Décision

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Soeurs de la Charité de Saint-Hyacinthe inc.

2011 QCCLP 2992

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

28 avril 2011

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

410537-62B-1005

 

Dossier CSST :

129232807

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

 

[1]           Le 19 mai 2010, Sœurs de la charité de Saint-Hyacinthe inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 mai 2010 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision du 3 mars 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 13 mars 2006 par la travailleuse, madame Ginette Dumaine.

[3]           L’employeur a renoncé à l’audience devant être tenue le 10 février 2011 à Saint-Hyacinthe et son représentant, avec l’autorisation du tribunal, a fait parvenir le 24 mars 2011 en lieu et place de sa participation à cette audience, une argumentation écrite incluant une opinion médicale du Dr Alain Quiniou ainsi que de la doctrine médicale. Le dossier est mis en délibéré le 24 mars 2011.


L’OBJET DE LA CONTESTATION                                                                                            

[4]           L’employeur invoque l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit assumer que 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 13 mars 2006 par la travailleuse, madame Ginette Dumaine.

LES FAITS

[5]           La travailleuse occupe un poste de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur lorsque le 13 mars 2006, alors qu’elle est âgée de 46 ans, elle subit un accident du travail qu’elle décrit ainsi au formulaire produit :

Dans la cuisinette après avoir sorti jus du frigo je me suis relevé et j’ai barré ressenti forte douleur dorso-lombaire irradiant dans la jambe gauche. [sic]

 

[6]           Plus précisément, la travailleuse a témoigné lors d’une audience tenue le 17 février 2009 devant la Commission des lésions professionnelles étant alors appelée a préciser la nature du fait accidentel décrit. Le juge administratif Vaillancourt a alors retenu ceci :

[8]  Le 13 mars 2006, elle préparait le chariot de collations en prenant des articles dans le réfrigérateur. En se relevant, après avoir déposé des articles sur le chariot, elle ressent une douleur au dos. À l’audience, la travailleuse précise qu’elle sortait des bouteilles de jus du réfrigérateur et que c’est en se dépliant pour se relever qu’elle a ressenti une douleur au dos.[2]

 

[7]           Le jour même, madame Dumaine consulte le Dr Maxime Valois qui lui accorde un arrêt de travail pour une entorse lombaire avec sciatalgie L4 gauche.

[8]           Le 17 mars 2006, la Dre Louise Saint-Pierre diagnostique une entorse lombaire avec sciatalgie L4 et dirige la travailleuse en physiothérapie. Dans ses notes de consultation, le médecin souligne une douleur à la palpation lombaire gauche, un Lasègue négatif, une force musculaire normale et des réflexes ostéo-tendineux normaux.

[9]           Le 20 mars 2006, la travailleuse passe une radiographie de la colonne lombo-sacrée, laquelle est interprétée comme révélant un « léger pincement de l’espace L5-S1 sans ostéophytose marginale significative, sans changement significatif par rapport à l’étude de février 2003. Ceci pourrait témoigner de légers changements de discopathie dégénérative ou encore d’un disque légèrement hypoplasique à L5-S1. »

[10]        Le 23 mars 2006, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse retenant le diagnostic d’entorse lombaire. Cette décision n’a pas été contestée.

[11]        Le 27 mars 2006, madame Duhaime consulte le Dr Labelle. Le médecin pose le diagnostic d’entorse lombaire avec syndrome pyramidal gauche et sciatalgie gauche sans radiculopathie.

[12]        Le 11 avril 2006, le Dr Labelle diagnostique une entorse lombaire avec syndrome du pyramidal et sciatalgie gauche. Il mentionne que la manoeuvre de Valsalva « augmente les symptômes laissant supposer une composante dure-mérienne/radiculopathie irritative », il prescrit des traitements d’ergothérapie en plus de ceux de physiothérapie et il demande une tomodensitométrie de la colonne lombo-sacrée pour une lombosciatalgie gauche. Dans ses notes de consultation, il mentionne que le Lasègue et le Tripode sont positifs à 90° et que les réflexes ostéo-tendineux sont normaux, de même que la force en L4-L5 et S1.

[13]        Le 20 avril 2006, le radiologiste qui interprète la tomodensitométrie note au niveau L4-L5 la présence d’une légère hernie discale foraminale gauche avec contact avec les racines L4 gauches et il est d’opinion que la travailleuse présente une « légère hernie discale foraminale gauche en L4-L5. À corréler avec le tableau clinique ».

[14]        Le 4 mai 2006, sur réception du résultat de l’imagerie médicale, le Dr Labelle diagnostique une entorse lombaire avec sciatalgie gauche et une hernie discale foraminale L4-L5 gauche avec contact radiculaire L4 gauche à la tomodensitométrie. Il prescrit un électromyogramme pour évaluer le degré de radiculopathie.

[15]        Le 23 mai 2006, la travailleuse passe un électromyogramme. Le Dr Mario Ducharme, neurologue, mentionne que la travailleuse lui est référée pour un tableau de lombosciatalgie gauche. Il souligne qu’elle « s’était infligée un accident au travail il y a environ 3 ans après avoir tenté de maîtriser une patiente. Il en a résulté un tableau de lombalgies occasionnelles ». À l’examen, le Dr Ducharme ne note aucune amyotrophie segmentaire des masses musculaires. Les réflexes ostéo-tendineux rotuliens et achilléens sont normaux et symétriques. Il n’y a aucun déficit sensitif ou moteur franc. La manoeuvre de Lasègue est douteuse à gauche. Il conclut aussi que son étude électrophysiologique « n’a permis de documenter que de discrètes anomalies neurogènes plutôt chroniques devant deux muscles du membre inférieur gauche intéressant les myotomes L4-L5. Ce qui pourrait donc confirmer une légère irritabilité motrice L4 et/ou L5 gauche ».

[16]        Le 12 octobre 2006, le Dr Labelle diagnostique une lombosciatalgie gauche avec hernie discale foraminale L4-L5 gauche sans déficit neurologique franc, mais augmentation au Valsalva. Il mentionne que les traitements d’ostéopathie, de physiothérapie, d’ergothérapie et les blocs facettaires ont été infructueux et il prescrit des traitements d’acupuncture.

[17]        Le 7 décembre 2006, la travailleuse est examinée par le Dr Michel Daigle, orthopédiste, à la demande de la CSST. Le médecin note au chapitre des antécédents qu’en 2003, la travailleuse a bénéficié de prestations pour une entorse lombaire qui a nécessité un arrêt de travail d’environ 6 mois et dont la travailleuse dit ne jamais avoir complètement récupéré.

[18]        Au terme de son examen, le Dr Daigle retient le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche avec atteinte de la racine L4, non consolidée. Le médecin suggère de référer la travailleuse à un neurochirurgien pour évaluer la possibilité d’une discoïdectomie et il estime qu’il est trop tôt pour se prononcer sur l’existence de limitations fonctionnelles.

[19]        Le 26 avril 2007, la travailleuse passe une imagerie par résonance magnétique de la colonne lombaire. Le radiologiste décrit ceci au niveau L4-L5 : « petite hernie discale modérée foraminale gauche qui est en contact avec les racines L4 gauches. Cette hernie est un peu particulière, il s’agit en fait d’une volumineuse déchirure annulaire avec formation kystique qui fait protrusion à travers la déchirure et c’est cette masse kystique qui entraîne une sténose du trou de conjugaison. Cette hernie discale est inchangée depuis la tomodensitométrie de 2006 ». Le médecin conclut à une hernie discale foraminale gauche en L4-L5 inchangée depuis la tomodensitométrie précédente.

[20]        Le 3 mai 2007, le Dr Labelle note un échec de tous les traitements tentés à ce jour. Le médecin prescrit des traitements de chiropractie et réfère la travailleuse à la Dre Nathalie Gauthier, neurochirurgienne.

[21]        Le 31 mai 2007, la Dre Gauthier examine la travailleuse et note, au terme de son examen :

 En conclusion, cette patiente présente une radiculopathie clinique L5 gauche ne s’expliquant donc pas par sa hernie discale L4-L5 foraminale gauche qui irriterait la racine L4 gauche. Si tel est le cas, il n’y a donc aucun bénéfice à une chirurgie car une décompression de sa racine L4 gauche ne ferait pas disparaître sa radiculopathie L5 gauche. Cependant, s’il y a présence d’anomalie de transition caractérisée par une lombalisation de S1, son avant-dernier niveau se trouverait à être L5-S1 et une hernie à ce niveau pourrait donc comprimer la racine L5 gauche. Afin de confirmer cette hypothèse, je lui prescris une radiographie complète de la colonne cervicale thoracique et lombosacrée. Je lui demande aussi de revenir avec son électromyogramme. Je la reverrai suite à sa radiographie.

 

[22]        Le 21 juin 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que la hernie discale L4-L5 gauche de la travailleuse est en relation avec l’événement du 13 mars 2006. Cette décision sera confirmée le 17 septembre 2007 lors d’une révision administrative et, ultimement, le 26 juin 2009 par une décision de la Commission des lésions professionnelles.

[23]        Le 19 juillet 2007, la travailleuse est examinée par le Dr Georges L’Espérance, neurochirurgien, à la demande de l’employeur. À l’historique, le médecin note que la travailleuse aurait « souffert d’une entorse lombaire en 2002 ou en 2003 avec une ITT de 6 à 7 mois » et « qu’elle ne peut m’expliquer pourquoi l’invalidité fut si longue pour ce diagnostic ».

[24]        Le Dr L’Espérance diagnostique une lombosciatalgie gauche par hernie discale L4-L5 gauche extra-foraminale dont les aspects cliniques sont en voie de résorption. Considérant que son examen est normal et en l’absence de nécessité de traitements supplémentaires, le médecin est d’avis de consolider la lésion le jour même et il suggère des limitations fonctionnelles pour 6 mois.

[25]        Le 31 juillet 2007, la Dre Gauthier diagnostique une hernie discale foraminale L4-L5 gauche et suggère de répéter l’électromyogramme.

[26]        Le 11 octobre 2007, le Dr Labelle souligne l’échec d’un bloc foraminal et suggère un programme de reconditionnement physique supervisé.

[27]        Le 21 novembre 2007, la Dre Gauthier diagnostique une lombosciatalgie gauche en voie de guérison, une hernie discale L4-L5 foraminale gauche asymptomatique et demande à la CSST de désigner un médecin pour la production du Rapport d'évaluation médicale.

[28]        Le 20 décembre 2007, le Dr Labelle autorise un retour au travail progressif à compter du 1er janvier 2008, avec la poursuite du programme d’entraînement en parallèle.

[29]        Le 31 janvier 2008, le Dr Labelle autorise la poursuite du retour au travail progressif. Dans un formulaire d’information médicale complémentaire écrite qu’il complète le 21 février 2008, le Dr Labelle mentionne que la travailleuse effectue un retour progressif à son poste de préposée aux bénéficiaires depuis le 7 janvier 2008, et ce, sans restrictions physiques; les heures de travail sont augmentées progressivement. Il mentionne que la travailleuse continue toujours à éprouver une sciatalgie gauche tant au travail qu’à domicile, mais qu’en raison d’une motivation personnelle remarquable et d’un programme de réentraînement supervisé, elle a appris à gérer la douleur.

[30]        Le 4 mars 2008, le Dr Labelle produit un rapport final sur lequel il consolide la lésion, soit une hernie discale L4-L5 le même jour, avec atteinte permanente mais sans limitations fonctionnelles. Il réfère la travailleuse à la Dre Catherine Pouliot, orthopédiste, pour la production du Rapport d'évaluation médicale.

[31]        Par ailleurs, le médecin indique également que le retour au travail progressif se poursuivra jusqu’au 13 avril 2008, date à compter de laquelle la travailleuse pourra travailler à temps plein.

[32]        Le 29 mars 2008, le Dr Daigle complète le rapport d’évaluation médicale de la travailleuse. Comme « antécédents pertinents », le Dr Daigle note que la travailleuse « a été sur la CSST pour une entorse lombaire qui a nécessité un arrêt du travail d’environ 10 mois et qui a été traitée de façon conservatrice » et « Qu’elle me fait part de ne jamais avoir récupéré à 100 % suite à son retour au travail ».

[33]        Le Dr Daigle confirme que le diagnostic à retenir est celui de hernie discale L4-L5 gauche. Il reconnaît à la travailleuse un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une « hernie discale prouvée radiologiquement » ainsi que des limitations fonctionnelles.

[34]        Tel qu’il appert du dossier, la travailleuse a repris son travail régulier le 13 avril 2008, malgré l’existence de limitations fonctionnelles établies par le Dr Daigle. Le 22 avril 2008, après avoir été informée que la travailleuse avait repris l’ensemble de ses tâches, la CSST détermine qu’elle est capable d’exercer son emploi depuis le 13 avril 2008, et rend une décision en conséquence, laquelle n’a pas été contestée.

[35]        Le 18 juin 2008, la travailleuse est examinée à la demande de l’employeur par le Dr Alain Quiniou, orthopédiste. Au rapport qu’il produit le 27 juin 2008, le Dr Quiniou retient un diagnostic d’entorse lombaire avec lombosciatalgie gauche sur une image radiologique de hernie discale L4-L5 gauche non corroborée cliniquement, selon lui. Le médecin est également d’avis que la travailleuse ne conserve de sa lésion ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[36]        Par ailleurs, le Dr Quiniou rapporte que la travailleuse a présenté un antécédent d’entorse lombaire au travail en 2003 ayant nécessité quelques mois d’arrêt. Il rapporte qu’au cours de cette lésion professionnelle, une tomographie axiale de la colonne lombosacrée de la travailleuse a été réalisée le 11 mars 2003 alors que le Dr Coulombe, radiologiste, notait ceci :

Aspect normal du disque intervertébral L3-L4.

 

En L4-L5, je note une saillie discale focale sur la face postérolatérale gauche avec oblitération de l’espace interdiscal articulaire. Il y a un léger bombement discal dans l’espace foraminal et extraforaminal mais je ne vois pas de compression radiculaire au niveau de la sortie de la racine gauche de L4. Le bombement discal pourrait cependant comprimer légèrement l’origine de L5.

 

Au niveau de l’espace L5-S1, il y a une petite hernie discale centrale, oblitérant la graisse épidurale sans évidence de compression du sac dural ou de compression radiculaire. Pas de signe de sténose spinale. Pas de spondylolyse.

 

CONCLUSION :

 

Voussure discale en projection de l’espace interdiscal articulaire gauche en L4-L5 avec légère extension foraminale et extraforaminale. Je ne vois pas de compression sur la racine de L4.

 

Petite hernie discale centrale en L5-S1 sans évidence de compression durale ou radiculaire.

 

[37]        Le 25 août 2008, la travailleuse est examinée par le Dr Jacques Demers, neurochirurgien et membre du Bureau d'évaluation médicale afin d’obtenir son avis sur l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles, ce qu’il fait sur la base des diagnostics reconnus par la CSST, soit ceux d’entorse lombaire et de hernie discale L4-L5 gauche. Au terme de son examen, le Dr Demers retient que la travailleuse conserve de sa lésion des limitations fonctionnelles de classe 1, selon l’échelle de l’IRSST.

[38]        Le 11 septembre 2008, la CSST donne suite à l’avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale et rend une décision où elle déclare que la lésion du 13 mars 2006 a entraîné des limitations fonctionnelles. La CSST indique qu’elle a déjà statué sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi dans une décision du 22 avril 2008 et que la travailleuse n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis cette date. Cette décision sera contestée par l’employeur et donnera lieu, ultimement, à une décision de la Commission des lésions professionnelles.

[39]        Le 26 juin 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[3] par laquelle elle confirme d’une part que le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche est en relation avec l’événement du 13 mars 2006 et, d’autre part, que la travailleuse conserve de sa lésion professionnelle des limitations fonctionnelles, telles qu’établies par le Dr Demers du Bureau d’évaluation médicale.

[40]        Quant à l’admissibilité du diagnostic de hernie discale L4-L5 et de sa relation avec l’événement accidentel du 13 mars 2006, le juge administratif Vaillancourt écrit ceci, à la suite de son analyse de la preuve médicale disponible :

[79]  Le tribunal doit maintenant décider si cette hernie discale L4-L5 est en relation avec l’événement du 13 mars 2006.

 

[80]  D’emblée, le tribunal conclut que la travailleuse présentait une condition préexistante à l’événement du 13 mars 2006, vu l’imagerie médicale de 2003 qui démontrait déjà, au niveau L4-L5, une saillie discale[4]

 

[81]  La preuve révèle que cette condition préexistante s’est aggravée au travail le 13 mars 2006. En effet, la preuve testimoniale et documentaire, tant sur le plan factuel que médical, est probante pour conclure en ce sens.

 

[…] 

 

[85]  Considérant que l’existence d’une condition préexistante n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle et considérant que le fait que l’aggravation de la condition préexistante soit attribuable à l’événement ou à l’entorse qui a déjà été reconnue n’a pas d’incidence sur l’admissibilité de la hernie, le tribunal conclut que la hernie discale L4-L5 de la travailleuse constitue une lésion professionnelle.

 

[41]        Le 13 juillet 2009, l’employeur produit une demande de partage de coûts à la CSST, invoquant les dispositions de l’article 329 de la loi.

[42]        Le 3 mars 2010, la CSST rend une décision refusant la demande de partage présentée par l’employeur. Cette décision sera confirmée le 12 mai 2010 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[43]        Au soutien de sa requête à la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a déposé un rapport complémentaire daté du 23 février 2011 du Dr Alain Quiniou.

[44]        Dans ce rapport, le Dr Quiniou rappelle que la travailleuse avait déjà présenté des lombalgies avant l’événement du 13 mars 2006. Ainsi, le médecin note que dès 2003, une tomographie axiale démontrait la présence « d’une anomalie au niveau du disque intervertébral en L4-L5 avec une saillie discale focale sur la face postérolatérale gauche avec oblitération de l’espace interdiscal articulaire. »

[45]        Le Dr Quiniou note également la présence, à cette époque, d’un bombement discal sans compression radiculaire, alors que la travailleuse n’était âgée que de 45 ans. Il conclut que la dégénérescence lombaire présentée par la travailleuse et préexistante à l’événement du 13 mars 2006 est pathologique et constitue une déviation de la norme biomédicale. Le Dr Quiniou ajoute que l’asthme et le tabagisme également présents chez la travailleuse constituent d’autres conditions personnelles hors des normes biomédicales et qui ont eu pour effet de prolonger la lombalgie ressentie.

[46]        Plus précisément, le Dr Quiniou s’exprime ainsi sur ce sujet :

En 2003, une tomographie axiale de la colonne lombo-sacrée aurait déjà démontré en L4-L5, la présence d’une saillie discale focale sur la face postérolatérale gauche avec oblitération de l’espace interdiscal articulaire présentant un léger bombement discal dans l’espace foraminal et extraforaminal sans compression radiculaire au niveau de la sortie de la racine  gauche de L4. Le bombement discal pouvait alors cependant comprimer l’origine de L5. Au niveau L5-S1, on notait la présence d’une petite hernie discale centrale oblitérant la graisse épidurale sans évidence de compression du sac dural ou de compression radiculaire, sans signe de sténose spinale ni de spondylolyse.

 

Déjà à cette époque, on notait la présence d’une discopathie multiétagée L4-L5, L5-S1 chez madame Dumaine. Pouvait-il s’agir de changements dégénératifs hors normes biomédicales ou simplement s’inscrire dans un processus de vieillissement normal chez madame Dumaine comme nous l’apprend la littérature, il est extrêmement difficile de faire la distinction.

 

On note cependant que madame Dumaine a présenté un épisode d’entorse lombaire avec une symptomatologie focalisée au niveau de la région lombaire basse. On peut donc supposer à l’époque que ce processus dégénératif L4-L5 et L5-S1 s’inscrivait plutôt dans un contexte pathologique que dans l’expression d’un vieillissement normal et d’un changement dégénératif que l’on s’attend à retrouver chez une patiente de 43 ans.

 

Considérant que lors des événements du 13 mars 2006, bien que le mécanisme lésionnel était susceptible par sa qualité de provoquer une lésion au niveau de la région lombaire, il s’agit à toutes fins pratiques d’un mécanisme banal et bénin sans transfert important d’énergie à basse vélocité qui n’est pas survenu de façon imprévue ou soudaine au moment où madame Dumaine contrôlait très bien ses mouvements. Il est fort à parier qu’un tel mécanisme lésionnel chez une patiente porteuse d’un rachis sain par ailleurs n’aurait pas conduit à la production d’une lésion professionnelle;

 

Considérant qu’une entorse lombaire qui survient par ailleurs chez une personne porteuse d’un rachis sain prend environ  de quatre à six semaines à consolider alors que chez madame Dumaine, on observe un processus de consolidation qui s’échelonne du 13 mars 2006 jusqu’au 4 mars 2008 soit sur une période d’environ 2 ans. Il est à noter également qu’à partir du mois de juillet 2006, le docteur Labelle semblait vouloir diriger son traitement vers une condition dégénérative avec la recommandation de blocs facettaires L3-L4, L4-L5. Il faut donc conclure qu’à partir de cette date, madame Dumaine n’était plus traitée pour son problème d’entorse lombaire, mais plutôt pour un problème de condition dégénérative;

 

Considérant les résultats de la résonance magnétique du 26 avril 2007 qui décrivait en L4-L5 la présence d’une volumineuse déchirure annulaire avec formation kystique faisant protrusion à travers la déchirure, où cette masse kystique entraînait une sténose du trou de conjugaison et hernie discale, avec la présence également d’une légère discopathie dégénérative prédominante à la portion droite de l’espace intersomatique caractérisée par des anomalies de signal de l’os médullaire de type Modic II ( changement dégénératifs) sans signe de hernie discale ou de sténose spinale;

 

Considérant que les anomalies démontrées à la résonance magnétique se trouvent au mêmes sites déjà démontrés en 2003;

 

Considérant qu’il est tout à fait inhabituel de rencontrer ce type de déchirure annulaire avec formation kystique faisant protrusion à travers la déchirure et que ce type de formation kystique ne s’inscrit pas dans un processus normal de vieillissement.

 

Considérant que les changements retrouvés à la résonance magnétique au niveau L4-L5 dépassent largement le cadre d’un processus de vieillissement normal.

 

Considérant que l’on peut constater chez madame Dumaine qu’elle était déjà symptomatique de ses espaces L4-L5 et L5-S1 en 2003 lors d’un premier antécédent et que les symptômes se situent au moment des événements de 2006 toujours aux mêmes niveaux 

 

[…]

 

On se doit donc de conclure en réponse à votre première question que la dégénérescence observée chez madame Dumaine tant à la tomographie axiale qu’à la résonance magnétique au niveau des espaces intersomatiques L4-L5, L5-S1 s’inscrit dans un processus pathologique hors des normes biomédicales et dépasse largement le simple cadre d’un processus de vieillissement normal de la colonne lombaire. »

 

[…]

 

Quant à la question numéro 2 à savoir si le fait que madame Dumaine soit asthmatique ait eu une influence à jouer sur la prolongation de sa consolidation :

 

Effectivement, le 30 novembre 2006, le docteur Labelle rapportait une exacerbation de la lombosciatalgie gauche suite à un épisode de bronchospasme avec toux d’une période de 2 semaines chez une patiente asthmatique. Madame aurait également réitéré ces mêmes propos au docteur Daigle lorsqu’il l’a rencontrée le 7 décembre 2006 où elle mentionnait avoir eu à cette époque une augmentation de sa symptomatologie suite à ces épisodes de toux.

 

Comme on est à même de le constater, madame Dumaine est donc asthmatique et elle est également fumeuse où elle fume de 15 à 20 cigarettes par jour depuis de nombreuses années. Or, il est reconnu  présentement dans la littérature médicale suite à plusieurs études épidémiologiques qu’il existe une forte association entre le tabagisme et les maux de dos chroniques et à fortiori particulièrement lorsque le tabagisme est associé à une toux chronique, ce qui est le cas ici chez madame Dumaine.

 

Très certainement que le fait que madame Dumaine soit tabagique et asthmatique en fait une condition hors des normes biomédicales, que cette condition comme il est démontré dans la littérature médicale favorise l’apparition de maux de dos chroniques et bien entendu, contribue de façon prépondérante à la prolongation des délais de consolidation puisque madame Dumaine ne possède pas  toutes les capacités physiologiques nécessaires puisqu’elle est fumeuse et qu’elle présente une toux chronique, pour récupérer de façon optimale de sa condition médicale personnelle préexistante favorisant la prolongation de sa lombalgie amenant donc ici une ouverture à une demande de partage de coûts.

 

Le tabagisme doit être tenu en partie responsable de la détérioration de la qualité des tissus, contribuant au phénomène prématuré de dégénérescence discale multiétagée, en faisant un handicap préexistant la rendant susceptible aux traumatismes. [sic]

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 13 mars 2006.

[48]      L’article 326 de la loi prévoit la règle générale en matière d’imputation. En vertu de cette règle, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations qui résultent d’un accident du travail survenu à un travailleur alors que ce dernier était à son emploi.

[49]      L’article 329 de la loi permet toutefois d’obtenir un partage si l’employeur prouve que ce travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Cet article se lit ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

 

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[50]        En l’espèce, puisque la demande de partage de coûts a été déposée le 13 juillet 2009 et que la lésion professionnelle est survenue le 13 mars 2006, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.

[51]        L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que la travailleuse était déjà handicapée au moment où est survenue sa lésion professionnelle.

[52]        Selon la jurisprudence, pour que la travailleuse soit considéré comme handicapée au sens de l’article 329, il faut qu’elle présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[5].

[53]        La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités de la travailleuse de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.

[54]      Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition de la travailleuse. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge de la travailleuse[6].

[55]      Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage[7].

[56]      Tel que l’enseigne la jurisprudence précitée, afin de bénéficier des dispositions de l’article 329 de la loi, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants :

1-    Que la travailleuse présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle, laquelle doit elle-même correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour le type de lésion en cause;

 

et ensuite

 

2-    Que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, par exemple en termes de prolongation de la durée normale de consolidation de la lésion.

 

[57]        De l’avis du tribunal, la requête de l’employeur doit être accueillie en partie, et ce, pour les motifs suivants.

[58]        L’analyse du dossier révèle que la travailleuse a ressenti une douleur à la région lombaire en se relevant après avoir retiré des jus dans un réfrigérateur pour les placer sur un chariot. Selon le formulaire de réclamation produit à la CSST et le témoignage de la travailleuse lors de l’audience devant le juge Vaillancourt, c’est simplement en se relevant d’une position accroupie que la travailleuse a ressenti une douleur au dos et qu’elle « aurait barré ».

[59]        Le tribunal retient l’opinion du Dr Quiniou quant à la banalité du geste posé qui, par ailleurs, ne semble pas avoir été fait dans une position contraignante ou en présence d’objets lourds. Pour le tribunal, l’événement accidentel peut certainement être qualifié de banal.

[60]        Or, si la CSST a d’abord reconnu en lien avec cet « accident » que la travailleuse s’est infligée une entorse lombaire, elle reconnaîtra également par la suite le diagnostic de hernie discale L4-L5 posé par le médecin de la travailleuse à la suite d’une tomographie axiale réalisée le 20 avril 2006, décision qui sera confirmée ultérieurement par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 26 juin 2009.

[61]        Toutefois, dans sa décision, le juge Vaillancourt, à la lumière de la preuve médicale disponible, a conclu que la travailleuse présentait avant l’événement du 13 mars 2006 une condition personnelle préexistante démontrée lors d’une imagerie médicale réalisée en mars 2003, à savoir une saillie discale au niveau L4-L5 et que c’est cette condition qui a été aggravée lors de l’événement du 13 mars 2006.

[62]        De l’avis du tribunal, l’employeur a démontré la première condition requise pour l’obtention du partage de coûts demandé.

[63]        Le tribunal retient l’opinion du Dr Quiniou à l’effet que la travailleuse était porteuse d’une condition de dégénérescence multiétagée telle que démontrée à la tomographie du 11 mars 2003, à savoir une saillie discale au niveau L4-L5 ainsi qu’une hernie discale au niveau L5-S1.

[64]        Plus particulièrement, le tribunal retient de l’opinion du Dr Quiniou qu’au niveau L4-L5, la tomographie axiale du 11 mars 2003 a révélé la présence d’une saillie discale focale sur la face postérolatérale gauche avec oblitération de l’espace interdiscal articulaire présentant un léger bombement discal dans l’espace foraminal et extraforaminal sans compression radiculaire au niveau de la sortie de la racine gauche de L4, mais que le bombement discal pouvait alors cependant comprimer l’origine de L5.

[65]        Cette condition a de nouveau été visualisée lors de la tomographie du 20 avril 2006 alors qu’une résonance magnétique, réalisée en avril 2007, a précisé qu’il s’agissait alors « d’une petite hernie discale modérée foraminale gauche qui est en contact avec les racines L4 gauches ». Le radiologiste a cependant ajouté que « Cette hernie est un peu particulière, il s’agit en fait d’une volumineuse déchirure annulaire avec formation kystique qui fait protrusion à travers la déchirure et c’est cette masse kystique qui entraîne une sténose du trou de conjugaison. Cette hernie discale est inchangée depuis la tomodensitométrie de 2006 ».

[66]        Le tribunal retient de l’ensemble de ces constats que la condition de saillie au niveau L4-L5 était préexistante à l’événement du 13 mars 2006. De plus, le tribunal retient, de l’opinion du Dr Quiniou, qu’à l’analyse, les anomalies démontrées à la résonance magnétique de 2007 se trouvent au mêmes sites déjà démontrés en 2003 et qu’il est tout à fait inhabituel de rencontrer ce type de déchirure annulaire avec formation kystique faisant protrusion à travers la déchirure. Au surplus, le Dr Quiniou est d’avis que ce type de formation kystique ne s’inscrit pas dans un processus normal de vieillissement, pas plus que les changements retrouvés à la résonance magnétique au niveau L4-L5.

[67]        Le tribunal retient également l’opinion du Dr Quiniou à l’effet que globalement, la travailleuse présentait, avant sa lésion professionnelle du 13 mars 2006, un processus de dégénérescence observée tant à la tomographie axiale qu’à la résonance magnétique au niveau des espaces intersomatiques L4-L5, L5-S1 qui s’inscrit dans un processus pathologique hors des normes biomédicales et dépasse largement le simple cadre d’un processus de vieillissement normal de la colonne lombaire. 

[68]        En fait, le tribunal est d’avis que ce processus s’était déjà matérialisé dès 2003 dans la mesure où la travailleuse a subi à cette époque un autre accident du travail lui ayant causé une entorse lombaire, mais que de nouveau, un très long délai ne s’est écoulé avant que cette simple lésion ne soit consolidée. Or, selon ce qu’ont noté plusieurs médecins à ce sujet, la travailleuse n’a jamais complètement récupéré de cet épisode d’entorse par la suite. Le tribunal retient à ce sujet l’avis du Dr Quiniou qui voit là d’autres signes de l’évolution de cette condition préexistante.

[69]        De l’avis du tribunal, la preuve présentée par l’employeur permet de conclure que la travailleuse présentait une déficience, soit une altération d’une structure anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale en la matière et qu’elle était donc porteuse, avant sa lésion professionnelle du 13 mars 2006, d’un handicap au sens donné à cette expression par la jurisprudence citée précédemment.

[70]        Le tribunal est par ailleurs d’avis que la seconde condition requise pour l’application des dispositions de l’article 329 est remplie en ce qui a trait au fait que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle.

[71]        Le tribunal partage entièrement l’avis exprimé par le juge Vaillancourt dans sa décision du 26 juin 2009 à l’effet que la condition préexistante de la travailleuse au niveau L4-L5 a été aggravée par l’événement du 13 mars 2006.

[72]        Dans une telle situation, la jurisprudence enseigne que lorsque la lésion professionnelle reconnue, ici la hernie L4-L5, est une aggravation d’une condition préexistante, il est permis d’admettre par l’usage de ces termes, l’impact de la déficience préexistante dans le développement de la lésion professionnelle puisqu’en définitive, la hernie discale ne peut découler directement du fait accidentel lui-même[8].

[73]        Il convient dès lors de soupeser le rôle joué par la déficience dans celui de la survenue de la lésion professionnelle de sorte que plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter[9].

[74]        En l’espèce, devant la banalité du fait accidentel du 13 mars 2006, le tribunal est d’avis que le rôle de la condition préexistante de la travailleuse est prépondérant pour expliquer la lésion professionnelle de hernie L4-L5 qui en est suivie.

[75]        Par ailleurs, le tribunal est d’avis que les soins reçus par la travailleuse, à la fois pour son entorse et sa hernie discale, ont été appropriés. Bien que l’on ait envisagé un traitement chirurgical chez la travailleuse, l’usage de traitements conservateurs s’est avéré efficace, la travailleuse ayant pu reprendre le travail, dès janvier 2008, en retour progressif et, ultimement, son travail régulier en avril 2008.

[76]        Le Dr Quiniou, dans son avis du 23 février 2011, suggère que la condition préexistante explique une durée prolongée de la consolidation de la lésion. Il invoque notamment, chez une personne dont le rachis serait sain, qu’une entorse lombaire « prend environ de quatre à six semaines à consolider alors que chez madame Dumaine, on observe un processus de consolidation qui s’échelonne du 13 mars 2006 jusqu’au 4 mars 2008, soit sur une période d’environ 2 ans ».

[77]        Le tribunal convient qu’une simple entorse entraîne généralement une durée de consolidation de quelques semaines, mais en l’espèce, la lésion professionnelle n’en est pas simplement une d’entorse lombaire, mais également d’une de hernie discale L4-L5, laquelle condition de hernie était préexistante à l’événement et a été aggravée par ledit événement. De l’avis du tribunal, les commentaires du Dr Quiniou ne permettent pas d’établir en quoi la condition préexistante de la travailleuse n’a pu justifier un délai de consolidation plus long, comme en l’espèce, puisqu’il ne s’agissait pas seulement d’une entorse lombaire.

[78]        Dans les circonstances, à la lumière de l’ensemble des éléments établis, le tribunal considère donc équitable d’imputer 10 % des coûts au dossier de l’employeur pour l’ensemble de la lésion professionnelle subie.

[79]        Le représentant de l’employeur invoque dans son argumentaire que la travailleuse était également porteuse, avant sa lésion professionnelle, de deux autres conditions personnelles ayant eu un impact cette fois sur la durée de consolidation de la lésion, soit une condition asthmatique et une autre de tabagisme, conditions commentées par le Dr Quiniou à son rapport du 23 février 2011.

[80]        Pour le Dr Quiniou, ces conditions chez la travailleuse ont pu avoir pour effet de prolonger la durée de consolidation de sa lésion professionnelle. Le Dr Quiniou cite un article de doctrine[10] sur la foi duquel il écrit :

 Comme on est à même de le constater, madame Dumaine est donc asthmatique et elle est également fumeuse où elle fume de 15 à 20 cigarettes par jour depuis de nombreuses années. Or, il est reconnu  présentement dans la littérature médicale suite à plusieurs études épidémiologiques qu’il existe une forte association entre le tabagisme et les maux de dos chroniques et à fortiori particulièrement lorsque le tabagisme est associé à une toux chronique, ce qui est le cas ici chez madame Dumaine

 

[81]        Avec égards, le tribunal ne retient pas les propos du Dr Quiniou sur ces sujets.

[82]        D’une part, si quelques médecins, tout au long du suivi médical de la travailleuse pour sa condition lombaire, font état d’une condition asthmatique chez la travailleuse, aucun d’entre eux ne rapportent chez elle une toux chronique. Il est vrai qu’un épisode de bronchospasme est survenu à l’automne 2006, tel que noté par le Dr Labelle, mais il n’est nullement fait mention d’une condition de toux chronique chez la travailleuse.

[83]        Par ailleurs, bien que la travailleuse soit porteuse d’une condition préexistante au niveau L4-L5 et qu’elle ait présenté en 2002 ou 2003 un épisode d’entorse lombaire, le tribunal est d’avis que l’on ne saurait parler chez elle d’une condition de « maux de dos chroniques » tel que le soutient le Dr Quiniou.

[84]        De l’avis du tribunal, aussi intéressante soit-elle, la position adoptée par le Dr Quiniou à l’égard de la condition asthmatique et de tabagisme chez la travailleuse chez qui il attribue une condition de maux de dos chroniques et de toux chronique n’a pas été véritablement démontrée de sorte que le tribunal ne saurait y voir des éléments ayant pu contribuer à la prolongation de la durée de consolidation de la lésion professionnelle.

[85]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve offerte par l’employeur démontre que la déficience préexistante chez la travailleuse a joué un rôle dans la survenue de la lésion professionnelle, mais elle ne permet pas, de façon prépondérante, d’établir qu’elle a également contribué à l’aggravation de ses conséquences.

[86]        Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie, en partie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur déposée le 19 mai 2010;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 mai 2010 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par madame Ginette Dumaine le 13 mars 2006 doivent être répartis comme suit : 10 % au dossier de l’employeur et 90 % à l’ensemble des employeurs.

 

 

 

______________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

Me Jean-François Séguin

LE CORRE & ASSOCIÉS, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1] L.R.Q. c. A-3.001

[2] Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe et Dumaine, C.L.P. 329279-62B-0710, 26 juin 2009, Alain Vaillancourt.

[3] supra note 2.

[4] Note du tribunal : Le tribunal n’a pas retrouvé au dossier dont il dispose l’imagerie médicale de 2003 dont fait état le juge administratif Vaillancourt à sa décision. Toutefois, le Dr Quiniou, à son rapport du 27 juin 2008, rapporte les résultats de cette tomographie axiale du 11 mars 2003. Voir à cet égard le paragraphe 36 de la présente décision.

 

[5] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal, CLP,

102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[6] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[7] Hôpital Général de Montréal, précitée note 5.

[8] Corporation Urgences-Santé (région de Montréal), C.L.P.234860-71-0405, 3 février 2005, C. Racine.

[9] Groupe Royal technologie Québec inc.,C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.

[10] JW Frymore, MH Pope, JH Clements, DG Wilder, B MacPherson and T Ashikaga, Risk factors in low-back pain. An epidemiological survey, J Bone Joint Surg Am. 1983;65 :213-218.

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