Pincor ltée |
2010 QCCLP 1557 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 29 avril 2008, Pincor ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 avril 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 octobre 2007 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur André Parenteau (le travailleur) le 30 août 2004.
[3] Le 24 février 2009, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Hyacinthe présidée par la juge administrative Nicole Blanchard. L’employeur y est représenté par procureur et est accompagné d’un témoin expert.
[4] Par ailleurs, en raison du fait que la juge administrative Blanchard ne peut exercer ses fonctions pour cause de maladie et qu’elle est dès lors dans l’impossibilité de poursuivre le délibéré, l’employeur consent à ce qu’un autre juge administratif rende une décision en s’en remettant à la preuve déjà produite.
[5] Le 25 janvier 2010, le président de la Commission des lésions professionnelles, Me Jean-François Clément, émet une ordonnance en vertu des articles 418 et 420 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) désignant la soussignée afin qu’elle rende une décision dans le présent dossier.
[6] Ainsi, après avoir procédé, en date du 10 février 2010, à l’écoute de l’enregistrement de l’audience tenue le 24 février 2009 ainsi qu’à l’étude de l’ensemble de la preuve documentaire au dossier, le tribunal prend l’affaire en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur du 30 août 2004, le tout en application de l’article 329 de la loi.
LES FAITS
[8] Monsieur André Parenteau occupe l’emploi de menuisier depuis quatre ans pour le compte de l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 30 août 2004. Il est alors âgé de 59 ans.
[9] Au moment de cet événement, le travailleur ressent une douleur intense et une sensation de brûlure à l’épaule droite en manipulant une feuille de contreplaqué de quatre pieds par huit pieds.
[10] Il consulte le même jour au Centre hospitalier de l’Hôtel-Dieu de Sorel. Aux notes cliniques correspondant à cette visite on retrouve la mention suivante :
Ce AM, au travail, en forçant sur une planche, a ressenti vive douleur épaule droite. Douleur persiste depuis. [sic]
[11] Il est noté également qu’une radiographie de l’épaule démontre une calcification du tendon. Une rupture possible de la coiffe des rotateurs est par conséquent suspectée, une échographie de l’épaule est requise et le travailleur est référé en orthopédie. Un arrêt de travail est aussi ordonné.
[12] Le radiologiste Huu Hoang Duong interprète l’examen par échographie le 8 septembre 2004 et conclut à de la tendinose du sus-épineux sans signe de déchirure.
[13] Le 21 septembre 2004, le docteur Guillemette produit un Rapport médical sur lequel il pose les diagnostics de hernie discale cervicale et de tendinite traumatique de l’épaule droite. La semaine suivante, ce médecin recommande l’amorce de traitements de physiothérapie.
[14] Le 7 octobre 2004, la CSST accepte la réclamation du travailleur.
[15] Une tomodensitométrie de la colonne cervicale est analysée par le docteur Pierre Charland le 25 octobre 2004. Ce dernier est d’avis que cet examen révèle de petites hernies postérieures médianes à C2-C3, C3-C4 et C4-C5 ainsi qu’une autre un peu plus marquée à C5-C6. Il croit d’ailleurs que cette dernière peut expliquer les symptômes du patient. Il note finalement une uncarthrose significative C6-C7 gauche.
[16] À la réception de ces résultats, le docteur Guillemette retient les diagnostics de hernie discale cervicale C5-C6 et de tendinite de l’épaule droite. Il suggère de poursuivre l’arrêt de travail et la physiothérapie.
[17] De novembre 2004 à mars 2005, le médecin ayant charge du travailleur maintient le même plan de traitements et allègue de façon régulière une amélioration progressive de la condition du travailleur.
[18] Le 3 février 2005, le travailleur est convoqué par son employeur à des fins d’expertise auprès du chirurgien orthopédiste André Beaupré. À l’issue de l’examen, ce spécialiste estime que le travailleur est porteur de discarthrose cervicale et de ténopathie calcifiée de la coiffe des rotateurs, mais qu’il s’agit là de conditions purement personnelles. Il rapporte que l’analyse des événements du 30 août 2004 démontre l’absence d’événement imprévu et soudain et de traumatisme au niveau de la colonne cervicale et de l’épaule droite. Ainsi, l’événement tel que rapporté ne peut être responsable d’une déchirure de la coiffe des rotateurs ou d’une hernie discale cervicale.
[19] Il recommande pour ces pathologies d’ordre personnel une infiltration stéroïdienne en raison de la présence de limitations persistantes, mais consolide administrativement la lésion au 30 août 2004. Il ne détermine aucune séquelle permanente en lien avec une lésion professionnelle.
[20] Dans un complément médico-administratif, le docteur Beaupré écrit que si le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs ou de hernie discale cervicale n’a pas été contesté par l’employeur, il y a sûrement lieu pour ce dernier de demander un partage de coûts de l’ordre de 95 % pour l’ensemble des employeurs.
[21] Le 12 avril 2005, l’employeur soumet à la CSST une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Il cite au soutien de sa demande à titre de handicap préexistant la condition d’arthrose cervicale et la ténopathie dégénérative calcifiée de la coiffe des rotateurs.
[22] En date du 20 avril 2005, le docteur Guillemette constate que monsieur Parenteau ne progresse plus et réfère ce dernier en orthopédie et en neurochirurgie.
[23] Le chirurgien orthopédiste Bogusz examine le travailleur le 25 avril 2005. Il procède ensuite à une infiltration sous-acromiale en lien avec un diagnostic de bursite traumatique de l’épaule droite.
[24] Monsieur Parenteau rencontre le neurochirurgien Jacques Gariépy trois jours plus tard. Celui-ci rédige une lettre à l’issue de l’examen dans laquelle il rappelle que le travailleur a ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche en portant une planche et que celle-ci a persisté par la suite en plus d’irradier au niveau de la colonne cervicale.
[25] Il estime en bout de piste que la tomographie axiale cervicale démontre des hernies discales d’origine dégénérative antérieures au fait accidentel, mais que d’un point de vue clinique, il n’existe aucun signe de hernie discale symptomatique. Il se questionne sur l’absence de résonance magnétique de l’épaule et recommande un EMG des membres supérieurs pour éliminer une irritation des racines nerveuses, qu’il croit par ailleurs peu probable.
[26] Une résonance magnétique cervicale est exécutée le 6 juin 2005. La docteure Isabelle Van-Campenhout conclut de cet examen qu’il existe une protrusion discale en C3-C4, de même qu’en C5-C6. Elle note de l’uncarthose modérée en C5-C6 et légère en C6-C7. Enfin, elle rapporte un léger bombement discal diffus sans hernie en C6-C7.
[27] Le 20 juin 2005, le docteur Bogusz suggère une intervention chirurgicale d’acromioplastie de l’épaule droite.
[28] Le neurologue Xuan-Khoa Phan conclut au terme d’un examen électromyographique qu’il n’existe pas d’évidence d’atteinte radiculaire C5-C6, mais que l’EMG documente un léger syndrome du canal carpien bilatéral pouvant expliquer les engourdissements de la main droite.
[29] Le docteur Guillemette maintient les diagnostics de hernie discale cervicale et de tendinite de l’épaule et poursuit l’arrêt de travail et les traitements de physiothérapie.
[30] Le 13 janvier 2006, le travailleur est évalué par le docteur Gilles Roger Tremblay à la demande du syndicat.
[31] Celui-ci rapporte qu’au moment de l’accident, le travailleur lui indique lever une feuille de contreplaqué et faire une hyperextension cervicale pour regarder au plafond.
[32] Au terme de l’évaluation, le docteur Tremblay indique que le patient était certes porteur d’une discarthrose cervicale avant l’accident, mais que celle-ci avait toujours été asymptomatique. Considérant le mécanisme accidentel, l’évolution de la lésion et l’examen clinique, il retient un premier diagnostic de tendinite de l’épaule qu’il considère non consolidée en raison de l’arthroscopie et de la possible acromioplastie de l’épaule droite à venir.
[33] En second lieu, il considère que le travailleur a aggravé une discarthrose cervicale par un phénomène d’entorse. Par ailleurs, il estime cette condition consolidée et détermine en lien avec celle-ci un déficit anatomophysiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe I selon l’IRSST.
[34] À la demande de son employeur, le travailleur se présente à nouveau au cabinet du chirurgien orthopédiste André Beaupré, le 6 avril 2006.
[35] À la suite d’un examen du système locomoteur, ce médecin réitère que le syndrome douloureux cervical accusé par monsieur Parenteau est strictement en relation avec une condition personnelle, tout comme le syndrome douloureux de l’épaule droite qui se veut l’expression de la ténopathie dégénérative calcifiée dont il était porteur. Il considère cependant qu’il existe une amélioration par rapport à son premier examen de février 2005 puisqu’il n’y a pas de processus inflammatoire aigu au niveau de la colonne cervicale, ni au niveau de l’épaule.
[36] Il précise qu’il n’est pas inhabituel qu’une tendinite calcifiée évolue sur une période de un an à 18 mois avec des périodes d’exacerbation et de rémission, pour ensuite disparaître avec le temps. En l’espèce, les examens radiologiques faits ce même jour ne démontrent effectivement plus de calcification.
[37] Il conclut à nouveau à la consolidation de la condition et écrit que si une chirurgie est effectuée, elle est lien uniquement avec la condition personnelle. Il n’accorde aucune séquelle permanente.
[38] Le 11 juillet 2006, la docteure Desloges, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), signe un avis relativement aux sujets 1 à 5 énoncées aux articles 212 de la loi.
[39] À l’historique de ce rapport, on peut lire que monsieur Parenteau a soulevé, le 30 août 2004, un panneau de 8 x 4 avec les deux bras en flexion antérieure et la tête en hyperextension parce qu’il surveillait le plafond afin de ne pas accrocher le panneau. Il a manipulé le contreplaqué sur environ six pieds et a ressenti une douleur exquise au coin antérieur de l’épaule droite sous forme de brûlure qui s’est ensuite intensifiée. Le soir, la douleur s’est mise à irradier vers le trapèze et le cou. Les infiltrations pratiquées n’ont apporté aucun soulagement.
[40] À l’issue de l’examen, la docteure Desloges est d’avis que le travailleur présente deux problèmes bien distincts. D’abord un problème de douleurs cervicales avec diminution globale des mouvements du rachis, mais surtout au niveau de l’extension, sans toutefois d’anomalie neurologique. Puis un autre au niveau de l’épaule droite. Elle note cependant à cet égard qu’il existe de légers signes d’accrochage aux deux épaules et que les mouvements sont symétriques.
[41] Elle retient conséquemment de ses observations et de l’historique du dossier les diagnostics d’entorse cervicale ayant rendu symptomatique une maladie discale dégénérative multiétagée avec radiculalgie dans le territoire de C6 droit sans atteinte radiculaire objectivable ainsi que de tendinite traumatique de l’épaule droite chez un patient porteur de tendinose du sus-épineux.
[42] La docteure Desloges consolide l’entorse cervicale au 6 avril 2006 compte tenu de la stabilité du tableau clinique depuis cette date. Pour ce qui est de l’épaule, elle détermine cette lésion consolidée le 20 juin 2006, date de son examen, étant d’avis qu’une acromioplastie s’avère, à son point de vue, non indiquée en raison de la tendinose du sus-épineux.
[43] Elle accorde un déficit anatomophysiologique de 2 % pour l’entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées et un autre de 2 % pour l’atteinte des tissus mous du membre supérieur.
[44] Elle détermine finalement des limitations fonctionnelles de classe 1 selon l’IRSST pour la colonne cervicale et en ajoute trois autres pour l’épaule, à savoir :
Ø Éviter les gestes répétitifs au-delà de l’horizontal avec le membre supérieur droit;
Ø éviter les positions statiques même inférieures à 90 degrés de l’épaule droite en flexion ou en abduction;
Ø éviter de soulever plus de 10 lb à répétition avec le membre supérieur droit loin du corps.
[45] Le 12 février 2007, la CSST rend une décision à l’effet que le travailleur ne peut reprendre son emploi et qu’aucun autre emploi ne convient. Elle informe conséquemment les parties du droit du travailleur au versement d’une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.
[46] Parmi les pièces documentaires déposées lors de l’audience du 24 février 2009 se trouve un document préparé par le docteur Beaupré qui vise à répondre aux différentes questions suivantes :
· Est-ce que l’événement du 30 août 2004 peut être responsable d’une lésion ligamentaire au niveau de la colonne cervicale?
· Est-ce que le syndrome douloureux de la colonne cervicale est secondaire à la discopathie dégénérative et à l’arthrose dont il était porteur?
· Est-ce que l’événement du 30 août 2004 est responsable d’une tendinite traumatique de l’épaule droite?
· Est-ce que le syndrome douloureux accusé par monsieur Parenteau est en relation de la ténopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs dont il est porteur?
· La date de consolidation.
· La nature et la nécessité de traitement.
· La présence d’atteinte permanente.
· La présence de limitations fonctionnelles.
· Est-ce que monsieur Parenteau présentait lors de l’événement du 30 août 2004 une condition déviante de la normale justifiant un partage de coûts selon l’article 329?
[47] Il y a lieu de noter que plusieurs de ces questions concernent des litiges qui devaient être entendus par le tribunal, mais pour lesquels l’employeur a produit un désistement. En effet, seule la question de l’imputation reste en cause.
[48] Dans cet écrit, le docteur Beaupré mentionne qu’une entorse est une lésion ligamentaire qui exige un mouvement de la colonne cervicale suffisant pour dépasser la laxité physiologique du ligament. Un traumatisme au niveau de la tête, mais aussi une chute peut entraîner une entorse cervicale.
[49] Il précise en second lieu que la maladie discale dégénérative tant cervicale que lombaire a différentes étiologies. Elle peut être secondaire à un processus inflammatoire ou auto-immunitaire, elle peut être secondaire aussi à des traumatismes. De même, avec l’âge, les structures articulaires de la colonne vertébrale vieillissent et dégénèrent. Le disque dégénéré perd de sa hauteur et la capsule du disque vient bomber au rebord des vertèbres dans le canal vertébral. Il s’agit alors d’une protrusion. Cette condition dégénérative est associée à des douleurs cervicales avec irradiation dans les membres supérieures par irritation des racines par le processus inflammatoire ou encore par les ostéophytes.
[50] Concernant la tendinite de la coiffe des rotateurs, le docteur Beaupré écrit qu’une tendinite de cet ordre sera traumatique si elle est secondaire à un traumatisme direct au niveau du tendon ou au niveau du muscle ou encore secondaire à un effort important amenant une élongation ou une déchirure du muscle. Puisque le tendon de la coiffe des rotateurs est bien protégé, il souligne que les tendinites traumatiques secondaires à un traumatisme sont rares. Il est possible cependant d’avoir une tendinite traumatique par un traumatisme indirect qui amène une compression de la coiffe des rotateurs sous l’acromion ou encore à la suite d’une contraction soudaine en abduction ou en rotation de l’épaule.
[51] Il énonce par ailleurs qu’une tendinite calcifiée de la coiffe des rotateurs peut être causée par la dégénérescence de la coiffe des rotateurs qui se manifeste par la présence d’une calcification dans le tendon qui apporte une inflammation et est responsable des ruptures dégénératives de la coiffe.
[52] En application de ces principes, le docteur Beaupré est d’avis que le syndrome douloureux de la colonne cervicale présenté par le travailleur est strictement en relation avec la discopathie dégénérative dont il était porteur en raison de l’absence de traumatisme et de l’absence de symptômes au niveau cervical dans les suites immédiates de l’événement.
[53] En ce qui concerne l’épaule droite, il réitère l’absence d’événement traumatique et souligne que le travailleur n’a pas présenté initialement une symptomatologie caractéristique d’une tendinite de la coiffe des rotateurs, la brûlure à l’épaule étant plutôt une symptomatologie neurologique d’origine cervicale.
[54] Il ajoute que les investigations subséquentes ont démontré l’origine de la problématique à l’épaule, à savoir l’existence d’une tendinite calcifiée qui est purement personnelle.
[55] Cet expert expose qu’en général, après une infiltration stéroïdienne, une tendinite calcifiée se stabilise et permet un retour aux activités régulières après une période de trois semaines. Il considère que l’évolution clinique du travailleur est tout à fait inhabituelle et révèle une composante subjective.
[56] Il spécifie qu’une entorse cervicale rentre normalement dans l’ordre après deux à trois semaines sans laisser de séquelles. Il en va de même pour une tendinite traumatique.
[57] En conclusion, le docteur Beaupré est d’avis que le travailleur présentait avant le 30 août 2004 une condition déviante de la normale, soit une discopathie dégénérative cervicale et une tendinite calcifiée de la coiffe des rotateurs qui ne peuvent découler de l’événement décrit le 30 août 2004 en l’absence de fait accidentel. Pour lui, la période de consolidation en cause, les traitements appliqués et la détermination de séquelles permanentes sont reliés aux conditions personnelles.
[58] Ce médecin est également entendu à l’audience à titre de témoin expert. Il reprend alors pour l’essentiel le contenu de son document et de ses expertises.
[59] Il ajoute par ailleurs au soutien de l’argument voulant qu’il y ait absence de traumatisme cervical le 30 août 2004, qu’aux notes évolutives de la CSST il est écrit en date du 5 octobre 2004 que le travailleur a de la difficulté à se souvenir de la position de sa tête, mais croit bien qu’il l’avait un peu vers l’arrière et qu’il regardait vers la droite où il se dirigeait.
[60] De même, l’absence de demande de radiographie cervicale au premier jour de consultation médicale appuie aussi cette théorie à son avis. Il souligne au surplus que la première mention regardant l’aspect cervical apparaît le 21 septembre 2004, soit trois semaines après l’incident et que la notion d’hyperextension se voit retenue pour la première fois en janvier 2006 par le docteur Tremblay.
[61] Concernant la blessure de l’épaule, il précise que la calcification retrouvée mesure 13 mm. Or, si un travailleur âgé de 59 ans peut de façon normale présenter une légère tendinose, l’existence d’une calcification de cette dimension constitue pour sa part une déviance par rapport à la norme. Il affirme qu’il s’agit d’une pathologie relativement rare reliée à une anomalie de vascularisation qui existe chez environ 20 à 30 % des gens de l’âge du travailleur.
[62] Le docteur Beaupré mentionne à propos du diagnostic retenu de tendinite traumatique par le membre du BEM que ce dernier n’a sûrement pas pris connaissance de la radiographie simple pour conclure de la sorte. Il répète être impossible de s’infliger une blessure ligamentaire sans traumatisme, mais affirme devoir vivre avec les diagnostics non contestés.
[63] Il indique ensuite que les constats retrouvés à la tomodensitométrie du 25 octobre 2004 constituent à leur tour une déviance de la normale, et ce, en raison de l’absence d’amélioration observée au fil des examens et expertises et de l’attribution de séquelles permanentes, ce qui ne peut, à son avis, être relié à une simple entorse cervicale.
[64] Il explique recommander un partage de coûts de l’ordre de 95 % pour tous les employeurs en raison du mécanisme accidentel en cause qui ne peut être responsable des lésions retenues.
[65] Interrogé par le tribunal sur l’origine des limitations fonctionnelles reliées à la condition de l’épaule, alors qu’il rapporte par ailleurs une disparition de la calcification, cet expert répond qu’elles émanent d’une allégation subjective de douleurs du travailleur, et ce, en présence d’un examen objectif normal.
[66] Le tribunal s’enquiert finalement auprès de cet expert en quoi les hernies jugées non symptomatiques par le neurochirurgien Gariépy peuvent être une cause contributive des malaises ressentis par le travailleur. Le docteur Beaupré rétorque à cet égard que la symptomatologie ne peut être reliée à l’événement du 30 août 2004. Il estime que les conditions observées ont nécessairement produit une cervicobrachialgie, mais pas un déficit moteur ou sensitif exigeant une intervention chirurgicale, d’où le congé donné par le docteur Gariépy.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[67] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article énonce ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[68] Le tribunal constate dans un premier temps que la demande de l’employeur a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, et ce, conformément à la procédure établie à l’article 329 de la loi. Il est donc possible d’analyser la demande à son mérite.
[69] Pour bénéficier de l’application de cette disposition législative, l’employeur doit par ailleurs démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque la lésion professionnelle s’est manifestée.
[70] Or, la loi ne définit pas ce qu’est un travailleur déjà handicapé. La jurisprudence actuelle de la Commission des lésions professionnelles adopte toutefois la définition de cette expression retrouvée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[2] :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[71] En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments qui suivent :
1) que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle; et
2) que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[72] Quant à la notion de déficience, la jurisprudence[3] enseigne qu’il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[73] Pour ce qui est des effets de cette déficience, il y a lieu de se référer aux critères développés dans l’affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST[4] :
· La nature et la gravité du fait accidentel;
· le diagnostic de la lésion professionnelle;
· l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;
· la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;
· la nature des soins ou des traitements prescrits;
· la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
· l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;
· l’âge du travailleur;
· les opinions médicales.
[74] Il faut noter cependant qu’aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[5].
[75] En l’instance, le tribunal retient des arguments présentés que l’employeur considère que la tendinite calcifiée de la coiffe des rotateurs ainsi que la discopathie dégénérative cervicale constituent une déficience physique préalable à la lésion professionnelle.
Tendinite calcifiée de la coiffe des rotateurs
[76] En vertu du témoignage non contredit du médecin désigné par l’employeur, il appert qu’une tendinite calcifiée est une pathologie relativement rare reliée à une anomalie de vascularisation qui existe chez environ 20 % des gens de l’âge du travailleur. Dans ce contexte, le tribunal estime qu’il est possible de qualifier cette condition de déficience physique déviante par rapport à la norme.
[77] Par ailleurs, la soussignée est d’avis que la preuve administrée ne permet pas de conclure que cet état physique a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[78] L’employeur soumet pour l’essentiel, par la voix de son expert, que seul ce handicap est responsable de l’apparition de la symptomatologie présentée à l’épaule le 30 août 2004 et que toute conduite médicale ou conséquence qui s’en suit y est reliée. Il affirme de façon non équivoque que le diagnostic de tendinite traumatique ne peut être retenu dans le contexte décrit par le travailleur puisqu’il n’existe tout simplement pas d’événement traumatique. Dit autrement, le docteur Beaupré expose conséquemment que le travailleur expérimente le 30 août 2004 uniquement la manifestation d’une condition personnelle et n’est victime d’aucune lésion professionnelle.
[79] Ce faisant, l’employeur tente de contester indirectement l’admissibilité de la lésion professionnelle, de même que le diagnostic établi par le membre du BEM qui lie les parties.
[80] Or, l’employeur ne peut, par le biais d’une demande de partage d’imputation, modifier les diagnostics retenus alors qu’il ne les a pas contestés en temps opportun en fonction du mécanisme prévu à cette fin. Dans ce contexte, le tribunal considère devoir rejeter entièrement l’opinion du docteur Beaupré en ce qui a trait à la relation entre la déficience existante et ses effets sur la lésion.
[81] Au surplus, il y a lieu de noter que de l’ensemble des autres médecins et experts consultés par le travailleur, aucun ne remet en cause la relation entre la mécanique gestuelle expliquée par monsieur Parenteau et le diagnostic de tendinite traumatique. Ils ne mettent pas en doute non plus la pertinence des soins administrés en lien avec cette lésion.
[82] Finalement, la soussignée signale qu’elle trouve pour le moins inconséquente l’affirmation du docteur Beaupré voulant que la symptomatologie résiduelle exigeant l’imposition de séquelles permanentes découle nécessairement de la tendinite calcifiée, alors qu’il avance du même coup la résorption complète de celle-ci. La tentative d’explication ultérieure reliée à l’existence de discordances ne convainc pas non plus le tribunal puisqu’est le seul à avancer de telles allégations.
Discopathie dégénérative cervicale
[83] En ce qui a trait à cette seconde condition, le tribunal est d’avis, contrairement à la tendinite calcifiée, qu’elle ne rencontre pas la qualification de déficience telle que précédemment définie en l’absence d’une preuve prépondérante sur la question de la déviation par rapport à une norme biomédicale.
[84] En effet, le docteur Beaupré affirme en l’espèce que la discopathie dégénérative visualisée à la tomodensitométrie en octobre 2004 constitue une déviance de la normale, mais ne fournit aucune donnée précise en ce sens. Il se limite à alléguer l’existence d’un handicap préexistant du simple fait que des signes de vieillissement sont visualisés à l’aide d’examens par imagerie, mais ne soutient médicalement d’aucune façon en quoi ces altérations de la colonne cervicale constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un homme de 59 ans.
[85] Dans les faits, la seule justification qu’il apporte en renfort de sa prétention réfère aux effets de la discopathie cervicale. Il omet conséquemment le premier des deux éléments requis de la définition de handicap préexistant et ne rencontre donc pas le fardeau de preuve requis.
[86] Il y a lieu de mentionner au surplus que les commentaires apportés précédemment par le tribunal en regard du rejet de l’opinion de docteur Beaupré sur la question de la lésion à l’épaule s’appliquent également au présent chapitre puisque ce médecin nie à nouveau avec insistance l’existence possible d’une lésion cervicale en lien avec un accident du travail.
[87] Pour l’ensemble de ces considérations, le tribunal est en conséquence d’opinion que l’employeur n’a pas prouvé que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée le 30 août 2004.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Pincor ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 avril 2008;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur André Parenteau le 30 août 2004.
|
|
|
Isabelle Piché |
|
|
|
|
Me Janick Dufour |
|
Leblanc, Lalonde associés |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.