Cie de volailles Maxi ltée et Auger |
2012 QCCLP 4734 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
25 juillet 2012 |
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Région : |
Lanaudière |
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438531-62-1105 449466-62-1109 459191-62-1201 460364-62-1201 468850-62-1204 |
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Dossier CSST : |
137147765 |
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Commissaire : |
Pierre Arguin, juge administratif |
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Membres : |
Luc Dupéré, associations d’employeurs |
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Robert P. Morissette, associations syndicales |
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Assesseur : |
Michel Lesage, médecin |
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Stéphane Auger |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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Et |
Et |
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Stéphane Auger |
La Cie de Volailles Maxi ltée |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Et |
Et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
Partie intervenante |
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Dossier 438531-62-1105
[1] Le 11 mai 2011, La Compagnie de Volailles Maxi ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 mars 2011 à la suite d’une révision administrative. Dans sa requête, l’employeur mentionne avoir reçu la décision contestée le 30 mars 2011.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 novembre 2010, et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2010, soit une tendinite à l’épaule gauche.
Dossier 449466-62-1109
[3] Le 21 septembre 2011, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 13 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 28 juin 2011, et déclare que les diagnostics de bursite sous-acromiale et de syndrome d’accrochage à l’épaule gauche sont en relation avec l’événement du 22 septembre 2010 et que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi en regard de ces diagnostics.
Dossier 459191-62-1201
[5] Le 10 janvier 2012, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 16 décembre 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme 2 décisions qu’elle a initialement rendues le 8 novembre 2011, et déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel et qu’il conserve une atteinte permanente de 1,10 %.
Dossier 460364-62-1201
[7] Le 25 janvier 2012, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 16 décembre 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme 2 décisions qu’elle a initialement rendues le 8 novembre 2011, et déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel et qu’il conserve une atteinte permanente de 1,10 %.
Dossier 468850-62-1204
[9] Le 20 avril 2012, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 7 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.
[10] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 15 décembre 2011, et déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 15 décembre 2011, malgré ses limitations fonctionnelles.
[11] L’audience fut tenue à Joliette le 5 juin 2012 en présence de l’employeur, qui est représenté. Le travailleur est également présent et représenté. La CSST est absente et n’est pas représentée. Elle en a informé préalablement le tribunal et les parties.
[12] L’affaire fut mise en délibéré le 13 juin 2012, soit après que les parties aient transmis de la documentation et des observations supplémentaires.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[13] L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2010. De façon subsidiaire, il demande de déclarer qu’une lésion subie à cette date, le cas échéant, n’a pas entraîné de séquelles permanentes et que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi à compter du 10 mai 2011.
[14] De son côté, le travailleur demande de maintenir chacune des décisions contestées, à l’exception de celle qui fixe son déficit anatamo-physiologique à 1,10 %. Il demande que ce déficit soit porté à 6 %, conformément au rapport d’évaluation médicale du 16 août 2011 du docteur Jules Gauthier.
LES FAITS
[15] Le travailleur est chef d’équipe à la préparation de la viande depuis 7 ans pour le compte de l’employeur. Ses tâches consistent à distribuer le travail aux membres de son équipe, à les soutenir et à les remplacer à l’occasion.
[16] Dans le cadre de l’un de ces remplacements, le travailleur s’inflige une douleur à l’épaule gauche le 22 septembre 2010 en débloquant à 3 reprises de la viande prise dans une machine.
[17] Le premier incident survient alors que de la viande insuffisamment gelée bloque une machine appelée mélangeur. Pour éviter l’arrêt de la production, le travailleur a dû monter sur la machine, et utiliser une pelle de plastique pour pousser la viande dans la machine pendant 5 minutes. Pour ce faire, il a dû donner des coups de pelle par-dessus un garde de métal lui arrivant à la hauteur du poitrail, tout en tenant la pelle à deux mains, le membre supérieur gauche se trouvant en surélévation par rapport à l’épaule. Le travailleur témoigne avoir alors ressenti un début de douleur à l’épaule gauche, qu’il situe à la loge du sus-épineux.
[18] Quelques minutes plus tard, le travailleur constate un nouveau blocage de viande, cette fois dans le convoyeur. Il utilise alors une spatule de 3 pieds et demi de long, qu’il doit insérer au travers d’un grillage, afin de la pousser pour libérer la viande. Il effectue cette opération pendant 2 à 3 minutes en tenant la spatule à 2 mains à la hauteur de son nez. Le travailleur témoigne que sa douleur à l’épaule gauche a alors augmenté.
[19] Le troisième incident survient quelques minutes plus tard alors que de la viande bloque dans le hachoir. Le travailleur prend alors à nouveau une pelle afin d’y pousser la viande dans le hachoir, toujours en tenant la pelle à 2 mains, la main gauche se trouvant plus haute que les épaules. Cette opération dure environ 5 minutes. Le travailleur témoigne que la douleur est devenue encore plus intense.
[20] Le travailleur termine tout de même son quart de travail, et déclare l’événement le jour même à son contremaître et l’inscrit dans le registre des accidents de l’employeur. Dans le registre, le travailleur mentionne qu’après avoir forcé à 3 reprises pour débloquer les machines, il s’est « refait mal à l’épaule gauche ».
[21] Le même jour, il consulte un médecin qui pose un diagnostic de rechute de tendinite à l’épaule gauche, et recommande des travaux légers[1]. Un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche est ensuite régulièrement posé. À l’égard des traitements reçus, le travailleur témoigne avoir pris des médicaments antidouleurs et des relaxants musculaires. Il a aussi subi des traitements de physiothérapie et 2 infiltrations de cortisone[2].
[22] Le 18 novembre 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail subi le 22 septembre 2010, dont le diagnostic est celui de tendinite de l’épaule gauche. Cette décision est maintenue le 23 mars 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 438531.
[23] Le 8 décembre 2010, le travailleur subit une imagerie par résonance magnétique qui montre une discrète bursite sous-coracoïde et sous acromio-deltoïdienne. Selon le radiologiste, le docteur Kevin Belliveau, cette imagerie ne montre pas de tendinopathie ou de déchirure dans les structures tendineuses. Quant aux structures osseuses, le radiologiste y constate un début d’arthrose acromio-claviculaire avec quelques phénomènes inflammatoires associés.
[24] Une échographie de l’épaule gauche effectuée le 16 février 2011 montre un épanchement significatif dans la bourse sous-acromiale et un accrochage dynamique avec conflit significatif à 90 degrés. Une nouvelle échographie de ce site anatomique effectuée le 21 avril 2011 montre une diminution de cet épanchement, la présence d’un accrochage dynamique au conflit acromio-huméral et une tendinose connue du sus-épineux.
[25] Deux autres diagnostics sont posés à la suite de ces imageries, soient ceux de bursite sous-acromiale et d’accrochage acromio-huméral.
[26] Le 10 mai 2011, la docteure Caroline Auger produit un rapport final qui pose un diagnostic de bursite sous-acromiale avec accrochage et une tendinose du sus-épineux. Elle consolide cette lésion le jour même et mentionne que le travailleur présente une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.
[27] Le 28 juin 2011, la CSST rend une décision qui accepte les nouveaux diagnostics de bursite sous-acromiale et de syndrome d’accrochage de l’épaule gauche comme étant en relation avec l’événement du 22 septembre 2010. Cette décision est maintenue le 13 septembre 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 449466.
[28] Le 16 août 2011, le docteur Jules Gauthier, omnipraticien, produit un rapport d’évaluation médicale qui note des amplitudes à l’épaule gauche de 150 degrés à la flexion antérieure, de 130 degrés à l’abduction et de 10 degrés à l’extension[3]. La mesure des deux membres supérieurs ne révèle pas d’atrophie musculaire au bras gauche. Le docteur Gauthier mentionne que le travailleur lui rapporte éprouver de la douleur du simple fait de devoir lever une tasse de café.
[29] À la suite de son examen, le docteur Gauthier retient de nombreuses limitations fonctionnelles et une atteinte permanente de 6 % décrite comme suit :
102383 Atteinte des tissus mous de l’épaule gauche trouvée par
échographie, Tendinose au niveau du sus-épineux : 2 %
104826 Abduction, perte de 50 degrés 3 %
104915 Élévation antérieure, perte de 30 degrés 1,5 %
[30] Dans un rapport complémentaire du 23 septembre 2011, le docteur Gauthier réitère ces atteintes et ajoute que les diagnostics à retenir sont ceux de tendinite, de bursite sous-acromiale deltoïdienne et d’accrochage acromio-huméral, toutes à l’épaule gauche.
[31] Compte tenu d’une divergence d’opinions entre ces rapports du docteur Gauthier et un rapport du 9 juin 2011 du docteur Carl Giasson Jr produit à la demande de l’employeur[4], la docteure Danielle Desloges, à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur aux fins de rendre un avis sur le diagnostic, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ainsi que sur les limitations fonctionnelles.
[32] Dans le cadre de cet examen effectué le 25 octobre 2011, le travailleur rapporte à la docteure Desloges « ne pas avoir eu d’amélioration depuis le début ».
[33] Au niveau des amplitudes, la docteure Desloges note dans son avis, transmis à la CSST le 1er novembre 2011, des mouvements actifs de l’épaule gauche de 90 degrés en élévation antérieure (flexion), en abduction et en rotation externe, mais de 170 degrés en élévation antérieure et en abduction[5]. Elle ajoute que le travailleur « résiste lorsque nous complétons passivement la flexion antérieure et l’abduction ». Elle note également qu’elle « retrouve un travailleur qui surprotège son membre supérieur gauche mais qui ne présente pas d’ankylose réelle ni de perte de force au niveau de la coiffe ».
[34] Elle retient de son examen et des diverses évaluations au dossier un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche avec bursite et accrochage. Elle retient également une atteinte permanente de 1 % pour atteinte des tissus mous de l’épaule gauche sans séquelle fonctionnelle mais avec changements radiologiques (code 102374), compte tenu de « manœuvres provocatrices positives pour une irritation de la bourse et de la coiffe ».
[35] Compte tenu de l’intégrité de la coiffe et de la préservation de la force, mais avec douleurs résiduelles associées à la bursite et à la tendinite, elle retient une limitation fonctionnelle, soit le fait d’éviter les gestes répétitifs ou fréquents au-delà de l’horizontale avec le membre supérieur gauche.
[36] Suite à cet avis, la CSST rend une décision le 8 novembre 2011 qui conclut à une relation entre l’événement du 22 septembre 2010 et le diagnostic établi. Cette décision conclut également à la présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique, dont le pourcentage est à préciser et à la présence de limitations fonctionnelles. Cette décision est maintenue par une décision rendue le 16 décembre 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans les dossiers 459191 et 460364.
[37] Le 8 novembre 2011, la CSST rend également une décision à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale par laquelle elle déclare que l’atteinte permanente du travailleur s’établit à 1,10 %, incluant un pourcentage de 0,10 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Cette décision est confirmée par une décision rendue le 16 décembre 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans les dossiers 459191 et 460364.
[38] Le 15 décembre 2011, la CSST rend une décision qui déclare, qu’en tenant compte des limitations fonctionnelles du travailleur, celui-ci est capable d’exercer son emploi à compter de cette date. Cette décision est maintenue par une décision rendue le 7 mars 2012 par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 468850.
[39] Lors de son témoignage, le travailleur rapporte avoir subi une lésion professionnelle en janvier 2010 à l’épaule gauche en saupoudrant de l’amidon alors qu’il tenait un sac d’une cinquantaine de livres à bout de bras. Il a exercé des travaux légers jusqu’à sa consolidation, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles, en mai 2010. Le 28 mai 2010, le travailleur reprend son travail régulier. Il ne revoit pas de médecin entre ce retour au travail et le 22 septembre 2010.
[40] À la suite de l’événement du 22 septembre 2010, le travailleur exerce des travaux légers, et reprend son travail en mai 2011, mais n’est plus appelé à porter des sacs d’amidon sur ses épaules ni à débloquer les machines.
[41] Lors de son contre-interrogatoire, le travailleur mentionne qu’il ne ressentait aucune douleur à son retour au travail en mai 2010. Il mentionne qu’il ne faisait pratiquement pas de sport avant l’événement du 22 septembre 2010 en dépit de certaines mentions au dossier qui indiquent le contraire. Il soumet également que les blocages des machines ne surviennent qu’une à deux fois par semaine plutôt qu’une à deux fois par jour comme les notes évolutives le mentionnent.
[42] Lors de son contre-interrogatoire, le travailleur admet avoir déménagé des boîtes pendant la période du 1er septembre 2011 au 1er novembre 2011. Il souligne que ces boîtes n’étaient pas lourdes et qu’il se servait de son membre supérieur gauche uniquement pour les soutenir. Il estime que sa douleur se trouvait à 3 ou 4 sur une échelle de 10 à ce moment-là.
[43] À l’audience, l’employeur fait témoigner le docteur Carl Giasson Jr à titre d’expert en médecine du travail. Celui-ci a examiné le travailleur à 2 reprises, soit les 9 juin 2011 et 5 décembre 2011.
[44] Le docteur Giasson Jr mentionne que lors de l’examen du 9 juin 2011, les mouvements passifs ont tous été complétés. Il n’a pas noté de crépitement ni d’accrochage douloureux. Par ailleurs, le médecin note dans son rapport que le travailleur « a tendance à garder une attitude antalgique de surprotection du membre supérieur gauche tout au long du questionnaire et de l’examen ». Le docteur Giasson Jr n’a toutefois pas noté d’atrophie musculaire au bras gauche, ni au niveau de la loge du sus-épineux et sous-épineux.
[45] Son impression diagnostique mentionnait « un examen musculo-squelettique dans les limites de la normale chez un individu qui serait porteur d’une tendinose du sus-épineux », sans évidence clinique d’une tendinite traumatique ni de surutilisation. Compte tenu de cet examen, il aurait consolidé la lésion le 10 mai 2011 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[46] Dans une note supplémentaire à son rapport, le docteur Giasson Jr estime qu’il ne peut y avoir de relation causale entre le fait de donner quelques coups de pelle et les diagnostics retenus au dossier.
[47] Le 17 novembre 2011, le docteur Giasson Jr a également rédigé ses observations à la suite du visionnement d’un enregistrement vidéo montrant le travailleur qui transporte des boîtes dans le cadre de son déménagement chez sa nouvelle conjointe en octobre 2011. Il témoigne que cet enregistrement, sans exposer de gestes spectaculaires du membre supérieur gauche, montre que le travailleur ne pose aucun geste antalgique. Il note que le travailleur effectue des mouvements fluides du membre supérieur gauche, notamment lorsqu’il agrippe instinctivement à plusieurs reprises la rampe de l’escalier qui mène au logement, situé au deuxième étage, à l’aide de ce membre. Le docteur Giasson Jr note que ces gestes contrastent avec la position antalgique que tenait le travailleur devant lui en décembre 2011. Il note également que lors de l’examen médical du 25 octobre 2011 devant le membre du BEM, soit la docteure Desloges, celle-ci mentionne dans son avis que le travailleur garde son bras gauche parfaitement immobile le long de son corps, sans l’utiliser lors des petits gestes associés à la conversation.
[48] Dans le cadre de son examen du 5 décembre 2011, le docteur Giasson Jr soutient que le travailleur bloquait volontairement les mouvements de son membre supérieur gauche.
[49] Le tribunal note que le tableau des amplitudes, qui apparaît dans le rapport associé à cet examen, montre que les mouvements passifs de l’épaule sont à peine supérieurs aux mouvements actifs, mais qu’ils sont considérablement inférieurs à ceux présentés devant la docteure Desloges, le 25 octobre 2011.
[50] Le docteur Giasson Jr ajoute que le travailleur présente à l’examen du 5 décembre 2011 une image exagérée de dysfonctionnement, et ajoute que de telles limitations de mouvements auraient normalement dû se traduire par une atrophie musculaire du membre supérieur gauche, mais que tel n’est pas le cas en l’espèce.
[51] Lors de son témoignage, le docteur Giasson Jr ajoute toutefois que si l’événement du 22 septembre 2010 est bel et bien arrivé comme décrit par le travailleur, il est possible que cela ait pu entraîner le réveil d’une tendinose ou d’une bursite, mais que ce réveil n’ait duré qu’une courte période de temps.
[52] Le témoin expert note toutefois que la tendinite n’a pas été confirmée par une imagerie par résonance magnétique, que la bursite, qui elle, a été confirmée par une telle imagerie, est petite et que l’accrochage de l’épaule ne peut être relié à l’événement en l’absence d’un traumatisme au défilé sous-acromial. Toujours selon ce témoin, l’accrochage résulte probablement de la bursite, qui elle-même ne saurait découler des gestes accomplis le 22 septembre 2010[6].
[53] Enfin, le docteur Giasson Jr souligne que l’atteinte aux tissus mous notée par la docteure Desloges aux fins de l’évaluation des séquelles permanentes ne peut résulter de l’événement puisque l’imagerie par résonance magnétique effectuée le 8 décembre 2010 montre qu’il n’y a pas de liquide gléno-huméral, alors que l’échographie postérieure du 16 février 2011, qui est un protocole moins clair qu’une imagerie par résonance magnétique, montre un épanchement significatif dans la bourse sous-acromiale.
L’AVIS DES MEMBRES
[54] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a subi un accident du travail le 22 septembre 2010 qui a entraîné une lésion professionnelle, dont les diagnostics sont ceux de tendinite, de bursite sous-acromiale et d’accrochage acromio-huméral. Il est également d’avis que cette lésion est consolidée au 10 mai 2011 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. Enfin, il est d’avis que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter de cette date.
[55] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas subi d’accident du travail le 22 septembre 2010 et que les diagnostics retenus ne peuvent être reliés aux événements survenus ce jour-là. Il est également d’avis, de façon subsidiaire, que toute lésion du travailleur serait consolidée le 10 mai 2011, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, et qu’il est capable d’exercer son emploi à compter de cette date.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[56] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2010. Dans la négative, les autres questions deviendraient sans objet. Dans l’affirmative, le tribunal devra déterminer quel est le diagnostic à retenir en regard de cette lésion, les séquelles, le cas échéant, qui en résultent, ainsi que la date où le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi.
La lésion professionnelle
[57] La « lésion professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[7] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[58] Cette définition réfère à la notion d’« accident du travail » qui est également définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[59] Pour faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a adopté une présomption légale à l’article 28 de la loi, lorsqu’une blessure arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[60] Pour bénéficier de cette présomption, il incombe donc au travailleur de démontrer par prépondérance des probabilités la présence des trois éléments constitutifs de celle-ci, à savoir : 1) l’existence d’une blessure, 2) qui arrive sur les lieux du travail, 3) alors que le travailleur est à son travail.
[61] Une fois établie, cette présomption fait présumer de l’existence d’une lésion professionnelle et dispense le travailleur de démontrer qu’il a subi un accident du travail.
[62] En l’espèce, l’employeur soumet toutefois que la présomption de l’article 28 ne peut s’appliquer compte tenu que les diagnostics de tendinite, de bursite et d’accrochage de l’épaule gauche ne sont pas constitutifs d’une blessure.
[63] Aux fins de rendre la présente décision, le tribunal est lié par ces diagnostics puisqu’ils n’ont fait l’objet d’aucune procédure d’évaluation médicale, liant ainsi la CSST, et le tribunal, conformément à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[64] Le diagnostic de tendinite, une inflammation d'un tendon, est généralement considéré comme étant une maladie et non une blessure, sauf dans le cas d'une tendinite traumatique, lorsqu'un événement significatif à caractère traumatique peut être identifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce[8].
[65] Il en va de même d’une bursite[9]. Quant à l’accrochage de l’épaule, il résulte normalement d’une condition personnelle, mais peut faire l’objet d’une aggravation lors de la survenance d’un accident du travail.
[66] Comme la présomption de l’article 28 de la loi ne peut donc s’appliquer, il revient au travailleur d’établir qu’il a subi une lésion professionnelle selon les dispositions de l’article 2 de la loi, en l’espèce un « accident du travail » au sens de la définition donnée à ce terme.
[67] Pour les motifs suivants, le tribunal estime que le travailleur a démontré par prépondérance des probabilités, qu’il a subi une lésion professionnelle au sens élargi de l’article 2 de la loi.
[68] En effet, même si la preuve ne démontre pas l’existence d’un traumatisme proprement dit, la notion d’événement imprévu et soudain est suffisamment large pour inclure une lésion qui résulte d’une surcharge inhabituelle de travail, d’un effort inhabituel ou soutenu, de changements majeurs dans les conditions de travail ou d’une modification des tâches, ou d’une succession d’événements ou de microtraumatismes qui sollicitent de façon importante un site anatomique[10].
[69] En l’espèce, le tribunal retient que le 22 septembre 2010, le travailleur a ressenti une douleur à l’épaule gauche dans le cadre d’un premier épisode visant à décoincer une machine gorgée de viande. Lors de cette activité, le travailleur se trouvait à donner des coups de pelle, alors que ses bras étaient en extension et que son bras gauche se trouvait plus élevé que ses épaules.
[70] Cette douleur s’est intensifiée dans le cadre de 2 autres épisodes similaires survenus dans les minutes suivantes. Il s’agit d’ailleurs d’une situation inhabituelle en ce sens que, bien qu’il arrive quelques fois par semaine, voire quelques fois par jour, qu’une machine puisse bloquer, il est exceptionnel que 3 d’entre elles soient bloquées à quelques minutes d’intervalle.
[71] En outre, le travailleur se trouvait dans des postures contraignantes, alors qu’il exerçait des mouvements répétés sollicitant son épaule gauche et ses membres supérieurs sur une courte période de temps.
[72] De plus, le travailleur a déclaré l’événement à son employeur avec diligence en avertissant son contremaître et en remplissant le registre des accidents le jour même.
[73] De même, il consulte un médecin de façon contemporaine, soit le jour même de l’événement. Ce médecin pose d’abord un diagnostic de « rechute de tendinite de l’épaule gauche », diagnostic qui sera repris plus tard sous le vocable de tendinite à cette épaule.
[74] La référence à une « rechute » résulte vraisemblablement du fait que le travailleur s’était déjà fait mal à l’épaule gauche en janvier 2010.
[75] Le travailleur a ensuite reçu des infiltrations pour la condition de son épaule gauche et des traitements de physiothérapie. Il a également consommé des médicaments antidouleurs et des relaxants musculaires. En outre, il a fait l’objet d’une assignation temporaire.
[76] En l’espèce, la preuve démontre que la tendinite diagnostiquée est survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail au sens élargi de cette notion.
[77] De l’avis du tribunal, le diagnostic de bursite sous-acromiale est également compatible avec les mouvements exercés le jour de l’événement. D’ailleurs, le docteur Giasson Jr reconnaît que ces mouvements ont pu réveiller une bursite déjà existante.
[78] Quant à l’accrochage de l’épaule gauche, le tribunal estime, tout comme le docteur Giasson Jr, que celui-ci résulte d’abord et avant tout d’une condition personnelle. Toutefois, la preuve est à l’effet que ce phénomène s’est temporairement intensifié en raison de la présence de la bursite qui consiste en un gonflement de la bourse sous-acromiale.
[79] La preuve prépondérante démontre donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2010, dont les diagnostics sont ceux de tendinite, de bursite et d’accrochage de l’épaule gauche.
Les séquelles
[80] Le tribunal doit donc déterminer si le travailleur a conservé des séquelles de cette lésion et, dans l’affirmative, lesquelles.
[81] L’employeur soumet que le travailleur n’a conservé aucune séquelle de sa lésion professionnelle. Au soutien de sa position, il se fonde sur l’opinion du docteur Giasson Jr ainsi que sur l’enregistrement d’une bande vidéo montrant le travailleur en train de déménager ses effets personnels. Il invoque plus particulièrement le fait que le travailleur n’y adopte pas de position antalgique, contrairement à l’image qu’il a projetée de lui lors de certains examens médicaux.
[82] De son côté, le travailleur se fonde sur l’opinion du docteur Gauthier qui conclut à un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 6 % et des limitations fonctionnelles « extensives [11]» à la suite de son examen du 1er août 2011.
[83] D’emblée, il y a lieu d’écarter l’opinion du docteur Gauthier, car elle est incomplète.
[84] En effet, parmi les trois médecins à avoir examiné le travailleur pour fins d’expertise, soient les docteurs Desloges, Giasson Jr et lui-même, il est le seul à ne pas avoir indiqué les amplitudes des mouvements actifs et passifs du travailleur.
[85] Or, les docteurs Desloges et Giasson Jr ont noté l’attitude antalgique et de surprotection affichée devant eux par le travailleur. Devant l’attitude antalgique et les réticences du travailleur à accomplir tous les mouvements requis dans le cadre de leurs examens respectifs, les docteurs Desloges et Giasson Jr ont mesuré les amplitudes des mouvements actifs et passifs des épaules, ce que le docteur Gauthier n’a pas fait.
[86] Le visionnement de la bande vidéo, laquelle est contemporaine aux examens des docteurs Desloges et Giasson Jr, leur a donné raison de montrer un certain scepticisme vis-à-vis de l’attitude antalgique présentée devant eux par le travailleur.
[87] Comme l’examen du docteur Gauthier est moins complet que les deux autres, il n’y a donc pas lieu de se fonder sur son opinion pour établir les séquelles résultant de la lésion du travailleur.
[88] Par ailleurs, en dépit de l’attitude antalgique du travailleur, la docteure Desloges lui aurait reconnu un pourcentage d’atteinte permanente de 1 % pour une atteinte des tissus mous de l’épaule gauche sans séquelles. Elle lui aurait également reconnu la limitation fonctionnelle consistant à éviter les mouvements répétitifs ou fréquents au-delà de l’horizontale avec le membre supérieur gauche.
[89] La docteure Desloges fonde son opinion sur le fait que le travailleur présente « des douleurs sous-acromiales avec des manœuvres provocatrices positives », lesquelles sont « des douleurs résiduelles associées à la bursite et à la tendinite ».
[90] Quant au docteur Giasson Jr, il concluait à un examen dans les limites de la normale le 9 juin 2011, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Lors de son examen du 5 décembre 2011, il conclut que le travailleur bloque volontairement certains mouvements qu’il lui demande d’accomplir. Le docteur Giasson Jr, qui avait alors pris connaissance de l’enregistrement vidéo dans les jours précédents, en conclut que « le travailleur projette de lui-même une image dysfonctionnelle ».
[91] D’ailleurs, le tribunal a pu constater que le travailleur présentait une image antalgique le jour même de l’audience. Ce n’est pas avant son contre-interrogatoire par le représentant de l’employeur que le travailleur a levé pour la première fois son bras gauche, alors qu’il était questionné sur l’image qu’il projette en public et cet enregistrement. Le travailleur a alors répondu qu’il pouvait bouger son bras gauche, mouvement à l’appui.
[92] De l’avis du tribunal, l’image projetée par le travailleur, tant lors de l’audience que devant les médecins examinateurs, contraste avec l’enregistrement vidéo. En effet, même si le travailleur n’exécute pas de grands mouvements d’amplitudes lorsqu’il est filmé, il ne présente toutefois aucune position antalgique. Il prend spontanément la rampe d’escalier de sa main gauche sans précaution et ce, à plusieurs reprises. De plus, il transporte des sacs, principalement avec son bras droit, mais non exclusivement, ce qui contraste avec cette image antalgique qu’il projette lorsqu’il est observé.
[93] De l’avis du tribunal, cette image dysfonctionnelle du travailleur par rapport à la réalité jette une zone d’ombre sur les conclusions du docteur Desloges quant aux douleurs résiduelles qui résulteraient de la tendinite et de la bursite.
[94] En outre, le docteur Giasson Jr ne constate aucun phénomène inflammatoire à la palpation des différentes structures de l’épaule lors de son examen du 5 décembre 2011, alors que le travailleur rapporte une douleur à la région sous-acromiale.
[95] Dans le contexte où le travailleur projette de lui-même une image dysfonctionnelle, ses seules plaintes subjectives ne suffisent pas à établir que sa lésion professionnelle du 22 septembre 2010 a entrainé des séquelles.
[96] De l’avis du tribunal, la preuve prépondérante démontre que le travailleur ne présente aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles lui résultant de sa lésion professionnelle.
[97] Comme celle-ci fut consolidée le 10 mai 2011 selon le rapport final de son médecin traitant, la docteure Caroline Levac, et qu’il ne résulte pas d’atteinte permanente ni limitations fonctionnelles résultant de cette lésion, le travailleur est présumé redevenu capable d’exercer son emploi à compter de cette date.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 438531-62-1105
REJETTE la requête de La Compagnie de Volailles Maxi ltée., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Stéphane Auger, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2010, soit une tendinite à l’épaule gauche;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi.
Dossier 449466-62-1109
REJETTE la requête de La Compagnie de Volailles Maxi ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les diagnostics de bursite sous-acromiale et de syndrome d’accrochage à l’épaule gauche sont en relation avec l’événement du 22 septembre 2010;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi en regard de ces diagnostics.
Dossier 459191-62-1201
REJETTE la requête de monsieur Stéphane Auger, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue le 16 décembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur ne conserve pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni de limitations fonctionnelles;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel.
Dossier 460364-62-1201
ACCUEILLE la requête de La Compagnie de Volailles Maxi ltée., l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 16 décembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur ne conserve pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni de limitations fonctionnelles;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel.
Dossier 468850-62-1204
ACCUEILLE la requête de La Compagnie de Volailles Maxi ltée., l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 7 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 10 mai 2011.
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Pierre Arguin |
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Me Dominique L’Heureux |
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Fasken Martineau Dumoulin |
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Représentant de l’employeur |
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Monsieur François Massie |
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C.S.N. |
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Représentant du travailleur |
[1] Le travailleur a fait l’objet d’une assignation temporaire.
[2] Ces infiltrations ont lieu les 16 février 2011 et 21 avril 2011.
[3] Le rapport du docteur Gauthier ne précise pas si ce sont des mouvements actifs ou passifs.
[4] Ce rapport sera plus amplement commenté plus loin dans le cadre du témoignage du docteur Giasson Jr.
[5] L’avis ne mentionne aucune mesure de mouvement passif en rotation externe.
[6] Sous réserve du « réveil possible » de la bursite par l’événement du 22 septembre 2010.
[7] L.R.Q., c. A-3.001.
[8] Duplessis et Technologies industrielles SNC inc., C.L.P. 117200-63-9905, 5 octobre 2000, J.-M. Charette; Roy et Ville de Québec (S.S.T.), C.L.P. 175100-31-0112, 17 septembre 2002, C. Lessard.
[9] Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, C.L.P. 311670-03B-0703, 21 avril 2008, J.-F. Clément.
[10] Groupe Matériaux À Bas Prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale; Arseneault et Centre du camion Beaudoin inc., C.L.P. 209801-05-0306, 17 octobre 2003, L. Boudreault.
[11] Il s’agit du terme employé par la docteure Desloges dans son avis médical transmis le 1er novembre 2011.
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