Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Super Marché Laplante inc.

2012 QCCLP 5971

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

19 septembre 2012

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

458509-62A-1201

 

Dossier CSST :

136188539

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

 

Assesseur :

Paul Asselin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Super Marché Laplante inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 janvier 2012, Super Marché Laplante inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 août 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Jocelyne Dufresne (la travailleuse), le 30 avril 2010.

[3]           Une audience était prévue le 28 mai 2012 devant la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu. L’employeur a demandé à la Commission des lésions professionnelles de procéder sur dossier et un délai pour soumettre un complément de preuve et ses représentations écrites. Les documents ont été reçus le 10 août 2012 à la Commission des lésions professionnelles, date de la mise en délibéré du présent dossier.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 90 % des coûts inhérents à la lésion survenue le 30 avril 2010 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités et 10 % devant être imputés au dossier de l’employeur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Aux fins de rendre sa décision, le présent tribunal retient les éléments suivants.

[6]           La travailleuse occupe un poste de caissière chez l’employeur. Elle est âgée de 54 ans au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

[7]           Le 30 avril 2010, la travailleuse emballe une commande d’épicerie et lève un bac pour envoyer la commande au service à l’auto. Elle ressent un craquement et une douleur au bas de son dos avec irradiation jusqu’à la jambe droite.

[8]           Le 3 mai 2010, la travailleuse consulte la docteure Moriconi, laquelle diagnostique une entorse lombaire.

[9]           Le 20 juin 2010, une résonance magnétique est pratiquée. Le radiologue conclut notamment à une :

Atteinte intersomatique multi-étagée. La trouvaille la plus manifeste est L3-L4, où du matériel intersomatique faisant protrusion au niveau du foramen est en relation assez intime avec le ganglion dorsal du L3. Début d’arthrose facettaire L3-L4.

 

 

[10]        Le 21 octobre 2010, la travailleuse est examinée par le docteur François Gauthier, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Ce dernier mentionne qu’il s’agit du premier épisode de douleur lombaire pour la travailleuse. Après un examen objectif, il retient un diagnostic d’entorse lombaire en relation avec l’événement du 30 avril 2010. Il retient également que la travailleuse présente une condition personnelle de discopathie des niveaux L3-L4 et L4-L5 démontrée à la résonance magnétique. Le docteur Gauthier estime la lésion professionnelle consolidée en date du 21 octobre 2010. Toute période de convalescence supplémentaire relève, selon lui, de sa condition personnelle. Il recommande un traitement par blocs facettaires concernant sa condition personnelle. Il n’accorde aucun déficit anatomo-physiologique ni limitation fonctionnelle en relation avec la lésion.

[11]        Le 12 janvier 2011, la travailleuse est examinée par le docteur Knight, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Ce dernier maintient le diagnostic d’entorse lombaire qu’il estime consolidée le 12 janvier 2011 avec suffisance de traitements. Il retient un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectives et des limitations fonctionnelles.

[12]        Le 8 août 2011, l’employeur produit une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi). Cette demande est rejetée, d’où le présent litige.

[13]        Le 12 septembre 2011, la travailleuse est examinée par le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste. Ce dernier conclut que la travailleuse a subi une entorse lombaire sur un rachis anormal. Selon lui, la travailleuse présente une condition dégénérative lombaire qui est probablement reliée à son poids et qui est une déficience qui dévie de la norme pour une personne de cet âge. Cette condition était cependant asymptomatique avant l’entorse lombaire.

[14]        Le 16 décembre 2011, la Direction de la révision administrative rend une décision concernant le refus de la CSST d’accorder un partage des coûts à l’employeur. Dans sa décision, la Direction de la révision administrative retient que l’obésité de classe III et le diabète constituent un handicap préexistant. Cependant, selon la Direction de la révision administrative, le mécanisme accidentel est compatible avec la lésion professionnelle, de sorte qu’elle conclut que le handicap n’est pas à l'origine de la survenance de la lésion professionnelle. Elle retient également que le handicap n’a pas contribué à l’augmentation des coûts de la réparation puisque les séquelles sont en lien avec la lésion professionnelle.

[15]        Le 19 décembre 2011, la travailleuse est examinée par le docteur Claude Lamarre à la demande de l’employeur. Ce dernier conclut de la façon suivante :

Madame Dufresne est âgée de 55 ans, elle mesure 5 pieds, elle pèse 211 livres, elle a donc un indice de masse corporelle qui dépasse 40.

 

Elle me dit qu’elle n’a jamais eu de problème au niveau de la région lombaire auparavant, qu’elle travaille pour la compagnie Supermarché Laplante depuis 4 ans, et qu’elle présente du diabète insulinodépendant depuis 3 ans.

 

[…]

 

Elle a passé récemment une nouvelle résonance magnétique et une scintigraphie osseuse dont les rapports ne sont pas au dossier, mais les premiers tests ont montré des images de discopathie, mais aucune image réelle de hernie discale, d’autant plus que les images étaient du côté gauche et qu’elle a toujours de la douleur du côté droit.

À l’examen, elle a une démarche boitillante causée selon moi surtout pas sa surcharge pondérale. Elle se plaint de douleur importante à la région lombaire et avec une légère diminution de l’amplitude des mouvements de la colonne lombaire. Il est difficile de préciser si ceci est causé par son embonpoint ou causé principalement par sa douleur et ses spasmes au niveau de la région lombaire. Je ne constate pas d’atteinte neurologique aujourd’hui, pas d’atteinte radiculaire, pas de modification des réflexes, pas d’atteinte sensitive précise, pas d’atteinte motrice précise. Je ne constate pas d’atrophie musculaire, mais je constate une certaine limitation des mouvements de la colonne.

 

 

[16]        Le docteur Lamarre retient également que le diagnostic retenu est celui d’entorse lombaire chez une travailleuse qui présente des conditions personnelles importantes. Il se dit d’accord avec les conclusions du docteur Knight, mais ajoute que le meilleur traitement pour la travailleuse serait la perte de poids.

[17]        Le 29 mai 2012, le docteur Lamarre rédige un rapport d’expertise complémentaire dans lequel il réitère que la travailleuse a des problèmes personnels à cause de sa surcharge pondérale et de son problème de diabète qui sont, selon lui, deux conditions qui dévient de la norme biomédicale. Ces deux conditions ont aggravé sa condition lombaire et contribué à la prolongation de l’arrêt de travail et aux séquelles découlant de la lésion professionnelle. À cet égard, il écrit ce qui suit :

En somme, la surcharge pondérale est hors norme biomédicale et je vous fais parvenir d’ailleurs un tableau qui montre que sa condition est complètement en-dehors des chiffres normaux pour l’indice de masse corporelle et c'est une condition hors norme biomédicale. Or, on sait que la surcharge pondérale cause des atteintes importantes au niveau de toutes les articulations. Pendant un certain temps, l’organisme est capable de s’adapter et de maintenir la fonction, mais à la suite d'un événement banal, il se produit à ce moment là un problème d’instabilité sur une colonne qui était déjà précaire à cause de la surcharge pondérale. Cette instabilité, comme décrite par Pamsabi occasionne comme colapse au niveau de la colonne et ceci occasionne, comme chez elle, des problèmes de douleurs importantes avec des limitations des mouvements et une faiblesse au niveau de la colonne qui n’auraient pas été présentes si elle n’avait pas eu cette dégénérescence importante de la colonne occasionnée par la surcharge pondérale, mais surtout par le déconditionnement de la colonne à cause de cette surcharge pondérale.

 

Comme son indice de masse corporelle est plus de 42, ceci est complètement en-dehors de la norme biomédicale.

 

Elle présente aussi un deuxième problème qui est un diabète. Le diabète occasionne des problème de polynévrite.

 

Dans son cas, ceci se manifeste aussi par un problème de méralgie paresthétique au niveau de la cuisse droite qui a été démontrée à l’électromyogramme. Cette méralgie paresthétique est une compression du fémoro-cutané à son émergence du bassin. Ceci est favorisé autant par le diabète que par la surcharge pondérale. En plus, le diabète commence chez elle à occasionner la présence de polynévrite et d’irritation au niveau du plexus lombaire.

 

C’est pourquoi ces deux conditions sont complètement hors norme biomédicale et dans ce dossier donnent ouverture à un partage de couts important. [sic]

 

 

[18]        À l’appui de son opinion complémentaire, il soumet un tableau démontrant la méthode de calcul de l’indice de masse corporelle.

[19]        Le 11 juillet 2012, la Commission des lésions professionnelles rend une décision qui modifie les conclusions du docteur Knight du Bureau d'évaluation médicale :

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ENTÉRINE l’accord intervenu entre les parties;

 

ACCUEILLE la requête de madame Jocelyne Dufresne, la travailleuse;

 

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le diagnostic en relation avec l’événement survenu les 30 avril 2010 est une entorse lombaire sur discopathie dégénérative préexistante asymptomatique.

 

DÉCLARE que la lésion professionnelle a entraîné les limitations fonctionnelles qui suivent :

-          Éviter les efforts de plus de 5 à 7 kilogrammes pour tirer, soulever ou pousser.

-           Éviter les mouvements avec amplitude extrême de flexion, extension ou de torsion de la colonne lombaire.

-           Éviter les mouvements répétitifs de flexion, extension ou de torsion de la colonne lombaire.

-           Éviter les positions statiques lombaires pour plus de 30 minutes à la fois.

-           Éviter de ramper, grimper ou de négocier les terrains accidentés ou glissants.

-          Éviter de travailler en position accroupie ou à genoux.

-           Éviter l’exposition aux vibrations et aux contre-coups, pour le rachis lombaire.

-           Avoir la possibilité d’alterner les positions assises et debout à volonté.

 

DÉCLARE que madame Jocelyne Dufresne a droit aux indemnités de remplacement du revenu; et

 

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi avec les limitations fonctionnelles émises par le docteur Gilles Roger Tremblay.

 

 

[20]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coût qu’il demande en invoquant les dispositions de l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[21]        Cet article est une exception au principe général d’imputation des coûts découlant d’un accident du travail, tel que prévu à l’article 326 de la loi.

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[22]        La jurisprudence est maintenant bien fixée quant à la notion de travailleur déjà handicapé. Il s’agit d’une personne qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[23]        Une déficience constitue, quant à elle, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut se traduire ou non par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences en résultant.

[24]        Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère plus particulièrement à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales pertinentes à ce sujet.

[25]        Dans le présent dossier, le tribunal constate que la demande a été présentée à la CSST avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle, soit dans le délai prévu à la loi.

[26]        À l’instar de la Direction de la révision administrative, le tribunal estime que l’obésité de classe III et le diabète constituent un handicap au sens de l’article 329 de la loi, le tout conformément à l’opinion du docteur Lamarre et à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

[27]        Cependant, le tribunal est d’avis que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer en quoi la condition de dégénérescence lombaire de la travailleuse constitue une déficience correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour une personne âgée de 53 ans. En fait, le docteur Tremblay déclare cette condition lombaire comme étant une déviation par rapport à la norme sans explication. Son opinion sur ce point ne peut donc pas être qualifiée de probante. D’ailleurs, les anomalies constatées à l’imagerie se présentent à gauche alors que la symptomatologie de la travailleuse se situe à droite.

[28]        L’employeur ne prétend pas que le handicap a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle, mais qu’il a plutôt eu un impact sur la gravité de la lésion professionnelle. Le tribunal se limitera donc à examiner si l’obésité de classe III et le diabète ont eu un effet sur la gravité et les conséquences résultant de la lésion professionnelle.

[29]        La Commission des lésions professionnelles partage l’opinion du docteur Lamarre et celle du docteur Tremblay quant au rôle déterminant de l’obésité de classe III sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion subie par la travailleuse et sur ses conséquences.

[30]        Conformément à la preuve médicale non contredite, il est concevable que l’obésité de classe III ait augmenté la sévérité de la lésion et la durée d’invalidité en résultant.

[31]        Suivant l’opinion du docteur Lamarre, les personnes souffrant d’une obésité de classe III présentent une prévalence plus importante de douleurs lombaires. Cette même condition a pour effet d’entraîner une insuffisance sur l’intégrité fonctionnelle de la colonne et sur le phénomène de dégénérescence en découlant.

[32]        En considérant la preuve, le tribunal estime que l’obésité de classe III présentée par la travailleuse a joué un rôle déterminant dans la longue période de consolidation et l’ampleur de la démarche thérapeutique découlant de la lésion professionnelle.

[33]        Le tribunal conclut que la condition personnelle préexistante d’obésité de classe III a aussi contribué aux conséquences résultant de la lésion professionnelle, d’une part, en ayant retardé de façon indue la période de consolidation, mais également en raison des limitations fonctionnelles importantes qui découlent de la lésion, qui, suivant la preuve, ne correspondent pas à l’évolution habituelle d’une entorse lombaire.

[34]        Toutefois, la Commission des lésions professionnelles retient que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau d'établir un lien entre le diabète et les conséquences de la lésion professionnelle.

[35]        La date de consolidation retenue est celle du 12 janvier 2011. Le tribunal retient donc que la durée de consolidation dans le présent dossier est de 38 semaines.

[36]        Il reste donc à déterminer le pourcentage d’imputation au dossier de l’employeur à l’égard des circonstances du présent dossier.

[37]        Il apparaît justifié de faire bénéficier à l’employeur un partage d’imputation des coûts représentant la démesure entre l’événement tel que décrit et les conséquences qui en découlent.

[38]        La Commission des lésions professionnelles retient, en l’instance, que l’imputation des coûts générés par la lésion professionnelle doit prendre en compte le caractère disproportionné de la longueur de la période de consolidation et des limitations fonctionnelles compte tenu de la lésion diagnostiquée.

[39]        En l’occurrence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu, en l’absence de preuve contraire, de faire droit à la demande d’imputation partagée des coûts générés par cette lésion professionnelle et qu’il est raisonnable de fixer la proportion des coûts à être imputés aux employeurs de toutes les unités à 90 % et à 10 % celles imputables au dossier financier de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Super Marché Laplante inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 mai 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par madame Jocelyne Dufresne, la travailleuse, le 30 avril 2010, doit être imputé dans une proportion de 10 % au dossier financier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Claire Burdett

 

 

Me Don Alberga

Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L.

Représentante de la partie requérante

 

 

 

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