A. Ducharme, révision rejetée, 02-12-23, M. Bélanger ; Levasseur et Canron inc., C.L.P. 114562-64-9904, 00‑02-25, R. Savard.
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