Bombardier inc. (Aéronautique usinage de pièces, usine 1)

2013 QCCLP 1885

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

22 mars 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

465513-71-1203

 

Dossier CSST :

136937224

 

Commissaire :

Johanne Landry, juge administrative

 

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Bombardier inc. (Aéronautique usinage de pièces, usine 1)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 15 mars 2012, Bombardier inc. (Aéronautique usinage de pièces, usine 1) (l'employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 17 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 10 novembre 2011 et déclare que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Bruce Brown (le travailleur), le 22 octobre 2010, doit demeurer imputé à l’employeur.

[3]           Une audience est tenue à Laval, le 8 février 2013. L’employeur est présent et représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La représentante de l’employeur demande de déclarer que l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur, pour la période du 16 mai au 18 septembre 2011, ne doit pas être imputée au dossier de l’employeur puisque cette imputation aurait pour effet de l’obérer injustement au sens de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]           Le travailleur occupe chez l’employeur un poste d’assembleur lorsque, le 22 octobre 2010, il est victime d’un accident du travail qui lui cause une épicondylite au coude droit.

[6]           Le travailleur est placé en assignation temporaire à compter du 27 octobre 2010 et il est en arrêt de travail du 12 novembre 2010 au 5 janvier 2011.

[7]           Le 6 janvier 2011, le médecin qui a charge du travailleur autorise de nouveau une assignation temporaire et le 13 avril 2011, il prolonge l’assignation jusqu’au 15 mai 2011.

[8]           Toutefois, le 4 mai 2011 survient un événement au cours duquel le travailleur a frappé un collègue de travail au visage avec un madrier.

[9]           Madame Valérie Poulin, gestionnaire en invalidité chez l’employeur, témoigne à l’audience. Elle explique que l’employeur a aussitôt procédé à une enquête, laquelle a duré jusqu’au 16 mai 2011. Au terme de cette enquête, l’employeur a congédié le travailleur à cette date.

[10]        Durant l’enquête, le travailleur a reçu son salaire et, par la suite, la CSST a repris le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[11]        Durant la période de congédiement, le médecin qui a charge a maintenu l’assignation temporaire.

[12]        Par ailleurs, à la suite d’un grief déposé par le travailleur, une entente est intervenue le 15 novembre 2011.[2] Le travailleur et l’employeur ont convenu que le congédiement était substitué par une mesure disciplinaire de suspension pour la période du 4 mai au 19 septembre 2011 et que le travailleur reprenait son emploi à compter du 19 septembre 2011.

[13]        Madame Poulin explique que si le travailleur n’avait pas été suspendu pour la période du 4 mai au 19 septembre 2011, il aurait certainement été placé en assignation temporaire.

[14]        Le travailleur a effectivement été en assignation temporaire dès son retour en septembre 2011, et ce, jusqu’à la date de consolidation.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[15]        La représentante de l’employeur allègue que le travailleur a commis un geste d’agression « majeur » le 4 mai 2011 et que l’employeur n’avait d’autres choix que d’intervenir comme il l’a fait, en conformité avec sa politique relative à la non-violence au travail. Elle signale que l’employeur n’avait aucun contrôle sur cet événement.

[16]        La représentante de l’employeur fait valoir que la période de suspension est importante par rapport à l’ensemble de la lésion professionnelle. Celle-ci a nécessité 52 jours d’indemnité de remplacement du revenu, le travailleur étant suspendu ou en assignation temporaire jusqu’à la date de consolidation, le 21 décembre 2011.

[17]        Pour appuyer sa prétention, la représentante de l’employeur soumet une décision de la Commission des lésions professionnelles[3].

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert d’imputation d’une partie du coût relié à l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour sa lésion professionnelle du 22 octobre 2010.

[19]        La demande de transfert d’imputation présentée par l’employeur est visée par les articles 326 et 179 de la loi se lisant ainsi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[20]        Après étude de la preuve et de l’argumentation, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a droit au transfert d’imputation demandé.

[21]        La jurisprudence reconnaît qu’il est injuste pour un employeur d’être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à un travailleur qui ne peut être temporairement assigné à de nouvelles tâches en raison d’un congédiement justifié. Par exemple, dans l’affaire Duchesne & fils ltée[4], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[69]      Le tribunal estime donc qu’il serait injuste que l’employeur soit imputé totalement des coûts inhérents au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur puisqu’il lui est impossible d’assigner temporairement le travailleur à des tâches plus légères à cause du bris du lien d’emploi avec ce dernier qui résulte non pas de la simple discrétion et volonté de l’employeur mais qui est plutôt fondé sur une cause juste et suffisante conforme aux politiques de l’entreprise en pareil cas.

 

[70]      On ne saurait imposer à un employeur de garder à son emploi une personne qui commet des actes malhonnêtes simplement pour pouvoir l’assigner temporairement à des tâches plus légères, comme semble le suggérer la CSST.

 

[71]      L’employeur a donc congédié le travailleur à cause de ses actes et non pas par caprice ou de façon arbitraire.

 

[72]      En conséquence, le travailleur ne devenait plus disponible à une assignation temporaire à compter de la date de congédiement pour une cause qui lui est propre à savoir des actes malhonnêtes qui ont entraîné son congédiement. L’impossibilité pour l’employeur d’assigner temporairement le travailleur à des tâches légères est donc injuste en l’espèce.

 

 

[22]        Ainsi, dans la mesure où « le congédiement n’a pas été effectué de manière purement arbitraire pour permettre à l'employeur de se soustraire à des coûts financiers importants en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur »[5], cette situation doit être prise en compte dans l’application de la mesure d’exception prévue à l’article 326 de la loi.

[23]        La soussignée partage cette position exprimée dans la décision déposée par la représentante de l’employeur et voulant que la cessation de l’assignation temporaire ou travaux légers assimilables à de l’assignation temporaire, en raison du congédiement non arbitraire du travailleur victime d’une lésion professionnelle, a pour effet d’obérer injustement un employeur si la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, en vertu de l’article 44 de la loi, entraîne un coût significatif par rapport à l’ensemble des coûts de la lésion professionnelle.

[24]        Dans le présent dossier, la preuve démontre qu’il y aurait eu une assignation temporaire autorisée par le médecin du travailleur n’eut été du congédiement justifié du travailleur.

[25]        La situation du présent dossier est semblable à celle décrite dans la décision Durocher[6] puisque dans cette affaire, l’assignation temporaire avait dûment été autorisée par le médecin du travailleur conformément à l’article 179 de la loi et était, de surcroît, en cours lors du congédiement.

[26]        Vu ce qui précède, le tribunal conclut que n’eut été du congédiement dont il a fait l’objet le 16 mai 2011, la preuve prépondérante révèle que le travailleur aurait pu occuper une assignation temporaire jusqu’à la date de consolidation, à savoir le 21 décembre 2011.

[27]        Par conséquent, le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur et qui a été imputé à l’employeur pour la période du 16 mai au 18 septembre 2011, constitue une injustice compte tenu de la preuve offerte au présent dossier et a pour effet d’obérer injustement l’employeur, au sens de l’interprétation donnée à cette notion par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

[28]        L'employeur a donc satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait et, de ce fait, le tribunal conclut qu’il doit y avoir transfert de l’imputation des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 16 mai au 18 septembre 2011.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Bombardier inc. (Aéronautique usinage de pièces, usine 1);

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 février 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Bruce Brown, le travailleur, pour la période du 16 mai au 18 septembre 2011, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

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Johanne Landry

 

 

 

 

Me Francine Legeault

HEENAN, BLAIKIE

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.011.

[2]           Document produit à l’audience.

[3]           Durocher inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 382574-62-0907, 9 décembre 2009, A. Quigley.

[4]          C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément.

[5]           Précitée, note 3.

[6]           Précitée, note 3.

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