Décision

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Cad Railway Services inc.

2008 QCCLP 4976

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

27 août 2008

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte Nord

 

Dossier :

333678-01C-0711

 

Dossier CSST :

125475137

 

Commissaire :

Me Raymond Arseneau

 

Assesseur :

Dr Marc Mony

______________________________________________________________________

 

 

 

CAD Railway Services inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 novembre 2007, l’entreprise CAD Railway Services inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme qu'elle a initialement rendue le 1er août 2007. Elle déclare que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Orville Huntington (le travailleur) le 6 novembre 2003.

[3]                L’employeur a renoncé à la tenue de l'audience prévue le 4 juin 2008 à Bonaventure. Sa représentante a toutefois déposé une argumentation écrite au dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage d’imputation qu’il demande en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]                Au départ, il paraît opportun de faire un rappel non exhaustif des faits à l’origine de la demande.

[7]                Le 6 novembre 2003, le travailleur alors âgé de 58 ans et droitier subit une blessure dans l'exercice de son emploi de soudeur pour l'employeur. Selon l’information contenue au dossier de la CSST, l'événement accidentel survient dans les circonstances suivantes : une lourde plaque de métal glisse d’une table sur laquelle le travailleur effectue des travaux; au moment où il tente de l’attraper, il ressent une vive douleur à l’épaule droite.

[8]                Le même jour, le travailleur consulte un médecin qui diagnostique une tendinite à l’épaule droite et au poignet droit et recommande un arrêt de travail.

[9]                Dans les semaines suivantes, le travailleur reçoit un traitement conservateur, incluant du repos et de la physiothérapie.

[10]           Le 19 janvier 2004, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 6 novembre 2003 dont le diagnostic est une tendinite à l’épaule droite et au poignet droit. Cette décision revêt maintenant un caractère final.

[11]           Au cours de l’hiver et du printemps 2004, le travailleur continue de recevoir un traitement conservateur tout en demeurant en arrêt de travail. Il est suivi par les docteurs John Jackson et Joseph Kornacki, ce dernier en sa qualité d’orthopédiste. Ces médecins diagnostiquent une luxation de l’épaule droite et une rupture de la coiffe des rotateurs droite.

[12]           Entre-temps, le 11 mars 2004, le travailleur passe une résonance magnétique de l’épaule droite dont le compte rendu fait mention de plusieurs anomalies, dont une rupture complète de toute l’épaisseur du tendon sus-épineux avec signes de changements dégénératifs chroniques, une rupture partielle de sévérité modérée du tendon sous-scapulaire, une tendinose modérée et une dislocation antérieure de la longue portion du biceps, une bursite sous-acromiale et sous-deltoïdienne modérée avec épanchement à l’articulation, une ostéo-arthrose acromio-claviculaire sévère avec ostéophytes inférieurs (qui forment une indentation au niveau du sus-épineux) et un acromion de type II.

[13]           Le 6 mai 2004, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que les pathologies diagnostiquées par les docteurs Jackson et Kornacki sont en relation avec la lésion professionnelle survenue le 6 novembre 2003. Cette décision revêt maintenant elle aussi un caractère final.

[14]           Le 25 octobre 2004, le docteur Kornacki opère le travailleur. Il procède alors à une reconstruction complexe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec arthroplastie acromio-claviculaire. Il effectue notamment une résection partielle de la clavicule - qu’il arrondit pour que sa surface soit non accrochante - après y avoir observé la présence de larges ostéophytes. Il signale que l’acromion est extrêmement épais et de type II (en forme de crochet orienté vers le bas). Son diagnostic préopératoire et postopératoire est une rupture massive de la coiffe des rotateurs droite avec arthrose acromio-claviculaire.

[15]           Par la suite, le travailleur bénéficie à nouveau de traitements de physiothérapie qui se poursuivent jusqu’au début de l’été 2005 et aussi de traitements d’ergothérapie qui s’échelonnent du printemps à la fin de l’été 2005. Durant cette période, il demeure en arrêt de travail.

[16]           Le 3 octobre 2005, le docteur Kornacki consolide la lésion et rédige un rapport d’évaluation médicale. Il rappelle que « le travailleur a subi une rupture de la coiffe des rotateurs après s’être luxé l’épaule au travail ». Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 5 %, soit 2 % pour l’atteinte des tissus mous du membre supérieur droit avec séquelles fonctionnelles et 3 % pour la résection acromio-claviculaire. Il émet certaines limitations fonctionnelles, à savoir éviter d’effecteur des activités qui impliquent, de façon répétitive ou fréquente, de soulever et porter des charges de plus de quinze kilos, d’élever le bras droit au dessus des épaules, de maintenir le bras droit fléchi à plus de 60 degrés et d’effectuer des mouvements de rotation de l’épaule droite.

[17]           À partir de l’automne 2005, le dossier du travailleur est pris en charge par une conseillère en réadaptation.

[18]           À la fin du processus de réadaptation, soit au début mars 2006, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer un emploi convenable de monteur/emballeur de petits articles.

[19]           Le 7 mars 2006, l’employeur dépose une demande de partage d’imputation à la CSST. Il invoque que le travailleur présentait une importante condition personnelle avant de subir sa lésion professionnelle, que cette condition constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale et qu’elle a contribué à prolonger la période de consolidation.

[20]           Le 1er août 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de partage. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[21]           Le 27 mai 2008, la docteure Pierrette Girard, orthopédiste, rédige une opinion médicale à la demande de l’employeur. Elle semble remettre en question le diagnostic de luxation de l’épaule droite, écrivant à ce sujet : « […] il n’est pas clair si le travailleur s’est luxé l’épaule. […] Il s’agit d’une impression qui a été notée a posteriori […] ». Voici ses conclusions quant à la demande de partage :

« Il appert donc, à la revue du dossier, que le travailleur était porteur d’une condition personnelle préexistante significative, laquelle était d’arthrose acromio-claviculaire sévère avec ostéophytes inférieurs, indentation de l’acromion, qui a amené cette condition personnelle préexistante de changements dégénératifs au niveau du sous-épineux, du sus-épineux et du sous-scapulaire. Il y avait aussi une dégénérescence en regard de la partie proximale du tendon du biceps.

 

[…] La condition personnelle préexistante était très significative et a été un facteur prédominant d’aggravation de la condition due au fait des structures anatomiques qui étaient modifiées en qualité avant l’événement, ces structures étaient affaiblies par la dégénérescence progressive. L’événement traumatique survenu, les structures anatomiques n’ont pas été en mesure de soutenir l’événement imprévu et soudain et de charges significatives. »

 

[22]           Dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur plaide que les phénomènes dégénératifs constatés et la présence d’un acromion de type II « sont assimilables à un handicap préexistant », que « ce handicap dévie de la norme biomédicale en raison de son ampleur et de sa sévérité » et qu’il « a contribué à aggraver la lésion professionnelle ».

[23]           Cet historique étant dressé, examinons le cadre légal permettant de disposer de la requête de l’employeur.

[24]           L’article 329 de la loi énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[25]           Le tribunal constate que la demande de l’employeur respecte le délai édicté au deuxième alinéa de l'article 329, la lésion professionnelle étant survenue au mois de novembre 2003 et la demande ayant été déposée à la CSST au mois de mars 2006.

[26]           Sur le fond, pour bénéficier de l'application du premier alinéa de l’article 329, l'employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[27]           La loi ne définit pas ce qu’est un handicap. La jurisprudence actuelle de la Commission des lésions professionnelles interprète toutefois l’expression « travailleur déjà handicapé » en fonction de la définition suivante citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[2] : « un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».

[28]           En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir que :

·     le travailleur, avant la survenance de sa lésion professionnelle, présentait une déficience physique ou psychique;

·     cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[29]           Selon la jurisprudence[3], une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[30]           En outre, la jurisprudence, notamment dans l’affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST[4], a déterminé certains critères permettant d’apprécier si une déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. Parmi ceux-ci, on retrouve généralement la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle (séquelles permanentes et suites post-consolidation) et les opinions médicales sur le sujet. Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant mais, pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’un employeur.

[31]           En l'instance, la résonance magnétique de l’épaule droite passée par le travailleur en mars 2004 a révélé la présence d’une condition personnelle significative (pour reprendre les termes de la docteure Girard), entre autres, une ostéo-arthrose acromio-claviculaire sévère avec ostéophytes et des signes de changements dégénératifs chroniques au tendon sus-épineux.

[32]           La preuve confirme que le travailleur est aux prises avec une altération d’une structure qui, selon toute vraisemblance, devait être présente avant la survenance de la lésion professionnelle.

[33]           À ce stade-ci, il faut préciser que la luxation de l’épaule droite et la rupture de la coiffe des rotateurs droite ont été reconnues à titre de diagnostic de la lésion professionnelle et, de ce fait, elles ne peuvent être qualifiées de handicap. Sous cet aspect, le soussigné partage le point de vue suivant exprimé par la commissaire Marie-Andrée Jobidon dans l'affaire Association Action Plus LGS inc.[5] : « l’employeur ne peut invoquer comme déficience la lésion professionnelle elle-même ».

[34]           Cela étant, la représentante de l’employeur prétend que les phénomènes dégénératifs identifiés et la présence d’un acromion de type II sont des conditions qui dévient de la norme biomédicale.

[35]           Par contre, aucun élément de la preuve ne supporte cette prétention.

[36]           Sur ce, le tribunal rappelle que les conditions dégénératives sont des phénomènes de vieillissement normal qui ne correspondent pas à la définition de déficience, à moins qu’il ne soit démontré - et non seulement allégué - que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l’âge du travailleur, revêt un caractère d’anomalie ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard[6]. Or, le travailleur était âgé de 58 ans lorsque sa lésion professionnelle est survenue et rien ne prouve qu’il est anormal de retrouver de tels signes de dégénérescence aux membres supérieurs chez un individu de cet âge.

[37]           Le même constat est également valable pour la présence de l’acromion de type II. En effet, il est indiqué au dossier de la CSST que « la morphologie de l’acromion de type II est la plus fréquente. Selon une étude (Bégliani - 1986) effectuée sur des personnes âgées de plus de 51 ans, la prévalence de ce type d’acromion était de l’ordre de 42,9 % ». Il s’agit donc dans ce cas d’une anomalie présente chez une telle proportion de la société qu’elle ne peut être qualifiée de déviation par rapport à une norme biomédicale[7].

[38]           Vu ce qui précède, le tribunal considère que l'employeur n'a pas prouvé que le travailleur était déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi lorsque sa lésion professionnelle s'est manifestée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de CAD Railway Services inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Orville Huntington le 6 novembre 2003.

 

 

 

 

Raymond Arseneau

 

Commissaire

 

 

Me Angelica Carrero

GROUPE AST INC.

Représentante de la partie requérante

 



[1]       L.R.Q., c. A-3.001.

[2]       [1999] C.L.P. 779 .

[3]       Précitée, note 2.

[4]       C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[5]     C.L.P. 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon.

[6]     Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Wal-Mart Canada, C.L.P. 254971-02-0502, 16 janvier 2006, R. Deraiche.

[7]     Voir à ce sujet la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports, C.L.P. 280615-08-0601, 20 juillet 2006, J.-F. Clément; voir également Production EG inc., C.L.P. 174368-03B-0112, 9 septembre 2002, P. Brazeau.

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