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[1] Le 24 août 2004, la travailleuse, madame Aliette Denis Rivard, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 16 août 2004, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 18 mai 2004 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 24 mars 2004.
[3] À l’audience tenue à Trois-Rivières le 5 novembre 2004, la travailleuse est présente et représentée. L’employeur, le Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie[1] est présent et représenté. Une deuxième audience s’est tenue à Trois-Rivières le 17 février 2005 afin que les parties présentent au tribunal leur argumentation. À cette occasion, les parties sont aussi présentes et représentées. L’affaire est prise en délibéré le 17 février 2005.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle, soit une entorse au genou droit survenue à l’occasion du travail.
LES FAITS
[5] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles, de la preuve documentaire, de la preuve testimoniale et des admissions faites par les parties à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants lesquels lui apparaissent pertinents à la solution du litige.
[6] En début d’audience, les parties admettent les faits suivants :
- L’extrait de la convention collective produit sous la cote T-1 est un extrait de la convention collective en vigueur au moment des événements qui nous occupent;
- Le stationnement adjacent à l’hôpital est la propriété de l’employeur;
- Lorsque les employés stationnent dans ce stationnement, les frais sont prélevés directement sur leur paie;
- Il n’y a pas de directive émise par l’employeur concernant la prise de marche à l’extérieur de la bâtisse de l’hôpital.
[7] À la demande de la travailleuse, monsieur Jacques Lafrenière témoigne à l’audience. Il est cuisinier chez l’employeur. Il y est aussi représentant syndical. Le tribunal retient de son témoignage qu’en vertu de la convention collective (T - 1), l’employeur doit fournir aux employés des repas du midi et du soir. Il doit aussi rendre disponibles des repas de nuit. Les employés, dont les aides alimentaires dont fait partie la travailleuse, ne sont cependant pas tenus de manger à la cafétéria de l’hôpital. Ces derniers disposent de 45 minutes pour dîner et ils ne sont pas payés durant ce temps.
[8] Le Comité paritaire de santé et de sécurité au travail a mis en place certaines mesures incitant les employés à la pratique de l’activité physique. Par exemple, il est possible pour un employé, sur présentation d’une preuve d’inscription à un centre d’entraînement, d’obtenir le remboursement d’une partie des frais d’inscription. De plus, de l’affichage portant sur les bienfaits de l’activité physique, telle la marche, est fait dans l’hôpital en collaboration avec Kino-Québec et avec l’autorisation de l’employeur. Un tel affichage a été fait à la fin du mois d’octobre 2004.
[9] Madame Aliette Denis Rivard témoigne à l’audience. Elle occupe un poste d’aide alimentaire depuis 1986 pour l’employeur. Son horaire de travail est de 7 h 00 à 15 h 30. Elle prend son dîner de 12 h 15 à 13 h 00.
[10] La travailleuse raconte que le 24 mars 2004, vers 12 h 20, après avoir terminé son repas, elle décide de sortir prendre une marche en compagnie d’une collègue de travail et amie, madame Micheline Grondin. Elles sortent de l’hôpital par la sortie qui donne dans le stationnement des médecins. Après avoir franchi une courte distance, madame Grondin perd pied. La travailleuse retient sa compagne pour ne pas qu’elle tombe et c’est à ce moment que son pied droit se renverse vers l’extérieur. Elle ressent immédiatement un étirement dans le genou droit.
[11] Il fait beau cette journée-là. Madame Denis Rivard n’a rien dans les mains. Elle croit se souvenir qu’elle portait ses souliers de travail.
[12] Elle dit à madame Grondin qu’elle a mal au genou. Elle est malgré tout en mesure de poursuivre la marche, sans boiter. Elle est de retour au travail à 13 h. Elle ressent encore de la douleur, mais elle peut terminer son quart de travail. Elle ne déclare pas l’événement à son employeur.
[13] La travailleuse prend du Advil et, croyant que la douleur allait disparaître, elle continue à travailler.
[14] La travailleuse prend ensuite une semaine de vacances et estime qu’avec du repos la situation rentrera dans l’ordre. Durant cette semaine, le mardi ou le mercredi, après une journée de magasinage, elle constate de l’enflure à son genou droit. Elle applique de la glace et continue de prendre du Advil.
[15] La travailleuse retourne au travail le 5 avril 2004. En entrant à l’hôpital, elle se présente immédiatement à l’urgence. Elle remet ses cartes d’assurance maladie et va travailler dans l’attente de rencontrer un médecin. À ce moment, son genou droit est toujours enflé.
[16] La feuille de triage de l’urgence rapporte une douleur au genou droit depuis deux semaines- douleur de chaque côté - en prenant une marche - s’est tourné le pied droit. La docteure Dion qui examine la travailleuse le 5 avril 2004 retient un diagnostic d’entorse au genou droit, prescrit l’utilisation de béquilles et un arrêt de travail.
[17] Après cette consultation médicale, la travailleuse dit s’être rendue au bureau de santé porter les papiers médicaux vu la prescription de l’arrêt de travail. Madame Dumont qui la reçoit lui mentionne qu’étant donné que son accident est survenu dans le stationnement de l’hôpital, il pourrait s’agir d’un accident du travail. C’est pourquoi la travailleuse dit être retournée voir la docteure Dion qui a alors produit un rapport médical CSST.
[18] Dans les notes de consultation médicale du 13 avril 2004 (T-2), la mention « CSST » est biffée et remplacée par « est devenu une maladie ». Il appert du document E-2, que la travailleuse présente le 13 avril 2004 une réclamation d’assurance-salaire.
[19] Le suivi médical de la travailleuse confirme le diagnostic d’entorse au genou droit et des traitements de physiothérapie sont prescrits.
[20] Le 19 avril 2004, la travailleuse remplit une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle y déclare :
« En sortant de l’hôpital, en voulant retenir Micheline qui était sur le point de faire une chutte, j’ai fait un mouvement et le pied m’a viré, la douleur s’accentuait de jour en jour. » [sic]
[21] Le 3 mai 2004, madame Dumont signe l’Avis de l’employeur et demande de remboursement. Elle y indique que la travailleuse a déclaré l’événement le 5 avril 2004. La description de l’événement qu’on y retrouve est la même qu’à la déclaration d’accident du 19 avril 2004.
[22] La radiographie du 11 mai 2004 ne révèle aucune anomalie. Le 11 mai 2004, les travaux légers sont autorisés. Ce même jour, le docteur Paquin émet le rapport médical final et consolide la lésion le 31 mai 2004, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles (T-2).
[23] Madame Denis Rivard témoigne qu’elle est au courant qu’il faut remplir une déclaration dès la survenance d’un accident de travail. Elle admet également qu’à d’autres occasions, elle a rempli cette déclaration le jour même de l’événement.
[24] Madame Denis Rivard témoigne n’avoir jamais eu de problèmes ou de douleurs au genou droit avant cet événement.
[25] La travailleuse prend toujours son repas du midi sur les lieux du travail bien qu’elle ne soit pas obligée de demeurer à l’hôpital durant la pause-repas.
[26] Elle dit aussi qu’elle prend souvent des marches sur l’heure du dîner. Elle emprunte toujours le même trajet. Elle sort de l’hôpital par la porte menant au stationnement des médecins. Elle emprunte le trottoir, contourne les voitures stationnées, se dirige vers la rue qui mène exclusivement à l’hôpital et se rend sur la 5e avenue à Shawinigan-Sud. Elle affirme que l’événement du 24 mars 2004 est survenu dans le stationnement de l’hôpital.
[27] Le 18 mai 2004, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse. Cette décision est confirmée le 16 août 2004 par la Révision administrative, d’où le présent litige.
[28] À la demande de la travailleuse, madame Micheline Grondin témoigne à l’audience. Elle se souvient être sortie de l’hôpital le 24 mars 2004 vers 12 h 30, après son dîner, pour prendre une marche avec la travailleuse. Elles sont sorties par la porte qui donne dans le stationnement des médecins. Dans le stationnement, elle a perdu pied, mais n’est pas tombée parce que la travailleuse l’a retenue.
[29] Elle témoigne que la travailleuse s’est plainte de s’être fait mal. Elle l’a vue se frotter la jambe droite, mais ne peut dire exactement à quel niveau. Madame Grondin et la travailleuse ont quand même pu poursuivre leur marche sans problème. Madame Denis Rivard lui a aussi dit en après-midi ce jour-là avoir mal au genou.
[30] Le stationnement n’était pas glacé ni mouillé et il n’y avait pas d’obstacle. Ni elle ni la travailleuse n’avaient quelque chose dans les mains.
[31] À la demande de l’employeur, madame Marguerite Dumont témoigne à l’audience. Elle est infirmière au bureau de santé de l’employeur. Depuis le mois de mai 2003, elle s’occupe des dossiers CSST et représente l’employeur auprès des agents. Elle est informée de l’événement du 24 mars 2004 le 5 avril 2004 alors que la travailleuse se présente au bureau de santé avec une attestation médicale CSST. Madame Dumont lui demande alors ce qui s’est passé.
[32] La travailleuse lui raconte qu’elle s’est renversé le pied dans le stationnement et dans la rue en prenant une marche et en retenant une personne qui allait tomber. Madame Dumont répond à la travailleuse que c’est un accident du travail contestable.
[33] Selon madame Dumont, dans le courant de la journée du 5 avril 2004, la travailleuse se présente à nouveau au bureau de santé et l’informe qu’elle ne désire pas réclamer à la CSST. C’est à ce moment que madame Dumont lui remet un formulaire de réclamation d’assurance-salaire.
[34] Par la suite, la travailleuse lui a rapporté ce formulaire complété et daté du 13 avril 2004 (E-2). Le témoin ne peut préciser à quelle date exactement le formulaire complété lui a été remis.
L’AVIS DES MEMBRES
[35] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis à savoir que la requête de la travailleuse devrait être rejetée.
[36] Les membres issus des associations retiennent d’abord la version de l’événement survenu le 24 mars 2004 donnée par la travailleuse lors de son témoignage à l’audience, laquelle version est corroborée par le témoignage de madame Grondin. Les membres issus sont d’avis que l’événement tel que décrit constitue un événement imprévu et soudain. Toutefois, cet événement imprévu et soudain n’est pas survenu par le fait du travail, puisqu’à ce moment la travailleuse prend une marche sur son heure de repas.
[37] Il faut donc déterminer s’il s’agit d’un événement survenu à l’occasion du travail. Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs s’en remettent aux critères élaborés par la jurisprudence pour conclure que ce n’est pas le cas. En effet, les membres sont d’avis qu’il n’existe au moment de l’événement aucun lien de subordination entre la travailleuse et l’employeur. De plus, il n’y a aucune connexité entre l’activité de prendre une marche et le travail exercé par la travailleuse. Et finalement, la finalité de cette activité est purement personnelle.
[38] Pour ce qui est du geste de civilité posé par la travailleuse à l’endroit de sa compagne de travail pour l’empêcher de tomber, les membres issus des associations estiment que ce seul élément est insuffisant pour conclure que ce geste revêt un caractère professionnel et non purement personnel.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[39] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 24 mars 2004.
[40] En premier lieu, il convient d’établir que le tribunal est lié, conformément à l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), par le diagnostic non contesté d’entorse au genou droit émis par le médecin qui a charge de la travailleuse. Il s’agit maintenant de décider si cette entorse au genou droit constitue en l’espèce une lésion professionnelle.
[41] La loi définit ainsi la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[42] La travailleuse ne prétend pas que l’entorse au genou droit soit une maladie professionnelle. D’ailleurs, les faits et les circonstances ne mènent pas à l’analyse de la présente affaire en fonction des notions de maladie professionnelle ou de récidive, rechute ou aggravation.
[43] La travailleuse ne peut non plus bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi puisque qu’elle n’est pas à son travail au moment de l’événement.
[44] Il y a donc lieu d’examiner la réclamation de la travailleuse sous l’angle de l’accident du travail :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[45] Le représentant de l’employeur soulève que la travailleuse a déclaré à madame Dumont s’être viré le pied dans le stationnement et dans la rue, laissant ainsi supposer la survenance de deux événements. En conséquence, on ne peut établir, selon le représentant de l’employeur, lequel de ces deux événements a pu causer l’entorse au genou. Cela étant, la travailleuse ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombe. Cette version de l’événement rapportée à madame Dumont permet aussi de soulever un doute quant à la crédibilité de la travailleuse qui, à l’audience, affirme s’être blessée dans le stationnement.
[46] Le tribunal ne retient pas cette prétention du représentant de l’employeur et retient plutôt la version de l’événement rapportée par la travailleuse à l’audience, à savoir que son pied s’est renversé alors qu’elle empêchait sa compagne de tomber dans le stationnement. Cette version est compatible avec celle que l’on retrouve à la déclaration d’accident, celle donnée au physiothérapeute et à l’agent de la CSST[3]. Le témoignage de madame Grondin est aussi au même effet. Le tribunal estime que la travailleuse a livré un témoignage de bonne foi et crédible. Le tribunal n’a pas non plus de raisons de croire que les versions données à l’audience par mesdames Grondin et Denis Rivard aient été orchestrées. En conséquence, le tribunal retient la version de l’événement survenu le 24 mars 2004 telle que rapportée par la travailleuse et conclut que cet événement est survenu dans le stationnement et non dans la rue.
[47] Le tribunal est d’avis que le fait de retenir une personne qui est sur le point de tomber, comme l’a fait madame Denis Rivard, constitue un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi.
[48] Cet événement imprévu et soudain n’est toutefois pas survenu par le fait du travail puisque la travailleuse était à ce moment à sa pause du dîner et prenait une marche à l’extérieur de l’hôpital. Il faut donc se demander si cet événement est survenu à l’occasion de son travail. La loi n’ayant pas défini cette notion, la jurisprudence a établi des critères pouvant guider le tribunal dans son analyse.
[49] Ces critères maintenant habituellement reconnus[4] sont :
- Le lieu de l’événement;
- Le moment où il se produit;
- La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- L’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur ;
- La finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
- Le caractère de connexité et d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[50] Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif. C’est l’analyse des faits et circonstances propres à chaque dossier qui permet de décider si l’accident est survenu à l’occasion du travail.
[51] En l’espèce, le tribunal retient la version de la travailleuse à savoir que l’accident est survenu dans le stationnement de l’hôpital, propriété de l’employeur. On doit donc conclure que l’événement est survenu sur les lieux du travail. Il est cependant insuffisant pour conclure à un accident du travail que la lésion soit survenue sur les lieux du travail.
[52] L’accident est survenu durant la pause-repas de la travailleuse, donc en dehors des heures de travail. Au surplus, il est admis que la travailleuse n’est pas rémunérée durant cette période.
[53] La preuve a également démontré qu’il n’existe aucun lien de subordination entre l’employeur et la travailleuse au moment de l’accident. En effet, la travailleuse était entièrement libre de faire ce qu’elle voulait durant sa pause-repas. Bien que l’employeur doit fournir, en vertu de la convention collective, des repas sur les lieux du travail, la travailleuse n’était pas tenue de manger à l’hôpital ni de rester sur les lieux du travail durant l’heure du dîner.
[54] Le tribunal est également d’avis que la finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’accident, à savoir de prendre une marche, est purement personnelle. Le tribunal ne voit pas dans cette activité de finalité professionnelle en lien avec le travail d’aide alimentaire exécuté par la travailleuse. Ce travail ne justifie pas le fait de prendre une marche au moment de la pause-repas.
[55] Il a été démontré que la pratique d’activité physique était encouragée par l’employeur. Cependant, le tribunal estime qu’on ne peut voir dans cet encouragement une directive de l’employeur ou une obligation pour les travailleurs de se livrer à ce genre d’activité. Cet encouragement ne peut tisser un lien entre le fait de prendre une marche sur l’heure du dîner et le travail et faire de cette activité une activité professionnelle ou reliée au travail. De l’avis du tribunal, ce serait donner une portée beaucoup trop large à cet encouragement de la part de l’employeur. Le fait de prendre une marche sur l’heure du repas demeure une activité purement personnelle de la travailleuse.
[56] Il n’y a pas non plus de connexité entre le fait de prendre une marche et le travail de madame Denis Rivard. Le tribunal ne voit pas non plus dans cette activité d’utilité, même indirecte, pour l’employeur. La preuve est insuffisante pour souscrire à l’argument du représentant de la travailleuse et conclure que si l’employeur offre à la cafétéria des repas à si bons tarifs c’est parce que ce faisant, il garde les employés sur place et que cela sert ses intérêts. Tel que déjà mentionné, la preuve a plutôt révélé que la travailleuse est libre de son temps durant la pause-repas et elle n’est pas contrainte de demeurer sur les lieux du travail.
[57] Le représentant de la travailleuse soumet également que le geste de civilité[5] posé par la travailleuse envers sa collègue de travail en l’empêchant de tomber profite à l’employeur et sert ses intérêts puisque madame Grondin n’est pas tombée et a donc pu retourner au travail. Le tribunal ne partage pas cette façon de voir les choses, cela dit avec respect.
[58] D’abord, comme l’a soulevé le représentant de l’employeur, rien n’indique que si madame Grondin était effectivement tombée, elle se serait absentée du travail. Ensuite, le tribunal estime que ce seul geste de civilité est insuffisant en soi pour qualifier l’événement d’accident du travail au sens de la loi. Ce n’est pas parce qu’elle est sur les lieux du travail que la travailleuse a protégé madame Grondin de sa chute. Elle aurait sans doute agi de la même manière ailleurs et dans d’autres circonstances. Au surplus, rappelons que l’accident survient en dehors des heures de travail, alors que la travailleuse n’est pas rémunérée, qu’il n’existe aucun lien de subordination avec l’employeur, que l’activité de prendre une marche n’est pas connexe à son travail et que la finalité de cette activité est purement personnelle.
[59] Le tribunal en vient donc à la conclusion que l’accident du 24 mars 2004 n’est pas survenu à l’occasion du travail et, par conséquent, la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse, madame Aliette Denis Rivard;
CONFIRME la décision rendue le 16 août 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse madame Aliette Denis Rivard n’a pas subi de lésion professionnelle le 24 mars 2004.
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Diane Lajoie |
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Commissaire |
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LUC BELLEMARE |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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PATRICE BOUDREAU |
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Joli-Cœur, Lacasse et Ass. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] Le représentant de l’employeur a comparu au nom du Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie lequel est devenu, après la fusion, le Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie.
[2] L.R.Q., c.A-3.001
[3] Page 2 du dossier
[4] Jean et Commonwealth Plywood ltée,
C.L.P.
[5] Chicoine et Ville de
Montréal, C.L.P.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.