Décision

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Camions Laguë inc.

2010 QCCLP 7881

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

26 octobre 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

395872-62-0912

 

Dossier CSST :

129961843

 

Commissaire :

Doris Lévesque, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Camions Laguë inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 décembre 2009, l’entreprise Camions Laguë inc. (l'employeur) dépose une requête, auprès de la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 15 octobre 2009, dont la conclusion est ainsi libellée :

En conséquence, la Révision administrative :

 

CONCLUT que la demande de transfert de l’imputation a été produite en dehors du délai prévu à la Loi;

 

CONCLUT, cependant, à la présence d’un motif raisonnable permettant de relever l'employeur de son défaut;

 

CONFIRME la décision rendue par la Commission le 9 décembre 2008; et

 

DÉCLARE que le coût des prestations doit être imputé au dossier de l'employeur.

 

[Dossier C.L.P., page 118]

 

 

[2]           Une audience est prévue, à Longueuil, le 14 octobre 2010.

[3]           Toutefois, entre-temps, le 13 octobre 2010, l'employeur avise de son absence à l’audience et produit une argumentation écrite. Il dépose également des documents (pièces E-1 à E-28).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           En premier lieu, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa requête du 3 décembre 2009, à l’encontre de la décision rendue en révision administrative le 15 octobre 2009, au motif qu’il dispose d’une preuve démontrant qu’il a contesté dans les 45 jours de sa notification. Il soutient qu’en ayant reçu cette décision le 20 octobre 2009 et en l’ayant contestée le 3 décembre 2009, il a ainsi respecté le délai imparti par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           En deuxième lieu, l'employeur indique qu’il est manifeste que sa demande de transfert d’imputation est recevable, tel que l’a d'ailleurs reconnu la CSST dans sa décision rendue en révision administrative.

[6]           En troisième lieu, quant au fond du dossier, compte tenu des circonstances particulières et exceptionnelles, il demande à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer l’article 326 de la loi et de permettre un transfert des coûts pour certaines périodes.

[7]           D’une part, à compter du 27 septembre 2007 jusqu’au 3 février 2009, en raison des agissements de monsieur Larry O’Neil (le travailleur) qui ont eu comme conséquences de l’empêcher de procéder à une assignation temporaire.

[8]           D’autre part, pour les sommes imputées après le 26 février 2008 (date inférée pour la consolidation de la lésion professionnelle si la chirurgie avait bel et bien eu lieu telle qu’elle était prévue le 2 octobre 2007) car l’employeur soutient que cela l’obère injustement en raison du refus injustifié et nébuleux de la part du travailleur de reporter sa chirurgie initialement prévue le 2 octobre 2007.

LES FAITS

[9]           Le 15 février 2006, dans le cadre de son emploi de mécanicien, le travailleur est victime d’un accident du travail ainsi décrit au formulaire de Réclamation du travailleur :

En effectuant un service P.E.P. sur une remorque accroupi sous la remorque pour effectuer les vérification nécessaire. J’ai glisser ce qui a provoqué genre revirement au genoux droit ce qui a causé une douleur. En essayant de me relever mon genoux s’est posé sur un moton de glace. Ce qui a fait encore plus mal. Le lendemain j’ai parler à mon patron et il a sourit.  [sic]

 

[Dossier C.L.P., page 55]

 

 

[10]        Le 9 mai 2006, un médecin diagnostique une arthrose au genou droit. Il le met en arrêt de travail.

[11]        Le 15 mai 2006, le docteur Beauséjour le dirige en orthopédie.

[12]        Le 7 juin 2006, le docteur P. Moïse, chirurgien orthopédiste, demande une résonance magnétique qui est effectuée le 6 février 2007. Celle-ci révèle une déchirure complexe du ménisque interne et une entorse sévère du ligament croisé antérieur associée à un petit arrachement osseux ostéochondral fémoral.

[13]        Le 21 mars 2007, le docteur Moïse retient le diagnostic de déchirure méniscale interne au genou droit pour lequel il recommande une intervention chirurgicale. Entre-temps, il suggère que le travailleur retourne au travail.

[14]        Le 30 mai 2007, le travailleur déclare avoir subi un autre accident du travail au moment où il descend de son camion, son pied droit glisse sur une marche et le genou plie « à l’inverse ». Le lendemain, on diagnostique une entorse au genou droit et une déchirure méniscale.

[15]        Le 20 juin 2007, le docteur Moïse pose le diagnostic de déchirure du ménisque pour lequel le travailleur est en attente d’une scopie.

[16]        Le 26 septembre 2007, le docteur André Canakis, chirurgien orthopédiste désigné par l'employeur, retient le diagnostic de déchirure complexe du ménisque interne du genou non consolidée, nécessitant une arthroscopie. Selon lui, ce diagnostic est relié à l’événement du 15 février 2006 plutôt qu’à celui du 30 mai 2007. Le travailleur l’a aussi informé avoir été appelé par le docteur Moïse pour subir une intervention chirurgicale au genou prévue pour le 2 octobre 2007.

[17]        Le 27 septembre 2007, l'employeur reçoit une dénonciation anonyme faisant état du fait que le travailleur travaillerait au noir depuis plusieurs mois (pièce E-22).

[18]        À la suite de cette dénonciation, l'employeur fait parvenir au docteur Achim, qui est le médecin traitant, un formulaire d’assignation temporaire de travail. Cette assignation temporaire est refusée par ce dernier, le 18 octobre 2007 (pièce E-23). À cette date, il mentionne que le travailleur est toujours en attente d’une chirurgie pour une déchirure méniscale du genou droit et il poursuit l’arrêt de travail.

[19]        Entre-temps, la chirurgie au genou droit prévue le 2 octobre 2007 n'a pas lieu en raison du refus du travailleur pour le motif suivant donné à l’agent de la CSST qui l’a ainsi consigné dans ses notes en date du 29 octobre 2007:

[…]   dit qu'il ne s’est pas fait opérer car il voulait passer à la CLP avant, mais il doit rappeler l’hôpital pour avoir une date.

 

[Dossier C.L.P., page 13]

 

 

[20]        À nouveau, les 8 et 15 novembre 2007, les assignations temporaires sont refusées par le docteur Achim (pièce E-24).

[21]        Les 6 et 7 décembre 2007, l'employeur procède à une filature du travailleur. Le rapport de filature ainsi qu’une copie du DVD sont déposés en liasse sous la pièce E-25. Les enquêteurs font état du fait que le travailleur conduit un chariot élévateur et transporte de la marchandise en étant assis. D’ailleurs, celui-ci passe une bonne partie de la journée dans une entreprise où l’on retrouve des chariots élévateurs et des excavatrices « pépines » pendant des périodes correspondant à un horaire de travail habituel. Ils observent également le travailleur déambuler normalement, sans boiterie, ni signe apparent de douleur ou de restriction physique.

[22]        Le 11 décembre 2007, le docteur Favreau, médecin régional de la CSST, lors d'un bilan médical téléphonique auprès du docteur Achim, s’enquiert du motif pour lequel il a refusé les assignations temporaires étant donné que le travail suggéré est de nature cléricale. Le docteur Achim considère que « le travailleur est trop souffrant pour pouvoir se rendre au travail ».

[23]        Le 11 janvier 2008, l’agent de la CSST consigne les notes suivantes à la suite de sa conversation téléphonique avec le travailleur :

Je lui demande s’il a pris connaissance des documents reçus par l’employeur. Il dit que oui. Il a regardé le vidéo. Je lui demande depuis quand il travaille à cet endroit et il me répond qu’il ne travaille pas là. Il est allé à cet endroit pour obtenir un moteur de souffleuse. Il dit que ce sont des amis de longue date qui opèrent cette entreprise et qu'il pouvait y aller pour chercher 1 ou 2 moteurs. Il devait les défaire lui-même. Il dit être allé 4 fois en ligne.

 

Il dit qu'il ne sent pas coupable de rien, car il n'a aucune restriction sauf de s’accroupir, de courir et de faire attention de ne pas se tordre le genou. Il dit qu'il est comme cela depuis 6 mois.

 

Je l’informe que le versement des IRR est suspendu, donc qu'il ne recevra pas d’autre versement en attendant que l’on procède à une enquête et à l’étude de son dossier.

 

[Dossier C.L.P., page 25]

 

 

[24]        Ainsi, le 11 janvier 2008, la CSST, après avoir été mise au courant de la filature effectuée par l'employeur, suspend le versement des indemnités de remplacement du revenu en appliquant l’article 142 de la loi.

[25]        Le 15 janvier 2008, l'employeur obtient un rapport complémentaire du docteur André Canakis, à la suite du rapport d’enquête et de surveillance des enquêteurs, dans lequel il pose notamment les constats suivants (pièce E-26) :

Je retiens de cette vidéo que le patient passe une bonne partie de la journée dans une Compagnie où se trouve des chariots élévateurs et des pépines pour des durées qui se rapprochent ou atteignent un quart de travail habituel. On le voit conduire un chariot élévateur et transporter la marchandise en étant assis. On le voit aussi à plusieurs reprises aussi bien à la Compagnie que dans d’autres lieux, marcher d’un pas alerte et normal, sans boiterie et sans signe de douleur. Il se penche de nombreuses fois atteignant 90° de flexion au niveau de la colonne lombosacrée et ce, sans aucun problème, de façon aisée, souple et harmonieuse et sans geste compensatoire.

 

[…]

 

Avec les éléments que j’ai, je pense que monsieur était apte à faire ce travail. Le seul commentaire que je puisse émettre est que monsieur travaillait apparemment à l’insu de son employeur malgré les prescriptions et ordonnances de son médecin traitant, le Dr Achim, d’arrêt de travail qui par surcroit avait catégoriquement refusé tout travail léger proposé par l'employeur. Il reste que du point de vue médical, la condition du genou droit n’est pas consolidée, des limitations fonctionnelles sont encore justifiées et ce jusqu’à l’intervention chirurgicale. En travaillant dans une Compagnie de Fer et Métaux au lieu de faire un travail sédentaire que j’avais recommandé, monsieur prend volontairement des risques d’aggraver une déchirure du ménisque et d’avoir des complications secondaires à une telle aggravation.

 

[…]

 

À la suite du visionnement du DVD, je maintiens toutes mes conclusions telles qu’elles apparaissent dans la conclusion de mon expertise du 26 septembre 2007 […]

 

En attendant l’intervention chirurgicale, les limitations fonctionnelles que j’avais prescrites restent en vigueur et monsieur a toujours la capacité d’exercer un travail essentiellement sédentaire sans aucun danger pour lui-même ni pour son entourage et sans danger d’aggravation. Le refus du Dr Achim d’autoriser un travail léger n’est pas soutenable ni justifiable et ce dès le 26 septembre 2007.

 

 

[26]        Le 16 janvier 2008, l'employeur dépose une demande de transfert de coûts en invoquant l’application de l’article 326 de la loi. Il soutient que le travailleur devait subir une chirurgie au genou droit le 2 octobre 2007 et qu’il l’aurait refusée en prétendant vouloir attendre les résultats d’une audience auprès de la Commission des lésions professionnelles. L'employeur soutient que ce refus est déraisonnable et que cette situation l’obère injustement. Il demande donc à la CSST de procéder à un transfert d’imputation à compter du 2 octobre 2007.

[27]        Le 18 janvier 2008, le docteur Robert Duchesne, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, retient le diagnostic de déchirure interne du genou droit, non consolidée en raison de la nécessité de procéder à une chirurgie par arthroscopie.

[28]        Par la suite, le suivi médical est assuré par le docteur Achim qui reconduit l’arrêt de travail pour le diagnostic de déchirure méniscale au genou droit. Il précise que le travailleur est toujours en attente d’une chirurgie.

[29]        Le 29 avril 2008, le travailleur retourne au travail chez son employeur.

[30]        Le 5 mai 2008, il fait l’objet d’un congédiement (pièce E-21).

[31]        Le 13 mai 2008, à la suite de l’examen du rapport des enquêteurs, la CSST conclut que les indemnités de remplacement du revenu reçues par le travailleur, pour la période du 14 juin 2007 au 3 janvier 2008, ne lui seront pas réclamées considérant qu’elle n’a pu établir qu’il travaillait pour la compagnie St-Hubert Fer et Métaux et qu’il en recevait un salaire.

[32]        Du 6 mai au 10 août 2008, le travailleur perçoit des prestations d’assurance-emploi.

[33]        À compter du 10 août 2008, celui-ci débute un emploi chez un autre employeur.

[34]        Le 9 octobre 2008, la Commission des lésions professionnelles[2] déclare que le travailleur a été victime d’un accident du travail, le 15 février 2006, ayant causé une déchirure du ménisque interne du genou droit. Elle déclare que ce diagnostic constitue une lésion professionnelle subie non pas lors de l’événement du 30 mai 2007 mais plutôt lors de celui survenu initialement le 15 février 2006.

[35]        Le dossier fait également état qu’à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 9 octobre 2008, les indemnités de remplacement du revenu ont continué d’être versées en relation avec l’événement du 15 février 2006 jusqu’au 10 août 2008 avec intérêts.

[36]        Le 9 décembre 2008, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation de l'employeur.

[37]        Le 3 février 2009, le docteur Moïse procède à une arthroscopie. Le docteur Achim, dans le cadre du suivi postopératoire, recommande des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Il prolonge également l’arrêt de travail.

[38]        Le 25 juin 2009, le docteur Achim recommande un retour au travail régulier dans un nouvel emploi, à compter du 30 juin 2009 (pièce E-8).

[39]        Le 23 juillet 2009, le docteur Achim émet un rapport médical final dans lequel il consolide la déchirure méniscale (pièce E-9). La même journée, dans son rapport d’évaluation médicale, il octroie un déficit anatomo-physiologique de 2 % sans limitation fonctionnelle (pièce E-10).

[40]        L'employeur dépose également un relevé, daté du 10 novembre 2008, faisant état des sommes imputées à son dossier financier (pièce E-27). Ce relevé démontre que le versement des indemnités de remplacement du revenu a été repris pendant la période du 4 décembre 2007 au 28 avril 2008. Puis, du 6 mai 2008 au 10 août 2008 (incluant le versement d’intérêts à la suite de la réception par la CSST de la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue en octobre 2008). Le 29 octobre 2008, le travailleur a reçu un chèque de 18 357,58 $ (pièce E-28). Puis, du 3 février 2009 au 30 juin 2009, le versement des indemnités a été repris à la suite de l’arrêt de travail du travailleur pour sa chirurgie (pièce E-28).

[41]        Le 3 août 2009, la CSST conclut que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 23 juillet 2009 (pièce E-18).

[42]        Le 12 août 2009, la CSST retient qu’il résulte, de la lésion professionnelle du 15 février 2006, une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur 2,20 % lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel (pièce E-19).

[43]        Le 15 octobre 2009, à la suite d’une révision administrative, la CSST considère que la demande de transfert d’imputation présentée par l'employeur est recevable puisque même si elle a été déposée hors délai, ce dernier dispose d’un motif raisonnable permettant la prolongation de son délai. Elle retient qu’à la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 octobre 2008, le diagnostic de la lésion professionnelle est reconnu comme découlant non pas de l’événement du 30 mai 2007 pour lequel la CSST a ouvert un nouveau dossier, mais plutôt de celui du 15 février 2006. Par ailleurs, elle maintient l’imputation de la totalité du coût des prestations au dossier financier de l'employeur. Contestée par l'employeur, cette dernière décision fait l’objet du présent litige.

[44]        Dans son argumentation écrite datée du 12 octobre 2010, la procureure de l'employeur, Me Isabelle Montpetit, soutient que lorsque l’imputation, effectuée en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi, a pour effet d’obérer injustement un employeur, le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail peut être supporté par l’ensemble des employeurs plutôt que par l'employeur du travailleur accidenté.

[45]        Plus précisément, cette procureure fait valoir les motifs suivants, qui sont repris d’ailleurs plus en détail sous la rubrique suivante intitulée « motifs de la décision » :

[52]      En effet, pour se prévaloir de cette disposition, l'employeur doit démontrer qu’il est obéré injustement. La jurisprudence de la CLP considère qu’on ne doit pas interpréter le mot « obérer » par rapport à la situation financière de l'employeur, mais plutôt s’attarder au mot « obérer injustement » et considérer la justesse d’imputer ou non à l'employeur la somme en question.

 

[53]      En l’espèce, nous sommes d’avis que les faits retrouvés au dossier constituent autant de circonstances particulières et exceptionnelles permettant l’application de l’article 326 de la loi, et ce, pour deux raisons.

 

[54]      Tout d’abord, nous discuterons des agissements du travailleur ayant empêché l'employeur de procéder à une assignation temporaire d’un travail et, en deuxième lieu, nous discuterons du refus non justifié du travailleur de subir sa chirurgie au niveau du genou droit.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[46]        Concernant le délai pour la production de la demande de transfert d’imputation des coûts, la Commission des lésions professionnelles n’a pas l’intention de revenir sur cet argument, bien qu’il fut plaidé par la procureure de l'employeur dans son argumentation écrite, puisque la CSST, dans sa décision rendue en révision administrative, la considère recevable en raison de la présence d’un motif raisonnable.

[47]        Quant à la recevabilité de la requête déposée auprès de la Commission des lésions professionnelles le 3 décembre 2009, il appert, des documents déposés par l'employeur, que ce dernier a bel et bien respecté le délai de 45 jours de la notification de la décision de la CSST. En effet, quoique cette décision soit datée du 15 octobre 2009, elle n’aurait été reçue chez l'employeur que le 20 octobre 2009, ce qui semble raisonnable vu les délais d’acheminement postaux normaux (pièce E-20). Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable cette requête de l'employeur.

[48]        Relativement au fond du dossier, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de faire droit aux prétentions de l'employeur et d’appliquer l’article 326 de la loi pour permettre le transfert des sommes imputées à son dossier financier pour la période du 27 septembre 2007 au 3 février 2009, en raison des agissements du travailleur. Également, elle doit déterminer s’il y a lieu de procéder à un transfert pour les sommes imputées après le 26 février 2008 au motif qu’elles l’obèrent injustement en raison du refus injustifié du travailleur de subir sa chirurgie prévue initialement le 2 octobre 2007.

[49]        Examinons maintenant chacun des arguments soulevés par l'employeur afin de déterminer s’ils justifient des transferts d'imputation des sommes pour les périodes réclamées.

Les agissements du travailleur  

[50]        En résumé, à compter du 30 mai 2007, le travailleur a été en arrêt de travail en raison d’une lésion professionnelle.

[51]        Le 27 septembre 2007, l’employeur reçoit une dénonciation écrite anonyme l’informant que le travailleur travaille au noir depuis plusieurs mois. Les 6 et 7 décembre 2007, l'employeur fait procéder à sa filature au cours de laquelle on l’observe conduire un chariot élévateur et transporter de la marchandise en étant assis.

[52]        Dès le 18 octobre 2007, puis les 8 et 15 novembre 2007, l’employeur transmet, au médecin ayant charge du travailleur, le docteur Achim, des demandes d’assignation temporaire, lesquelles sont toutes refusées. Le 11 décembre 2007, le docteur Achim indique, au médecin régional de la CSST, le docteur Favreau, qu’il considère le travailleur « trop souffrant pour pouvoir se déplacer pour se rendre au travail ».

[53]        À la suite de la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu en date du 11 janvier 2008, la CSST décide, le 13 mai 2008, de ne pas réclamer au travailleur les indemnités reçues pour la période du 14 juin 2007 au 3 janvier 2008, alléguant ne pas disposer d’une preuve que celui-ci recevait un salaire d’un autre employeur au cours de cette période.

[54]        De l’analyse de la preuve, la soussignée considère qu'il n’y a pas lieu de faire droit à la première prétention de l'employeur qui soutient avoir été obéré injustement des coûts imputés dans ce dossier, du moins depuis le 27 septembre 2007, date de la dénonciation écrite faisant état que le travailleur travaillait au noir depuis plusieurs mois, qui, selon lui, aurait été confirmée par la filature subséquente.

[55]        À ce sujet, il n’y a pas de preuve démontrant que le travailleur travaillait effectivement au noir et qu'il aurait reçu une somme d’argent pour du travail au noir, faisant en sorte que l'employeur n'est pas obéré injustement.

[56]        Au surplus, il y a pas de preuve que le travail au noir, s’il avait eu lieu, aurait eu un effet sur la consolidation de la lésion professionnelle ou sur les assignations temporaires.

[57]        L’opinion du médecin ayant charge du travailleur ayant refusé l’assignation temporaire ne peut être remise en cause. À ce sujet, la loi ne permet pas de contester le refus d’une assignation temporaire sauf si c’est le travailleur qui conteste son assignation temporaire.

[58]        Comme cette situation n’obère pas injustement l'employeur, par conséquent, les indemnités de remplacement de revenu versées pour la période du 27 septembre 2007  jusqu’au 3 février 2009 n’ont pas à être retirées du dossier de l'employeur pour le motif soulevé par l'employeur, soit les agissements du travailleur.

Le refus non justifié du travailleur de subir une chirurgie

[59]        La preuve révèle que la chirurgie au genou droit était prévue initialement le 2 octobre 2007, selon les informations fournies par le travailleur à la CSST, tel qu’il appert aux notes évolutives datées du 20 septembre 2007.

[60]        De plus, le travailleur avait aussi informé le docteur Canakis, tel qu'il l’a noté dans son expertise médicale du 26 septembre 2007, avoir été appelé par le docteur Moïse pour subir une intervention chirurgicale au genou le 2 octobre 2007.

[61]        La preuve révèle que le travailleur a refusé cette intervention au motif qu’il était en attente d’une audience auprès de la Commission des lésions professionnelles. À ce sujet, le docteur Canakis lui avait fait les recommandations suivantes, fort justifiées d'ailleurs de l’avis de la soussignée:

Lui ayant fait part de l’irrationalité de cette décision et que l’un n’empêchait pas l’autre et que l’absence d’une acceptation par la CSST n’est pas un motif valable pour ne pas se faire traiter sous le régime de la RAMQ., le patient a été très nébuleux et flou dans sa justification. Il dit qu’il est probable que le Dr Moïse l’opère maintenant le 18 octobre 2007.

 

 

[62]        Ce n'est que le 3 février 2009 que la chirurgie a finalement eu lieu.

[63]        Or, le travailleur recevait des indemnités de remplacement du revenu lorsqu’on lui a proposé la chirurgie le 2 octobre 2007.

[64]        Certes, on ne peut obliger un travailleur à subir une chirurgie. Toutefois, dans le présent dossier, les raisons invoquées par ce dernier pour la refuser, alors qu'elle devait avoir lieu initialement le 2 octobre 2007, n’apparaissent aucunement justifiées.

[65]        Un tel contexte, à savoir un refus de subir une intervention chirurgicale, dont la date est déjà prévue, en raison de l’attitude inexplicable du travailleur, a été reconnu par la jurisprudence, notamment dans l’affaire Le Paris inc.[3], comme obérant injustement l'employeur en lui occasionnant des coûts fort importants. Un tel refus ne relève pas de la responsabilité de l'employeur mais constitue plutôt une exigence personnelle du travailleur.

[66]        Ainsi, dans l’affaire Le Paris inc. précitée, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’en raison du refus du travailleur de subir une chirurgie, il y a lieu d’appliquer l’article 326 de la loi en s’exprimant ainsi :

[21]      Eu égard au fond du litige, le tribunal est également d’avis de retenir l’argumentation de l’employeur qui indique que le versement des indemnités durant la période du 5 février au 9 juillet 2003, résulte non pas de la responsabilité de l’employeur, mais bien plutôt en raison d’une exigence personnelle du travailleur de même que de son insouciance. En effet, c’est le travailleur lui-même qui a décidé de refuser la chirurgie prévue le 7 mai 2003 et c’est sa négligence à renouveler sa carte d’assurance maladie qui a fait en sorte que la même intervention chirurgicale n’a pas non plus procédée le 11 juin 2003.

 

[22]      Comme l’a soumis l’employeur, il serait tout à fait injuste que le coût des indemnités versées durant cette période du 5 février au 9 juillet 2003, soit imputé au dossier financier de l’employeur. Ces coûts-là ne sont pas engendrés par des délais administratifs « normaux », mais bien en raison de l’attitude du travailleur.

 

(nos soulignements)

 

 

[67]        Par conséquent, compte tenu des circonstances particulières et exceptionnelles que l’on retrouve dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis d’appliquer l’article 326 de la loi et de permettre le transfert d’imputation pour la période du 2 octobre 2007 (date prévue initialement pour la chirurgie) jusqu’au 3 février 2009 (date où la chirurgie a effectivement eu lieu).

[68]        En effet, la Commission des lésions professionnelles estime que les sommes imputées, pour la période s’échelonnant entre le 2 octobre 2007 et le 3 février 2009, obèrent de façon injuste l'employeur en raison du report de la chirurgie faisant suite à l’attitude inexplicable du travailleur quant à son choix personnel de la refuser qui ne relève pas de la responsabilité de l'employeur et qui, dès lors, l’obère injustement.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE recevable la requête déposée par Camions Laguë inc. le 3 décembre 2009;

ACCUEILLE cette requête;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 15 octobre 2009;

DÉCLARE qu’il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations résultant de la lésion professionnelle subie le 15 février 2006 par monsieur Larry O’Neil, pour la période du 2 octobre 2007 jusqu’au 3 février 2009.

 

 

 

__________________________________

 

Doris Lévesque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Montpetit

Béchard, Morin et ass.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           O’Neil et Camions Laguë inc., C.L.P. 320008-62-0706, 9 octobre 2008, H. Marchand.

[3]           C.L.P. 299933-71-0610, 26 mars 2007, A. Suicco.

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