Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 14 mars 1994

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE :   Alain Suicco
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: MONTÉRÉGIE
     DOSSIER:44094-62-9208

     DOSSIER CSST:097057400AUDITION TENUE LE     :   24 février 1994
     DOSSIER BRP:60911791

          À                     : Montréal

          MONSIEUR ROBERT FOISY
          7, rue St-Jean
          St-Philippe (Québec)
          J0L 2K0

                                PARTIE APPELANTE

          et

          CLARKE TRANSPORT CANADA INC.
     

Madame Patricia Fournier 54, rue des Brésoles, Station B Montréal (Québec) H2Y 1V5 PARTIE INTÉRESSÉE COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 25, boul. Lafayette, 5e étage Longueuil (Québec) J4K 5B7 PARTIE INTERVENANTE D É C I S I O N Le 24 août 1992, monsieur Robert Foisy (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision majoritaire rendue le 14 août 1992 par le bureau de révision.

La décision de la Commission est à l'effet de refuser de modifier le plan individualisé de réadaptation du travailleur.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'infirmer la décision du bureau de révision, de déclarer que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) devait réviser son plan individualisé de réadaptation et de retourner son dossier à la Commission afin qu'elle effectue cette révision.

EXPOSÉ DES FAITS Le travailleur, âgé de 28 ans, est actuellement sans emploi.

À la suite d'un accident du travail dont elle a été victime le 27 juillet 1987, le travailleur rencontre des représentants de la Commission afin de déterminer le genre d'emploi qu'il pourrait occuper, compte tenu des limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

Ainsi à l'automne 1989, le travailleur rencontre monsieur Geffard de la Commission, afin de vérifier s'il y a des possibilités de retourner travailler chez son employeur, Entreprise Clarke Transport Canada Inc. (l'employeur).

Compte tenu qu'il était impossible de trouver chez son employeur un emploi qui convenait aux limitations fonctionnelles du travailleur, la Commission a entrepris de déterminer le type d'emploi convenable pour ce dernier. C'est dans ce cadre que le travailleur a rencontré monsieur Normand Leduc, conseiller d'orientation. Dans un rapport daté du 9 mai 1990, monsieur Leduc indique: «(...) 1er choix: Assembleur en électronique . Possibilités du marché: bonne . Salaire: entre 7 et 9 $/heure au départ . Formation requise: dispensée par l'employeur L'électronique semble constituer le meilleur champ d'intérêt chez M. Foisy. A ce niveau, l'assemblage constitue le point de départ le plus simple en ce sens qu'il ne requiert aucune formation spécifique.

En terme d'avenir à ce niveau, nous avons invité M.

Foisy à considérer une formation générale d'électronicien ou en électro-technique (commandes numériques ou instrumentation de contrôle) qui pourraient l'amener à se spécialiser à ce niveau et ainsi accéder à des niveaux supérieurs d'emplois (ex: technicien en réparations d'équipements de bureau ou au sein d'entreprises de productions de biens tels l'avionique, les télécommunications, etc.).

Ces formations peuvent être acquises en une année par le biais d'écoles privées ou de la Commission d'Emploi si ce monsieur ne souhaite pas investir 3 années d'études au niveau du DEC.

Dans tout ces cas, M. Foisy devra toutefois, au préalable, compléter son Sec. V.» (sic) Au mois de juin 1990, le travailleur revoit monsieur Geffard de la Commission et il est convenu que l'emploi de «assembleur de produits électroniques» constitue un emploi convenable pour lui.

Les notes évolutives de la Commission, complétées par monsieur Geffard, le 16 juillet 1990, indiquent: «(...) le requérant est en mesure de poursuivre à son compte des cours d'électronique de niveau professionnel pour améliorer davantage sa mobilité sur le marché du travail, tel que envisagé sur le rapport d'orientation professionnelle. Il a des prérequis académiques à compléter de niveau Secondaire.

Considérant les possibilités d'amélioration du revenu dans le secteur de l'assemblage et de la réparation électronique. (...) (...) Étant donné donc les imprécisions et le manque de détermination relevés chez le requérant depuis la consolidation médicale remontant au 9/11/88, il nous apparaît approprié de fixer l'emploi convenable d'assembleur de pièces électroniques, compte tenu de la capacité d'occuper ce type d'emploi dès maintenant (cf.

note évolutive DSS du 11-4-90) et les résultats peu prometteurs des démarches de réintégration chez l'employeur du dossier.» Le 17 juillet 1990, la Commission rend une décision formelle à cet effet et qui indique: «Objet: Décision déterminant l'emploi convenable et votre capacité à l'exercer (...) (...) Après avoir procédé à l'évaluation de vos possibilités professionnelles, nous avons finalement retenu l'emploi de ASSEMBLEUR DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES comme emploi convenable. Vous êtes capable d'exercer cet emploi convenable à compter du 16.07.1990.» Le travailleur n'a pas contesté la décision rendue le 17 juillet 1990 par la Commission.

À l'audience, le travailleur précise qu'il n'a pas contesté cette décision parce que monsieur Geffard lui avait dit «qu'il n'y aurait pas de problèmes...». La preuve documentaire au dossier indique que le travailleur a complété des demandes d'emploi à titre d'assembleur en électronique auprès d'employeurs oeuvrant dans ce domaine.

Le travailleur déclare que les employeurs exigeaient une formation académique de niveau secondaire V, la compréhension de la langue anglaise, de même que de l'expérience, alors que lui ne possédait une formation académique que de niveau secondaire I, ne comprenait pas l'anglais et n'avait aucune expérience dans ce domaine. Il indique, qu'au mois de novembre 1990, il a informé monsieur Geffard des exigences des employeurs, mais que ce dernier l'encourageait à continuer à compléter des demandes d'emploi dans ce domaine. Au mois de mars 1991, le travailleur a de nouveau contacté monsieur Geffard concernant la même problématique et ce dernier lui a alors suggéré de compléter des demandes d'emploi dans d'autres domaines que l'électronique; le travailleur déclare avoir suivi la suggestion de monsieur Geffard, mais sans succès, compte tenu des limitations fonctionnelles qu'il conserve de l'accident dont il a été victime en 1987.

Compte tenu de cela, le 22 avril 1991, le travailleur fait parvenir à la Commission la lettre suivante: «A QUI DE DROIT Suite à un plan de réadap qui a été préparé avec votre service le 17 juillet 1990 et donc l'entente était assembleur de produit électronique depuis 10 mois de recherche je dois constater que cet emploi n'est pas disponible à tant qu'emploi disponible et convenable.

Je vous demande d'extentionner le programme et de préparé un autre plan indivusualisé.

Je vous fais parvenir 2 choix de cours qui sont à mon avis disponible comme emploi convenable. Cette demande est conforme aux articles 145, 146, 147, 169, 170, 171, 172, 173, et 174.» (sic) Le 16 mai suivant, à titre de réponse, la Commission fait parvenir au travailleur la lettre suivante: «Faisant suite à votre requête en date du 22 avril 1991, nous vous avisons qu'il n'y a pas de lieu de reconsidérer la décision du 17 juillet 1990 en question, étant donné que les conditions d'ouverture à la reconsidération prévues à l'article 365 de la Loi (LATMP) ne sont pas présentes.» Le 30 mai suivant, le travailleur produit une contestation de la décision rendue le 16 mai par la Commission. Le 14 août 1992, le bureau de révision a rejeté la demande du travailleur; cette dernière décision fait l'objet du présent appel du travailleur.

Le travailleur termine son témoignage en indiquant que «depuis, il a suivi une session de cours dans une école pour adultes, mais qu'il a échoué». À titre de revenu, il reçoit «environ 125 $ à titre d'indemnité de la Commission et à peu près 100 $ par semaine d'aide sociale»; il n'est jamais retourné au travail depuis l'accident de 1987.

ARGUMENTATION DES PARTIES Le travailleur soumet que la Commission devrait modifier son plan individualisé de réadaptation, compte tenu des nouvelles circonstances et ce, conformément à l'alinéa deuxième de l'article 146 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001, la loi).

Le travailleur soumet essentiellement qu'il n'a pas contesté la décision concernant son emploi convenable, parce que la Commission lui avait dit qu'il ne requérait pas de formation particulière, ce qui, dans les faits ne s'est pas avéré exact.

Le travailleur soumet donc qu'il n'a pas la formation pour occuper l'emploi convenable et que la Commission devrait modifier ainsi son plan individualisé de réadaptation.

L'employeur, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience et n'a soumis aucune argumentation à la Commission d'appel.

La Commission soumet que la preuve démontre que le travailleur avait les prérequis pour occuper l'emploi convenable qui lui avait été déterminé le 17 juillet 1990 et que si le travailleur n'était pas satisfait de cette décision, il aurait alors dû la contester.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le plan individualisé de réadaptation du travailleur doit être modifié conformément à l'alinéa deuxième de l'article 146 de la loi.

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte des circonstances nouvelles.

Pour que la Commission puisse modifier le plan individualisé de réadaptation du travailleur, elle doit donc tenir compte de circonstances nouvelles, c'est-à-dire de circonstances qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas connues au moment de l'établissement de celui-ci. À cet effet, le travailleur soumet que le manque de prérequis quant à sa formation au moment de la détermination de l'emploi convenable le 17 juillet 1990, constitue une circonstance nouvelle qui n'était alors pas connue.

La Commission d'appel est plutôt d'avis que la preuve prépondérante est à l'effet contraire. Ainsi le rapport du mois de mai 1990, du conseiller en orientation, monsieur Leduc, indique clairement que «l'assemblage (en électronique) constitue le point de départ le plus simple en ce sens qu'il ne requiert aucune formation spécifique»; ce n'est qu'en termes de spécialisation pour l'avenir que monsieur Leduc indique le besoin de compléter le niveau académique du secondaire V. De même les notes, de la Commission, datées du 16 juillet 1990, indiquent que le travailleur a la capacité d'occuper cet emploi convenable dès maintenant, tout en précisant que le travailleur pourrait suivre des cours pour améliorer sa mobilité sur le marché du travail.

La Commission d'appel est donc d'avis que le travailleur avait la formation de base requise pour l'emploi convenable, au moment où celui-ci a été déterminé au mois de juillet 1990.

Comme la Commission d'appel l'a déjà indiqué dans un autre dossier: «Il est vrai que l'article 146 de la loi permet à la Commission de modifier un plan individualisé de réadaptation pour tenir compte de «circonstances nouvelles». Une telle circonstance au sens de cet article doit se rapporter directement au plan individualisé de réadaptation: Soit que le travailleur ne puisse pas accomplir le travail ou que l'emploi convenable ne réponde plus au critère énoncé à la définition d'emploi convenable.» (dossier 29829-03- 9106, décision le 8 octobre 1993, page 16) Dans le présent cas, la Commission d'appel est d'avis que l'alinéa deuxième de l'article 146 de la loi ne doit pas trouver application. Le seul recours du travailleur aurait été de demander la révision de la décision rendue le 17 juillet 1990 par la Commission, qui déterminait l'emploi convenable et sa capacité à l'exercer; tel n'est pas le cas.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel; CONFIRME la décision rendue le 14 août 1992 par le bureau de révision; DÉCLARE que l'alinéa deuxième de l'article 146 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne trouve pas application au cas du travailleur, monsieur Robert Foisy; DÉCLARE que l'emploi convenable du travailleur, monsieur Robert Foisy, est celui d'assembleur de produits électroniques.

Alain Suicco, commissaire A.D.T.T.A.Q.

(Monsieur Antonin Duguay) 5, 2e rue, R.R. 2 Lacadie (Québec) J0J 1H0 Représentant de la partie appelante PANNETON & ASSOCIÉS (Me Lucie Rouleau) 25, boul. Lafayette, 5e étage Longueuil (Québec) J4K 5B7 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.